CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE29
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 25 juin 2019
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2019:0625DEC001404716
- Date
- 25 juin 2019
- Publication
- 25 juin 2019
droits fondamentauxCEDH
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Karl-Theodor Zu Guttenberg, est un ressortissant allemand né en 1971 et résidant à Guttenberg. Il a été représenté devant la Cour par M e   C. Schertz, avocat exerçant à Berlin. 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le requérant était politicien et notamment, entre 2009 et 2011, ministre fédéral de l’Économie et de Technologie et ministre fédéral de la Défense. En 2011, à la suite d’une affaire de plagiat, le requérant démissionna de ses fonctions et abandonna aussi son mandat de parlementaire. Au cours de l’été 2011 le requérant et sa famille déménagèrent aux États-Unis. Sa femme était propriétaire de la maison familiale à Berlin et s’était engagée dans une organisation caritative. A.     La publication litigieuse 4.     Le 17 avril 2014, dans l’édition n o 17/2014 du magazine hebdomadaire Bunte , parut un article concernant les maisons du requérant et sa famille à Berlin et aux États-Unis. L’article sur la une du magazine était annoncé par le titre «   Les Guttenberg – maintenant ils vendent même leur maison à Berlin   », et était accompagné d’une photo de grande taille montrant le requérant et sa femme et d’une photo plus petite montrant la maison de ceux-ci vue depuis la rue. En plus petit était écrit   : «   5,5 millions d’euros   », puis «   Avantages fiscaux ou souvenirs amers   ? Ils coupent tous les ponts   ». 5.     L’article même se trouvait sur les pages 20 à 22 du magazine. Il était intitulé   :   «   Elle échange le passé contre 5,5 millions d’euros   », et continuait en plus petit comme suit   : «   Stephanie zu Guttenberg est propriétaire de la villa familiale à Berlin. Un agent immobilier doit vendre cet édifice prestigieux. Bunte connait les détails...   ». 6.     Sur cette page et la page suivante se trouvaient, d’une part, trois photos (dont une grande) montrant l’intérieur de la maison et, d’autre part, la même photo de la maison qui se trouvait sur la page de couverture du magazine avec le texte suivant   : «   Un bien immeuble noble. Cette villa de l’époque de la Gründerzeit fut construite à Charlottenburg [quartier de Berlin] vers 1913. Le jardin mesure à peu près 1000m²   ». 7.     Sur la page 22 commença le texte de l’article intitulé «   Combien de souvenirs amers tiennent à la maison de Berlin   ?   ». L’article contenait entre autres les phrases suivantes   : «   Les Guttenberg semblent eux-mêmes ne plus croire à leur retour. Ils ont souvent souligné qu’ils se sentaient bien dans leur exil américain. Néanmoins, des observateurs avaient toujours le sentiment que l’ancien «   shootingstar   » de la politique visait un retour. Ce n’est pas pour rien qu’il a commenté la politique étrangère allemande à distance (...) et a rendu visite à la chancelière fédérale à la chancellerie en novembre. Pourquoi son épouse (37ans) vend-elle maintenant même l’ancienne villa familiale   ? L’arrière-petite-fille du «   chancelier de fer   » Otto von Bismarck n’avait jamais laissé planer un doute que leur chez-soi était à Berlin. Au bord de la Spree l’épouse attractive d’un homme politique jouissait de la réputation d’une personnalité connue et d’une femme d’affaires compétente. Enfin, son mari était considéré comme l’espoir nouveau d’Allemagne. On voyait en lui un grand talent, voire le prochain chancelier. Échange-t-on tous les souvenirs contre 5,5 millions d’euros   ? Vend-on une villa si l’espoir et le bonheur du passé s’y reflètent, d’autant que les Guttenberg ne devraient pas manquer d’argent (...).   » 8.     En haut de la page se trouvaient deux photos, l’une montrant le requérant avec la chancelière allemande Angela Merkel, l’autre montrant la maison aux États-Unis dans laquelle le requérant et sa famille vivaient lors de la parution de l’article. Cette photo montrait la façade de la villa vue depuis un endroit non accessible au public et le jardin dans lequel ne se trouvaient ni meubles de jardin ni d’autres objets décoratifs. Sur la photo était écrit   : «   La nouvelle maison. Les Guttenberg vivent dans cette villa blanche à Greenwich, Connecticut. Elle est située dans un parc de 17.000m².   » B.     Les décisions judiciaires litigieuses 9.     Le 22 avril 2014, le requérant et sa femme demandèrent au magazine de ne plus publier ces photos et de signer une déclaration de s’abstenir, ce que la maison d’édition du magazine Bunte refusa.   Le 6 mai 2014, le requérant et sa femme saisirent le tribunal régional de Cologne d’une demande tendant à l’interdiction de toute nouvelle publication des photos. 10.     Par une injonction provisoire du 15 mai 2014, le tribunal régional interdit toute nouvelle publication de toutes les photos montrant les maisons du requérant et de sa femme ainsi que les légendes y relatives.   Le 14   juillet   2014, la maison d’édition du magazine reconnaissait l’interdiction de publier les photos qui montraient l’intérieur de la maison de Berlin et les légendes afférentes comme règlement définitif, mais refusa de renoncer à toute nouvelle publication des trois photos montrant les façades extérieures des maisons et des légendes y relatives. 11.     Par un jugement du 14 janvier 2015, le tribunal régional confirma son ordonnance en ce qui concerne les trois photos restantes. Il estima que la combinaison des photos avec la mention des noms et la description plus détaillée du lieu, à savoir la mention du quartier ( Charlottenburg ), comportait le risque que des gens vivant dans le quartier ou passant par là par hasard reconnaissaient la maison ainsi individualisée ou que des curieux se mettaient à la recherche des lieux. Il en conclut que la maison ne pouvait ainsi plus servir le requérant comme lieu pour se retirer. Le tribunal régional observa que le fait que la maison était en vente n’y changeait rien puisqu’en attendant la maison pouvait toujours servir de lieu de retraite ( Rückzugsort ), même si l’ingérence revêtait de ce fait une moindre intensité. Pour le tribunal régional la même conclusion s’appliquait à la villa aux États-Unis. En effet, les détails donnés dans les légendes (17.000 mètres carrés, Greenwich) permettaient à des habitants du lieu ou à des visiteurs fortuits de reconnaître la maison. Le tribunal régional admit que le fait que la villa se trouvait aux Etats-Unis diminuait la probabilité que des badauds se rendaient sur les lieux étant donné que le magazine était lu avant tout en Allemagne. 12.     Le tribunal régional poursuivit qu’il n’y avait pas d’intérêt prépondérant du public à voir les photos. Le possible retour du requérant en Allemagne ne suffisait pas à cet égard parce que, aux yeux du tribunal régional, il n’y avait pas de lien entre l’avenir politique du requérant et les circonstances concrètes de sa vie privée dont faisait partie la maison. En ce qui concerne les légendes qui indiquaient le prix de la villa, le tribunal régional estima que cette information n’avaient aucune valeur informative parce qu’il était notoire que la famille du requérant était fortunée. Partant, les photos et les légendes avaient uniquement trait à des éléments de la vie privée du requérant et les détails donnés dans les légendes avaient pour conséquence que l’anonymat du requérant et de sa famille était encore davantage mis en danger. 13.     Par un arrêt du 2 juillet 2015, la cour d’appel de Cologne cassa le jugement du tribunal régional tout en confirmant que la publication des photos constituait une ingérence dans le droit général du requérant à la protection de la personnalité, notamment dans la sphère privée et dans le droit à l’auto-détermination. À cet égard, elle rappela que les photos montraient des terrains clos qui permettaient à leurs usagers de ne pas être observés par le public et qui faisaient, par conséquent, partie de la sphère privée de ceux-ci. Elle ajouta que le fait que la première photo ne montrait que la façade visible de la villa berlinoise depuis la rue publique et que le requérant et sa famille ne vivaient actuellement pas à Berlin n’enlevaient rien à l’existence d’une ingérence, et ce d’autant moins que le reportage révélait l’identité du requérant et permettait ainsi à un large public de connaître une partie de la sphère de vie du requérant et de sa famille. Pour la cour d’appel, il y avait dès lors un risque que les terrains ne pouvaient plus servir de lieu de retraite au requérant et sa famille. 