CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 2 juillet 2019
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2019:0702DEC002777309
- Date
- 2 juillet 2019
- Publication
- 2 juillet 2019
droits fondamentauxCEDH
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Ryszard Niemczyk, est un ressortissant polonais né en 1974. À l’époque de l’introduction de la présente requête, il était détenu à la prison de Racibórz. Il a été représenté devant la Cour par M es   A. Dorak et   S. Wrona, avocats à Bielsko-Biała. Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 3.     Par un jugement du 30 mars 2007, le tribunal régional de Bielsko ‑ Biała déclara le requérant coupable de toute une série d’infractions commises en association de malfaiteurs, parmi lesquelles la complicité dans l’assassinat de K., un influent chef d’un clan mafieux ( mafia pruszkowska ). Il le condamna en conséquence à une peine de 25 ans de réclusion criminelle ainsi qu’à une peine de 200 jours-amende au taux journalier de 250   PLN, et il l’obligea à indemniser certaines des victimes. La condamnation du requérant fut prononcée, notamment, sur la base des déclarations incriminantes du «   repenti   » A.K. Ce dernier avait obtenu le statut de «   repenti   » en application d’une décision juridictionnelle prononcée en juillet 2000. En septembre 2000, une confrontation avait eu lieu entre le requérant et A.K. À la suite du décès de ce dernier, intervenu avant l’ouverture des débats dans le procès du requérant, les déclarations susmentionnées, qui avaient été faites par le «   repenti   » en question aux juges pendant l’instruction, avaient été lues à l’audience et avaient été admises comme preuve à charge contre le requérant. 4.     Dans la motivation du jugement susmentionné, le tribunal régional relevait ce qui suit   : - le requérant était le complice de R.B. [1] , le principal auteur du crime   ; le 5   décembre 1999, lui-même et ce dernier, accompagnés de A.K., s’étaient rendus avec un véhicule sur un parking près de la station de montagne de Z., où K. s’adonnait à la pratique du ski   ; lors du trajet, le requérant était au volant du véhicule en question, et R. B. et A.K. étaient assis aux places passager respectivement avant et arrière droit   ; après leur arrivée sur le parking, R. B. et le requérant, tous deux le visage masqué, étaient descendus du véhicule et s’étaient approchés de K.   ; R.B. avait tiré plusieurs balles dans la direction de ce dernier, tandis que le requérant avait tiré en l’air avec son arme automatique pour repousser les personnes présentes sur le parking et les éventuels secours   ; puis tous deux avaient quitté le lieu du crime sans précipitation   ; - A.K. n’avait pas été mis au courant du projet d’assassinat de K. et avait été uniquement témoin de la commission de ce crime   ; - l’implication du requérant dans l’assassinat de K. avait été établie, au ‑ delà de tout doute raisonnable, sur la base de l’ensemble des éléments de preuve, parmi lesquels les déclarations de A.K., celles des témoins oculaires et auriculaires, et, dans une certaine mesure, celles du requérant lui-même et celles de R.B., les expertises médicolégales, balistiques et dactyloscopiques, les procès-verbaux des visites du lieu du crime et les preuves documentaires   ; - les déclarations de A.K. étaient cohérentes, constantes, logiques et corroborées par toute une série d’éléments de preuve ; - la version des faits du requérant, selon laquelle A.K., et non lui-même, était le complice de R.B., était en contradiction avec les preuves recueillies   ; l’affirmation de l’intéressé selon laquelle, au moment de la commission du crime, il se trouvait assis dans le véhicule à la place du conducteur était en contradiction avec les déclarations de A.K. et celles, corroborant ces dernières, de K.M. ; témoin oculaire des faits, K.M. avait dit aux enquêteurs avoir la certitude que les deux individus ayant assassiné K. étaient descendus du véhicule par les portes avant   ; les déclarations de K.M. sur ce point, tout comme son récit dans son ensemble, étaient crédibles, constantes et cohérentes   ; au moment de la commission des faits incriminés, K.M. se trouvait à environ 2   mètres de la scène du crime et avait pu l’observer avec une grande précision   ; il avait été établi que A.K. ne savait pas conduire et ne connaissait pas R.B., et que ce dernier et le requérant étaient de bonnes connaissances   ; il était invraisemblable que l’assassinat d’un chef mafieux influent eût été orchestré par des individus qui ne se connaissaient pas   ; il ressortait des déclarations de A.K. et de celles de K.M. que le requérant n’avait pas été surpris par le cours des évènements et qu’il avait activement protégé R.B.   ; analysées conjointement, les déclarations de A.K. et celles de K.M. avaient permis au tribunal d’établir, au-delà de tout doute raisonnable, l’identité des assassins de K.   ; - contrairement à ce que le requérant avançait, sa version des faits n’était pas corroborée par les déclarations de M.G. et R.G.   ; s’agissant des déclarations faites par M.G., agent d’exploitation du parking, celui-ci avait affirmé aux enquêteurs avoir vu deux individus quitter puis regagner un véhicule garé sur le parking par les portes   avant et arrière   droites   ; il leur avait indiqué en outre avoir entendu le véhicule en question démarrer avant que les individus en question ne l’eussent regagné   ; or les déclarations de M.G. sur ce point n’étaient pas crédibles non seulement parce qu’elles avaient été modifiées à plusieurs occasions, mais aussi parce que M.G., qui se trouvait à un endroit éloigné de la scène du crime au moment des premiers tirs de coups de feu, s’était caché derrière un véhicule stationné sur le parking et parce qu’il était en outre concentré sur ses occupations professionnelles   ; ces déclarations, non corroborées par aucun témoin oculaire, étaient en contradiction avec celles de K.M.   ; s’agissant des déclarations faites par R.G. selon lesquelles l’un des assassins de K. était monté dans le véhicule par la porte arrière gauche, elles n’étaient pas crédibles non plus, entre autres en raison de la distance, supérieure à 100   mètres, entre la scène du crime et l’endroit où le témoin concerné se trouvait au moment de la commission de celui-ci   ; - la culpabilité du requérant était corroborée, à titre subsidiaire, par les déclarations de P.W., témoin auriculaire ; ancien codétenu de R.B. et «   repenti   » dans le cadre d’autres procédures pénales, P.W. avait rapporté aux autorités le contenu des conversations qu’il avait eues avec R.B. en milieu carcéral et leur avait transmis des courriers que celui-ci faisait illégalement parvenir à ses connaissances en dehors dudit milieu   ; le récit de P.W., fondé sur les seuls éléments d’information communiqués par R.B., était à considérer avec précaution ; les déclarations que P.W. avait effectuées dans les procédures pénales susmentionnées avaient été lues aux audiences des 18 février, 18 mars et 1 er avril 2006, auxquelles P.W. avait comparu   ; entendu à propos des conditions dans lesquelles ces déclarations avaient été recueillies par les autorités, P.W. avait confirmé les déclarations en cause et avait indiqué les avoir effectuées librement   ; il avait indiqué de plus que les procès-verbaux dans lesquels les déclarations en question étaient consignées reflétaient bien le caractère spontané de son récit   ; devant les juges, P.W. avait déclaré en outre ne pas se souvenir qu’on lui eût jamais présenté pour rappel ou à la signature un quelconque procès-verbal que les enquêteurs auraient dressé en dehors de ses auditions   ; les expertises psychologiques réalisées dans le cadre d’autres procédures concernant P.W. contredisaient les allégations du requérant selon lesquelles la crédibilité de ce témoin était douteuse au motif que celui-ci et R.B. consommaient des produits stupéfiants   ; la demande par laquelle le requérant invitait le tribunal à vérifier au moyen d’une nouvelle expertise si R.B. était enclin à déformer la réalité était rejetée étant donné que, selon les éléments communiqués par l’institut d’expertise médicolégale, une expertise de ce type était insusceptible d’être réalisée   ; l’incidence des informations communiquées par P.W. sur le constat de la culpabilité du requérant était très réduite   ; le fait que P.W. et R.B. entretenaient des relations en milieu carcéral avait été corroboré par leurs codétenus K.L., S.R. et G.Z.   ; les déclarations de P.W., pour autant qu’elles fussent pertinentes pour le procès du requérant, étaient corroborées par les autres éléments de preuve   réunis au cours de la procédure et étaient crédibles. 5.     Dans un appel qu’il avait interjeté contre sa condamnation, le requérant soutint, notamment : - que la décision en application de laquelle A.K. avait été déclaré «   repenti   » avait été adoptée en dépit des éléments de preuve corroborant l’implication de celui-ci dans l’assassinat de K. et avait donc méconnu l’article 4 de la «   loi sur le repenti   »   (paragraphe 12 ci-dessous)   ; - que sa condamnation, en ce qu’elle aurait été fondée sur les déclarations, à ses yeux, irrégulières, contradictoires et non crédibles de A.K., P.W. et K.L., ait porté atteinte à son droit à un procès équitable   ; - que les procès-verbaux dans lesquels étaient consignées les déclarations du «   repenti   » P.W. étaient similaires à un point tel que l’on pouvait se demander si les procès-verbaux concernés n’avaient pas été dressés par les enquêteurs préalablement aux auditions de celui-ci   ; - que le tribunal régional avait refusé de vérifier au moyen d’une expertise si R.B. était enclin à déformer la réalité et si le récit de P.W. était crédible. 6.     Par un arrêt du 24 janvier 2008, la cour d’appel de Katowice confirma pour l’essentiel le jugement attaqué. Dans les motifs de son arrêt, la cour d’appel observait   ce qui suit : - elle-même, en tant que juridiction du fond, n’était pas compétente pour contrôler la décision en application de laquelle A.K. avait obtenu le statut de «   repenti   »   ; - la culpabilité du requérant avait été établie sur la base de l’ensemble des éléments de preuve ne nécessitant aucun complément d’instruction   ; la version des faits de l’intéressé constituait une pure polémique avec les constats auxquels le tribunal régional était parvenu au sujet de sa culpabilité et était en contradiction avec l’ensemble des preuves réunies   ; la prétendue implication de A.K. dans l’assassinat de K. n’était corroborée par aucune preuve   ; - si les déclarations de A.K. constituaient à la fois l’unique preuve directe de l’identité des auteurs du crime et la preuve la plus importante de la culpabilité du requérant, elles étaient corroborées par les autres éléments de preuve, et l’appréciation en ayant été faite par le tribunal régional – à laquelle la cour d’appel souscrivait – était correcte   ; les déclarations que A.K. avait effectuées en l’espèce avaient fait l’objet d’un examen approfondi du tribunal régional, mené avec prudence et en tenant compte du fait qu’elles avaient été effectuées par un «   repenti   »   ; l’absence de A.K. à l’audience n’avait pas empêché la vérification de la crédibilité de ses déclarations   ; le requérant n’avait pas indiqué lesquelles des circonstances pertinentes pour l’établissement de la vérité n’avaient pas été élucidées en raison de l’absence de A.K. à l’audience   ; il n’avait pas non plus établi que la conclusion à laquelle le tribunal régional était parvenu au sujet de la force probante des déclarations de A.K. était entachée d’erreurs susceptibles de jeter un doute sur le bien ‑ fondé de sa condamnation   ; les déclarations de A.K., exhaustives, logiques et cohérentes, avaient été confirmées dans le cadre d’autres procédures pénales   ; les éventuelles incohérences dont elles auraient pu être entachées étaient insignifiantes, normales dans les circonstances de l’affaire et sans incidence pour le constat de la culpabilité du requérant   ; - la crédibilité des déclarations de P.W. avait été vérifiée à l’audience à laquelle ce dernier avait comparu, et la conclusion à laquelle le tribunal régional était parvenu au sujet de la force probante de ces déclarations et de l’absence d’utilité de leur vérification au moyen d’une nouvelle expertise ‑ à laquelle la cour d’appel souscrivait – était fondée   ; corroborées par les autres éléments de preuve réunis au cours de la procédure, les déclarations de P.W. avaient été utilisées comme preuve à titre subsidiaire avec une prise en compte suffisante du fait que ces déclarations avaient été faites par un témoin auriculaire. 