CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 2 juillet 2019
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2019:0702DEC007796414
- Date
- 2 juillet 2019
- Publication
- 2 juillet 2019
droits fondamentauxCEDH
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Elle a été représentée devant la Cour par M es   A.   Aktay et U.Ç. Aktay, avocats exerçant à Mersin. 2.     Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. 3.     La requérante se plaignait en particulier d’une violation de l’article   1 du Protocole n o   1 à la Convention. 4.     Le 19 octobre 2017, le grief concernant la perte de la valeur de l’indemnité d’expropriation accordée à la requérante a été communiqué au Gouvernement et la requête a été déclarée irrecevable pour le surplus. A.     Les circonstances de l’espèce 5.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 6.     La requérante était propriétaire d’un terrain d’une superficie de 5   081,59 m 2 (îlot ( ada ) n o 185, parcelle ( parsel ) n o 97), situé à Ermenek (Karaman). 7.     En 2002, le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles approuva le projet de construction d’un barrage et d’une centrale hydroélectrique à Ermenek. En 2006, la direction nationale des eaux («   l’administration   ») déclara ce projet d’utilité publique. La requérante se trouvait parmi les propriétaires touchés par ce projet. 8.     Par une décision publiée au Journal officiel le 31 janvier 2009, le Conseil des ministres décida que les terrains concernés par ce projet, qui n’avaient pas encore été expropriés selon la procédure normale, seraient expropriés selon la procédure d’urgence prévue par l’article 27 de la loi sur l’expropriation. 9.     Le 19 mars 2009, l’administration saisit le tribunal de grande instance d’Ermenek («   le TGI   ») sur le fondement de la disposition en question. 10.     Le 4 juin 2009, le TGI fixa l’indemnité provisoire à 21   900   livres turques (TRY – environ 10   035 euros (EUR)) et ordonna l’expropriation d’urgence du terrain litigieux. La requérante reçut paiement de la somme et l’administration fut autorisée à prendre possession du terrain. 11.     Le 7 octobre 2010, l’administration saisit le TGI d’une action visant à déterminer le montant de l’indemnité d’expropriation, telle que prévue par l’article 10 de la loi sur l’expropriation. 12.     Le 19 mars 2012, le TGI fixa l’indemnité d’expropriation à 30   822,42 TRY (environ 13   014   EUR), ce montant étant la valeur du terrain à la date de sa saisine. Il releva que la requérante avait déjà reçu paiement de 21   900   TRY dans le cadre de la procédure d’urgence, et il enjoignit à l’administration d’acquitter le solde, soit 8   922,42   TRY (environ 3   767   EUR). La requérante reçut paiement de cette somme et le terrain fut inscrit au nom de l’administration sur le registre foncier. 13.     Le 13 novembre 2012, la Cour de cassation confirma le jugement de première instance et, le 11 avril 2013, elle rejeta la demande en rectification de l’arrêt. 14.     Le 13 juin 2013, la requérante introduisit un recours individuel devant la Cour constitutionnelle, dénonçant notamment une atteinte à son droit de propriété en raison de la non-application d’intérêts moratoires à l’indemnité d’expropriation. 15.     Le 21 juillet 2014, la Cour constitutionnelle déclara le recours de la requérante irrecevable. Elle observa que la déprécation subie sous l’effet de l’inflation par l’indemnité versée à la requérante représentait 3,4   % de l’indemnité et conclut que le grief relatif à la non-application d’intérêts était manifestement mal fondé. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 16.     Le droit et la pratique internes pertinents en l’espèce sont décrits dans l’arrêt Dökmeci c. Turquie (n o 74155/14, §§ 30-34, 6 décembre 2016). GRIEF 17.     Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, la requérante se plaint de la non-application d’intérêts à l’indemnité d’expropriation. EN DROIT 18.     La requérante soutient que l’indemnité qui lui a été accordée ne reflète pas la valeur réelle de son terrain. Elle estime que, compte tenu de la durée de la procédure et de l’emprise du terrain par l’administration dès l’issue de la procédure d’urgence, l’indemnité aurait dû être assortie des intérêts. 19.     Le Gouvernement fait observer que, selon   la méthode de calcul adoptée   dans l’affaire Dökmeci précitée, la perte de valeur subie en l’espèce par rapport à la totalité de l’indemnité d’expropriation était inférieure à 5   %. Se référant aux affaires Arabacı c. Turquie ((déc.), n o 65714/01, 7   mars 2002), et Kurtuluş c. Turquie ((déc.), n o 24689/06, 28 septembre 2010), il estime dès lors que la requête est manifestement mal fondée. 20.     La requérante ne se prononce pas sur ce point. 21.     La Cour rappelle avoir déjà statué sur un grief similaire à celui présenté par la requérante et conclu à la violation de l’article 1 du Protocole   n o   1 en raison d’une perte de valeur de 7,7 % par rapport à la totalité de l’indemnité d’expropriation ( Dökmeci , précité, §§ 50-60). Cela dit, dans les affaires Arabacı et Kurtuluş (décisions précitées), la Cour a estimé qu’une petite différence (moins de 5   %) entre le montant versé et l’indemnisation intégrale pouvait s’interpréter comme une marge d’imprécision provoquée par la méthode de calcul et qu’elle ne rompait pas le juste équilibre entre la sauvegarde de l’intérêt général et celle des droits des intéressés. 22.     La Cour observe en l’espèce que la dépréciation subie sous l’effet de l’inflation par l’indemnité versée à la requérante est, comme l’a indiqué la Cour constitutionnelle, de 3,4   %. 23.     À la lumière des affaires Arabacı et Kurtuluş (décisions précitées), elle estime que le versement d’un montant très légèrement inférieur à celui que la requérante aurait perçu si l’indemnité avait été ajustée en tenant compte de l’inflation n’a pas compromis le juste équilibre entre la sauvegarde de l’intérêt général et celle des droits de l’intéressée. 24.     Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 5 septembre 2019.   Hasan Bakırcı   Julia Laffranque   Greffier adjoint   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 2 juillet 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2019:0702DEC007796414
Données disponibles
- Texte intégral