CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 27 août 2019
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2019:0827DEC002584217
- Date
- 27 août 2019
- Publication
- 27 août 2019
droits fondamentauxCEDH
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Ahmet Çılgın, est un ressortissant turc né en 1979 et résidant à Ağrı. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 3 mars 2013, le requérant fut condamné par la cour d’assises de Doğubayazıt à une peine de vingt ans de réclusion criminelle pour avoir pris part au meurtre du procureur de la République de Doğubayazıt. Cette condamnation fut confirmée par la Cour de cassation le 15 juin 2015. Le 1 er novembre 2014, le requérant écrivit au procureur de la République de Bayburt pour demander l’autorisation de participer aux funérailles de son fils, décédé la veille. Le jour même, le procureur de la République transmit cette demande à la cour d’assises d’Erzurum avec la mention «   très urgent   », pour qu’il soit statué sur celle-ci. Au cours de la même journée, la cour d’assises d’Erzurum rechercha si une réponse positive à la demande du requérant pouvait présenter des risques en terme de sécurité. Le commandement de la gendarmerie de Bayburt, sollicité sur la question, transmit alors les observations suivantes   : «   ...l’itinéraire du transfert est situé dans une zone à risques en terme de terrorisme   ; le condamné devant être transféré fait partie des condamnés dangereux   ; les dates prévisionnelles pour le transfert ne font pas partie des jours signalés comme sûrs par le commandement régional de la gendarmerie d’Erzurum   ; il faut envoyer un message au moins deux jours avant la date prévue pour un transfert afin que les troupes [à prévoir] pour l’itinéraire routier puissent prendre les mesures de sécurité nécessaires   ; en cas de provocations sur les lieux où les funérailles sont prévues, la vie du requérant et celle du personnel de patrouille pourraient être mises en danger   ; il n’est pas jugé approprié de procéder au transfert avant que les mesures préventives aient été adoptées   ». Tenant compte de ces observations et des dispositions de l’article 116 §   2 de la loi n o 5275 relative à l’exécution des peines et des mesures préventives («   loi n o   5275   »), la cour d’assises rejeta la demande du requérant après avoir souligné que sa participation aux funérailles n’était pas appropriée pour des raisons de sécurité. Le requérant forma opposition contre cette décision. Le 20 novembre 2014, la cour d’assises rejeta ce recours. Le 1 er décembre 2014, le requérant saisit la Cour constitutionnelle d’un recours individuel arguant d’une violation de ses droits contraire au principe d’égalité dans la mesure où d’autres prisonniers s’étaient vus accordés des autorisations de sortie pour participer à des funérailles. Le 11 janvier 2017, après avoir requalifié le grief du requérant et considéré qu’il devait être examiné sous l’angle du droit au respect de la vie privée et familiale, la Cour constitutionnelle jugea la requête recevable mais conclut à la non-violation de l’article 20 de la Constitution garantissant le droit au respect de la vie privée et familiale. Pour ce faire, elle releva tout d’abord en se référant à la jurisprudence de la Cour Płoski c.   Pologne , n o   26761/95, 12 novembre 2002, Banaszkowski c. Pologne , n o   40950/12, 25   mars 2014 et Giszczak c. Pologne , n o 40195/08, 29 novembre 2011, que le rejet de la demande du requérant de participer aux funérailles de son fils constituait une ingérence dans son droit au respect de la vie privée et familiale. Elle constata ensuite que cette ingérence était prévue par la loi   : l’article   116 § 2 de la loi n o 5275 énonçait les conditions dans lesquelles un détenu pouvait participer à des funérailles et le règlement [1] contenait également les dispositions applicables en la matière. Elle jugea en outre que cette ingérence poursuivait un but légitime, puisque le refus litigieux était fondé sur les dangers pour la vie et l’intégrité physique du requérant et des officiers qui auraient dû l’accompagner aux funérailles. Enfin, la Cour constitutionnelle se prononça sur la nécessité et la proportionnalité de l’ingérence en cause. Sa décision peut se lire comme suit en ses passages pertinents à cet égard   : «   (...) Il convient de conclure la demande dans les plus brefs (pour une approche similaire voir Giszczak c. Pologne (...) §§ 38-39). En outre, il convient également lors de l’appréciation à faire, de tenir compte de la nature de l’infraction reprochée à la personne ainsi que des motifs de la détention ( Georgiou c. Grèce (...), Płoski c.   