7.     Le requérant se pourvu en cassation devant la Cour suprême. Dans son recours, il indiquait notamment : - que la décision en application de laquelle A.K. avait été déclaré «   repenti   » avait été adoptée en dépit des éléments de preuve corroborant l’implication de celui-ci dans l’assassinat de K. et avait donc méconnu l’article 4 de la «   loi sur le repenti   »   (paragraphe 11 ci-dessous) ; que, en déclinant sa compétence pour contrôler cette décision, la cour d’appel avait enfreint à son égard les articles   45 alinéa 1 et 78 de la Constitution ainsi que l’article 6 de la Convention – garantissant, entre autres, le droit à un procès équitable, les droits de la défense et le droit à un double degré de juridiction –, au motif que la décision incriminée concernait le témoin clé dont les déclarations auraient joué un rôle essentiel dans l’établissement de sa culpabilité ; que seul le procureur avait pu exercer un recours contre cette décision ; - que la décision en cause faisait apparaître que, dès son adoption, le tribunal régional s’était forgé son avis au sujet de sa culpabilité   ; - que les irrégularités dont auraient été entachés les procès-verbaux dans lesquels étaient consignées les déclarations faites par le «   repenti   » P.W. permettaient de douter de la crédibilité de ces déclarations   ; en effet, les procès-verbaux en cause seraient similaires à un tel degré que l’on pouvait soupçonner les enquêteurs d’avoir dressé ceux-ci préalablement aux auditions de P.W. ; de plus, les procès-verbaux en question reproduiraient le contenu de ceux dans lesquels étaient consignées les déclarations que P.W. avait effectuées en tant que suspect, non tenu alors par l’obligation de dire la vérité, à tel point que l’on pouvait se demander si ces seconds procès ‑ verbaux n’étaient pas de simples «   copier-coller   » des premiers, ce qui aurait été contraire aux règles de procédure pénale. 8.     Par une ordonnance non motivée du 1 er décembre 2008, la Cour suprême rejeta le pourvoi en cassation du requérant, jugeant son recours manifestement infondé. Le droit et la pratique internes pertinents Les dispositions pertinentes en l’espèce de la «   loi sur le repenti   » (Ustawa o świadku koronnym) de 1997 9.     Le statut de «   repenti   » a été introduit en droit pénal polonais pour lutter contre le crime organisé et certaines infractions, parmi lesquelles la corruption, le trafic d’influence, l’abus de pouvoir, la fraude électorale et la participation à une association de malfaiteurs. 10.     Selon l’article 2 de la «   loi sur le repenti   », est considéré comme «   repenti   » le prévenu ayant obtenu l’autorisation de déposer dans les conditions et selon les modalités prévues par cette loi. 11.     Selon l’article 3 alinéa 1 points 1 a) et 2 de la même loi, seules sont considérées comme effectuées par un «   repenti   » les déclarations effectuées par le prévenu concerné dans le respect des conditions cumulatives suivantes   : avant le dépôt de l’acte d’accusation, le prévenu en question a communiqué à l’autorité instruisant la procédure les éléments d’information sur les circonstances dans lesquelles l’infraction a été commise ou sur les auteurs de celle-ci, ou bien les éléments susceptibles de contribuer à la fois à la découverte des autres infractions et à la prévention du crime   ; et le prévenu s’est engagé à faire au tribunal des dépositions exhaustives à propos des individus ayant commis des infractions à la loi pénale ou fiscale ou celles sur les circonstances susmentionnées. 12.     Selon l’article 4 alinéa 1 de la même loi, celle-ci n’est pas applicable à un prévenu qui, à l’occasion de la commission de l’infraction pénale ou de l’infraction à la loi fiscale analogue à celles indiquées en son article 1, a commis ou tenté de commettre un assassinat ou participé à la commission de ce crime. 13.     