CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE27
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 2 juillet 2019
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2019:0702DEC000619413
- Date
- 2 juillet 2019
- Publication
- 2 juillet 2019
droits fondamentauxCEDH
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Le premier requérant et la deuxième requérante («   les requérants personnes physiques   ») sont deux ressortissants chinois nés respectivement en 1962 et en 1960 et résidant à Lisbonne. Ils sont les gérants de la troisième requérante, une société de droit portugais («   la société requérante   ») dont le siège est à Lisbonne. Les requérants ont été représentés devant la Cour par M e G. Ribeiro, avocate exerçant à Lisbonne. 2.     Le Gouvernement a été représenté par son agente, M me M.F. da Graça Carvalho, procureure générale adjointe. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 4 .     Le 14 septembre 2011, le tribunal de Lisbonne déclara les requérants coupables de fraude qualifiée et condamna les requérants personnes physiques à une peine de deux ans d’emprisonnement avec un sursis de quatre ans contre le paiement de 445   317,50 euros (EUR) à l’administration fiscale. La société requérante, quant à elle, fut condamnée à une amende de 4   000   EUR. Le jugement fut prononcé en présence des requérants et de leur avocate. Le jour même, une copie de la décision fut déposée au greffe du tribunal. 5 .     Le 16 septembre 2011, les requérants sollicitèrent auprès du greffe du tribunal une copie de l’enregistrement sonore   de l’audience ( audiência) aux fins de la préparation de leur recours. Ils l’obtinrent le jour même. 6 .     Le 20 octobre 2011, ils interjetèrent appel du jugement devant la cour d’appel de Lisbonne et contestèrent l’établissement des faits auquel le tribunal de Lisbonne avait procédé. 7 .     Par une décision sommaire du 28 octobre 2011, le tribunal de Lisbonne déclara le recours irrecevable pour tardiveté en vertu des articles   411 §§ 1 b) et 4 et 414 § 2 du code de procédure pénale (CPP) (paragraphe 12 ci-dessous). 8.     Le 11 novembre 2011, les requérants formèrent une réclamation devant le président de la cour d’appel de Lisbonne dans laquelle ils contestaient l’interprétation qui avait été faite de l’article 411 §§ 1 b) et 4 du CPP. Ils soutenaient que le délai pour introduire un recours portant sur les faits commençait à courir à partir de la date de la mise à disposition de la copie de l’enregistrement sonore de l’audience et non pas du dépôt du jugement au greffe. Ils indiquaient que l’enregistrement sonore leur avait été remis le 16 septembre 2011 et qu’ils avaient introduit leur recours dans les trente jours suivants, augmentés des trois jours prévus à l’article 145 § 5 du CPC (paragraphe 13 ci-dessous), et estimaient avoir ainsi respecté le délai imparti. À l’appui de leurs arguments, ils invoquaient les arrêts du Tribunal constitutionnel n o 545/2006 du 27 septembre 2006 et n o 194/2007 du 14   mars 2007 (paragraphe 14 ci-dessous). Ils s’appuyaient aussi sur un arrêt de la cour d’appel de Lisbonne du 18 janvier 2007 et sur un arrêt de la cour d’appel de Coimbra du 23 février 2005 (paragraphe 16 ci-dessous). 9 .     Par un arrêt du 6 janvier 2012, le président de la cour d’appel de Lisbonne confirma l’irrecevabilité du recours. Il considéra que, en vertu de l’allongement des délais d’appel en matière pénale décidé par la loi n o   48/2007 du 29 août 2007, la jurisprudence du Tribunal constitutionnel invoquée par les requérants n’était pas applicable en l’espèce. Il estima par ailleurs que c’est uniquement si l’enregistrement sonore de l’audience n’avait pas été mis à la disposition des intéressés dans le délai de quarante-huit heures prévu à l’article 101 § 3 du CPP que le délai d’appel aurait commencé à courir à partir de la mise à disposition effective dudit enregistrement sonore. 10 .     