CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 2 juillet 2019
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2019:0702DEC001138308
- Date
- 2 juillet 2019
- Publication
- 2 juillet 2019
droits fondamentauxCEDH
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HASATKENT KONUT YAPI KOOPERATİFİ contre la Turquie   La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 2 juillet 2019 en un comité composé de   :   Valeriu Griţco, président,   Egidijus Kūris,   Darian Pavli, juges, et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 29 février 2008, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     La requérante, S.S. Hasatkent Konut Yapı Kooperatifi, est une société coopérative à responsabilité limitée de droit turc ayant son siège à Ankara. Elle est représentée devant la Cour par M e   H. Erdayandı, avocat exerçant à Ankara. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le 8 août 2000, la requérante fit l’acquisition de parts sur deux terrains en copropriété indivise pour un montant de 46   500 nouvelles livres turques (TRY). 4.     Le 7 septembre 2000, deux des autres copropriétaires intentèrent devant le tribunal de grande instance de Polatlı («   le tribunal   ») une action en annulation de la vente en se prévalant de leur droit de préemption 5.     Le tribunal de grande instance de Polatlı ordonna une expertise afin de déterminer la valeur réelle des terrains. 6.     Dans leurs rapports des 9 juin et 25 décembre 2003, les experts estimèrent la valeur des biens à 14   141 TRY. 7.     Le 27 janvier 2004, ce montant fut déposé à la caisse des dépôts du tribunal par les demandeurs. 8.     Le 19 février 2004, le tribunal donna gain de cause aux demandeurs. Il ordonna l’inscription des terrains en leurs noms sur le registre foncier. Il décida également que la somme de 14   141 TRY soit remboursée à la requérante lorsque le jugement devint définitif. 9.     La requérante forma un pourvoi en cassation contre ce jugement. 10.     Le 30 décembre 2004, la Cour de cassation cassa le jugement du 19   février 2004 pour des raisons procédurales. 11.     Le tribunal, statuant sur renvoi, se conforma à l’arrêt de la Cour de cassation. Après avoir ordonné une troisième expertise, il estima qu’il y avait eu une collusion et que le montant de l’achat des terrains par la requérante n’était pas en réalité celui indiqué sur l’acte de vente. Il ordonna une nouvelle fois l’inscription des terrains au nom des demandeurs et décida que la somme de 14   141 TRY soit remboursée à la requérante lorsque le jugement devint définitif. 12.     La requérante se pourvut en cassation de ce jugement. 13.     Le 6 juin 2006, la Cour de cassation cassa le jugement attaqué. Il estima que la collusion n’avait pas été prouvée et qu’il fallait demander aux demandeurs s’ils voulaient faire usage de leur droit de préemption sur le montant indiqué dans l’acte de vente et que si les intéressés acceptaient cette somme, ils devaient déposer ce montant à la caisse des dépôts du tribunal dans le délai imparti et acquérir ainsi la propriété des terrains litigieux. 14.     L’affaire revint devant la juridiction de première instance. À l’audience du 17 octobre 2006, le tribunal se conforma à l’arrêt de la Cour de cassation et accorda aux demandeurs un délai pour déposer le montant de 46   500 TRY à la caisse des dépôts. Les demandeurs s’exécutèrent. Par une décision devenue définitive le 13 décembre 2007, les juridictions nationales firent droit à leur demande. En conséquence, la propriété des parts acquis par la requérante fut transférée aux demandeurs. En contrepartie, le 10   janvier 2008, la requérante se vit octroyer la somme de 46   500   TRY et les frais de mutation qu’elle avait déboursé pour l’acquisition desdites parts. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 15.     L’article 732 du code civil prévoit que lorsque l’un des indivisaires souhaite vendre ses parts de l’indivision, les autres indivisaires disposent d’un droit de préemption. 16.     En vertu de l’article 733 du code civil, le vendeur ou l’acheteur doit informer, par le biais d’un notaire, les titulaires du droit de préemption de la conclusion du contrat de vente et de son contenu. Si le titulaire entend exercer son droit, il doit l’invoquer dans les trois mois à compter du moment où il a eu connaissance de la conclusion du contrat et de son contenu, mais au plus tard deux ans après l’inscription du nouveau propriétaire au registre foncier. 17.     Conformément à l’article 734 du code civil, avant que les parts litigieuses ne soient enregistrées en son nom, le titulaire du droit de préemption doit consigner, dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, le montant du prix de vente et des frais de mutation exposés par l’acheteur. 18.     L’article 77 du code civil dispose ce qui suit   : «   Celui qui, sans cause légitime, s’est enrichi aux dépens d’autrui, est tenu à restitution. La restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d’une cause qui ne s’est pas réalisée, ou d’une cause qui a cessé d’exister.   » GRIEFS 19.     Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1 de la Convention la requérante se plaint de la dépréciation, sous l’effet de l’inflation et de la durée excessive de la procédure, de la valeur du remboursement du prix de vente dont elle a bénéficié. Elle estime que ladite durée a conduit à l’enrichissement sans cause des demandeurs à son détriment. EN DROIT 20.     La requérante allègue que les circonstances de la cause ont emporté violation de l’article 1 du Protocole n o 1. 21.     Le Gouvernement conteste cette thèse. Il excipe notamment du non-épuisement des voies de recours internes. Il soutient qu’avant de saisir la Cour, la requérante aurait dû assigner les bénéficiaires du droit de préemption devant les juridictions nationales d’une action en enrichissement sans cause du fait de la dépréciation, sous l’effet de l’inflation, de la valeur du remboursement du prix de vente. Le Gouvernement soumet à la Cour un arrêt de la 3 ème chambre civile de la Cour de cassation du 26   février 2008 concernant cette action et fait valoir que ce recours était effectif. De plus, il souligne le fait qu’il y avait une différence considérable entre la valeur des biens indiquée dans l’acte de vente (46   500 TRY) et sa valeur réelle déterminée par les experts judiciaires (14   141 TRY), de telle sorte que les bénéficiaires ayant accepté de payer la somme indiquée dans l’acte de vente, la requérante n’aurait pas subi de préjudice au sens de l’article   1 du Protocole   n o   1. 22.     La requérante ne répond pas à l’argument du Gouvernement relatif à l’action en enrichissement sans cause. Elle se contente de soutenir qu’il n’y avait pas la possibilité de saisir la Cour constitutionnelle, une voie recours qui n’avait pas pourtant été soulevée par le Gouvernement. La requérante réitère ses griefs et allègue avoir subi une atteinte disproportionnée à son droit au respect de ses biens au sens de l’article   1 du Protocole   n o   1, en raison de la dépréciation monétaire au cours de la procédure devant les juridictions nationales. 23.     La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes, qui doivent être à la fois relatives aux violations incriminées, disponibles et adéquates. Elle rappelle également qu’il incombe au Gouvernement excipant du non-épuisement de convaincre la Cour que le recours était effectif et disponible tant en théorie qu’en pratique à l’époque des faits, c’est-à-dire qu’il était accessible, était susceptible d’offrir au requérant le redressement de ses griefs et présentait des perspectives raisonnables de succès. Une fois cela démontré, c’est au requérant qu’il revient d’établir que le recours évoqué par le Gouvernement a en fait été employé ou bien, pour une raison quelconque, n’était ni adéquat ni effectif compte tenu des faits de la cause ou encore que certaines circonstances particulières le dispensaient de cette obligation ( Molla Sali c. Grèce [GC], n o   20452/14, §   89, 19   décembre 2018). 24.     La Cour relève d’abord qu’en l’espèce, la requérante a fait l’acquisition de parts sur deux terrains en copropriété indivise pour un montant de 46   500 TRY. Elle observe que lors de l’expertise judiciaire la valeur réelle desdits terrains a été estimée à 14   141 TRY. Les autres indivisaires ayant accepté de payer la somme indiquée dans l’acte de vente lors de la procédure devant les juridictions civiles, la requérante se vit octroyer la somme de 46   500 TRY. La requérante se plaint de la dépréciation monétaire en raison du délai écoulé entre son acquisition le 8   août 2000 et la date à laquelle le droit de préemption a finalement pu être mis en œuvre. 25.     La Cour observe ensuite que le Gouvernement qui a soulevé une exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes, a soumis à la Cour une décision de justice de la Cour de cassation démontrant que l’action en enrichissement sans cause contre les bénéficiaires du droit de préemption, était un recours accessible et qu’elle était susceptible d’offrir à la requérante de perspective raisonnable de succès (paragraphe   21 ci ‑ dessus). 26.     La Cour note enfin que la requérante, représentée par un avocat, n’a pas démontré que ce recours n’était ni adéquat ni effectif ou qu’elle était dispensé de l’obligation de l’épuiser dans les circonstances de la cause. Elle n’a pas répondu aux arguments du gouvernement défendeur sur ce point et s’est contentée de faire valoir que le recours individuel devant la Cour constitutionnelle n’était pas possible dans les circonstances de la cause, un argument pourtant totalement étranger à l’exception soulevée par le Gouvernement. 27.     Par conséquent, la Cour rejette les griefs de la requérante pour non ‑ épuisement des voies de recours internes en application de l’article   35   §§   1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 5 septembre 2019.   Hasan Bakırcı   Valeriu Griţco   Greffier adjoint   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 2 juillet 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2019:0702DEC001138308
Données disponibles
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