CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 27 août 2019
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2019:0827DEC002774307
- Date
- 27 août 2019
- Publication
- 27 août 2019
droits fondamentauxCEDH
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Hakkı Yıldız et M me Hamiyet Yıldız, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1954 et en 1961 et résidant à Istanbul. Ils ont été représentés devant la Cour par M e   F. Aydınkaya, avocat à Istanbul. 2.     Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. 3.     Le 3 octobre 2016, la requête a été communiquée au Gouvernement. A.     Les circonstances de l’espèce 4.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 5.     Ils ont introduit la présente requête au nom de leur fils Abdullah Halit Yıldız. Né en 1992, ce dernier était mineur au moment des faits. Il a atteint sa majorité en 2010. 1.     Genèse 6.     Le 27 juin 2004, le fils des requérants, Abdullah Halit Yıldız, se blessa lors d’une chute à vélo. Il fut aussitôt emmené à l’hôpital de rhumatologie de Baltalimanı («   l’hôpital   »), où il fut opéré d’une fracture au bras. 7.     Le 29 juin 2004, consécutivement à l’opération, constatant que l’enfant se plaignait des douleurs au bras opéré, le personnel médical lui injecta un médicament antalgique dans la hanche. À la suite de cette injection, le fils des requérants se plaignit d’une perte de sensibilité à la jambe et perdit définitivement l’usage de celle-ci. 2.     Les poursuites engagées contre le personnel médical 8.     Le 20 décembre 2004, les requérants déposèrent plainte auprès du procureur de la République de Sarıyer («   le procureur   ») contre le personnel médical de l’hôpital pour abus de fonction ayant causé la perte de l’usage d’un organe. 9.     Le procureur demanda à la préfecture d’Istanbul («   la préfecture   ») l’autorisation de poursuivre le personnel médical, qui relevait de la fonction publique. Cette demande ayant été rejetée, la cour administrative régionale d’Istanbul («   la cour administrative régionale   ») censura le refus de la préfecture et renvoya le dossier devant le procureur pour que des poursuites fussent engagées. 10.     Le 14 décembre 2005, le procureur demanda à l’institut médicolégal d’Istanbul («   l’institut médicolégal   ») de déterminer la cause de la perte de l’usage de la jambe du fils des requérants et d’indiquer s’il y avait eu à cet égard une négligence ou une faute du personnel mis en cause. 11 .     Le 27 mars 2006, l’institut médicolégal indiqua que le phénomène à l’origine de la perte de l’usage de la jambe de l’enfant était une neuropathie due à une injection et qu’il fallait identifier le personnel médical ayant effectué l’acte médical en question. 12.     Le procureur procéda à des recherches et découvrit que l’infirmière S.Ü. était de garde au moment des faits. Il demanda à la préfecture l’autorisation d’engager des poursuites à l’encontre de celle-ci. 13.     Le 11 septembre 2006, la préfecture rejeta la demande du procureur. 14.     Cette décision fut notifiée aux requérants le 13 octobre 2006. Faute pour les requérants de l’avoir contestée devant la cour administrative régionale, elle devint définitive. 15 .     Par la suite, par un rapport daté du 13 décembre 2006, l’institut médicolégal, à nouveau saisi après l’identification du personnel responsable, affirma que la pathologie dont le fils des requérants souffrait était un type de lésion qui pouvait se produire consécutivement à une injection, qu’il s’agissait d’une complication et que l’acte médical en cause avait été effectué par un professionnel et conformément aux règles du métier. 16.     Le 23 janvier 2006, le procureur se fonda sur les conclusions du rapport susmentionné et rendit un non-lieu à l’égard de tout le personnel mis en cause. 17.     Le 9 mars 2007, la cour d’assises d’Istanbul rejeta l’opposition formée par les requérants et confirma le non-lieu. 3.     L’action en réparation devant les juridictions administratives 18.     Le 20 décembre 2004, les requérants formèrent une demande préalable d’indemnisation auprès du ministère de la Santé. Ils réclamaient 360   000   livres turques (TRY) tous préjudices confondus. L’administration garda le silence, ce qui valait rejet implicite de la demande. 19.     