Saisi d’un recours constitutionnel des requérants, le Tribunal constitutionnel jugea, par un arrêt (n o 326/2012) du 27 juin 2012 porté à la connaissance des intéressés le 1 er juillet 2012, que l’interprétation de l’article 411 § 1 b) du CPP selon laquelle le délai d’un recours portant sur les faits courait à partir du dépôt du jugement au greffe du tribunal et non pas de la date de mise à disposition de l’enregistrement sonore de l’audience était conforme à l’article 32 § 1 de la Constitution (paragraphe 11 ci-dessous). Dans ses parties pertinentes en l’espèce, cet arrêt se lisait comme suit   : «   (...) afin que le recours soit effectif, le requérant doit être mis dans des conditions qui lui permettent de se conformer à la décision ou de l’attaquer, et ce de façon éclairée. En outre, lorsqu’il s’agit de contester la partie de la décision portant sur les faits et que les preuves ont été enregistrées, l’accès aux supports magnétiques est essentiel pour la garantie de l’exercice conscient et effectif de ce droit (voir, entre autres, l’arrêt [du Tribunal constitutionnel] déjà cité n o 545/2006 et l’arrêt [du Tribunal constitutionnel] n o 380/07 (...)). Cela dit, sans remettre en cause l’essentiel de [ces] considérations, il est important de situer la [présente] question de constitutionnalité dans le nouveau contexte mis en place par le changement de régime des délais de recours découlant de la loi n o   48/2007 du 29 août 2007. En effet, ce texte législatif est venu allonger le délai d’appel de quinze [jours] à vingt jours. En outre, le délai passe à trente jours lorsque l’objet du recours porte sur la «   réappréciation de la preuve ayant été enregistrée   » (article 411 § 4 du CPP). (...) ces délais ne sont pas inadéquats ni trop courts. Ils sont même plus favorables à celui qui fait appel que le délai antérieur de quinze jours qui, déjà, n’avait pas été jugé par le Tribunal [constitutionnel] comme non conforme aux exigences constitutionnelles du droit à un recours ou à un procès équitable (voir arrêt [du Tribunal constitutionnel] n o 542/04) (...). Il est vrai que, pour bien contester les éléments de fait, l’intéressé (...) a besoin (...) de disposer d’une copie des preuves enregistrées (...). Afin de répondre à ce besoin, dans l’hypothèse où il y a eu enregistrement sonore ou vidéo d’un acte de procédure, le fonctionnaire remet, dans un délai de quarante-huit heures, une copie de celui-ci à la partie qui en fait la demande (...) (article 101 § 3 du CPP). Ainsi, si les choses fonctionnent normalement, lorsqu’une partie a besoin de ces éléments, le délai [d’appel] ne sera affecté que de quarante-huit heures au maximum. Ce raccourcissement du délai utile – en supposant, ce qui n’est pas forcément le cas, que l’indisponibilité temporaire des éléments sollicités équivaut à une perte de temps pour la préparation de l’appel – ne le réduit pas au point d’enfreindre l’exigence constitutionnelle de garantie de «   tous les droits de la défense, dont le droit au recours   » (article 32   §   1 de la Constitution). (...)   » B.     Le droit et la pratique internes 1.     La Constitution 11 .     En sa partie pertinente en l’espèce, l’article 32 § 1 de la Constitution de la République portugaise, intitulé «   Garanties de la procédure pénale   », dispose : « La procédure pénale garantit tous les droits de la défense et comporte des voies de recours.   » 2.     Le code de procédure pénale 12 .     Au moment des faits, les dispositions pertinentes en l’espèce du CPP dans sa rédaction issue de la loi n o 48/2007 du 29 août 2007 se lisaient comme suit : Article 101 § 3 Enregistrement et transcription «   Lorsque [l’audience] a fait [l’objet] d’un enregistrement, le fonctionnaire en remet une copie dans un délai de quarante-huit heures à toute partie qui en fait la demande   (...)   » Article 411 Introduction et notification du recours «   1.     Le délai pour interjeter appel est de vingt jours et court : (...) b) s’agissant d’un jugement, à partir de la date de son dépôt au greffe [du tribunal]   ; (...) 4.     si le recours a pour objet le réexamen d’une preuve ayant été enregistrée, les délais indiqués aux paragraphes 1 et 3 sont portés à trente jours. (...)   » Article 414 § 2 Admission du recours «   Le recours n’est pas accepté (...) s’il a été interjeté en dehors du délai imparti   (...)   » 13 .     