CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 27 août 2019
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2019:0827DEC008205417
- Date
- 27 août 2019
- Publication
- 27 août 2019
droits fondamentauxCEDH
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Ahmet Temiz, est un ressortissant turc né en 1974 et détenu à la prison de haute sécurité de type F de Tekirdağ. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 3.     D’après un rapport rendu le 30 janvier 2012 par l’hôpital civil de Sincan, le requérant présentait «   une légère protrusion postéro-centrale faisant pression sur la distance sous-arachnoïdienne antérieure au niveau du disque C 5 – 6   ». 4.     Le 11 juillet 2013, le requérant fut examiné à l’hôpital de l’établissement pénitentiaire («   l’hôpital   »). Il expliquait qu’il souffrait d’une hernie discale et d’une hernie cervicale et demandait une ordonnance afin de disposer d’un corset. Par un rapport daté du même jour, le médecin de l’hôpital refusa de donner une suite favorable à sa demande précisant, dans son rapport, que «   le patient a été informé des inconvénients du corset   ». 5.     Le 15 juillet 2013, l’intéressé demanda à l’administration pénitentiaire de lui procurer une table individuelle au motif que la lecture constante au lit accentuait ses douleurs dorsales. Le dossier permet de comprendre que l’obligation de partager la table présente dans l’unité de vie avec ses deux codétenus faisait en sorte que le requérant ne disposait pas de suffisamment de temps ou d’espace pour lire à table. 6.     À une date non précisée, l’administration pénitentiaire rejeta la demande du requérant. Le 21 novembre 2013 et le 17 mars 2015, le juge d’exécution des peines de Sincan rejeta les contestations du requérant. Concernant la demande de corset, cette juridiction considéra que la pertinence d’un avis médical relevait de la compétence des médecins et non pas des juges. La demande de table supplémentaire fut également rejetée en confirmant l’argument de l’administration selon laquelle la présence de deux tables dans une unité de vie pourrait créer un danger pour la sécurité de l’établissement car, en les superposant, les détenus pourraient monter sur le toit. Le 26 décembre 2013 et le 27 mars 2015, la cour d’assises de Sincan confirma ces décisions. 7.     Le 19 février 2015, le requérant fut à nouveau transféré à l’hôpital pour un contrôle. D’après un rapport datant du même jour, il souffrait d’une «   raideur au niveau de la colonne cervicale et d’une protrusion discale au niveau des disques lombaires n os C 5 – 6   ». Par ce rapport, le médecin indiquait que des recommandations d’activités physiques avait été donné au patient et que «   il [était] convenable que le requérant fasse sa lecture à table   » ( hastanın kitap okurken masa kullanması uygundur ). 8.     Le requérant réitéra sa demande pour obtenir une table supplémentaire. Le 12 mars 2015, l’administration rejeta celle-ci en répétant les motifs de sécurité et en ajoutant cette fois-ci qu’une table supplémentaire avait déjà été attribuée à cette unité de vie le 30 janvier 2015 à la suite de la demande du codétenu M.S., en application de l’exception prévue pour les détenus faisant des études. 9.     Le 8 juin 2017, la Cour constitutionnelle débouta aussi le requérant. Elle considéra que les autorités avaient rempli leurs obligations positives de protéger sa santé dans la mesure où ils l’avaient transféré vers un hôpital et que l’autorité qui avait refusé la fourniture d’un corset était le corps médical et non pas l’administration pénitentiaire. La haute juridiction estima également que les autorités avaient suffisamment motivé leur refus de procurer à l’intéressé une table de travail supplémentaire. Toutefois, par une opinion séparée, deux membres de la formation affirmait ne pas adhérer à la solution adoptée par la majorité considérant que même si le médecin avait informé l’intéressé des inconvénients du corset, il n’en restait pas moins que la décision de porter ou non un corset appartenait au patient et non pas au médecin dont l’avis n’était d’ailleurs pas une solution médicale sûre et certaine. 10.     La demande d’assistance judiciaire du requérant avait été acceptée par la Cour constitutionnelle en début de procédure. Les frais judiciaires d’un montant de 206,10 livres turques («   TRY   », environ 52 EUR), ainsi ajournés en début de procédure, furent aussi mis à sa charge avec cette décision. Le dossier ne permet pas de comprendre si la décision sur les frais a été exécutée. B.     Le droit interne pertinent 11.     L’article 339 du code de procédure civile prévoit que si à la fin de la procédure, le demandeur n’a pas gain de cause, la décision initiale de lui accorder une assistance judiciaire en début de procédure sera annulée. 12.     Le paragraphe 2 du même article dispose que si cette annulation causera un préjudice certain au justiciable-bénéficiaire, le juge peut décider d’exempter l’intéressé du paiement de la moitié ou de la totalité du montant des frais judiciaires. GRIEFS 13.     Invoquant les articles 3 et 8 de la Convention, le requérant se plaint du refus des autorités internes de lui fournir une table individuelle et un corset, expliquant en avoir besoin en raison des douleurs causées par son hernie discale et cervicale. 