Pologne (...)). La CEDH a affirmé ne pas avoir de doutes quant à la nécessité de règles spécifiques de détention en fonction de la dangerosité de certaines personnes ( Öcalan c. Turquie (n o 2) (...)). (...) En l’espèce, le requérant a été condamné à une peine de 20 ans de prison (...) le 03/04/2013 par la cour d’assises de Doğubayazıt pour avoir pris part au meurtre du procureur de la République de Doğubayazıt (...) Son fils décéda le 31/10/2014 (...). La demande du requérant du 01/11/2014 pour pouvoir participer aux funérailles a été rejetée (...) Tout d’abord, les juridictions d’instances ont examiné et statué sur la demande du requérant le jour même, de sorte qu’il apparait avéré que la demande de participation a été examinée et que la décision a été adoptée avec la célérité requise. La juridiction de première instance, tenant compte des garanties prévues par la Constitution au regard du droit au respect de la vie privée et familiale, a effectué des recherches auprès des instances policières locales quant aux moyens et conditions de sécurité [afférents] à un transfert du requérant du département de Bayburt vers le département de Ağrı, district de Doğubayazıt. Après avoir été informée par les instances policières locales que l’itinéraire du transfert était situé dans une zone à risques en terme de terrorisme, que les dates de transfert ne faisaient pas partie des jours signalés comme sûrs, qu’il n’était pas approprié de procéder au transfert sans que les forces de sécurité ne prennent les mesures de sécurité nécessaires, la cour d’instance procéda à une appréciation tenant compte du droit à la vie du requérant, des officiels [qui seraient chargés] de l’accompagner et du personnel de sécurité [qui serait] affecté au transfert, avec le droit au respect de la vie privée et familiale du requérant, et a reconnu la primauté du droit à la vie [tenant compte du fait] qu’en l’espèce, il existait un danger et des risques sérieux pour le droit à la vie du requérant, le droit à la vie du personnel devant l’accompagner et des officiers de sécurité. Il est de notoriété publique que l’itinéraire pour le transfert se trouve dans une zone où des actes terroristes surviennent et que des vies humaines ont été perdues en raison de ces actes. Il ressort d’ailleurs de la motivation de la cour que les risques de sécurité (...) en raison de la date, de l’adresse et de l’itinéraire du transfert souhaité par le requérant ont été exposés de façon détaillée. (...) Considérant en outre que les juridictions d’instances sont les mieux à même d’apprécier les risques de sécurité des lieux où elles se trouvent, le motif invoqué ne présente pas d’arbitraire, et comporte une mise en balance équitable entre les intérêts du requérant et les intérêts de la société (...) À la lumière des motifs ci-dessus, il ne peut être conclu que les restrictions au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant sont contraires aux principes de nécessité et de proportionnalité dans une société démocratique au regard des raisons de protection du droit à la vie, de la protection de l’ordre public et de la sécurité publique (...) (...)   » B.     