Selon l’article 5 alinéas 1, 2 et 6 de la même loi, le tribunal régional compétent ratione loci statuant sur une demande du procureur chargé de l’instruction de la procédure décide de l’attribution du statut de «   repenti   » au prévenu concerné. Se basant sur les éléments d’information communiqués dans la demande du procureur et sur ceux recueillis pendant la procédure, le tribunal examine si les conditions indiquées aux articles   1-3 de la loi susvisée sont réunies. Avant de rendre sa décision en la matière, le tribunal entend le prévenu concerné. Sa décision est susceptible de faire l’objet d’un recours réservé au seul procureur. 14.     Les poursuites diligentées contre le «   repenti   » sont disjointes de la procédure principale. Celui-ci ne peut ni refuser de faire des déclarations ou de répondre à des questions du tribunal, ni prétendre à l’anonymat. Sur sa demande, le tribunal peut décider de son audition à huis clos. Le «   repenti   » bénéficie de l’immunité de poursuites pour les infractions dans lesquelles il a été impliqué et qu’il a révélées en tant que «   repenti   ». Le parquet met fin aux poursuites diligentées à son encontre. La jurisprudence interne pertinente en l’espèce 15.     Dans son ordonnance II KK 531/04 du 10 mai 2005, la Cour suprême a indiqué que l’exclusion de la possibilité pour un accusé d’exercer un recours pour se plaindre de la décision portant attribution du statut de «   repenti   » à un prévenu n’enfreignait pas l’article 78 de la Constitution (droit à un recours contre une décision de première instance) à l’égard dudit accusé dès lors que la disposition en cause n’était pas applicable à l’ensemble des décisions incidentes similaires à celle susmentionnée et que le droit qu’elle énonçait était susceptible d’exceptions prévues par la loi. La Cour suprême a souligné que, à la différence de la preuve constituée par les déclarations faites par un témoin anonyme – déclarations dont l’admission comme preuve à charge occasionnait à la défense de l’accusé des difficultés au point de justifier l’octroi à celui-ci d’un recours en la matière –, la preuve constituée par les déclarations d’un «   repenti   » était entièrement et directement accessible à la défense. L’octroi d’un recours contre la décision en la matière au seul «   accusateur public   », à savoir le procureur, s’expliquait par les difficultés susceptibles d’être occasionnées à l’accusation en cas de rejet par le tribunal de la demande de celui-ci tendant à l’octroi du statut de «   repenti   » au prévenu concerné. 16.     Dans son arrêt II AKa 454/02, la cour d’appel de Katowice a indiqué que le statut de «   repenti   » était octroyé au prévenu à propos duquel les autorités estimaient qu’il pourrait leur fournir des éléments d’information susceptibles de leur permettre d’établir les circonstances dans lesquelles l’infraction avait été commise et d’en identifier les auteurs. Une telle décision n’impliquait pas qu’à son adoption les informations en question fussent considérées par les autorités comme véridiques. L’authenticité des informations en cause était vérifiée par le tribunal au cours du procès dans le cadre de la procédure d’administration des preuves. GRIEFS 17.     Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, le requérant dénonce l’exclusion de la possibilité pour lui d’exercer un recours pour se plaindre de la décision ayant accordé le statut de «   repenti   » à A.K., en ce qu’elle aurait emporté à son égard violation des droits à un procès équitable, de la défense, à l’égalité des armes et à un recours effectif. Le requérant allègue, plus particulièrement, qu’en l’espèce il aurait dû pouvoir disposer d’un tel recours aux motifs que   : la décision susmentionnée a été adoptée en violation de l’article 4 de la «   loi sur le repenti »   ; qu’elle a préjugé de sa culpabilité dans l’assassinat de K.   ; qu’elle a été rendue à l’égard d’un témoin dont les déclarations, effectuées en échange d’un avantage, auraient joué un rôle essentiel pour l’établissement de sa culpabilité, mais n’auraient pas, étant donné notamment l’absence de ce témoin à l’audience, été suffisamment vérifiées   ; qu’elle était susceptible de faire l’objet d’un recours pouvant uniquement être exercé par le procureur. 