14.     Par ailleurs, invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint des frais judiciaires mis à sa charge malgré ses difficultés financières. EN DROIT 15.     Le requérant indique que les autorités ont refusé de lui fournir un corset et une table individuelle malgré ses douleurs dorsales établies par des rapports médicaux. 16.     La Cour considère que ce grief peut être examiné sous l’angle de l’article 3 de la Convention, ainsi libellé   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » 17.     La Cour renvoie aux principes fondamentaux se dégageant de sa jurisprudence concernant le suivi et le traitement médical d’une personne privée de liberté ( Paladi c. Moldova [GC], n o 39806/05, § 71, 10 mars 2009, Kudła c. Pologne [GC], n o 30210/96, § 91, CEDH 2000-XI). 18.     En l’espèce, elle observe que les autorités, médicales ou pénitentiaires n’ont pas été négligents dans la prise en charge du requérant en ce qui concerne ses douleurs dorsales. Celui-ci ne présente d’ailleurs aucun grief sur ce point, mais se plaint du refus de lui fournir une table individuelle et un corset. Or, pour les motifs qui suivent, la Cour observe que les décisions rendues par les autorités pénitentiaires et repris par les tribunaux sont rationnelles et suffisamment motivées. 19.     S’agissant de la présence d’une table supplémentaire dans une unité de vie, le requérant semble alléguer que l’obligation de partager la table présente dans l’unité de vie avec ses codétenus faisait en sorte qu’il ne disposait pas de suffisamment de temps ou d’espace pour lire à table. Les autorités nationales ont indiqué que la présence de deux tables présentait des risques pour la sécurité au motif que, si superposées, les tables permettraient aux détenus de monter sur le toit de l’établissement. Dans une seconde décision, il a été rajoutée que l’unité de vie du requérant disposait déjà d’une table supplémentaire depuis le 30 janvier 2015 puisque l’un des codétenus du requérant avaient été mis au bénéfice de l’exception de table unique dans chaque unité au motif qu’il faisait des études. Le requérant n’expliquant pas davantage pourquoi il aurait besoin de manière ininterrompue d’une table individuelle, et observant que l’examen de sa contestation a été réalisé par un tribunal et ainsi a bénéficié de garanties adéquates pour éviter d’éventuel abus, la Cour déclare ce grief irrecevable pour défaut manifeste de fondement en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 20.     Quant au corset, la Cour observe que les autorités médicales ont recommandé au requérant de faire du sport et de ne pas utiliser de corset. S’il est vrai que l’utilisation ou non d’un corset pourrait aussi dépendre d’une préférence personnelle comme l’indique les juges dissidents de la Cour constitutionnelle, la Cour constate que le requérant n’a jamais demandé à l’administration pénitentiaire à se faire livrer un tel dispositif à ses propres frais, ni n’a allégué ne pas être en mesure de le faire au vu de son indigence. Par conséquent, la Cour rejette également ce grief pour défaut manifeste de fondement en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 21.     Le requérant se plaint aussi de ce que par sa décision finale par laquelle elle l’a déboutée, la Cour constitutionnelle a retiré sa décision initiale de lui accorder l’assistance judiciaire. 22.     La Cour décide d’examiner ce grief sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention (pour des affaires concernant l’assistance judiciaire dans le système judiciaire turc, voir Kaba c. Turquie , n o 1236/05, § 24, 1   mars 2011, Bakan c. Turquie , n o 50939/99, §§ 74-78, 12 juin 2007). Elle observe que selon la législation pertinente, les tribunaux peuvent accorder l’assistance judiciaire au début de la procédure, à l’issue de laquelle, si le demandeur qui a bénéficié de cette décision n’obtient pas gain de cause, il peut être condamné à payer les frais incombant à l’introduction de cette même requête. Tel a été le cas en l’espèce et la Cour constitutionnelle a indiqué que les frais de 206,10 TRY incombaient dorénavant au requérant. Or le dossier ne contient aucune information sur l’exécution ou non de cette décision, aussi bien que la Cour ne peut établir si le requérant a dû payer ces frais. Qui plus est, la Cour constate, au contraire des affaires susmentionnées, que cette pratique n’a pas eu pour effet de faire obstruction au requérant s’agissant de l’introduction de son recours devant la Cour constitutionnelle. Au demeurant, son recours a bel et bien été examiné. Par conséquent, le requérant n’a pas souffert d’une restriction à l’accès à un tribunal au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête aussi doit être déclarée irrecevable pour défaut manifeste de fondement en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 19 septembre 2019.   Hasan Bakırcı   Julia Laffranque   Greffier adjoint   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 27 août 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2019:0827DEC008205417
Données disponibles
- Texte intégral