CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 27 août 2019
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2019:0827DEC006382110
- Date
- 27 août 2019
- Publication
- 27 août 2019
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s339D85E6 { margin-top:0pt; margin-bottom:14pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s58699FB5 { margin-top:14pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s3CA22BA { font-family:Arial; text-transform:uppercase } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .sE9E4B253 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s6E03D265 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s5F897A7E { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt } .s69DCC830 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt } .s5362FFEB { width:4.87pt; display:inline-block } .s6D6DF111 { width:197.42pt; display:inline-block } .s294F11C8 { width:3.2pt; display:inline-block } .s6F75C96F { width:209.76pt; display:inline-block } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } .sC36A6361 { font-family:Arial; color:#000000 } DEUXIÈME SECTION DÉCISION Requête n o 63821/10 Nuran KILINÇARSLAN contre la Turquie La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 27 août 2019 en un comité composé de   :   Julia Laffranque, présidente,   Ivana Jelić,   Arnfinn Bårdsen, juges, et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 17 septembre 2010, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, M me Nuran Kılınçarslan, est une ressortissante turque née en 1958 et résidant à Ankara. Elle a été représentée devant la Cour par M e   F.   Huvaj, avocat exerçant à Ankara. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. La requérante saisit les instances nationales pour demander la modification de son nom de famille. Elle dit vouloir porter le nom, d’origine circassienne, sous lequel ses aïeux étaient connus. Sa demande fut rejetée par le tribunal de grande instance d’Ankara («   le TGI   ») au motif que les noms d’origine étrangère ne pouvaient servir de patronyme. La Cour de cassation confirma la décision de première instance. Le 17 décembre 2009, elle rejeta le recours en rectification formé par la requérante. Le 30   décembre 2009, cette décision fut versée au dossier de l’affaire devant la juridiction de première instance. Le 8 janvier 2010, la décision de la Cour de cassation fut notifiée à l’avocat de la requérante. Le 13 janvier 2010, cette notification fut renvoyée au destinataire avec la mention suivante   : «   [on s’est] rendu à l’adresse indiquée sur l’acte de notification. Sur déclaration orale de S.G. qui résidait à la même adresse, [on a] compris que le destinataire avait déménagé et qu’il n’y avait pas d’inscription au registre du muhtar [1] du quartier / retour après avoir obtenu confirmation du muhtar   ». Le 26 juillet 2010, l’avocat de la requérante retira copie de la décision de la Cour de cassation, auprès du greffe du TGI.   GRIEF Invoquant l’article 14 de la Convention, la requérante se plaint du refus des juridictions internes de faire droit à sa demande de changement de nom. Elle soutient que ce refus était discriminatoire. EN DROIT La requérante se plaint du refus des juridictions internes de faire droit à sa demande de changement de nom. Elle invoque l’article 14 de la Convention. Eu égard à la formulation de ce grief, la Cour juge approprié de l’examiner sous l’angle de l’article 8 de la Convention combiné avec l’article   14 ou lu isolément. Le Gouvernement excipe de la tardiveté de la requête et soutient que la requérante n’a pas introduit celle-ci dans les six mois suivants la décision interne définitive. Il plaide que cette décision – pourtant envoyée à l’avocat de le requérante le 13 janvier 2010 – n’a pu être notifiée, faute pour celui-ci d’avoir indiqué sa nouvelle adresse. À cet égard, il argue que l’avocat de la requérante a manqué à son devoir de diligence et que la date du 26   juillet 2010 n’est pas la date à compter de laquelle court le délai de six mois. Par ailleurs, le Gouvernement plaide que la décision interne définitive a été publiée sur le site internet de la Cour de cassation le 17 décembre 2009 et que l’avocat de la requérante aurait pu en prendre connaissance à ce moment. Il fait également valoir que l’arrêt de la Cour de cassation a été versé au dossier de l’affaire devant la juridiction de première instance le 30   décembre 2009 et qu’au demeurant, cette dernière date pourrait être prise en compte comme point de départ pour le calcul du délai de six mois. Enfin, quant au fond, il invite la Cour à déclarer la requête irrecevable ou à conclure à la non-violation de la Convention. La requérante ne se prononce pas sur l’exception préliminaire du Gouvernement et demande qu’il soit mis un terme à l’injustice dont elle allègue être victime. La Cour rappelle que pour être compatible avec l’article 35 de la Convention, une requête doit être introduite dans un délai de six mois à compter de la date de la décision interne définitive, cette dernière étant comprise comme la date ayant épuisé les voies de recours internes offertes dans l’ordre juridique interne. Elle rappelle également sa jurisprudence selon laquelle, lorsque le requérant est en droit de se voir signifier d’office une copie de la décision interne définitive, il est plus conforme à l’objet et au but de l’article 35 § 1 de la Convention de considérer que le délai de six mois commence à courir à compter de la date de la signification de la copie de la décision (voir Worm c. Autriche , 29 août 1997, § 33, Recueil des arrêts et décisions 1997 ‑ V). Lorsque la signification n’est pas prévue en droit interne, la Cour estime qu’il convient de prendre en considération la date de la mise à disposition de la décision, date à partir de laquelle les parties peuvent réellement prendre connaissance de son contenu (voir, parmi d’autres, Papachelas c. Grèce [GC], n o 31423/96, § 30, CEDH 1999 ‑ II). En l’espèce, la Cour observe que la décision interne définitive du 17   décembre 2009 a été versée au dossier de l’affaire devant la juridiction de première instance le 30 décembre 2009 puis notifiée à l’avocat de la requérante, le 8 janvier 2010. Cette notification fut cependant renvoyée à l’administration judiciaire, l’avocat de la requérante ayant déménagé de l’adresse indiquée. La Cour note que l’avocat de la requérante n’a pas fourni d’informations quant à la date à laquelle il aurait été informé que la Cour de cassation avait statué ni quant aux raisons pour lesquelles il n’avait pas informé les instances nationales de son changement d’adresse. Il s’est contenté de mentionner, en annexe au formulaire de requête soumis à la Cour, qu’il avait obtenu une copie de la décision de la Cour de cassation le 26   juillet 2010 et a transmis le document afférent à la remise par le TGI de cette décision. À cet égard, la Cour souligne que s’il est essentiel pour l’efficacité du mécanisme que les États contractants respectent leurs obligations de ne pas entraver l’exercice du droit de recours individuel, les requérants n’en sont pas moins tenus de se montrer vigilants quant au respect des règles procédurales en la matière ( Sabri Güneş c. Turquie [GC], n o 27396/06, §   57, 29   juin 2012). Elle observe qu’un délai de plus de six mois s’est écoulé entre la date de la notification de la décision de la Cour de cassation et la date à laquelle l’avocat de la requérante en a obtenu une copie auprès du greffe du TGI. Aucun élément du dossier ne permet d’expliquer cette période d’inaction. Au vu de ce qui précède, la Cour estime que le retard avec lequel l’avocat de la requérante s’est informé de l’issue de son pourvoi et a demandé une copie de l’arrêt de la Cour de cassation est dû à sa propre négligence. La requérante n’a par ailleurs soumis aucune information ni invoqué aucune circonstance particulière qui permettrait de parvenir à une autre conclusion. Partant, la Cour retient l’exception du Gouvernement. Elle estime que la requête est tardive et qu’elle doit être rejetée en application de l’article   35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 19 septembre 2019.   Hasan Bakırcı   Julia Laffranque   Greffier adjoint   Présidente   [1] .     Autorité locale.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 27 août 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2019:0827DEC006382110
Données disponibles
- Texte intégral