CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 27 août 2019
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2019:0827DEC001635410
- Date
- 27 août 2019
- Publication
- 27 août 2019
droits fondamentauxCEDH
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Il a été représenté devant la Cour par M e M.N. Eldem, avocat exerçant à Ankara. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 6 août 2004, le préfet de Sinop adopta un arrêté fixant les conditions et les lieux publics où peuvent se tenir des déclarations de presse à Sinop. Le 26 août 2004, Eğitim-Sen saisit le Tribunal administratif d’une action tendant à sursoir à l’exécution et à l’annulation de l’arrêté du préfet litigieux. Le 4 novembre 2004, le Tribunal administratif de Samsun rejeta toutes les prétentions du requérant. Le 5 juillet 2005, le Conseil d’État infirma la décision du Tribunal administratif pour vice de forme. Le 12 mai 2006, le Tribunal administratif de Samsun confirma sa précédente décision.   Le 12 juin 2009, le Conseil d’État confirma la décision du Tribunal administratif après avoir annulé l’article 4 § c de l’arrêté du préfet litigieux. Cette décision fut notifiée au requérant le 27 août 2009. Le droit interne pertinent L’arrêté du préfet de Sinop du 6 août 2004 fixe les conditions et les lieux publics où peuvent se tenir des déclarations de presse à Sinop afin de maintenir, d’une part, le droit à la liberté de manifester et d’expression et, d’autre part, la sûreté publique de manière démocratique. GRIEFS Invoquant les articles 8, 10 et 11 de la Convention, le requérant dénonce une atteinte à son droit à la liberté d’expression et à la liberté de réunion. EN DROIT Invoquant les articles 8, 10 et 11 de la Convention, le requérant dénonce une atteinte à ses droits à la liberté d’expression et de réunion. La Cour examinera les griefs du requérant uniquement sous l’angle de l’article   11 de la Convention, ainsi libellé en sa partie pertinente en l’espèce   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association, y compris le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts. (...)   » Le Gouvernement soulève une exception d’irrecevabilité tirée de l’absence de qualité de victime du requérant, conformément à l’article   34 de la Convention. En se référant à la jurisprudence de la Cour, il soutient que le requérant n’a pas été personnellement et directement touché par les dispositions de l’arrêté préfectoral litigieux. Ainsi, il soutient en particulier que le requérant n’a pas reçu de sanction en sa qualité de syndicat pour avoir agi en méconnaissance des dispositions de cet arrêté ou bien qu’il en a été empêché de le faire. Le requérant conteste l’exception du Gouvernement et réitère ses allégations. Selon la jurisprudence constante de la Cour, la Convention ne reconnaît pas l’ actio popularis et la Cour n’a pas normalement pour tâche d’examiner dans l’abstrait la législation et la pratique pertinentes, mais de rechercher si la manière dont elles ont été appliquées au requérant ou l’ont touché a donné lieu à une violation de la Convention (voir, entre autres, N.C. c.   Italie [GC], n o 24952/94, § 56, CEDH 2002 ‑ X, Krone Verlag GmbH & Co. KG c.   Autriche (n o 4) , n o   72331/01, §   26, 9 novembre 2006, et Centre de ressources juridiques au nom de Valentin Câmpeanu c.   Roumanie [GC], n o   47848/08, § 101, CEDH 2014). Il s’ensuit que pour pouvoir introduire une requête en vertu de l’article 34, une personne doit pouvoir démontrer qu’elle a «   subi directement les effets   » de la mesure litigieuse. Cette condition est nécessaire pour que soit enclenché le mécanisme de protection prévu par la Convention, même si ce critère ne doit pas s’appliquer de façon rigide, mécanique et inflexible tout au long de la procédure ( Roman Zakharov c. Russie [GC], n o 47143/06, § 164, CEDH 2015). En l’espèce, la Cour relève que le requérant en sa qualité de syndicat a demandé l’annulation de l’arrêté adopté le 6 août 2004 par le préfet de Sinop. Cet arrêté fixait les conditions et les lieux publics où peuvent se tenir des déclarations de presse à Sinop afin de maintenir, d’une part, le droit à la liberté de manifester et d’expression des citoyens et, d’autre part, la sûreté publique de manière démocratique. La Cour constate que les juridictions administratives, après avoir examiné les prétentions du requérant à la lumière des dispositions de l’arrêté préfectoral litigieux, ont annulé l’article   4 § c dudit arrêté au motif qu’il portait atteinte au droit à la liberté de manifester dans une société démocratique. Elles ont validé le restant des dispositions de l’arrêté préfectoral. La Cour note qu’il ressort des informations données par les parties et des documents versés au dossier que les autorités nationales compétentes n’ont pas infligé au requérant, en sa qualité de syndicat, une quelconque sanction en raison de l’organisation d’une manifestation ou de tout autre évènement à Sinop, sur le fondement de l’arrêté préfectoral litigieux. La Cour conclut qu’il n’y a pas eu d’ingérence dans le droit à la liberté de manifester du requérant ( Özbent et autres c. Turquie , n os 56395/08 et 58241/08, §   38, 9   juin 2015, Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası et autres c.   Turquie , n o   20347/07, § 87, 5 juillet 2016, et Mutluay et Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) c. Turquie (déc.) [comité], n o   81688/12, 20   novembre 2018). La Cour relève que le requérant se plaint de manière générale de l’adoption de l’arrêté préfectoral du 4 août 2004 qui règlemente à Sinop le droit de réunion pacifique dans une société démocratique, conformément à l’article   11 de la Convention. Contrairement à d’autres requêtes qu’elle avait examinées ( Akarsubaşı c. Turquie , n o 70396/11, §§ 10, 26, 45 et 46, 21   juillet 2015, concernant l’infliction d’une amende au requérant pour avoir participé à une manifestation sur une place non autorisée par l’arrêté du préfet d’Adana), le requérant n’a donc pas été touché personnellement et directement dans son droit à exercer la liberté de manifester en raison d’une quelconque sanction qui lui a été infligée pour avoir organisé une telle action en méconnaissance de l’arrêté préfectoral du 6 août 2004. Partant, le requérant n’ayant pas «   subi directement les effets   » de la mesure litigieuse, la Cour conclut que l’article 34 de la Convention n’autorise pas à se plaindre in abstracto de violations de la Convention. Il s’ensuit que la requête est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 a) et doit être rejeté en application de l’article 35   §   4. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 19 septembre 2019.   Hasan Bakırcı   Julia Laffranque   Greffier adjoint   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 27 août 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2019:0827DEC001635410
Données disponibles
- Texte intégral