CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE27
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 2 juillet 2019
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2019:0702DEC001538616
- Date
- 2 juillet 2019
- Publication
- 2 juillet 2019
droits fondamentauxCEDH
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Hélder José Varela Martins, est un ressortissant portugais né en 1979. Il est actuellement détenu à la prison de Sintra. Il a été représenté devant la Cour par M es   C. Castro et P. Cunha e Silva, avocats exerçant à Almada. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 3.     En septembre 2002, le parquet ouvrit une enquête contre vingt-deux individus à la suite de vols commis avec effraction dans plusieurs établissements commerciaux dans les régions de Lisbonne et de l’Alentejo. 4.     Le 7 novembre 2002, une perquisition fut effectuée au domicile du requérant, qu’il partageait avec son frère, E. Le requérant et son frère furent tous deux arrêtés et entendus par le juge d’instruction de Barreiro. Le 9   novembre 2002, le requérant fut mis en examen ( constituído arguido ) des chefs de recel et de détention d’arme et placé sous contrôle judiciaire. 5.     Alors que le requérant s’était entretemps installé au Royaume-Uni, le parquet formula ses réquisitions à son encontre des chefs de faux et usage de faux, de vol de véhicule, de vol avec effraction, de vol aggravé, de recel, de destruction de biens et de détention d’arme pour des faits commis les 14   et   17   octobre 2002. 6.     L’affaire fut renvoyée devant le tribunal de Santiago do Cacém. Le requérant présenta trois témoins de la défense. Le 6 janvier 2004, le procès débuta. Le requérant comparut à la première audience, mais, à sa demande, il fut dispensé d’assister aux autres audiences. 7 .     Le 17 février 2004, le tribunal déclara le requérant coupable de vol aggravé, de vol de véhicule, de destruction de biens et de détention d’arme et le condamna à une peine cumulée de cinq ans d’emprisonnement. Le   jugement fut prononcé en l’absence de l’intéressé. 8.     Le 19 mars 2004, l’avocat mandaté par le requérant interjeta appel du jugement devant la cour d’appel d’Évora. 9 .     Le 24 mai 2005, la cour d’appel d’Évora rejeta l’appel du requérant et confirma la peine qui lui avait été infligée. Pour se prononcer ainsi, elle considéra que le requérant avait omis de spécifier les éléments de faits qu’il souhaitait attaquer et d’apporter des preuves à l’appui. Au demeurant, elle jugea qu’il n’y avait pas d’erreur notoire à relever dans l’établissement des faits effectué en l’espèce. 10.     À une date non spécifiée, un mandat d’arrêt européen fut émis contre le requérant. 11.     Ce dernier fut arrêté le 25 août 2014, alors qu’il était sur le point d’embarquer sur un vol à destination de l’Irlande, où il avait entretemps fondé une famille. Il fut placé en détention pour purger la peine à laquelle il avait été condamné. 12 .     Le requérant saisit la Cour suprême d’une demande en habeas corpus . Il alléguait dans sa demande que sa détention était illégale car il avait été jugé par contumace et le jugement de condamnation ne lui avait pas été notifié. Par un arrêt du 18 septembre 2014, la Cour suprême rejeta le recours précité au motif que c’était à la demande du requérant que le procès s’était déroulé en son absence et observa qu’il avait été représenté à toutes les audiences par un avocat de son choix. Elle releva également que le jugement de condamnation avait été signifié à son avocat, qui avait alors interjeté appel au nom de son client. Elle nota que, à la suite du rejet de cet appel, le jugement avait acquis force de chose jugée le 5 janvier 2006, conformément au droit interne, et conclut que la détention du requérant ne pouvait donc être considérée comme illégale. 13 .     Le 22 octobre 2014, le requérant saisit le tribunal de Setúbal d’un recours en révision devant la Cour suprême fondé sur l’article 449 § d) du code de procédure pénale (CPP) (paragraphes 18 et 19 19ci-dessus). Il demanda que son frère, qui avait été condamné dans le cadre de la procédure pénale, fût entendu. Il présenta en outre deux témoins qui n’avaient pas été entendus pendant le procès et qui, selon lui, pouvaient prouver qu’il n’avait pas commis les faits pour lesquels il avait été condamné. 14.     Le 15 janvier 2015, le tribunal de Setúbal ordonna l’audition des témoins sollicitée par le requérant conformément à l’article 453 du CPP (paragraphe 19 ci-dessus). Les auditions eurent lieu le 19 février 2015. 