CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE28
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 3 septembre 2019
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2019:0903DEC003235417
- Date
- 3 septembre 2019
- Publication
- 3 septembre 2019
droits fondamentauxCEDH
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A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 3.     Au moment des faits, les requérants exerçaient chacun un mandat électif ou, en ce qui concerne le requérant de la requête n o   70254/17 ( Miculescu c. Roumanie ), une charge dans laquelle il avait été nommé par le vote du Parlement (paragraphes 13 et 26 ci-dessous). Du fait de leur mandat ou de leur charge, les requérants firent l’objet de contrôles par l’Agence nationale pour l’intégrité ( Agenția Națională de Integritate – «   l’ANI   ») aux fins de vérification de l’existence d’un conflit d’intérêts ou d’une situation d’incompatibilité. Leurs requêtes ont pour objet les procédures par lesquelles ils ont contesté devant les juridictions nationales les rapports d’évaluation établis par l’ANI, qui a conclu à l’existence d’un conflit d’intérêts ou d’une situation d’incompatibilité. Les requérants ne se plaignent pas de procédures disciplinaires à leur encontre. 1.     Requête n o 32354/17 ( Manta c. Roumanie ) 4 .     À l’époque des faits, le requérant de la requête n o 32354/17 était adjoint au maire d’Albeştii de Muscel. Le 23 mai 2012, l’ANI rendit son rapport d’évaluation dans lequel elle indiquait que ce requérant avait participé à l’adoption par le conseil local d’une décision qui était favorable à une association dont il était le vice-président et qu’il y avait dès lors conflit d’intérêts. 5.     Ledit requérant saisit les tribunaux internes pour contester le rapport de l’ANI. Par un arrêt du 26 octobre 2016, la Haute Cour de cassation et de justice («   la Haute Cour   ») annula son recours pour défaut de paiement des droits de timbre. L’intéressé forma contre cet arrêt une contestation en annulation devant la Haute Cour, qui la rejeta par un arrêt du 1 er   février 2017. 2.     Requête n o 32807/17 ( Roş c. Roumanie ) 6 .     À l’époque des faits, le requérant de la requête n o 32807/17 était conseiller municipal à Turda. Le 10 avril 2014, l’ANI rendit un rapport d’évaluation, dans lequel elle indiquait que ce requérant avait participé à l’adoption par le conseil municipal d’une décision favorable à son père et qu’il y avait dès lors conflit d’intérêts. 7.     Sur contestation de l’intéressé, la Haute Cour confirma le rapport de l’ANI par un arrêt du 26 octobre 2016. 3.     Requête n o 54489/17 ( Nemeş c. Roumanie ) 8 .     À l’époque des faits, le requérant de la requête n o 54489/17 était adjoint au maire de Turda. Le 14 mars 2014, l’ANI rendit un rapport d’évaluation dans lequel elle indiquait que ledit requérant avait participé à l’adoption par le conseil municipal d’une décision favorable à son père et qu’il y avait dès lors conflit d’intérêts. 9.     Sur contestation de ce requérant, la Haute Cour confirma le rapport de l’ANI par un arrêt du 15 novembre 2016, qui fut communiqué à l’intéressé le 27 janvier 2017. 4.     Requête n o 66716/17 ( Ghiţă c. Roumanie ) 10 .     À l’époque des faits, le requérant de la requête n o 66716/17 («   le quatrième requérant   ») était maire de Vlădeşti (Vâlcea). Le 25 avril 2014, l’ANI rendit un rapport d’évaluation dans lequel elle concluait que les fonctions de maire étaient incompatibles avec la fonction de membre du conseil d’administration de l’école de la commune, que l’intéressé exerçait. 11.     Sur contestation de ce requérant, la Haute Cour confirma le rapport de l’ANI par un arrêt du 2 mars 2017, qui fut communiqué à l’intéressé le 26   avril 2017. 12.     Entretemps, le 12 avril 2017, le préfet de Vâlcea constata que le mandat de maire dudit requérant avait pris fin de droit ( încetare de drept ) du fait de la situation d’incompatibilité définitivement reconnue par décision de justice. 5.     Requête n o 70254/17 ( Miculescu c. Roumanie ) 13 .     À l’époque des faits, le requérant de la requête n o 70254/17 était membre du conseil d’administration de la Société roumaine de radiodiffusion et en était le président depuis juillet 2012. Le 14   octobre 2013, l’ANI rendit un rapport d’évaluation dans lequel elle indiquait que l’intéressé avait exercé simultanément les fonctions de membre du conseil d’administration de la Société roumaine de radiodiffusion et d’administrateur ( manager ) de la Société nationale de radiocommunications, et qu’il s’était donc trouvé dans une situation d’incompatibilité. 14 .     Ce requérant contesta le rapport d’évaluation de l’ANI. Par une décision du 23 avril 2014, la cour d’appel de Bucarest rejeta sa contestation, au motif que les dispositions applicables en l’espèce prévoyaient que la fonction exercée par l’intéressé, qui était assimilable à celle d’un membre du gouvernement, était incompatible avec celle d’administrateur. 15 .     Le requérant de la requête n o 70254/17 forma un recours dans lequel il se plaignait, entre autres, que l’ANI avait traité ses données personnelles sans l’en avoir informé au préalable et au mépris des dispositions protectrices contenues dans le droit de l’Union européenne. 16 .     