Le 10 avril 2005, les requérants introduisirent une action de plein contentieux devant les tribunaux administratifs pour dénoncer la responsabilité de l’administration du fait de son agent et réclamèrent 258   000   TRY au titre des préjudices matériel et moral qu’ils estimaient avoir subis. 20.     Le 18 juillet 2007, le tribunal administratif d’Istanbul («   le tribunal administratif   ») ordonna une expertise auprès de l’institut médicolégal. 21 .     Le 13 mai 2009, celui-ci rendit un rapport dans lequel les experts indiquaient que, en cas de douleurs liées à une fracture, l’administration d’un médicament antalgique par injection était un acte conforme aux règles du métier, que la perte de sensibilité à la jambe était, en l’espèce, une neuropathie due à une injection, que le dossier ne contenait aucune indication relative à une quelconque faute sur le choix de l’endroit où l’injection avait été effectuée et que la pathologie qui en avait résulté était une complication. Ils concluaient à l’absence de faute de service attribuable au personnel médical dans l’exercice de ses fonctions. Les requérants ne contestèrent pas les conclusions de ce rapport. 22.     Le 28 janvier 2009, le tribunal administratif, concluant à l’absence de responsabilité imputable à l’administration dans la survenance de l’incident, rejeta l’action des requérants. 23 .     Le 27 mars 2014, le Conseil d’État confirma le jugement du tribunal administratif s’agissant du rejet de l’action et infirma la partie concernant les frais de représentation. Il renvoya le dossier devant le tribunal précité. 24 .     Le 31 mars 2015, le tribunal administratif statua à nouveau, uniquement sur les frais de représentation. 4.     Le recours individuel devant la Cour constitutionnelle 25 .     Le 3 juin 2015, les requérants saisirent la Cour constitutionnelle d’une demande de réparation uniquement pour non-respect de l’exigence du délai raisonnable par les tribunaux administratifs. Le nom du fils des requérants, Abdullah Halit Yıldız, ne figure pas parmi ceux des requérants devant la Cour constitutionnelle, alors qu’il avait atteint sa majorité avant la date de saisine de cette juridiction. 26 .     À ce jour, la procédure est pendante devant la Cour constitutionnelle. B.     Le droit interne pertinent 27 .     Les modalités du recours individuel devant la Cour constitutionnelle turque figurent dans la décision Hasan Uzun c. Turquie ((déc.), n o   10755/13, §§ 25-27, 30 avril 2013). GRIEFS 28.     Invoquant l’article 8 de la Convention, les requérants soutiennent que des erreurs et négligences du personnel médical de l’hôpital de Baltalimanı seraient à l’origine de l’infirmité de leur fils en violation de leur droit à la vie privée et familiale. 29.     En outre, invoquant les articles 6 et 13 de la Convention, ils dénoncent une ineffectivité des voies de recours internes et déplorent une impunité accordée, à leurs yeux, au personnel médical qu’ils estiment responsables. EN DROIT 30.     Les requérants tiennent les autorités pour responsables de l’infirmité dont souffre leur fils. Ils invoquent l’article 8 au soutien de leurs prétentions. Sur le terrain de l’article 6, ils allèguent également que le procureur n’a pas procédé à une enquête effective. Ils se plaignent enfin de l’absence d’une voie de recours interne qui leur aurait permis de dénoncer une violation de leurs droits consacrés par l’article   8 de la Convention, au sens de l’article 13. 31.     Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes. Il soutient, d’une part, que les requérants n’ont pas soumis ce grief à l’examen de la Cour constitutionnelle et que, d’autre part, leur fils, majeur à la date pertinente en l’espèce, n’avait pas saisi cette juridiction en son propre nom. 32.     Les requérants n’ont pas soumis d’observations sur ce point. 33.     La Cour estime que les faits de l’espèce appellent un examen sur le terrain du seul article 8 de la Convention et rappelle que lorsqu’il s’agit, comme en l’espèce, de négligences médicales alléguées, la voie à emprunter en droit turc par les requérants est, en principe, de nature civile ou administrative ( Karakoca c. Turquie (déc.), n o 46156/11, 21 mai 2013, et Tamer et autres c. Turquie (déc.), n o 60108/10, 26 août 2014), selon que le service de santé mis en cause relève du secteur privé ou du secteur public. 