14.     La cour d’appel considéra cependant que cette ingérence dans le droit du requérant n’était pas illicite. Elle rappela que des photos ou textes à caractère divertissant étaient aussi protégés par la liberté d’expression et pouvaient, le cas échéant, contribuer davantage à la formation de l’opinion du public qu’un reportage purement factuel. Elle poursuivit que, d’après la jurisprudence de la Cour constitutionnelle fédérale et de la Cour fédérale de justice, l’intérêt des lecteurs pour des reportages à caractère divertissant revêtait en règle générale moins de poids que la protection de la sphère privée. Dans l’affaire devant elle, il y avait un intérêt du public à connaître les circonstances de vie du requérant et de sa famille en dépit du fait que la démission du requérant de ses fonctions publiques et le déménagement de sa famille aux Etats-Unis dataient d’il y a quelques années. À cet égard, la cour d’appel observa qu’à l’époque où le requérant occupait ses fonctions publiques et sa femme se consacrait à des activités caritatives, les deux avaient été très présents dans les médias comme «   couple glamour   » et avaient ainsi bénéficié d’un degré de notoriété élevé. C’est pourquoi le public continuait à avoir un intérêt à connaître leurs circonstances de vie présentes et futures, et ce d’autant plus que le requérant avait fait des apparitions lors d’événements publics en 2014, ce qui avait donné lieu à des spéculations sur son éventuel retour en politique allemande. 15.     En ce qui concerne la villa de Berlin la cour d’appel observa que ni la photo ni le texte accompagnant ne donnaient de détails sur le goût et l’aménagement du requérant et de sa femme mais ne montraient que la façade extérieure impersonnelle de la maison. Elle estima que si la maison gardait son rôle de lieu de retraite, l’importance de ce rôle était considérablement amoindrie par le fait que le requérant et sa famille avaient déjà déménagé et que la villa était en vente, contrairement à la situation dans une affaire que la Cour fédérale de justice avait tranchée en 2009. De ce fait, les réserves du requérant en matière de sécurité manquaient de pertinence. 16.     En ce qui concerne la photo montrant la villa aux Etats-Unis, la cour d’appel releva que celle-ci servait de lieu de retraite puisqu’il s’agissait du domicile actuel du requérant et de sa famille. Cependant, ni la photo qui ne montrait que la façade arrière de la villa, ni les indications géographiques ou techniques données par le texte (taille du jardin) ne permettaient l’identification de la villa, et ce d’autant moins que la grande partie des lecteurs du magazine se trouvaient en Allemagne. La cour d’appel conclut que, contrairement à des situations dans des affaires décidées par la Cour fédérale de justice en 2006 et 2004, le risque que des personnes trouvent la maison du requérant et de sa famille était extrêmement faible. Pour les mêmes raisons, les préoccupations du requérant relatives à la sécurité ne revêtaient pas de poids particulier, d’autant qu’il n’existait pas d’indications que le lieu de résidence du requérant était tenu secret. 17.     Quant aux informations contenues dans les légendes et relatives à la situation financière du requérant et de sa famille et du prix de vente de la villa de Berlin, la cour d’appel rappela qu’il était communément connu que la famille du requérant était fortunée. En effet, le père du requérant faisait partie des 500 personnes les plus riches d’Allemagne et l’épouse du requérant provenait d’une vieille famille aristocrate prospère. Pour la cour d’appel, le texte ne livrait donc pas de détails qui n’étaient pas déjà connus du public. 18.     