18.     Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint que sa condamnation, en ce qu’elle aurait été fondée sur les déclarations, à ses yeux, irrégulières, non crédibles et non désintéressées, de P.W., K.L., S.R. et G.Z., ait porté atteinte à son droit à un procès équitable. Le requérant se plaint, plus particulièrement, que les procès-verbaux dans lesquels étaient consignées les déclarations du «   repenti   » P.W. aient été entachés d’irrégularités, indiquées au paragraphe 7 ci-dessus . EN DROIT 19.     Le requérant allègue ne pas avoir eu à sa disposition de recours pour se plaindre de la décision en application de laquelle A.K. a été entendu par les autorités en tant que «   repenti   ». Il invoque les articles 6 et 13 de la Convention, qui, en leurs passages pertinents en l’espèce, sont ainsi libellés   : Article 6 la Convention «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)   ». Article 13 de la Convention «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale (...)   ». 20.     La Cour remarque à titre liminaire que la décision incidente mise en cause par le requérant avait pour seul objet de répondre à la question de savoir si les conditions dont la législation nationale faisait dépendre l’éventuel octroi du statut de «   repenti   » à A.K. étaient remplies. Il ressort de la jurisprudence nationale pertinente en l’espèce (paragraphe   15   ci ‑ dessus) que la décision en question impliquait que, aux yeux des autorités nationales, A.K. était susceptible de leur transmettre des éléments d’information à propos de l’assassinat de K. et des auteurs de ce crime. La décision en question ne visait pas le requérant ni ne se prononçait d’aucune manière sur son éventuelle responsabilité pénale   : cette dernière a été établie sur la base de l’ensemble des éléments de preuve à l’issue du procès mené à l’encontre de l’intéressé. La Cour note que les juridictions du fond n’étaient pas liées par les conclusions auxquelles le tribunal ayant octroyé le statut de «   repenti   » à A.K. était parvenu à propos des conditions dont dépendait l’octroi de ce statut à A.K. En l’espèce, ces juridictions ne se sont pas départies des conclusions sur ce point dudit tribunal, bien qu’elles en eussent la possibilité légale. Enfin, rien n’indique que la décision en cause a eu une incidence sur le statut procédural de l’accusé, celui-ci ayant bénéficié de la présomption d’innocence tout au long de la procédure diligentée à son encontre. 21.     La Cour observe que la décision susmentionnée relève de l’administration de la preuve par les juridictions pénales ayant instruit le procès du requérant. Dans ce contexte, elle rappelle que, si la Convention garantit en son article 6 le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l’admissibilité des preuves ou leur appréciation, matière qui relève au premier chef du droit interne et des juridictions nationales ( Schenk c.   Suisse , 12   juillet 1988, §§   45 ‑ 46, série A n o   140 ) . 22.     La Cour n’a donc pas à se prononcer, par principe, sur la recevabilité de certaines sortes d’éléments de preuve, par exemple des éléments obtenus de manière illégale au regard du droit interne, ou encore sur la culpabilité du requérant. Elle doit examiner si la procédure, y compris la manière dont les éléments de preuve ont été recueillis, a été équitable dans son ensemble, ce qui implique l’examen de l’«   illégalité   » en question et, dans le cas où se trouve en cause la violation d’un autre droit protégé par la Convention, de la nature de cette violation (voir, notamment, Khan c. Royaume-Uni , n o   35394/97, § 34, CEDH 2000-V, P.G. et J.H. c. Royaume-Uni , n o   44787/98, § 76, CEDH 2001-IX, et Allan c. Royaume-Uni , n o 48539/99, §   42, CEDH   2002-IX). 23.     