CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 2 juillet 2019
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2019:0702DEC004231616
- Date
- 2 juillet 2019
- Publication
- 2 juillet 2019
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Les requérants ont été représentés devant la Cour par M es K. Tsitselikis et A. Spathis, avocats au barreau de Thessalonique. 2.     Le gouvernement grec («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M. I-K. Chalkias, Président du Conseil juridique de l’État. 3.     Le gouvernement albanais n’a pas usé de son droit d’intervenir dans la procédure (article 36 de la Convention). 4.     Invoquant l’article 3 de la Convention, les requérants se plaignaient de leurs conditions de détention dans la prison de Diavata (Thessalonique). Invoquant l’article 13, ils se plaignaient également de l’absence d’un recours effectif pour se plaindre de celles-ci. En ce qui concerne les requérants figurant sous les n os 1 à 8, 10 et 11   dans la liste jointe en annexe 5.     Les 21 et 28 février 2019, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser aux requérants les sommes suivantes   : la somme de 8   500 EUR (huit mille cinq cents euros) à chacun des requérants figurant sous les n os   1 et 6, la somme de 5   500 EUR (cinq mille cinq cents euros) à chacun des requérants figurant sous les n os 2 et 5, la somme de 13   200 EUR (treize mille deux cents euros) à chacun des requérants figurant sous les n os 4 et 7, la somme de 2   000 EUR (deux mille euros) au requérant figurant sous le n o   3, la somme de 9   600 EUR (neuf   mille six cents euros) au requérant figurant sous le n o 8, la somme de 19   200   EUR (dix-neuf mille deux cents euros) au requérant sous le n o 10 et la somme de 5   000 EUR (cinq mille euros) au requérant figurant sous le n o   11. Lesdits requérants ont renoncé à toute autre prétention à l’encontre de la Grèce à propos des faits à l’origine de leur requête. Lesdites sommes, qui couvriront tout préjudice moral ainsi que les frais et dépens, seront exemptes de toute taxe éventuellement applicable et seront versées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif des sommes en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. En ce qui concerne les requérants figurant sous les n os 9 et 12 6.     Le 27 février 2019, le Gouvernement a transmis au greffe ses observations en ce qui concerne ces requérants. Celles-ci ont été adressées à ces derniers, qui ont été invités à soumettre leurs observations et demandes de satisfaction équitable avant le 26 avril 2019. 7.     Le 21 mars 2019, l’avocat des requérants a informé le greffe que les requérants figurant sous les n os 9 et 12 ne souhaitaient plus maintenir leur requête devant la Cour. EN DROIT 8.     La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues le Gouvernement et les requérants figurant sous les n os 1 à 8, 10 et 11. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête en ce qui concerne lesdits requérants. 9.     Quant aux requérants figurant sous les n os 9 et 12, à la lumière de ce qui précède et en l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour conformément à l’article 37 § 1 a) de la Convention, considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête en ce qui les concerne. 10.     En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle en application des articles 37 §   1   a) et   39 de la Convention. Fait en français puis communiqué par écrit le 25 juillet 2019. Renata Degener   Aleš Pejchal Greffière adjointe   Président ANNEXE N o Prénom NOM Année de naissance Nationalité 1 Thomas STERGIAKAS 1951 grec 2 Dimitrios AMPENTIR 1969 grec 3 Stavros ARVANITIS 1968 grec 4 Ioannis AZOIDIS 1973 grec 5 Elton CEPELE 1974 albanais 6 Ioannis KARAMPASIDIS 1981 grec 7 Theodoros KAZANTZIDIS 1953 grec 8 Charalambos LAZARIDIS 1973 grec 9 Konstantinos MAKRIDIS 1979 grec 10 Imran MUHAMMAD 1986 pakistanais 11 George PAPADOPOULOS 1985 grec 12 Leonidas PAPADOPOULOS 1985 grec    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 2 juillet 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2019:0702DEC004231616