CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE29
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 3 septembre 2019
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2019:0903DEC000165216
- Date
- 3 septembre 2019
- Publication
- 3 septembre 2019
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s339D85E6 { margin-top:0pt; margin-bottom:14pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s58699FB5 { margin-top:14pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s3CA22BA { font-family:Arial; text-transform:uppercase } .s6B505E72 { margin:0pt; padding-left:0pt } .sDAD2B73A { margin-top:14pt; margin-left:28.6pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; padding-left:0.6pt; font-family:Arial; font-weight:bold } .sF7A86111 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; font-size:10pt } .s3A692EA6 { margin-top:14pt; margin-bottom:6pt; text-align:center; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s6E03D265 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sE330DFD7 { margin-top:14pt; margin-left:17pt; margin-bottom:3pt } .s69DCC830 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt } .sBF964C40 { width:8.54pt; display:inline-block } .s74D5B066 { width:211.45pt; display:inline-block } .s294F11C8 { width:3.2pt; display:inline-block } .sE64049FF { width:213.1pt; display:inline-block } CINQUIÈME SECTION DÉCISION Requête n o 1652/16 Richard ROBERT contre la France La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 3 septembre 2019 en un comité composé de   :   Mārtiņš Mits, président,   André Potocki,   Lәtif Hüseynov, juges, et de Milan Blaško, greffier adjoint de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 22 décembre 2015, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Richard Robert, est un ressortissant français né en 1972 et détenu à Yzeure. Il a été représenté devant la Cour par M e   V.   Courcelle ‑ Labrousse, avocat à Paris. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant fut poursuivi par les autorités marocaines pour une multitude de faits en lien avec un réseau terroriste qu’il était accusé de diriger, en qualité d’émir d’un groupe fondamentaliste radical, notamment incitation à commettre des actes terroristes, constitution d’unités armées, fabrication et détention d’armes et d’explosifs, soutien financier, vol, escroquerie et utilisation de papiers administratifs falsifiés. Le 18 septembre 2003, la chambre criminelle de la cour d’appel de Rabat (Maroc) condamna le requérant à la réclusion criminelle à perpétuité. Le 15 mai 2012, en application de la convention franco-marocaine sur l’assistance aux personnes détenues et le transfèrement des personnes condamnées du 10 août 1981, le requérant fut transféré en France pour y poursuivre l’exécution de sa peine. Dans ce cadre, il présenta au juge français une requête en adaptation de la peine prononcée par la juridiction marocaine. Par un jugement du 31 mai 2013, le tribunal correctionnel de Paris, suivant les réquisitions du ministère public, jugea que l’appréciation de la peine applicable devait se faire non pas en comparant les législations marocaine et française à l’époque de la commission des faits pour lesquels le requérant avait été poursuivi et condamné au Maroc, mais au moment du transfèrement vers la France. Il précisa notamment, d’une part, qu’il n’était pas question de juger à nouveau le requérant et de prononcer une peine, l’affaire ayant été jugée par une juridiction marocaine en application de la loi marocaine, mais uniquement de substituer la peine qui correspondait le plus en droit français ou réduire cette peine au maximum légal applicable en France et, d’autre part, qu’il ressortait de la correspondance entre les autorités françaises et marocaines qu’il était évident que la décision du Maroc d’accepter le transfèrement avait été prise en considération de la peine qui allait être purgée en réalité par le requérant. Partant, il substitua à la peine de réclusion criminelle à perpétuité, prononcée au Maroc, la peine de trente ans de réclusion criminelle prévue par les articles   421-2-1 et   421-6 du code pénal, issus de la loi du 23 janvier 2006, pour l’infraction de direction ou organisation d’un groupement terroriste ayant pour objet la préparation d’une ou plusieurs destructions par substances explosives ou incendiaires. Le requérant interjeta appel. Par un arrêt du 22 octobre 2013, la cour d’appel de Paris rejeta une demande de renvoi du requérant, qui alléguait qu’elle ne disposait pas de l’original d’une expédition de la décision marocaine accompagné, le cas échéant, d’une traduction officielle. Les juges relevèrent notamment que l’avocat du requérant avait lui-même précisé avoir fourni la traduction de la décision à la demande des autorités françaises, qu’il avait au demeurant versé aux débats une autre traduction, que ni le requérant ni son conseil n’avaient jamais critiqué la traduction durant la procédure et devant le tribunal, que les autorités françaises disposaient bien de l’original de l’arrêt de la cour d’appel de Rabat et de sa traduction et, enfin, que le dossier de la procédure en contenait une traduction dans laquelle étaient notamment exposés les faits reprochés au requérant, la qualification de ses agissements et les infractions retenues à son encontre, ainsi que le dispositif de la décision et la condamnation prononcée, éléments figurant dans les documents versés aux débats par la défense. Concernant la requête en adaptation de la peine prononcée par la juridiction marocaine, la cour d’appel de Paris confirma le jugement, tout en précisant que la durée de la détention déjà effectuée sur le territoire marocain, ainsi qu’en France depuis le transfèrement, devait être déduite de la peine ainsi substituée. Le requérant forma un pourvoi en cassation, invoquant notamment la violation des articles 3, 6 et 7 de la Convention. Le 24 juin 2015, la Cour de cassation rejeta le