CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE27
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 3 septembre 2019
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2019:0903DEC000450307
- Date
- 3 septembre 2019
- Publication
- 3 septembre 2019
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s2EF17D91 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:2pt } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s7E985A65 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; font-size:1pt } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sD3B63DAD { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sA8776625 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s30870011 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-weight:bold; vertical-align:super } .s34D46E87 { margin-top:12pt; margin-bottom:6pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .sF7A86111 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; font-size:10pt } .sAAD669EE { font-family:Arial; font-size:6.67pt; font-weight:bold; vertical-align:super } .s20FC8552 { font-family:Arial; font-size:11.5pt } .s4B243ECC { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s5F897A7E { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s85F89815 { width:173.93pt; display:inline-block } .sAAF48370 { width:22.55pt; display:inline-block } .s28D5A7B8 { width:232.45pt; display:inline-block }     TROISIÈME SECTION DÉCISION Requête n o 4503/07 Aleksandr Vladimirovich VOLKOV et Nina Viktorovna VOLKOVA contre la Russie   La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 3 septembre 2019 en un comité composé de   :   Georgios A. Serghides, président,   Branko Lubarda,   Erik Wennerström, juges, et de Stephen Phillips, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 1 er décembre 2006, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, M. Aleksandr Vladimirovich Volkov et M me Nina Viktorovna Volkova, sont des ressortissants russes nés respectivement en 1947 et en 1945 et résidant à Kaluga. Le gouvernement russe (« le Gouvernement ») a été représenté initialement par M. G. Matiouchkine, ancien représentant de la Fédération de Russie auprès de la Cour européenne des droits de l’homme, puis par son représentant actuel, M. M. Galperine. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. À différentes dates, les requérants obtinrent des décisions de justice qui ordonnaient aux défendeurs – deux entreprises unitaires municipales – de procéder à la réalisation de travaux de réparation dans leur appartement et au versement en leur faveur de diverses sommes à titre de dommages et intérêts. Or, pendant la période ayant précédé l’introduction de la présente requête, ces décisions ne reçurent pas exécution ou ne reçurent qu’une exécution incomplète. En ce qui concerne la période postérieure à la communication de la requête, les parties n’ont pas présenté d’informations précises quant à l’état d’exécution desdites décisions. Le Gouvernement a informé la Cour que les documents relatifs à l’exécution des décisions objet de la présente requête avaient été détruits après l’expiration des délais de conservation des documents dans les archives des tribunaux et dans celles des services des huissiers. La date des décisions définitives, la dénomination des juridictions, ainsi que la date de la liquidation des entreprises sont indiquées dans l’annexe. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Pour le droit et la pratique internes pertinents, il convient de se référer à l’arrêt Lise ytseva et Maslov c.   Russie (n os 39483/05 et 40527/10, §§ 54-127, 9   octobre 2014) et à la décision Samsonov c.   Russie ((déc.), n o   2880/10, §§   15-44, 16   septembre 2014). GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention et l’article   1 du Protocole   n o   1 à la Convention, ainsi que les articles 13 et 14 de la Convention, les requérants se plaignent d’une absence d’exécution des décisions de justice ayant ordonné, aux entreprises unitaires municipales défenderesses, de procéder à la réalisation de travaux de réparation dans leur appartement. Invoquant l’article 8 de la Convention, les requérants critiquent l’absence d’exécution des décisions alléguée en ce qu’elle les aurait empêchés de «   conclure un contrat de service avec un autre syndic de copropriété   » et de «   finaliser le processus d’obtention des documents confirmant leur droit de propriété sur leur appartement   ». Enfin, sous l’angle de l’article 2 de la Convention, les requérants déplorent que l’absence d’exécution des décisions dénoncée par eux les ait contraints à vivre dans leur appartement dans des conditions qu’ils qualifient de «   dangereuses pour leur vie   ». EN DROIT A.     Sur la violation alléguée de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention Les requérants se plaignent d’une inexécution ou d’une exécution incomplète et tardive des jugements définitifs les concernant, et ils y voient une violation de leurs droits au regard de la Convention. Ils invoquent à cet égard les articles 6   §   1, 13 et 14 de la Convention et l’article   1 du Protocole   n o 1. Maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause, la Cour examinera ce grief sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article   1 du Protocole n o 1, dont les parties pertinentes en l’espèce sont ainsi libellées   : Article 6 § 1 «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Article 1 du Protocole n o 1 «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.   » Le Gouvernement estime que la requête est irrecevable et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35 § 3 a) de la Convention. Il argue que les juridictions nationales ont rendu leurs jugements non contre l’État, mais contre les entreprises débitrices, que celles-ci sont des personnes morales autonomes et que l’État ne peut être tenu d’assumer la responsabilité des obligations pesant sur elles. Le Gouvernement précise que les deux sociétés débitrices ont été liquidées, l’une le 7   juillet 2006, l’autre le 9   septembre 2011. Il ajoute que les archives des tribunaux et celles des services des huissiers en charge de l’affaire des requérants ont été détruites après l’expiration des délais de conservation et que, pour cette raison, il n’est pas en mesure d’informer la Cour sur l’état d’exécution des décisions de justice litigieuses. Les requérants ne contestent pas ces informations. Dans leurs observations en réponse à celles du Gouvernement, ils semblent affirmer que l’exécution des décisions en cause a bien eu lieu. Ils ont présenté certains documents confirmant que la procédure d’exécution a été entamée. En outre, les requérants ont produit des factures relatives à des travaux d’amélioration de l’étanchéité des fenêtres de leur appartement réalisés en 2011. Par ailleurs, ils ont soumis de nombreuses informations relatives à divers évènements, étrangers à l’objet de la présente requête, survenus en 2011 et en 2015. La Cour rappelle que, lorsqu’un requérant se plaint de l’impossibilité d’obtenir l’exécution d’une décision de justice rendue en sa faveur, la portée de l’obligation qui incombe à l’État au titre de l’article 6 et de l’article 1 du Protocole n o 1 varie selon que le débiteur est la Haute Partie contractante au sens de l’article 34 de la Convention ou un particulier. Une décision rendue contre l’État fait peser sur celui-ci l’obligation générale de régler ses dettes sur des fonds publics. La question qui se pose dès lors dans la présente espèce est celle de savoir dans quelle catégorie doivent être rangées les entreprises défenderesses – celle d’institution publique ou bien celle d’entreprise privée. Afin de répondre à cette question, la Cour a procédé à l’examen du statut des entreprises en cause pour savoir si ces dernières bénéficiaient de l’indépendance institutionnelle et opérationnelle vis-à-vis de l’État, compte tenu des critères élaborés par sa jurisprudence ( Samsonov , décision précitée, §§ 61-66, et Liseytseva et Maslov , précité, §§ 187-192). La Cour rappelle que les parties sont tenues d’apporter des informations lui permettant de juger de la recevabilité et du bien-fondé du grief. Or elle constate que, en l’espèce, les parties n’ont présenté aucun élément lui permettant de se prononcer sur le statut des entreprises. En outre, les parties n’ont pas clarifié le point de savoir si les décisions ont reçu exécution. En effet, le Gouvernement, alléguant la destruction des archives, n’a pas fourni d’informations, et les requérants ont présenté des commentaires évasifs se rapportant à divers évènements ayant eu lieu plus tard, en 2011 et 2015, et n’ayant pas de lien avec l’objet de la présente requête. Certains documents versés au dossier donnent à penser que les décisions ont bien été exécutées. Compte tenu de l’absence d’éléments suffisants lui permettant de statuer en pleine connaissance de cause, la Cour considère que ce grief n’est étayé par aucune preuve. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. B.     Sur la violation alléguée de l’article 8 de la Convention Les requérants se plaignent que l’absence d’exécution des décisions alléguée les ait empêchés de «   conclure un contrat de service avec un autre syndic de copropriété   » et de «   finaliser le processus d’obtention des documents confirmant leur droit de propriété sur leur appartement   ». Ils invoquent l’article 8 de la Convention qui, en sa partie pertinente en l’espèce, est ainsi libellé   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile (...)   » Le Gouvernement affirme que ce grief n’a pas été soulevé devant les juridictions nationales. Les requérants n’ont pas présenté de commentaires à ce sujet. La Cour rappelle que l es États n’ont pas à répondre de leurs actes devant un organisme international avant d’avoir eu la possibilité de redresser la situation dans leur ordre juridique interne. Les personnes désireuses de se prévaloir de la compétence de contrôle de la Cour relativement à des griefs dirigés contre un État ont donc l’obligation d’utiliser auparavant les recours qu’offre le système juridique de celui-ci ( Vučković et autres c. Serbie ([GC], n o   17153/11, § 70, 25   mars 2014). Or, en l’espèce, ce grief n’a pas été soulevé par les requérants devant les autorités nationales. Il s’ensuit qu’il doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35   §§   1 et   4 de la Convention. C.     Sur les autres violations alléguées de la Convention Enfin, les requérants se plaignent d’avoir dû vivre dans leur appartement dans des conditions qu’ils qualifient de dangereuses. Eu égard au contenu du dossier, et pour autant que ce grief relève de sa compétence, la Cour estime que celui-ci ne révèle pas de violation des droits consacrés par la Convention et ses Protocoles. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 26 septembre 2019. Stephen Phillips   Georgios A. Serghides   Greffier   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 27
- Date
- 3 septembre 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2019:0903DEC000450307
Données disponibles
- Texte intégral