En application de l’article 145 § 5 du code de procédure civile (CPC) en vigueur au moment des faits, applicable à la procédure pénale en vertu des articles 107 § 5 et 107-A du CPP, tout acte procédural peut être accompli dans les trois jours ouvrables qui suivent l’expiration d’un délai, contre le paiement immédiat d’une amende. 3.     La jurisprudence interne pertinente a)     La jurisprudence pertinente du Tribunal constitutionnel 14 .     Dans deux procédures pénales dans le cadre desquelles les accusés n’avaient pas reçu en temps voulu les enregistrements sonores de l’audience qu’ils avaient diligemment sollicités pour préparer leur appel contre des jugements de condamnation prononcés à leur encontre, le Tribunal constitutionnel a considéré, par des arrêts (n os 545/2006 et 194/2007) du 27   septembre 2006 et du 14 mars 2007, que n’était pas conforme à l’article   32   §   1 de la Constitution l’interprétation de l’article 411 § 1 du CPP selon laquelle le délai pour interjeter appel d’un jugement courait toujours à partir du dépôt du jugement au greffe du tribunal et non à partir de la date de la mise à disposition des supports audio, même lorsque l’appel comportait une demande de réappréciation des faits et que l’audience avait été enregistrée. 15 .     Dans un arrêt du 27 septembre 2006 (arrêt n o 546/2006), le Tribunal constitutionnel a estimé que n’était pas conforme à l’article 32 § 1 de la Constitution l’interprétation de l’article 411 § 1 du CPP selon laquelle il n’était pas possible d’ajouter au délai pour faire appel d’un jugement la période pendant laquelle l’intéressé n’avait pas eu accès à l’enregistrement sonore de l’audience alors qu’il avait fait preuve de diligence et avait rapidement demandé lesdits supports magnétiques pour pouvoir contester l’établissement des faits d’un jugement. b)     La jurisprudence pertinente des cours d’appel 16 .     Les cours d’appel de Coimbra et de Lisbonne ont considéré, respectivement dans un arrêt du 23 février 2005 et un arrêt du 18   janvier   2007, que, si les copies des enregistrements sonores n’étaient pas remises plus tôt en raison d’un retard non imputable à l’intéressé, le délai de quinze jours prévu à l’article 411 § 1 du CPP pour l’introduction d’un appel portant sur les faits courait à partir de la date de la remise de ces copies. 17 .     Dans un arrêt du 17 décembre 2008, la cour d’appel de Coimbra a jugé que, lorsque l’enregistrement sonore de l’audience était remis dans le délai de quarante-huit heures prévu à l’article 101 § 3 du CPP, le délai d’introduction d’un appel comportant une demande de réexamen des faits courait à partir de la date du dépôt du jugement au greffe du tribunal conformément à l’article 411 § 1 b) du CPP. Elle a estimé que c’était seulement dans le cas où le délai de quarante-huit heures n’était pas respecté qu’il fallait appliquer les solutions suivies par les tribunaux internes, à savoir considérer que le dies a quo était la date de la mise à disposition de l’enregistrement sonore ou bien déduire le retard pris par le greffe dans la remise de celui-ci. 18.     Dans un arrêt du 31 mars 2008, la cour d’appel de Lisbonne a considéré que la demande de remise des supports magnétiques d’une audience ne suspendait pas le délai d’appel, sauf s’il était démontré que la partie qui en avait fait la demande ne les avait pas obtenus en temps voulu et qu’elle n’était pas responsable de ce retard. Dans un autre arrêt du 8   octobre   2010, elle a jugé que, si les copies des supports magnétiques n’étaient pas remises dans le délai de quarante-huit heures prévu par l’article 101 § 3 du CPP, le délai d’appel devait être suspendu jusqu’à leur remise au motif que ce retard était exclusivement imputable au tribunal. 19 .     Dans un arrêt du 31 janvier 2012, la cour d’appel d’Évora a considéré que, si les copies des supports magnétiques n’étaient pas fournies dans les quarante-huit heures suivant la date de la demande, on pouvait envisager de considérer que le dies a quo du délai d’appel était la date de remise de celles-ci, car les retards qui s’étaient produits ne pouvaient être imputés à l’intéressé. 20 .     