En l’espèce, la Cour n’estime pas que l’exclusion à l’encontre du requérant du bénéfice d’un recours pour se plaindre de la décision susmentionnée, ayant accordé le statut de «   repenti   » à A.K., a emporté violation des droits de l’intéressé à un procès équitable, de la défense et à l’égalité des armes. Elle note qu’il ressort du dossier de la présente affaire que, pendant la procédure conduite à son encontre, le requérant a eu la possibilité de contester les déclarations incriminantes du «   repenti   » A.K. au cours de la confrontation organisée entre lui-même et ce dernier, ainsi que lors de l’audience à laquelle celles-ci ont été lues (paragraphe 3 ci-dessus). Assisté par son défenseur, le requérant a pu réfuter ces déclarations et présenter sa version des faits aux juridictions de trois degrés dans des conditions respectueuses de l’égalité des armes par rapport à l’accusation. La Cour observe que l’argument du requérant selon lequel A.K., et non lui ‑ même, était le complice de R.B. a constitué un moyen de la stratégie de la défense de l’intéressé dans le procès, que le tribunal régional de Bielsko ‑ Biala l’a examiné de manière approfondie et qu’il l’a rejeté dans son jugement, amplement motivé, au motif qu’il n’était corroboré par aucun élément de preuve (paragraphe 4 ci-dessus). 24.     La Cour note qu’il ressort des motifs des juridictions nationales que les déclarations incriminantes du «   repenti   » A.K. ont fait l’objet d’un examen attentif par les juges et que les arguments présentés par le requérant à ceux-ci relativement à un manque de crédibilité desdites déclarations ont été rejetés (paragraphes 4-5 ci-dessus). 25.     La Cour relève que si, aux termes des motifs de l’arrêt de la cour d’appel de Katowice, les déclarations du «   repenti   » A.K. ont constitué la preuve «   la plus importante de la culpabilité du requérant   », elles n’en ont pas pour autant constitué la preuve exclusive. En effet, il ressort des motifs des juridictions nationales que, pour condamner le requérant, celles ‑ ci se sont fondées sur les autres éléments de preuve corroborant la culpabilité de l’intéressé, parmi lesquelles, notamment, les déclarations de   K.M. (paragraphe   4 ci-dessus). Les juridictions nationales ont constaté que les éléments de preuve susmentionnés, considérés comme un tout, leur permettaient d’établir la culpabilité du requérant au-delà de tout doute raisonnable. 26.     La Cour observe qu’en l’espèce, le requérant a eu l’occasion – dont il a amplement usé – de contester les déclarations incriminantes du «   repenti   » A.K. devant les juridictions de trois degrés, Cour suprême y comprise, mais qu’aucun de ses recours n’a abouti. Elle note qu’il ressort du mémoire soumis par le requérant à la Cour suprême que l’intéressé, bien qu’il en ait eu la possibilité, ne s’est pas plaint devant la haute juridiction que sa condamnation fondée sur les déclarations d’un «   repenti   », selon lui faites en échange d’un avantage et insuffisamment vérifiées en raison de l’absence de celui-ci à l’audience, a emporté à son égard violation du droit à un procès équitable. 27.     Prenant en compte l’ensemble des éléments qui précèdent, la Cour estime que le grief du requérant, tiré de l’article 6 de la Convention, relatif à l’exclusion à son encontre du bénéfice d’un recours pour se plaindre de la décision ayant accordé le statut de «   repenti   » à A.K. est manifestement mal fondé et elle le rejette, en application de l’article   35   §§ 3 a) et 4 de la Convention. 28.     Pour autant que le requérant invoque l’article 13 de la Convention, la Cour rappelle que cet article n’entre en ligne de compte que lorsqu’un requérant a un «   grief défendable   » sous l’angle d’une autre disposition de la Convention ou de ses Protocoles (voir, parmi beaucoup d’autres, Gebremedhin [Gaberamadhien] c. France , n o 25389/05, §   53, CEDH   2007 ‑ II). En l’espèce, ayant déclaré le grief tiré de l’article   6 de la Convention irrecevable comme étant manifestement mal fondé, la Cour estime que le requérant n’avait pas de «   grief défendable   » pour lequel il pouvait faire valoir son droit à un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention. 29.     Il s’ensuit que cette partie de la requête est également manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’elle doit être rejetée en application de son article 35 § 4. 30.     Le requérant se plaint également que sa condamnation fondée sur les dépositions de P.W., K.L., S.R. et G.Z. ait porté atteinte à son droit à un procès équitable. 