34.     Elle rappelle aussi que les États n’ont pas à répondre de leurs actes devant un organisme international avant d’avoir eu la possibilité de redresser la situation dans leur ordre juridique interne. L’obligation d’épuiser les recours internes impose aux requérants de faire un usage normal des recours disponibles et suffisants pour leur permettre d’obtenir réparation des violations qu’ils allèguent ( Vučković et autres c.   Serbie (exception préliminaire) [GC], n os 17153/11 et 29 autres, §§ 70-71, 25   mars 2014, Mocanu et autres c. Roumanie [GC], n os 10865/09 et 2   autres, §§   221 ‑ 222, CEDH 2014 (extraits), et Gherghina c. Roumanie [GC] (déc.), n o   42219/07, §§ 84-85, 9 juillet 2015). 35.     À cet égard, elle a déjà jugé que la voie de recours individuel devant la Cour constitutionnelle est une voie de recours à épuiser ( Hasan Uzun , décision précitée, §§ 68 et 70) et que, s’agissant des décisions devenues définitives après le 23 septembre 2012, tout requérant qui se prétend victime d’une violation de ses droits reconnus par la Convention doit préalablement présenter ses griefs à la Cour constitutionnelle. 36.     Elle rappelle avoir déclaré de nombreuses requêtes irrecevables pour non-épuisement des voies de recours internes au motif que les requérants n’avaient pas fait usage de cette voie de recours (voir, parmi beaucoup d’autres, Özkan c. Turquie (déc.), n o 28745/11, 1 er octobre 2013, Leyla Zana c.   Turquie (déc.), n o 58756/09, 1 er octobre 2013, Schmick c.   Turquie (déc.), n o   25963/14, 7 avril 2015, X c. Turquie (déc.), n o   61042/14, 19   mai 2015, Duran c.   Turquie (déc.), n o   79599/13, 19   mai 2015, et Berker c.   Turquie (déc.), n o   54769/13, 20 octobre 2015). 37.     En l’espèce, la Cour note que les requérants ont emprunté la voie pénale et la voie de réparation devant les juridictions administratives. 38.     À cet égard, elle observe que, deux rapports médicaux rendus dans le cadre de l’enquête pénale dirigée contre le personnel médical excluaient toute faute ou négligence médicale attribuable au corps hospitalier (paragraphes 11 et 15 ci-dessus). Les conclusions du rapport d’expertise du 13   mai 2009 versé au dossier du contentieux administratif s’alignaient aussi sur celles des deux premiers rapports (paragraphe 21 ci-dessus). 39.     Sur ce point, la Cour relève que les requérants n’ont formulé aucune contestation à l’encontre des rapports d’expertises susmentionnés ni devant le procureur ni devant le juge administratif. Elle note que les intéressés n’ont pas non plus cherché à obtenir des expertises privées pour étayer leurs allégations et corroborer leurs prétentions devant les juridictions internes. Or, elle constate que le juge administratif s’est fondé sur le rapport du 13   mai 2009 pour débouter les intéressés de toutes leurs demandes d’indemnisation. Cette partie de la requête a été confirmée par le Conseil d’État le 27 mars 2014 (paragraphe 23 ci-dessus). 40.     Par ailleurs, d’après les pièces versées au dossier par le Gouvernement, le 3 juin 2015, les requérants ont saisi la Cour constitutionnelle d’un recours individuel uniquement afin de dénoncer une méconnaissance de l’exigence du délai raisonnable par les tribunaux administratifs (paragraphe 25 ci-dessus)   ; grief qui, au demeurant, n’a pas été soumis à l’examen de la Cour par les requérants. En outre, le fils des intéressés n’a pas lui-même formé de recours individuel alors qu’il avait déjà atteint sa majorité en 2010. 41.     Partant, les requérants et leur fils ne peuvent pas passer pour avoir valablement soumis à l’examen de la Cour constitutionnelle leur grief tiré de l’article   8 de la Convention, par lequel ils allèguent une atteinte à l’intégrité physique de celui-ci et une violation de leur droit à la vie privée et familiale. 42.     Eu égard à ce qui précède, les voies de recours internes n’ayant pas été épuisées, la requête doit être déclarée irrecevable, en application de l’article   35 § 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 19 septembre 2019.   Hasan Bakırcı   Julia Laffranque   Greffier adjoint   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 27 août 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2019:0827DEC002774307
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