La cour d’appel observa qu’il existait des motifs actuels de publier le reportage parce que le fait que la villa de Berlin qui faisait partie depuis longtemps du patrimoine familiale de la femme du requérant, était en vente au prix indiqué, donnait à penser que le requérant et sa famille serait absent pour une longue période. De la même façon, la nature du nouveau domicile aux États-Unis pouvait également indiquer si le séjour du requérant et de sa famille aux États-Unis était d’une nature provisoire ou durable. La cour d’appel conclut que l’intérêt de publier le reportage ne visait pas uniquement à satisfaire la curiosité du public à connaître les circonstances de vie et la situation financière du requérant et de sa femme, mais était dû aussi à la question d’un éventuel retour du requérant en politique, notamment suite à ses apparitions publiques en 2014. 19.     Le 7 septembre 2015, la Cour constitutionnelle fédérale décida de ne pas admettre le recours constitutionnel du requérant, sans motiver sa décision (n o 1 BvR 1903/15). GRIEF 20.     Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint du refus des juridictions allemandes d’interdire toute nouvelle publication des photographies litigieuses. EN DROIT 21.     Le requérant se plaint du refus des juridictions civiles d’interdire toute nouvelle publication des photographies litigieuses. Il invoque l’article   8 de la Convention dont la partie pertinente en l’espèce est ainsi libellé   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile (...). 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) à la protection des droits et libertés d’autrui.   » 22.     Le requérant est d’avis que la cour d’appel et la Cour constitutionnelle fédérale n’ont pas pesé les intérêts en jeu de manière proportionnelle mais ont donné préférence, de manière unilatérale, à la liberté de la presse, en méconnaissance des principes énoncés à l’arrêt Von   Hannover c. Allemagne (n o 59320/00, §§ 63 et s. et §§ 76 et s., 24   juin   2004). Il soutient notamment que les photos litigieuses ne contribuaient à aucun débat d’intérêt général mais ne servaient qu’à satisfaire la curiosité voyeuriste d’un certain lectorat du magazine. D’après le requérant, la cour d’appel n’aurait pu conclure à l’existence d’un intérêt du public à connaître les circonstances de vie du requérant et de sa famille qu’en affirmant que le requérant et sa femme étaient un couple glamour très présent dans les médias. Or, la seule notoriété de sa femme et lui ne les priverait pas du droit au respect de leur sphère privée qu’ils auraient toujours essayé de protéger. 23.     Le requérant se plaint en outre que la cour d’appel n’aurait pas tenu compte du fait que la villa de Berlin, vendue seulement en février 2016, lui avait pendant longtemps servi de domicile secondaire et continuait de ce fait à être un lieu de retraite. Ses préoccupations en matière de sécurité en raison de sa fonction de ministre de la Défense et du fait qu’il avait deux filles mineures étaient donc légitimes et avaient persisté. Quant à la villa aux Etats-Unis, le requérant fait remarquer que la photo avait été prise depuis un lieu uniquement accessible avec l’autorisation d’entrer sur le terrain et montrait un certain nombre de détails tels la taille, les chambres, les balcons et le jardin de la maison. 24.     La Cour rappelle que la vie privée comprend les informations personnelles dont un individu peut légitimement attendre qu’elles ne soient pas publiées sans son consentement, notamment la publication de photos ( Von Hannover c. Allemagne (n o 3) , n o 8772/10, § 41, 19 septembre 2013). Elle observe que, dans la présente affaire, le requérant ne se plaint pas d’une action de l’État, mais du manquement de celui-ci à le protéger contre la diffusion des photos incriminées. En outre, l’affaire appelle un examen du juste équilibre à ménager entre, d’une part, le droit du requérant au respect de sa vie privée sous l’angle des obligations positives qui incombent à l’Etat au regard de l’article 8 de la Convention et, d’autre part, la liberté d’expression de la société éditrice des magazines, garantie par l’article 10 de la Convention. À cet égard, la Cour renvoie aux principes applicables relatifs aux droits en jeu et à la marge d’appréciation dont disposent les Etats contractants dans de telles hypothèses (voir notamment Von Hannover c. Allemagne (n o 2) [GC], n os 40660/08 et 60641/08, 7 février 2012, Axel   Springer c. Allemagne [GC], n o 39954/08, et Couderc et Hachette Filipacchi Associés c. France [GC], n o 40454/07, § 93, 10 novembre 2015). 