CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 2 juillet 2019
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2019:0702DEC000242315
- Date
- 2 juillet 2019
- Publication
- 2 juillet 2019
droits fondamentauxCEDH
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Osman Tuna, est un ressortissant turc né en 1951 et résidant à Konya. Il a été représenté devant la Cour par M e   A. Aktay et M e   U.Ç. Aktay, avocats exerçant à Mersin. 2.     Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. 3.     Le requérant se plaignait en particulier d’une violation de l’article 1 du Protocole n o   1 à la Convention. 4.     Le 19 octobre 2017, le grief concernant la perte de la valeur de l’indemnité d’expropriation accordée au requérant a été communiqué au Gouvernement et la requête a été déclarée irrecevable pour le surplus. A.     Les circonstances de l’espèce 5.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 6.     Le requérant était propriétaire d’un terrain d’une superficie de 8   900   m 2 (îlot ( ada ) n o 115, parcelle ( parsel ) n o 21), situé à Ermenek (Karaman). 7.     En 2002, le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles approuva le projet de construction d’un barrage et d’une centrale hydroélectrique à Ermenek. En 2006, la direction nationale des eaux («   l’administration   ») déclara ce projet d’utilité publique. Le requérant se trouvait parmi les propriétaires touchés par ce projet. 8.     Par une décision publiée au Journal officiel le 31 janvier 2009, le Conseil des ministres décida que les terrains concernés par ce projet, qui n’avaient pas encore été expropriés selon la procédure normale, seraient expropriés selon la procédure d’urgence prévue par l’article 27 de la loi sur l’expropriation. 9.     Le 14 avril 2009, l’administration saisit le tribunal de grande instance d’Ermenek («   le TGI   ») sur le fondement de la disposition en question. 10.     Le 21 juillet 2009, le TGI fixa l’indemnité provisoire à 181   239,80   livres turques (TRY – environ 84 440 euros (EUR)) et ordonna l’expropriation d’urgence du terrain litigieux. Le requérant reçut paiement de la somme et l’administration fut autorisée à prendre possession du terrain. 11.     Le 5 mai 2010, l’administration saisit le TGI d’une action visant à déterminer le montant de l’indemnité d’expropriation, telle que prévue par l’article 10 de la loi sur l’expropriation. 12.     Le 29 décembre 2011, le TGI fixa l’indemnité d’expropriation à 264   446,20   TRY (environ 106   450   EUR), ce montant étant la valeur du terrain à la date de sa saisine. Il releva que le requérant avait déjà reçu paiement de 181 239,80 TRY dans le cadre de la procédure d’urgence, et il enjoignit à l’administration d’acquitter le solde, soit 83   206,40   TRY (environ 33   494   EUR). Le requérant reçut paiement de cette somme et le terrain fut inscrit au nom de l’administration sur le registre foncier. 13.     Le 25 septembre 2012, la Cour de cassation confirma le jugement de première instance et, le 28 février 2013, elle rejeta la demande en rectification de l’arrêt. 14.     Le 8 mai 2013, le requérant introduisit un recours individuel devant la Cour constitutionnelle, dénonçant notamment une atteinte à son droit de propriété en raison de la non-application d’intérêts moratoires à l’indemnité d’expropriation. 15.     Le 16 juin 2014, la Cour constitutionnelle déclara le recours du requérant irrecevable. Elle observa que la deuxième partie de l’indemnité (83 206,40 TRY) avait subi une dépréciation de 23,8 % entre la date de saisine du tribunal (le 5 mai 2010) et la date de son paiement (le   29   décembre 2011). Elle releva que la dépréciation subie par cette partie de l’indemnité par rapport à la totalité de l’indemnité d’expropriation (264   446,20   TRY) était de 7,4   % et considéra qu’une telle proportion n’avait pas fait peser sur le requérant une charge disproportionnée et excessive. 16.     La décision de la Cour constitutionnelle fut notifiée à l’avocat du requérant le 2 juillet 2014. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 17.     