Le droit interne pertinent L’article 116 § 2 de la loi n o 5275 relative à l’exécution des peines et des mesures préventives du 13 décembre 2004, publié au Journal officiel le 29   décembre 2004, dispose notamment en ses passages pertinents en l’espèce   : «   (...) (2)   (Supplément   : 31/03/2011 – 6217/art.25   ; Modifié   : 08/08/2011-décret-loi 650/art. 30   ; nouvelle réglementation   : 27/06/2013-6494/art. 27) En cas de décès d’un parent ou beau-parent jusqu’au deuxième degré inclus ou de son conjoint, une permission pour assister aux funérailles – pouvant aller jusqu’à deux jours hors temps de trajet – peut être accordée au détenu, sous escorte de l’agent de sécurité externe [ce], sur proposition du directeur le plus haut gradé de l’établissement pénitentiaire et approbation du procureur de la République, à condition que cela ne présente pas d’inconvénients pour [le déroulement] paisible de l’enquête ou des poursuites et au regard de la sécurité (...) (...)   » Le règlement relatif aux permissions pouvant être accordées aux condamnés et détenus en raison du décès ou de la maladie de leur proche, publié au Journal officiel n o 28691 du 28 juin 2013 («   le règlement   »), dispose, en ses passages pertinents en l’espèce   : «   (...) Permission de participer aux funérailles Article 5 - (1) En cas de décès d’un parent ou beau-parent jusqu’au deuxième degré inclus ou de son conjoint, une permission pour participer aux funérailles – pouvant aller jusqu’à deux jours hors temps de trajet – peut être accordée sur approbation du procureur de la République, aux condamnés non dangereux, y compris ceux qui sont dans des établissements pénitentiaires de haute sécurité – hormis ceux condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité aggravée – à condition que cela ne pose pas d’inconvénients au regard de la sécurité. (2)   En cas de décès d’un parent ou beau-parent jusqu’au deuxième degré inclus ou de son conjoint, une permission pour participer aux funérailles – pouvant aller jusqu’à deux jours hors temps de trajet – peut être accordée aux détenus par le procureur de la République en charge des poursuites durant la phase d’enquête, par le juge ou le tribunal durant la phase des poursuites, à condition que cela ne présente pas d’inconvénients pour [le déroulement] paisible de l’enquête ou des poursuites et au regard de la sécurité (...)   » (3)   Toutes les périodes passées par les condamnés et les détenus hébergés de nuit à domicile, dans un établissement pénitentiaire ou tout autre lieu sont comprises dans la période de permission (...) (4)   Conformément au sixième paragraphe de l’article 138 du règlement sur l’exécution des peines et des mesures préventives, promulgué par décision du Conseil des ministres du 20 mars 2006 n o 2006/10218 (...), parmi les condamnés et détenus   : a)   ceux qui sont dans des établissements pénitentiaires fermés, sont envoyés en congés, escortés de l’agent de sécurité externe   ; b)   ceux qui sont dans des établissements pénitentiaires ouverts ou des centres d’éducation infantiles, ne sont pas escortés. (...)   ». GRIEFS Invoquant les articles 1, 6 § 2, 8 et 53 de la Convention, le requérant se plaint de n’avoir pu participer aux funérailles de son fils. Il allègue une violation de son droit au respect de la vie privée et familiale qui, selon lui, serait dénuée de motifs plausibles. Il se plaint également d’une violation de l’article 1 du Protocole n o   12. EN DROIT Le requérant se plaint de n’avoir pu participer aux funérailles de son fils et allègue une violation des articles 1, 6 § 2, 8 et 53 de la Convention. La Cour rappelle tout d’abord que, maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause, elle ne se considère pas comme liée par celle que leur attribuent les requérants ou les gouvernements. En vertu du principe jura   novit curia , elle a, par exemple, examiné d’office des griefs sous l’angle d’un article ou paragraphe que n’avaient pas invoqué les parties. Un grief se caractérise par les faits qu’il dénonce et non par les simples moyens ou arguments de droit invoqués (voir, mutatis mutandis , Guerra et autres c.   Italie du 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-I, §   44). À la lumière de ces principes, la Cour estime opportun, dans les circonstances de l’espèce, d’examiner les griefs du requérant sous l’angle de l’article 8 de la Convention, lequel dispose   : «   1.   Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). 2.   Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » La Cour rappelle ensuite que la détention, comme toute autre mesure privative de liberté, entraîne par nature des restrictions à la vie privée et familiale de l’intéressé. Il est cependant essentiel au respect de la vie familiale que l’administration pénitentiaire autorise le détenu et l’aide au besoin à maintenir le contact avec sa famille proche ( Messina c.   Italie (n o   2) , n o 25498/94, § 61, CEDH 2000 ‑ X et Khoroshenko c. Russie [GC], n o   41418/04, § 106, CEDH 2015). La Cour reconnaît en même temps qu’un certain contrôle des contacts des détenus avec le monde extérieur est recommandé et qu’il ne se heurte pas en soi à la Convention ( Schemkamper c.   France , n o 75833/01, § 30, 18 octobre 2005). En outre, le droit de bénéficier d’autorisations de sortie n’est pas garanti en tant que tel par la Convention ( Marincola et Sestito c. Italie (déc.), n o 42662/98, 25   novembre 1999 et Kanalas c. Roumanie , n o 20323/14, § 66, 6 décembre 2016). En effet, l’article 8 de la Convention ne garantit pas aux personnes détenues un droit de sortie et la Cour a déjà admis que la mise en place d’un système d’autorisation n’est pas critiquable en soi (voir, entre autres, Sannino c.   Italie (déc.), n o 72639/01, 3 mai 2005). En l’espèce, la Cour estime que le refus d’autorisation opposé au requérant l’a privé de la possibilité d’assister aux obsèques de son fils et doit donc s’analyser en une ingérence dans le droit de l’intéressé au respect de sa vie familiale garanti par l’article 8 de la Convention ( Płoski c.   Pologne , n o 26761/95, § 32, 12 novembre 2002 et Kanalas , précité, §   54). Pareille ingérence n’enfreint pas la Convention, si elle est «   prévue par la loi   », vise au moins un but légitime au regard du paragraphe 2 de l’article   8 de la Convention et peut passer pour une mesure «   nécessaire dans une société démocratique   ». Dans la présente affaire, la Cour observe que la Cour constitutionnelle a relevé que l’ingérence en cause était prévue par la loi   : l’article 116 § 2 de la loi n o   5275 énonçait les conditions dans lesquelles un détenu pouvait participer à des funérailles et le règlement contenait également les dispositions applicables en la matière. Elle ne voit aucune raison de s’écarter des conclusions de la Cour constitutionnelle à cet égard. La Cour considère en outre que l’ingérence en cause qui avait pour but de prévenir les risques d’atteinte à la vie et à l’intégrité physique tant du requérant que des personnes en charge de l’escorter, poursuivait un but légitime sous l’angle du paragraphe 2 de l’article 8 de la Convention, à savoir la sûreté publique et la défense de l’ordre. Il reste à savoir si la mesure en question était nécessaire dans une société démocratique. La Cour souligne que, pour préciser les obligations que les États contractants assument en vertu de l’article 8 de la Convention en la matière, il faut avoir égard aux exigences normales et raisonnables de l’emprisonnement et à l’étendue de la marge d’appréciation à réserver en conséquence aux autorités nationales lorsqu’elles réglementent les contacts d’un détenu avec sa famille ( Lavents c. Lettonie , n o 58442/00, §   141, 28   novembre 2002). Il appartient néanmoins à l’État de démontrer que les restrictions inhérentes aux droits et libertés du détenu sont nécessaires dans une société démocratique et qu’elles se fondent sur un besoin social impérieux ( Płoski , précité, §   35). S’il est vrai que les États contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation pour juger de la nécessité d’une ingérence, celle-ci va de pair avec un contrôle européen. Les exceptions que ménage le paragraphe 2 de l’article 8 appellent une interprétation étroite et leur nécessité dans un cas donné doit se trouver établie de manière convaincante ( Ernst et autres c. Belgique , n o   33400/96, §   113, 15 juillet 2003). À