15.     Le 25 mars 2015, le parquet près le tribunal de Setúbal s’opposa à la réouverture de la procédure pénale. Il indiqua que, lors du procès, le frère du requérant s’était prévalu de son droit de garder le silence et il soutint que, dès lors, son témoignage ne pouvait pas être pris en considération. Quant aux deux témoins, il observa que le requérant n’avait pas expliqué pourquoi ils n’avaient pu être entendus au cours du procès qui avait eu lieu devant le tribunal de Santiago do Cacém. Comme le prévoit l’article 454 du CPP, le dossier de révision fut ensuite transmis à la Cour suprême (paragraphe 19 ci-dessus). 16 .     Par un arrêt du 9 septembre 2015, porté à la connaissance du requérant le 14 septembre 2015, la Cour suprême refusa la révision du jugement en question. Elle considéra que le témoignage du frère du requérant ne pouvait être considéré comme un nouvel élément de preuve au sens de l’article 449   § 1 d) du CPP. Quant aux deux témoins présentés par le requérant, elle estima que celui-ci n’avait pas expliqué pourquoi ils n’avaient pu témoigner pendant le procès qui s’était tenu devant le tribunal de Santiago do Cacém, alors qu’il s’agissait de deux de ses amis proches. B.     Le droit interne pertinent 17 .     Aux termes de l’article 222 du CPP, toute personne peut saisir la Cour suprême d’une demande visant à faire constater l’illégalité d’un emprisonnement, notamment si elle considère que celui-ci est motivé par des raisons contraires à la loi (paragraphe 2 alinéa b) de l’article 222). 18 .     L’article 449 § 1 d) du CPP se lit comme suit en ses parties pertinentes en l’espèce   : «   1.     Un jugement ayant acquis force de chose jugée peut être révisé pour les motifs suivants   : (...) d)     si, après le jugement définitif, sont découverts de nouveaux éléments de preuve jetant un doute sérieux sur la justesse de la condamnation   ;   » 19 .     Le recours en révision est toujours introduit devant le tribunal ayant rendu la décision dont la révision est demandée (article 451 § 1 du CPP). Selon l’article 453 § 1 du CPP, si les motifs de la demande de révision se fondent sur l’article 449 § 1 d) du CPP, le juge procède aux actes probatoires ( diligências ) qu’il considère indispensables à la découverte de la vérité, ordonnant, le cas échéant, la transcription par écrit des déclarations faites par des témoins. Le paragraphe 2 de l’article 453 du CPP précise que le demandeur ne peut présenter, à l’appui de sa demande, un témoin n’ayant pas été entendu au cours de la procédure principale, sauf s’il explique pourquoi ce témoin n’a pas été entendu à ce moment de la procédure. L’article 454 du CPP dispose que le dossier relatif au recours en révision est transmis à la Cour suprême au terme du délai prévu pour que le parquet se prononce sur la demande de révision et après conclusion des différents actes de procédure ayant été jugés nécessaires. GRIEFS 20.     Invoquant les articles 6 § 2 et 8 de la Convention et l’article 2 du Protocole n o 4 à la Convention, le requérant soutient que sa condamnation a porté atteinte à son droit à la présomption d’innocence, à son droit au respect de sa vie familiale et à son droit de circuler librement. Sous l’angle de l’article 5 §§ 1, 4 et 5 de la Convention et de l’article 3 du Protocole n o   7 à la Convention, il se plaint aussi que sa détention était illégale, qu’il n’a pas pu contester sa mise en détention et qu’il n’a pas obtenu réparation pour une erreur judiciaire qui aurait été commise à son détriment. EN DROIT A.     Sur la violation alléguée des articles 6 § 2 et 8 de la Convention et de l’article 2 du Protocole n o 4 à la Convention 21.     Le requérant voit dans sa condamnation intervenue à l’issue de la procédure pénale qui avait été ouverte contre lui une atteinte à son droit à la présomption d’innocence, à son droit au respect de sa vie familiale et à son droit de circuler librement. Il invoque les articles 6 § 2 et 8 de la Convention et l’article 2 du Protocole n o 4 à la Convention. 22.     La Cour rappelle que, aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes et dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive, ces deux règles étant étroitement liées ( Jeronovičs c.   