CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 2 juillet 2019
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2019:0702DEC000028911
- Date
- 2 juillet 2019
- Publication
- 2 juillet 2019
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elle a été représentée devant la Cour par M. H. Şer, représentant légal de la société requérante. 2.     Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. A.     Le contrat de location entre la requérante et la municipalité d’Istanbul 4.     En 1986, la société requérante conclut un contrat de location («   le contrat   ») d’une durée initiale de deux ans avec la municipalité d’Istanbul («   la municipalité   ») pour un parking à étages dont cette dernière était la propriétaire. 5.     Le contrat fut par la suite renouvelé par tacite reconduction d’année en année. 6.     Par des lettres des 26 et 30 janvier 2007, la municipalité d’Istanbul fit parvenir à la requérante une décision de non-renouvellement du contrat, avec prise d’effet le 1 er mars 2007. B.     La procédure relative à la constatation de la qualité de locataire de la requérante 7.     Le 20 février 2007, la requérante saisit le tribunal de grande instance de Beyoğlu d’une action en constatation ( tespit davası ) de sa qualité de locataire. 8.     Le 27 mars 2008, le tribunal de grande instance de Beyoğlu («   le tribunal ») débouta la requérante. 9.     Le 6 novembre 2008, la Cour de cassation infirma le jugement du tribunal au motif qu’en vertu de l’article 287 du code des obligations, le contrat ne pouvait être résilié qu’avec un préavis de six mois. Elle nota à cet égard que les lettres de la municipalité tendant au non-renouvellement du contrat étaient datées des 26 et 30 janvier 2007, alors que la nouvelle période d’un an commençait le 1 er mars 2007. 10.     Le 17 novembre 2009, le tribunal se conforma à l’arrêt de la Cour de cassation et donna gain de cause à la requérante, après avoir fait siennes les considérations de la haute juridiction. 11.     Le 16 février 2010, la Cour de cassation confirma ce jugement. 12.     Le 3 mai 2010, elle rejeta la demande de rectification formée par la municipalité. C.     L’expulsion de la requérante et la procédure tendant à l’annulation de l’ordonnance d’expulsion 13.     Le 29 août 2008, à la demande de la municipalité, la sous-préfecture de Beyoğlu rendit une ordonnance d’expulsion à l’encontre de la requérante. 14.     À une date non-précisée, la requérante saisit le tribunal administratif d’Istanbul («   le tribunal administratif   ») d’une action en annulation de l’ordonnance d’expulsion. 15.     Le 8 septembre 2008, la requérante avait été contrainte de restituer le parking. 16.     Le 15 septembre 2009, le tribunal administratif, s’appuyant sur l’arrêt de la Cour de cassation du 6 novembre 2008 (voir paragraphe 9 ci ‑ dessus), annula l’ordonnance d’expulsion au motif qu’il ne pouvait être fait état d’une occupation illégale. 17.     Le 8 janvier 2014, le Conseil de l’État confirma le jugement du tribunal administratif. D.     La procédure d’indemnisation engagée par la requérante 18.     Le 29 juillet 2010, la requérante saisit le tribunal de grande instance d’Istanbul («   le TGI   ») d’une demande en indemnisation pour son expulsion. Elle demanda également sa réintégration dans le parking. 19.     Le 4 novembre 2016, le TGI débouta la requérante. Il constata que le contrat de location avait pris fin le 1 er mars 2007 et que la requérante avait continué à jouir du bien jusqu’au 8 septembre 2008. Dès lors, la requérante ne pouvait prétendre à une quelconque indemnité, compte tenu de l’absence de préjudice. Il rejeta également la demande de la requérante d’obtenir sa réintégration dans le parking. 20.     Le 4 octobre 2017, la cour d’appel d’Istanbul rejeta l’appel de la requérante formé contre ce jugement. 21.     Le 15 mai 2018, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par la requérante et confirma la décision du TGI. 22.     Le 4 juillet 2018, la requérante saisit la Cour constitutionnelle d’un recours individuel. Elle dénonçait, entre autres, une violation de son droit à un procès équitable en raison du rejet de sa demande d’indemnisation par les juridictions internes malgré les décisions rendues en sa faveur dans le cadre des procédures relatives à la constatation de sa qualité de locataire et à l’annulation de l’ordonnance d’expulsion. 