Dans un arrêt du 1 er février 2012, la cour d’appel de Porto a jugé que, si le délai de quarante-huit heures imparti au tribunal par l’article   101   §   3 du CPP pour la remise des copies des supports magnétiques n’était pas respecté, il fallait évaluer dans quelle mesure le tribunal devait assumer les conséquences d’un tel retard. GRIEFS 21.     Les requérants se plaignent du rejet de leur appel devant la cour d’appel de Lisbonne. Selon eux, les tribunaux internes ont procédé à une interprétation de l’article 411 § 1 b) du CPP contraire à une jurisprudence interne constante selon laquelle le délai pour introduire un appel portant sur la partie en fait d’un jugement de condamnation court à partir de la mise à disposition de l’enregistrement sonore de l’audience. Ils y voient une atteinte à leurs droits de la défense garantis par les articles 6 § 3 b) et 13 de la Convention. EN DROIT 22.     Invoquant les articles 6 § 3 b) et 13 de la Convention, les requérants allèguent que l’interprétation par les juridictions internes du dies a quo a mené à l’irrecevabilité de leur appel contre le jugement de condamnation prononcé à leur encontre et que cela a porté atteinte au principe de la sécurité juridique et à leurs droits de la défense. Maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause ( Radomilja c. Croatie [GC], n os   37685/10 et 22768/12 , §§ 114-115 et 126, CEDH 2018), la Cour considère que les allégations des requérants doivent être examinées uniquement sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi rédigé en ses parties pertinentes en l’espèce : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » A.     Thèses des parties 23.     Les requérants allèguent avoir été privés de leur droit d’accès à un tribunal en raison d’une interprétation selon eux erronée de l’article   411 §   1   b) du CPP. Ils soutiennent que le point de départ du délai d’appel a été fixé à la date du dépôt du jugement au greffe du tribunal de Lisbonne alors que, leur appel ayant porté sur les faits, c’est la date de remise des supports magnétiques audio qui aurait dû être prise en compte. Ils affirment que les juridictions internes l’ont toujours entendu ainsi, notamment le Tribunal constitutionnel dans ses arrêts n os 545/2006, 546/2006 et 194/2007 (paragraphes 15 et 16 ci-dessus), et que c’est donc avec surprise qu’ils ont pris connaissance de l’irrecevabilité de leur recours pour tardiveté. Ils estiment avoir été diligents dans leur démarche puisqu’ils ont demandé les supports audio le 16 septembre 2011, soit deux jours après le prononcé du jugement. En prenant en compte les jours ouvrables supplémentaires prévus à l’article 145 § 5 du CPC (paragraphe 13 ci-dessus), ils considèrent qu’ils avaient jusqu’au 20 octobre 2011 pour introduire leur appel. 24.     Le Gouvernement conteste les thèses des requérants. Il avance que le délai d’appel court à partir de la date de dépôt du jugement au greffe du tribunal, conformément à l’article 411 § 1 b) du CPP, et non pas à partir de la date de la mise à disposition de l’enregistrement sonore de l’audience. Il estime que les décisions litigieuses en l’espèce ne sont pas en contradiction avec la jurisprudence interne. Selon lui, l’arrêt n o 546/2006 du Tribunal constitutionnel (paragraphe 15 ci-dessus) est toujours applicable, mais seulement dans le cas où l’enregistrement sonore n’a pas été mis à la disposition de l’intéressé dans le délai de quarante-huit heures prévu à l’article 101 § 3 du CPP (paragraphe 13 ci-dessus) et que le demandeur a fait preuve de diligence. Le Gouvernement observe que, en l’espèce, le greffe a remis l’enregistrement sonore aux requérants le jour même où ils l’ont demandé et qu’il n’y a donc pas lieu d’ajouter un délai supplémentaire. Il conclut que l’interprétation faite par les tribunaux nationaux de l’article   411 § 1 b) du CPP était conforme à la pratique interne et que, par conséquent, il n’y a pas eu atteinte au droit d’accès à un tribunal des requérants. B.     Appréciation de la Cour 1.     Rappel des principes 25.     La Cour a récemment rappelé les principes applicables au droit d’accès à un tribunal ( Paroisse gréco-catholique Lupeni et autres c.   