pourvoi. S’agissant du rejet de la demande de renvoi par la cour d’appel de Paris, elle estima que cette dernière avait justifié sa décision. Concernant l’adaptation de la peine prononcée au Maroc, elle se prononça notamment comme suit   : « Attendu que, pour confirmer le jugement, en précisant que devrait être déduite de la peine substituée la détention déjà subie au Maroc et, depuis le transfèrement, en France, l’arrêt énonce, notamment, que l’intéressé a été déclaré coupable des faits précités par une décision marocaine ayant autorité de chose jugée, s’imposant à la juridiction française saisie d’une requête en adaptation de la peine prononcée à l’étranger, et qu’il n’importe que la loi du 23 janvier 2006 soit entrée en vigueur postérieurement à la date de commission des faits pour lesquels il a été condamné   ; Attendu qu’en se déterminant ainsi, la cour d’appel a justifié sa décision   ; Qu’en effet, d’une part, la juridiction française n’a d’autre pouvoir, en application de la convention franco-marocaine du 10 août 1981 et de l’article 728-4, alinéa 2, du code de procédure pénale, que de substituer à la peine prononcée par une juridiction étrangère celle correspondant le plus en droit français, ou de réduire cette peine au maximum légalement applicable   ; Que, d’autre part, il se déduit de l’article 728-4 précité que l’adaptation de la peine prononcée, à l’étranger, à l’encontre d’un condamné transféré se fait au regard de la loi française au moment de son transfèrement   ; (...)   » Le droit interne pertinent Les dispositions pertinentes du code de procédure pénale se lisent comme suit : Article 728-4 «   La peine prononcée à l’étranger est, par l’effet de la convention ou de l’accord internationaux, directement et immédiatement exécutoire sur le territoire national pour la partie qui restait à subir dans l’État étranger. Toutefois, lorsque la peine prononcée est, par sa nature ou sa durée, plus rigoureuse que la peine prévue par la loi française pour les mêmes faits, le tribunal correctionnel du lieu de détention, saisi par le procureur de la République ou le condamné, lui substitue la peine qui correspond le plus en droit français ou réduit cette peine au maximum légalement applicable. Il détermine en conséquence, suivant les cas, la nature et, dans la limite de la partie qui restait à subir dans l’État étranger, la durée de la peine à exécuter.   » GRIEFS Invoquant l’article 7 de la Convention, le requérant se plaint de ce que les juridictions françaises ont jugé que la peine substituée devait résulter des dispositions applicables à la date du transfèrement, et non de celles en vigueur à l’époque de la commission des faits. Il en déduit qu’il y a eu application rétroactive et extensive des articles 421-2-1 et 421-6 du code pénal, issus de la loi du 23 janvier 2006, moins favorables que d’autres dispositions du code pénal français applicables au moment où il a été condamné au Maroc. Le requérant allègue également une violation des articles 3 et 6 de la Convention, estimant, d’une part, que les juridictions françaises n’ont pas tenu compte du contexte de sa condamnation, dénonçant une parodie de procès par des juridictions marocaines sous l’influence directe du pouvoir exécutif et, d’autre part, que la cour d’appel de Paris a rejeté à tort sa demande de renvoi. EN DROIT Le requérant allègue une violation des articles 3, 6 et 7 de la Convention. La Cour constate d’emblée qu’il a été poursuivi au Maroc et condamné à la réclusion criminelle à perpétuité par une juridiction marocaine. Les juridictions françaises n’ont été amenées à se prononcer, à la demande du requérant lui-même, que sur l’adaptation de la peine restant à purger en France à la suite de son transfèrement. Or, la Cour rappelle que l’article 7 ne s’applique pas à l’exécution d’une peine ( Grava c. Italie (déc.), n o 43522/98, 5 décembre 2002), et ce notamment lorsqu’il s’agit de l’exécution d’une peine prononcée par une juridiction étrangère ( Saccoccia c. Autriche (déc.), n o 69917/01, 5   juillet 2007) ou, comme en l’espèce, d’une procédure liée au transfert d’une personne condamnée dans un autre pays ( Csoszánszki c. Suède (déc.), n o   22318/02, 27 juin 2006, Szabó c. Suède (déc.), n o 28578/03, 27   juin 2006, Müller   c.   République Tchèque (déc.), n o   48058/09, 6 septembre 2011, et Ciok c.   Pologne (déc.), n o 498/10, 23 octobre 2012). En outre, elle rappelle également que les questions portant sur l’exécution d’une peine ne relèvent pas du volet pénal de l’article   6   ( Montcornet de Caumont c. France (déc.), n o 59290/00, CEDH 2003-VII, avec les références qui s’y trouvent citées, Csoszánszki , précitée, Saccoccia , précitée, et Ciok , précitée). Elle note, en l’espèce, qu’en examinant la requête du requérant en adaptation de la peine prononcée sur le fond par la juridiction marocaine, dans le cadre de son transfèrement en France en application de la convention franco-marocaine du 10 août 1981, les juridictions françaises n’ont pas été appelées à se prononcer sur le «   bien ‑ fondé   » d’une accusation en matière pénale au sens de l’article 6 de la Convention. Il s’ensuit que les griefs tirés des articles 6 et 7 de la Convention sont incompatibles ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article   35 §   3   a) et doivent être rejetés en application de l’article   35   §   4. Enfin, s’agissant du grief tiré de l’article 3 de la Convention, eu égard aux éléments dont elle dispose et dans la mesure où elle est compétente pour connaître de l’allégation formulée, la Cour ne relève aucune apparence de violation des droits et des libertés garantis par la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 26 septembre 2019.   Milan Blaško   Mārtiņš Mits   Greffier adjoint   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 29
- Date
- 3 septembre 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2019:0903DEC000165216
Données disponibles
- Texte intégral