23.     Il ressort du dossier que la procédure afférente à ce recours est toujours pendante devant la Cour constitutionnelle. E.     La procédure administrative tendant à la demande de réintégration dans le parking 24.     Entre-temps, le 6 août 2015, la requérante avait demandé à l’administration de l’intégrer dans le parking. 25.     Le 26 août 2015, l’administration rejeta sa demande. 26.     À une date non-précisée, la requérante saisit le tribunal administratif d’Istanbul d’une demande en annulation du refus de l’administration. 27.     Le 8 décembre 2016, le tribunal administratif d’Istanbul débouta la requérante, considérant notamment que le jugement du tribunal du 17   novembre 2009 (paragraphe 10) ne concernait que la période entre le 1 er   mars 2007 et le 1 er mars 2008. 28.     Le 13 avril 2017, le tribunal administratif régional d’Istanbul confirma ce jugement. 29.     Le 29 mai 2017, la requérante forma un recours individuel devant la Cour constitutionnelle. Elle se plaignait notamment d’une violation de son droit à un procès équitable en raison des décisions des 8 décembre 2016 et 13 avril 2017. 30.     Le 24 mai 2018, la Cour constitutionnelle déclara le recours de la requérante irrecevable pour défaut manifeste de fondement. GRIEF 31.     Invoquant l’article 6 de la Convention et l’article 1 du Protocole n o   1 à la Convention, la requérante se plaint de l’inexécution des décisions judiciaires rendues en sa faveur. EN DROIT 32.     Le Gouvernement soulève, entre autres, une exception d’irrecevabilité tirée du non-épuisement des voies de recours internes au motif que le recours individuel de la requérante introduit le 4 juillet 2018 est pendante devant la Cour constitutionnelle. 33.     La requérante rétorque qu’elle doit être dispensée de l’obligation d’épuiser les voies de recours internes au motif que son recours individuel introduit le 29 mai 2017 a été déclaré irrecevable par la Cour constitutionnelle. 34.     La Cour rappelle les principes généraux qui découlent de sa jurisprudence bien établie concernant la règle de   l’épuisement   des voies de recours internes (voir, parmi beaucoup d’autres, Vučković et autres c. Serbie (exception préliminaire) [GC], n os 17153/11 et 29 autres, §§ 69-77, 25 mars 2014). 35.     La Cour observe qu’après son expulsion du parking, la requérante a saisi le TGI d’une demande en indemnisation pour son expulsion et pour l’impossibilité d’obtenir sa réintégration dans le parking. Cette juridiction ayant débouté la requérante de ses demandes, elle a introduit le 4 juillet 2018 un recours individuel devant la Cour constitutionnelle. La Cour note que la procédure afférente à ce recours est toujours pendante devant cette instance (paragraphe 23). 36.     S’agissant de l’autre recours individuel de la requérante, qui a été introduit le 29 mai 2017 (paragraphe 29), la Cour observe que cette procédure ne concernait pas la demande d’indemnisation de la requérante mais seulement sa demande d’obtenir sa réintégration dans le parking en cause. Ainsi, le fait que ce recours individuel a été déclaré irrecevable ne permet pas de dispenser la requérante de l’obligation d’épuiser les voies de recours internes quant à sa demande d’indemnisation. La Cour note également que, dans les circonstances de la présente affaire, elle ne dispose d’aucun élément lui permettant de dire que le recours individuel introduit le 4 juillet 2018 devant la Cour constitutionnelle n’est pas susceptible d’apporter un redressement approprié au grief de la requérante. 37.     Dans ces conditions, la Cour estime que la requête est, à ce stade, prématurée et qu’elle doit donc être déclarée irrecevable en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 5 septembre 2019.   Hasan Bakırcı   Julia Laffranque   Greffier adjoint   Présidente    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 2 juillet 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2019:0702DEC000028911
Données disponibles
- Texte intégral