Roumanie [GC], n o 76943/11, §§ 84-90, 29 novembre 2016). Elle souligne en particulier que, ce droit n’étant pas absolu, il peut donner lieu à des limitations implicitement admises, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’État. Les États contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation. S’il appartient à la Cour de statuer en dernier ressort sur le respect des exigences de la Convention, elle n’a pas qualité pour substituer à l’appréciation des autorités nationales une autre appréciation de ce que pourrait être la meilleure politique en la matière. Néanmoins, les limitations appliquées ne sauraient restreindre l’accès ouvert à l’individu d’une manière ou à un point tels que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même. En outre, elles ne se concilient avec l’article   6 §   1 de la Convention que si elles poursuivent un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ( ibidem , § 89, et Stanev c. Bulgarie [GC], n o 36760/06, § 230, CEDH 2012). 26.     La Cour rappelle aussi que, si l’article 6 § 1 de la Convention n’oblige pas les États contractants à instituer des cours d’appel ou de cassation, il n’en demeure pas moins que si de telles juridictions sont instituées, la procédure qui s’y déroule doit présenter les garanties prévues à l’article 6 ( Delcourt c. Belgique , 17 janvier 1970, § 25, série A n o 11, Gregório de Andrade c. Portugal , n o 41537/02, § 38, 14 novembre 2006, et Pijevschi c. Portugal , n o   6830/05, § 38, 13 novembre 2008). La   réglementation relative aux délais à respecter pour former un recours vise à assurer une bonne administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de la sécurité juridique. Les intéressés doivent s’attendre à ce que ces règles soient appliquées. Toutefois, la réglementation en question, ou l’application qui en est faite, ne devrait pas empêcher le justiciable de se prévaloir d’une voie de recours disponible ( Pérez de Rada Cavanilles c.   Espagne , 28 octobre 1998, § 45, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ VIII), le droit d’accès pouvant notamment se trouver atteint par l’existence de conditions de recevabilité de recours qui ne présentent pas une cohérence et une clarté suffisantes ( Santos Pinto c. Portugal , n o   39005/04, § 44, 20 mai 2008). 2.     L’application à la présente espèce 27.     En l’espèce, la Cour constate qu’un jugement de condamnation a été prononcé à l’encontre des requérants par le tribunal de Lisbonne le 14   septembre 2011 (paragraphe 4 ci-dessus). Par une décision du 28 octobre 2011, le tribunal déclara irrecevable pour tardiveté l’appel interjeté par les requérants (paragraphe 7 ci-dessus). Cette décision fut confirmée par le président de la cour d’appel de Lisbonne le 6 janvier 2012 (paragraphe 9 ci-dessus). Saisi en dernière instance, le Tribunal constitutionnel considéra pour sa part dans son arrêt n o   326/2012 du 1 er juillet 2012 que l’interprétation qui avait été faite de l’article 411 § 1 b) du CPP était conforme à l’article 32 § 1 de la Constitution qui garantissait le droit à un recours (paragraphe 10 ci-dessus). 28.     La question qui se pose est de savoir si l’interprétation qui a été faite par les tribunaux nationaux des règles de droit interne, en particulier de l’article 411 § 1 b) du CPP, a privé les requérants de leur droit d’accès à un tribunal. Eu égard aux allégations des requérants, la Cour observe qu’il ne s’agit pas d’un simple problème d’interprétation de la légalité ordinaire, mais plutôt de l’interprétation d’une règle procédurale qui serait en contradiction avec une jurisprudence constante. Les requérants considèrent que, selon un courant jurisprudentiel uniforme, le dies a quo du délai pour introduire un appel portant sur une demande de réappréciation des faits est la date de la mise à disposition de l’enregistrement sonore de l’audience et non pas, comme l’ont jugé les juridictions internes en l’espèce, la date de dépôt du jugement au greffe du tribunal. 29.     