Le droit et la pratique internes pertinents en l’espèce sont décrits dans l’arrêt Dökmeci c. Turquie (n o 74155/14, §§ 30-34, 6 décembre 2016). 18.     Selon la calculatrice d’inflation de la Banque centrale de la République de Turquie (http://www.tcmb.gov.tr/), constituée à partir de l’indice des prix de détail publié par l’Institut des statistiques de l’État (http://www.tuik.gov.tr/), le taux d’inflation a été de 12,81 % entre le 5 mai 2010 (saisine du TGI) et le 29 décembre 2011 (versement de la deuxième partie de l’indemnité d’expropriation). GRIEF 19.     Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, le requérant se plaint de la non-application d’intérêts à l’indemnité d’expropriation. EN DROIT 20.     Le requérant soutient que l’indemnité qui lui a été accordée ne reflète pas la valeur réelle de son terrain. Elle estime que, compte tenu de la durée de la procédure et de l’emprise du terrain par l’administration dès l’issue de la procédure d’urgence, l’indemnité aurait dû être assortie des intérêts. 21.     Le Gouvernement note que le taux d’inflation a été de 12,8 % entre la date de la saisine du TGI à celle du jugement et fait observer que, selon la méthode de calcul adoptée   dans l’affaire Dökmeci précitée, la perte de valeur subie en l’espèce par rapport à la totalité de l’indemnité d’expropriation était inférieure à 5 %. Se référant aux affaires Arabacı c.   Turquie ((déc.), n o 65714/01, 7 mars 2002), et Kurtuluş c. Turquie ((déc.), n o 24689/06, 28 septembre 2010), il estime que la requête est manifestement mal fondée. 22.     Le requérant ne se prononce pas sur ce point. 23.     La Cour rappelle avoir déjà statué sur un grief similaire à celui présenté par le requérant et conclu à la violation de l’article 1 du Protocole n o 1 en raison d’une perte de valeur de 7,7   % par rapport à la totalité de l’indemnité d’expropriation ( Dökmeci , précité, §§ 50-60). Cela dit, dans les affaires Arabacı et Kurtuluş (décisions précitées), la Cour a estimé qu’une petite différence (moins de 5   %) entre le montant versé et l’indemnisation intégrale pouvait s’interpréter comme une marge d’imprécision provoquée par la méthode de calcul et qu’elle ne rompait pas le juste équilibre entre la sauvegarde de l’intérêt général et celle des droits des intéressés. 24.     La Cour observe en l’espèce que la somme complémentaire allouée au requérant par le TGI (83   206,40   TRY) n’était pas assortie d’intérêts moratoires. Elle relève que la Cour constitutionnelle a estimé que cette partie de l’indemnité avait subi une perte de valeur de 23,8   % entre la date de saisine du tribunal (le 5 mai 2010) et la date de son paiement (le   29 décembre 2011). Toutefois, comme l’indique le Gouvernement, le taux d’inflation a été de 12,8   % entre ces dates, ce que le requérant n’a pas contesté. Le taux d’inflation invoqué par le Gouvernement étant conforme aux données économiques pertinentes en l’espèce (paragraphe 18), la Cour estime qu’il s’agit d’une simple erreur matérielle dans la décision de la Cour constitutionnelle. Partant, en tenant compte de l’effet de l’inflation pendant la période considérée, la Cour considère que la somme complémentaire allouée au requérant avait perdu environ 12,81 % de sa valeur. Ainsi, elle relève que la dépréciation subie par cette partie de l’indemnité par rapport à la totalité de l’indemnité d’expropriation (264   446,20   TRY) était de 4   %. 25.     À la lumière des affaires Arabacı et Kurtuluş (décisions précitées), elle estime que le versement d’un montant très légèrement inférieur à celui que le requérant aurait perçu si l’indemnité avait été ajustée en tenant compte de l’inflation n’a pas compromis le juste équilibre entre la sauvegarde de l’intérêt général et celle des droits de l’intéressé. 26.     Il   s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 5 septembre 2019.   Hasan Bakırcı   Julia Laffranque   Greffier adjoint   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 2 juillet 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2019:0702DEC000242315
Données disponibles
- Texte intégral