Lettonie [GC], n o 44898/10, § 75, 5 juillet 2016). En principe, l’article   35   §   1 de la Convention n’exige pas que l’on fasse usage d’un pourvoi en révision ou des recours extraordinaires du même genre et il ne permet pas de repousser le délai de six mois au motif que de telles voies de recours ont été employées ( Berdzenichvili c. Russie (déc.), n o 31697/03, 29   janvier   2004, et Haász et Szabó c. Hongrie , n os 11327/14 et 11613/14, §§   36-37, 13   octobre 2015). La Cour a néanmoins déjà été amenée à prendre en considération ce type de recours lorsque, indépendamment de la réouverture d’une procédure ou du réexamen d’une décision définitive, les juridictions nationales avaient statué sur l’essence des questions portées devant la Cour par le requérant (voir, par exemple, Sapeyan c. Arménie , n o   35738/03, §§   23-27, 13 janvier 2009, et Schmidt c. Lettonie , n o   22493/05, §§70-71, 27   avril 2017). 23.     En l’espèce, la Cour observe que le requérant a été condamné à une peine de cinq ans d’emprisonnement par un jugement du tribunal de Santiago do Cacém du 17 février 2004 confirmé par un arrêt de la cour d’appel d’Évora du 24 mai 2005 (paragraphes 7 et 9 ci-dessus). Elle note que, par un arrêt du 9 septembre 2015, la Cour suprême a refusé la révision du jugement de condamnation qui avait été demandée par le requérant sur le fondement de l’article 449 § 1 d) du CPP (paragraphe 16 ci-dessus). Il ne ressort pas de cet arrêt que la Cour suprême s’est penchée sur les questions soulevées en l’espèce par le requérant et, plus particulièrement, sur le bien-fondé de l’accusation pénale portée contre lui. On ne saurait donc considérer la procédure en révision menée devant la Cour suprême comme un prolongement de la procédure pénale clôturée par l’arrêt de la cour d’appel d’Évora du 24 mai 2005 (voir, a contrario, Moreira Ferreira c. Portugal (n o   2) [GC], n o   19867/12, § 72, 11 juillet 2017). Cet arrêt constitue donc, en l’espèce, la décision interne définitive au sens de l’article 35 § 1 de la Convention. La requête ayant été introduite le 15 mars 2016, les griefs du requérant tirés des articles 6 § 2 et 8 de la Convention et de l’article 2 du Protocole n o 4 à la Convention sont tardifs et ils doivent être rejetés, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. B.     Sur les autres violations alléguées 24.     Sous l’angle de l’article 5 §§ 1, 4 et 5 de la Convention, le requérant se plaint d’une illégalité de sa détention, de ne pas avoir pu attaquer le jugement l’ayant condamné à cette détention et de ne pas avoir été indemnisé pour le préjudice qu’il dit avoir subi du fait de sa privation de liberté. La Cour constate que le requérant a présenté devant la Cour suprême une demande en habeas corpus fondée sur l’article 222 du CPP (paragraphe   17 ci-dessus) et que cette demande a été rejetée par un arrêt du 18   septembre 2014 (paragraphe 12 ci-dessus). Eu égard à la date d’introduction de la requête, laquelle remonte au 15 mars 2016, les griefs tirés de l’article 5 §§   1 et 4 de la Convention sont tardifs et ils doivent être rejetés, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 25.     En ce qui concerne le grief tiré de l’article 5 § 5 de la Convention, étant donné que l’illégalité de la détention du requérant n’a pas été établie, ni par la Cour ni par une autorité nationale, l’article 5 § 5 ne trouve pas à s’appliquer et le grief doit être rejeté pour incompatibilité ratione materiae, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. ( N.C. c.   Italie [GC], n o 24952/94 , § 49, CEDH 2002 ‑ X ; et Stanev c. Bulgarie [GC], n o   36760/06 , § 182, CEDH 2012). 26.     Le requérant se plaint de ne pas avoir été indemnisé au niveau interne pour une erreur judiciaire qui se serait produite à son détriment. La   Cour rappelle que l’article 3 du Protocole n o 7 à la Convention a pour but de conférer un droit à réparation à des personnes condamnées à la suite d’une erreur judiciaire dans le cas où leur condamnation a été infirmée par les tribunaux internes en raison de faits nouveaux ou nouvellement révélés ( Matveïev c. Russie , n o   26601/02, §§ 38-39, 3 juillet 2008). En l’espèce, la condamnation n’a pas été infirmée par une juridiction interne. Dès lors, ce   grief est manifestement mal fondé et il doit être rejeté, conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 25 juillet 2019.   Fatoş Aracı   Helen Keller Greffière adjointe   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 27
- Date
- 2 juillet 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2019:0702DEC001538616
Données disponibles
- Texte intégral