La Cour constate que, conformément à l’article 411 § 1 b) du CPP, le délai pour interjeter appel d’un jugement court à partir de la date de son dépôt au greffe du tribunal (paragraphe 12 ci-dessus). Elle note que les tribunaux internes considèrent que la date à partir de laquelle court ce délai est la date de la mise à disposition de l’intéressé de l’enregistrement sonore demandé lorsque ce dernier ne l’a pas obtenu en temps voulu et que le retard ne lui est pas imputable. Le Tribunal constitutionnel en a jugé ainsi dans les arrêts invoqués en l’espèce par les requérants eux-mêmes, à savoir les arrêts n os   545/2006, 546/2006 et 194/2007 (paragraphes 14 et 15 ci-dessus). Pour ce qui est des cours d’appels, certaines considèrent que le délai doit courir à partir du jour de la mise à disposition de l’enregistrement en cas de retard non imputable à l’intéressé (arrêts des cours d’appel de Coimbra, de Lisbonne et d’Évora du 23 février 2005, du 18   janvier 2007 et du 31   janvier   2012 respectivement cités au paragraphe 16 ci-dessus). D’autres estiment qu’il faut suspendre le délai d’appel en cas de retard imputable au greffe du tribunal dans la mise à disposition de l’enregistrement sonore ou évaluer dans quelle mesure le tribunal doit assumer la responsabilité de ce retard (arrêts de la cour d’appel de Lisbonne du 31 mars 2008 et du 8   octobre 2010 cités aux paragraphes 19 et 20 ci-dessus et arrêt de la cour d’appel de Coimbra du 17 décembre 2008 cité au paragraphe 17 ci-dessus). Les deux approches sont, certes, divergentes mais elles visent un seul et même but, c’est-à-dire réparer le retard causé dans la mise à disposition de l’enregistrement sonore de manière à ne pas porter préjudice à l’intéressé. 30.     Ainsi, si la règle générale exige que le point de départ du délai pour faire appel coure à partir de la date de dépôt du jugement au greffe si l’enregistrement sonore de l’audience a été remis dans le délai de quarante-huit heures prévu à l’article 101 § 3 du CPP, en cas de retard dans la mise à disposition de l’enregistrement sonore, une exception à cette règle est bien admise par les tribunaux internes, qui retiennent comme dies a quo la date de mise à disposition de l’enregistrement sonore ou n’incluent pas dans le délai d’appel le retard pris par le greffe dans cette remise (voir la jurisprudence indiquée au paragraphe   29 ci-dessus). La pratique interne ne semble donc pas soulever de problème du point de vue de l’article 6 § 1 de la Convention. 31.     Pour revenir aux circonstances de l’espèce, le jugement fut prononcé le 14 septembre 2011 et déposé le même jour au greffe du tribunal de Lisbonne (paragraphe 4 ci-dessus). Le 16 septembre 2011, les requérants demandèrent une copie de l’enregistrement sonore de l’audience afin d’interjeter appel du jugement et de contester l’établissement des faits. Ils reçurent cet enregistrement sonore le jour même de leur demande (paragraphe 5 ci-dessus). En l’absence de tout retard des services du greffe, il y avait bien lieu d’appliquer la règle générale et de considérer que le dies a quo était la date de dépôt du jugement au greffe. Le droit et la jurisprudence internes étaient donc suffisamment clairs pour être prévisibles au moment où les requérants, qui étaient représentés par un avocat de leur choix, ont souhaité interjeter appel du jugement prononcé à leur encontre. Aux yeux de la Cour, l’interprétation qui a été faite par les tribunaux internes de l’article   411 §   1   b) du CPP, confirmée par l’arrêt du Tribunal constitutionnel n o 326/2012 du 27 juin 2012, n’apparaît pas arbitraire ou déraisonnable. La Cour partage donc l’avis du Tribunal constitutionnel quant à la conformité à l’article   6 §   1 de la Convention de cette interprétation (paragraphe 30 ci-dessus). 32.     Dans ces conditions, la Cour ne saurait conclure que le droit d’accès à un tribunal des requérants a été restreint d’une manière incompatible avec l’article 6 § 1 de la Convention. 33.     Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 25 juillet 2019.   Fatoş Aracı   Helen Keller Greffière adjointe   Présidente ANNEXE N o Prénom NOM Année de naissance Nationalité Représentante   Guohua JIANG 1962 Chinoise G. Ribeiro   Chunxiang YING 1960 Chinoise   Comércio de Móveis Oriente Limitada N/A N/A  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 27
- Date
- 2 juillet 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2019:0702DEC000619413
Données disponibles
- Texte intégral