cet égard, la Cour rappelle avoir jugé pertinentes des considérations telles que la dangerosité du détenu et son comportement, la nature du crime commis, les garanties de retour en détention et l’existence de solutions alternatives pour satisfaire la demande de l’intéressé, en particulier la possibilité d’organiser un déplacement sous escorte ( Płoski , précité, §   37, Czarnowski c. Pologne , n o 28586/03, § 29, 20 janvier 2009 et Kanalas précité, §§ 61-64).). En l’espèce, la Cour note que le rejet de la demande d’autorisation de sortie du requérant était motivée par les constats du commandement de la gendarmerie de Bayburt quant au temps nécessaire à la sécurisation de l’itinéraire devant être emprunté et aux dangers pour la vie et l’intégrité physique tant du requérant que de son escorte, compte tenu des risques afférents au terrorisme. Furent ainsi pris en compte la dangerosité du requérant, les risques liés au terrorisme que présentait l’itinéraire à emprunter pour le conduire aux obsèques ainsi que les risques pour la sécurité et la vie du requérant et de celles des personnes en charge de l’escorter et de veiller à la sécurisation de son parcours. La Cour est consciente que les sorties sous escorte causent des problèmes de nature financière et logistique. Par nature, elles nécessitent des préparatifs organisationnels et logistiques ainsi qu’un délai réaliste pour permettre aux autorités nationales d’agir ( Płoski , précité § 37 et Kubiak c.   Pologne (déc.), n o 2900/11, § 26, 21 avril 2015). À cet égard, la Cour réitère que les autorités nationales se trouvent en principe mieux placées que le juge international pour se prononcer sur les besoins et contextes locaux. Or, en l’espèce, la Cour constate tout d’abord que les instances nationales ont dûment envisagé la possibilité d’une sortie de prison sous escorte (a   contrario Płoski précité § 36 et Giszczak c. Pologne , n o 40195/08, §   29, 29   novembre 2011). On ne saurait leur reprocher une quelconque omission à cet égard (pour une approche similaire, Kubiak précité §   26). La Cour observe ensuite que les instances nationales ont dûment pris en compte le profil du requérant, sa dangerosité, les éléments factuels tels que les dangers afférents aux actes de terrorisme dans la région dans laquelle le requérant aurait dû se rendre pour assister aux funérailles et les risques pour la vie du requérant et de son escorte. Elles ont ainsi tenu compte des impératifs de sécurité ainsi que de préparation logistique et organisationnelle. La Cour constitutionnelle a par ailleurs procédé à un contrôle des modalités et du bien-fondé de l’appréciation des instances nationales compétentes et de la mise en balance qu’elles ont effectué des différents intérêts en présence. La Cour ne voit aucun élément permettant de remettre en cause les conclusions auxquelles est parvenue cette juridiction à cet égard. Au vu de tout ce qui précède, la Cour estime que dans les circonstances spécifiques de la présente affaire, l’État défendeur n’a pas dépassé la marge d’appréciation dont il jouit et que le refus opposé au requérant de sortir de prison pour se rendre aux funérailles de son fils n’était pas disproportionné au regard des buts légitimes poursuivis. Il convient en conséquence de rejeter le grief du requérant comme étant manifestement mal fondé. Le requérant allègue en outre une violation de l’article 1 du Protocole additionnel n o   12 à la Convention. Or, la Turquie n’a pas ratifié ce Protocole. La Cour rejette en conséquence le grief du requérant y afférent pour incompétence ratione materiae . Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 19 septembre 2019.   Hasan Bakırcı   Julia Laffranque   Greffier adjoint   Présidente [1] .     «   Le règlement relatif aux permissions pouvant être accordées aux condamnés et détenus en raison du décès ou de la maladie de leur proche   ».Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 27 août 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2019:0827DEC002584217
Données disponibles
- Texte intégral