CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 2 juillet 2019
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2019:0702DEC000217513
- Date
- 2 juillet 2019
- Publication
- 2 juillet 2019
droits fondamentauxCEDH
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Ali İnan, est un ressortissant turc né en 1957 et résidant à Yalova. 2.     Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     À l’époque des faits, le requérant était le directeur de l’Éducation nationale à Yalova Termal. 5.     Le 28 avril 2008, il fit une demande auprès de l’administration afin d’être nommé à l’un des postes de directeur de l’Éducation nationale des cinq sous-préfectures d’Istanbul. 6.     L’administration garda le silence, ce qui valait rejet implicite de la demande. 7.     À une date non précisée, le requérant saisit le tribunal administratif de Bursa («   le tribunal   ») d’une action en annulation du rejet implicite de sa demande et des nominations effectuées aux postes en cause. 8.     Le 30 avril 2009, le tribunal administratif donna partiellement gain de cause au requérant. Il annula la nomination effectuée au poste du directeur de l’Éducation nationale de la sous-préfecture de Şişli, ainsi que le rejet implicite de la demande du requérant relativement à cette dernière. Il débouta le requérant pour le reste. 9.     Le 15 juillet 2011, sur pourvoi de l’administration défenderesse, le Conseil de l’État infirma la partie du jugement du tribunal administratif qui concernait l’annulation de la nomination effectuée au poste du directeur de l’Éducation nationale de la sous-préfecture de Şişli et du rejet implicite du requérant relativement à cette dernière. Il estima que si le rejet implicite de la demande du requérant relevait de la compétence ratione loci des tribunaux de Bursa, la demande concernant l’annulation de la nomination effectuée au poste du directeur de l’Éducation nationale de la sous ‑ préfecture de Şişli relevait elle de la compétence des tribunaux d’Istanbul. 10.     À une date non précisée, le tribunal administratif, statuant sur renvoi, se conforma à l’arrêt de cassation   et débouta le requérant au motif que celui ‑ ci devait engager des procédures séparées pour ses demandes. 11.     À une date non précisée, le requérant saisit le tribunal administratif d’une nouvelle demande en annulation du rejet implicite de sa demande par l’administration. Il introduisit également une action en indemnisation pour l’impossibilité d’obtenir l’exécution du jugement du 30 avril 2009. 12.     Par deux décisions datées du 25 juin 2012, le tribunal débouta le requérant de ses demandes. 13.     Le 21 novembre 2013, le Conseil de l’État confirma ces deux   décisions. 14.     Entre-temps, avant que le jugement du 30 avril 2009 n’ait été infirmé par le Conseil de l’État, le requérant saisit les tribunaux administratifs de plusieurs demandes en annulation des rejets subséquents de l’administration de le nommer au poste du directeur de l’Éducation nationale de la sous-préfecture de Şişli, ainsi que de demandes en indemnisation pour l’impossibilité d’obtenir l’exécution des jugements non définitifs rendus en sa faveur, dont le jugement du 30 avril 2009. 15.     Dans le cadre de certaines de ces procédures, les tribunaux administratifs de première instance rendirent des décisions en faveur du requérant, qui furent ensuite infirmées par le Conseil de l’État. 16.     Le 15 décembre 2014, le requérant saisit la Cour constitutionnelle d’un recours individuel. Il dénonçait notamment une violation de son droit à un procès équitable en raison de l’inexécution des décisions judiciaires rendues en sa faveur. 17.     Le 12 décembre 2017, la Cour constitutionnelle déclara le recours du requérant irrecevable pour défaut manifeste de fondement. GRIEF 18.     Invoquant les articles 1, 6, 13, 14 et 17 de la Convention, le requérant se plaint de l’inexécution des décisions judiciaires rendues en sa faveur. EN DROIT 19.     Le requérant estime que l’administration n’a pas exécuté les décisions judiciaires rendues en sa faveur, celle-ci n’ayant pas le nommé au poste du directeur de l’Éducation nationale de la sous-préfecture de Şişli. À cet égard, il se réfère notamment au jugement du 30 avril 2009 ainsi qu’un nombre des décisions rendues en sa faveur par les tribunaux administratifs de première   instance (paragraphe 15 ci-dessus). 20.     Le Gouvernement fait observer que les demandes du requérant furent définitivement rejetées par les juridictions administratives. Se référant à l’affaire Ouzounis et autres c. Grèce (n o 49144/99, 18 avril 2002), il estime que l’article 6 de la Convention ne protège pas la mise en œuvre de décisions judiciaires qui peuvent être soumises au contrôle de plus hautes instances et, éventuellement, infirmées. 21.     La Cour estime qu’il convient d’examiner le grief du requérant sous l’angle exclusif de l’article 6 § 1   de la Convention (voir, entre autres, Okyay et autres c. Turquie , n o 36220/97, § 72, CEDH   2005 ‑ VII). 22.     La Cour note que l’exécution d’un jugement ou arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du «   procès   » au sens de l’article 6 de la Convention ( ibidem ). Cela dit, elle rappelle, comme l’a fait le Gouvernement, qu’elle ne saurait admettre que l’article 6 protège non seulement la mise en œuvre de décisions judiciaires définitives et obligatoires, mais aussi celle de décisions qui peuvent être soumises au contrôle de plus hautes instances et, éventuellement, infirmées ( Ouzounis et autres , précité, § 21). 23.     En l’espèce, la Cour observe que les décisions judiciaires rendues en faveur du requérant, dont le jugement du 30 avril 2009, n’étaient pas définitives car elles étaient rendues en première instance et étaient susceptibles d’être infirmées, ce qui a d’ailleurs été le cas (paragraphes   9 et   15 ci-dessus). 24.     Dans ces conditions, eu égard au fait que le Conseil de l’État infirma les décisions sur lesquelles le requérant fondait ses prétentions, la Cour ne saurait juger contraire aux exigences de l’article 6 § 1 de la Convention la prétendue omission de l’administration de se plier à ces décisions, à supposer même qu’en vertu du droit interne celle-ci ait été tenue de les exécuter ( Ouzounis et autres , précité, §   21). 25.     Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 5 septembre 2019.   Hasan Bakırcı   Julia Laffranque   Greffier adjoint   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 2 juillet 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2019:0702DEC000217513
Données disponibles
- Texte intégral