25.     La Cour rappelle aussi que si la mise en balance par les autorités nationales s’est faite dans le respect des critères établis par sa jurisprudence, il lui faut des raisons sérieuses pour qu’elle substitue son avis à celui des juridictions internes ( Axel Springer , précité, § 88 et Von Hannover (n o 2) , précité, § 107). Le résultat de la mise en balance effectuée par les juridictions nationales est acceptable dans la mesure où celles-ci ont appliqué les critères appropriés et où, de surcroît, elles ont pondéré l’importance de chaque critère au vu des circonstances de l’espèce ( Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesülete et Index.hu Zrt c. Hongrie , n o 22947/13, §   68, 2 février 2016, et Faludy-Kovács c. Hongrie , n o 20487/13, § 29, 23   janvier 2018; Herman-Bischoff c. Allemagne (déc.), n o 28482/13, § 31, 27 novembre 2018). 26.     Les critères pertinents pour la mise en balance du droit au respect de la vie privée et du droit à la liberté d’expression sont la contribution à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée et l’objet du reportage, le comportement antérieur de la personne vis-à-vis des médias, le contenu, la forme et les répercussions de la publication et, en ce qui concerne des photos, les circonstances de leur prise ( Von Hannover (n o 3) , précité, § 46   ; Sihler et Sihler-Jauch c. Allemagne (déc.), n os 68273/10 et 34194/11, § 33, 24 mai 2016). 27.     La Cour note d’abord que la cour d’appel a estimé que le reportage ne se limitait pas à vouloir satisfaire la curiosité du public de connaître certains détails privés de la vie privée du requérant et de sa famille, mais traitait aussi la question d’un éventuel retour du requérant dans la vie politique allemande. La Cour relève en particulier, à l’instar de la cour d’appel, que la vente de la villa berlinoise au prix indiqué et les dimensions de la villa aux Etats-Unis étaient des informations en lien avec les spéculations sur cet éventuel retour à la suite de plusieurs apparitions publiques du requérant en Allemagne en 2014. Elle rappelle avoir dit à propos de photographies illustrant un article écrit que l’article 10 de la Convention laisse aux journalistes le soin de décider s’il est nécessaire ou non de reproduire le support de leurs informations pour en assurer la crédibilité et que le lien qu’une photo présente avec un article ne doit pas être ténu, artificiel ou arbitraire ( Couderc et Hachette Filipacchi Associés , précité, §§ 146 et 148, avec les références qui y sont citées). Elle observe en l’espèce que les photos et leurs légendes avaient un lien direct avec l’article et contribuait ainsi dans une certaine mesure à un débat d’intérêt général. 28.     La Cour note ensuite que la cour d’appel, appelée en premier lieu, en tant que juge national, à apprécier la notoriété du requérant (cf.   Axel   Springer , précité, § 98), a constaté que le requérant et sa femme avaient bénéficié d’un degré de notoriété élevé dans le passé et que l’intérêt du public à être informé sur la vie du couple continuait à exister en dépit du fait que la démission du requérant de ses fonctions publiques et le déménagement de sa famille aux États-Unis dataient d’il y a quelques années. Compte tenu des fonctions publiques qu’occupait le requérant et des circonstances entourant sa démission, la Cour conclut que le requérant était un personnage public d’une notoriété certaine et ne pouvait ainsi prétendre de la même manière à une protection de son droit à la vie privée qu’une personne privée inconnue du public ( Couderc et Hachette Filipacchi Associés , précité, § 84; Von Hannover (n o 3) , précité, § 55; Faludy-Kovács précité, § 30). 29.     