31.     Pour autant que le grief se rapporte aux dépositions de P.W., la Cour note que ce grief a été soulevé par le requérant en partie dans l’appel contre le jugement de première instance et dans sa totalité dans le pourvoi en cassation que l’intéressé avait formé contre l’arrêt de la cour d’appel de Katowice (paragraphes 5 et 7 ci-dessus). Il ne ressort pas des attendus des juridictions nationales si les allégations de l’intéressé à propos des similitudes entre les procès-verbaux dans lesquels les déclarations de P.W. étaient consignées étaient fondées (voir, a contrario, Perliński c. Pologne (déc.), n o 59131/11, § 18, 8 janvier 2019, où les juridictions nationales avaient explicitement reconnu des similitudes entre les procès-verbaux dans lesquels étaient consignées les déclarations incriminantes d’un suspect et ceux dans lesquels étaient consignées les déclarations que ce suspect avait effectuées ultérieurement en tant que «   repenti   »). La Cour elle-même ne saurait spéculer sur ce point dès lors que le requérant n’a pas produit de procès-verbaux incriminés devant elle. 32.     La Cour observe que les procès-verbaux en question ont été dressés dans des procédures pénales distinctes de celle qui fait l’objet de la présente requête. Il ressort des attendus du tribunal régional de Bielsko-Biała que ces déclarations de P.W., lesquelles étaient consignées dans les procès-verbaux en cause, ont été lues à l’audience avant d’avoir été admises comme éléments de preuve à charge contre l’intéressé, et qu’elles ont été en outre confirmées par P.W., lequel a comparu à l’audience en question. Il ressort en outre des attendus susmentionnés du tribunal régional de Bielsko-Biała qu’au cours de la même audience, P.W. a indiqué avoir toujours déclaré librement et a nié avoir jamais eu à signer un quelconque procès-verbal prétendument dressé en dehors de ses auditions. La Cour observe de plus que, en l’espèce, le requérant ne se plaint pas de n’avoir pas eu de possibilité suffisante de contester les déclarations de P.W. à l’audience. 33.     La Cour relève qu’il ressort des attendus du tribunal régional de Bielsko-Biała que les déclarations de P.W. - celles étant consignées dans les procès-verbaux incriminés par le requérant - étaient corroborées par les autres éléments de preuve réunis au cours de la procédure et étaient crédibles. De plus, la conclusion à laquelle ce tribunal était parvenu sur ce point a été confirmée par la cour d’appel de Katowice. 34.     La Cour observe qu’il ressort des attendus des juridictions nationales que les déclarations de P.W. ont été utilisées comme preuve à charge subsidiaire, que leur incidence sur la condamnation du requérant était réduite, que leur crédibilité a fait l’objet d’un examen par les juges avec la prudence requise et à la lumière d’expertises produites dans le cadre d’autres procédures pénales et que leur examen à l’aune d’une nouvelle expertise n’était pas indispensable (paragraphe 4 ci-dessus). 35.     Eu égard à ce qui précède, la Cour estime que la partie de la requête concernant la condamnation du requérant fondée sur les déclarations de P.W. est manifestement mal fondée et elle la rejette, en application de l’article 35   §§ 3 a) et 4 de la Convention. 36.     La Cour constate enfin que le requérant n’a pas soulevé dans son pourvoi en cassation devant la Cour suprême son grief concernant sa condamnation fondée sur les dépositions de K.L., S.R. et G.Z. 37.     Partant, elle rejette cette partie de la requête en raison du non ‑ épuisement des voies de recours internes, en application de l’article   35 §§ 1 et 4 de la Convention . Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 25 juillet 2019. Renata Degener   Armen Harutyunyan Greffière adjointe   Président [1] .     En 2007, à l’issue de son procès, distinct de celui du requérant, R. B. fut déclaré coupable de l’assassinat de K. et condamné à une peine de 25 ans de réclusion criminelleCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Date
- 2 juillet 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2019:0702DEC002777309
Données disponibles
- Texte intégral