En ce qui concerne l’objet du reportage, la Cour note que les photos montraient les façades de l’ancienne et de la nouvelle demeure du requérant et de sa famille. Si, comme l’ont relevé les juridictions allemandes, la publication d’une photo d’une maison s’analyse en une ingérence dans la sphère privée de l’habitant de cette maison, surtout lorsque le nom de celui-ci est renseigné, la Cour observe que, d’après la cour d’appel, le risque de découverte de ces maisons par des lecteurs du magazine ou des badauds et les possibles gênes pour le requérant et sa famille en résultant étaient très faibles. En effet, l’une ne servait plus que théoriquement de domicile et, partant, de lieu de retraite, tandis que la photo de l’autre ne montrait que la façade visible depuis le jardin et donc non accessible au public et se trouvait, de surcroît, aux États-Unis alors que les lecteurs du magazine vivaient pour l’essentiel en Allemagne. Tout en reconnaissant, comme le rappelle le requérant, que la deuxième photo montrait au lecteur du magazine une vue de la villa que l’on ne pouvait pas avoir depuis l’extérieur, la Cour estime que les photos et leurs légendes ne révélaient que peu de détails de la vie du requérant et de sa famille. En particulier, la deuxième photo ne montre que la façade de la villa et le jardin, sans présenter d’autres détails tels que des meubles de jardin ou des objets décoratifs. Dans la mesure où le magazine indiquait le prix de vente de la villa berlinoise, la Cour observe que la cour d’appel a rappelé que le fait que les familles du requérant et de sa femme étaient fortunées était généralement connu du public. 30.     La Cour observe ensuite que les juridictions allemandes ne se sont pas prononcées au sujet du comportement antérieur du requérant vis-à-vis des médias. S’il ressort clairement des conclusions de la cour d’appel que le requérant et sa femme avaient été très présents dans les médias, rien n’indique que la juridiction allemande, lors de la mise en balance des intérêts en jeu, ait pris en compte, outre la notoriété du couple, un comportement particulier du requérant à l’égard des médias qui aurait limité davantage l’espérance légitime de celui-ci de voir sa vie privée effectivement protégée (cf., mutatis mutandis , Axel Springer , précité, §   101). 31.     En ce qui concerne le contenu, la forme et les répercussions des photos et leurs légendes sur le requérant, la Cour renvoie d’abord à ses conclusions ci-dessus (paragraphe 28). Elle note ensuite que la cour d’appel a estimé que les craintes du requérant pour la sécurité de sa famille en raison de la publication des photos n’étaient pas pertinentes parce que le risque que leur domicile soit découvert paraissait extrêmement faible. La Cour note par ailleurs que ni les photos ni leurs légendes ne contenaient d’éléments diffamatoires, péjoratifs ou dénigrants à l’égard du requérant ( Lillo ‑ Stenberg et Sæther c. Norvège, n o 13258/09, § 41, 16 janvier 2014; Sihler et Sihler ‑ Jauch , précitée, § 38). 32.     Pour ce qui est du mode de l’obtention des photos la Cour constate que les juridictions allemandes ne se sont pas penchées sur la question de savoir si et dans quelles circonstances la photo de la villa aux Etats ‑ Unis avait été prise. Le requérant ne donne pas non plus de détails dans sa requête sur ce point précis. La Cour conclut que cette circonstance n’a pas revêtu de poids dans la mise en balance des intérêts en jeu. 33.     A la lumière de ce qui précède, la Cour estime que la cour d’appel a dûment mis en balance le droit du requérant au respect de sa vie privée avec la liberté d’expression du magazine en les appréciant à l’aune des critères établis par sa jurisprudence. Compte tenu de la marge d’appréciation dont jouissent les États contractants elle n’aperçoit aucune raison sérieuse de substituer son avis à celui des juridictions allemandes. 34.     Partant, ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés, en application de l’article 35 §§ a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 18 juillet 2019.   Milan Blaško   Yonko Grozev   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 29
- Date
- 25 juin 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2019:0625DEC001404716
Données disponibles
- Texte intégral