Par un arrêt du 31 janvier 2017, la Haute Cour rejeta le recours et confirma le rapport d’évaluation de l’ANI. En ce qui concerne les arguments du requérant relatifs au traitement de ses données personnelles, la Haute Cour releva que l’ANI avait adressé à l’intéressé une lettre par laquelle elle l’informait qu’elle avait mis en œuvre la procédure de vérification du régime juridique des incompatibilités. Le requérant n’avait pas récupérée cette lettre dans les délais au bureau de poste, et elle avait par conséquent été retournée à l’ANI. La Haute Cour nota également que l’ANI avait ensuite sollicité «   des données et des informations publiques auprès des institutions et des autorités publiques   », et que l’absence de retrait de la lettre par ledit requérant n’affectait pas, sur le fond, la légalité de l’acte administratif contesté. L’arrêt de la Haute Cour fut communiqué à l’intéressé le 24   mars 2017. 6.     Requête n o 80547/17 ( Dică-Hristu c. Roumanie ) 17 .     À l’époque des faits, le requérant de la requête n o 80547/17 était maire de Vlădeşti (Argeş). Le 12 juin 2015, l’ANI rendit un rapport d’évaluation dans lequel elle indiquait que l’intéressé avait participé à l’adoption par le conseil local de décisions qui étaient favorables à des sociétés commerciales gérées par sa femme et par sa belle-sœur, et qu’il y avait dès lors conflit d’intérêts. 18.     Sur contestation de ce requérant, la Haute Cour confirma le rapport de l’ANI par un arrêt du 31 mai 2017. 19.     Ledit requérant indique avoir également fait l’objet d’une procédure pénale pour conflit d’intérêts, mais ne fournit pas les copies des décisions définitives rendues par les autorités nationales à cet égard. 7.     Requête n o 81743/17 ( Dima c. Roumanie ) 20 .     À l’époque des faits, le requérant de la requête n o 81743/17 était conseiller local à Galaţi. Le 6 janvier 2014, l’ANI rendit un rapport d’évaluation dans lequel elle indiquait que l’intéressé avait participé à l’adoption par le conseil local de décisions qui étaient favorables à une fondation dont il était le vice-président, et qu’il y avait dès lors conflit d’intérêts. 21 .     Ce requérant contesta le rapport d’évaluation de l’ANI. Il avança, entre autres, que les contestations formées par des collègues dans une situation similaire avaient été accueillies par la cour d’appel de Galaţi. Par un arrêt du 28 mars 2017, la Haute Cour rejeta sa contestation. En ce qui concerne l’argument de ce requérant tiré des décisions rendues dans des litiges similaires, la Haute Cour jugea que ces décisions ne permettaient pas de démontrer qu’il y avait eu excès de pouvoir dans son affaire ou que le rapport le concernant était illégal. L’arrêt de la Haute Cour fut communiqué à l’intéressé le 3 juillet 2017. 22 .     Ce dernier allègue qu’il est entretemps devenu secrétaire d’État dans un ministère et que, le 26 avril 2017, il a été mis fin à ses nouvelles fonctions à raison de la constatation d’un conflit d’intérêts. Il ne produit pas les copies des documents justificatifs. 8.     Requête n o 1363/18 ( Roman c. Roumanie ) 23 .     Le requérant de la requête n o 1363/18 obtint un mandat de député à l’issue des élections parlementaires de 2012. Le 12 mars 2014, l’ANI rendit un rapport d’évaluation dans lequel elle indiquait que l’intéressé était en même temps commerçant ( persoană fizică autorizată ), et qu’il y avait dès lors conflit d’intérêts. 24 .     Par un arrêt du 22 mars 2017, la Haute Cour rejeta pour tardiveté la contestation que ce requérant avait formulée contre le rapport d’évaluation de l’ANI. L’intéressé allègue avoir pris connaissance de l’arrêt de la Haute Cour le 26 juin 2017, sans toutefois étayer son allégation. B.     Le droit interne pertinent 25 .     Les dispositions pertinentes en l’espèce de la loi n o 176/2010 sur l’intégrité dans l’exercice des fonctions et charges ( demnităţi ) publiques, apportant des modifications et des ajouts à la loi n o 144/2007 sur la création, l’organisation et le fonctionnement de l’ANI, ainsi que des modifications et des ajouts à d’autres actes normatifs («   la loi n o 176/2010   »), et les autres dispositions normatives réprimant le conflit d’intérêts dans l’exercice des fonctions et charges publiques sont résumées dans Cătăniciu c.   Roumanie ((déc.), n o 22717/17, §§ 16-19, 6   décembre 2018). En particulier, l’article 25 de la loi n o 176/2010 est ainsi libellé   : «   1. Le fait d’accomplir un acte administratif, de conclure un acte juridique, de prendre une décision ou de participer à la prise d’une décision en méconnaissance des obligations légales sur le conflit d’intérêts ou [sur] la situation d’incompatibilité constitue une faute disciplinaire et est puni selon la réglementation applicable à la charge, la fonction ou l’activité en cause, dans les cas où la présente loi n’en dispose pas autrement ou si le fait n’est pas constitutif d’une infraction. 2.   La personne qui a été libérée ou destituée de sa fonction conformément aux dispositions du premier paragraphe ou contre laquelle on a constaté l’existence d’un conflit d’intérêts ou une incompatibilité est privée du droit d’exercer une fonction ou une charge publique régie par les dispositions de la présente loi, à l’exception des [fonctions] électorales, pour une durée de trois ans à compter de la date [à laquelle elle a été] libérée ou destituée de la fonction ou de la charge publique en question ou [de la date] de la cessation de droit de son mandat. Si la personne exerçait une fonction éligible, elle ne peut plus occuper la même fonction pendant une durée de trois ans à compter de la cessation de son mandat. Si la personne n’occupe plus de fonction ou de charge publique à la date du constat de la situation d’incompatibilité ou du conflit d’intérêts, l’interdiction susvisée prend effet, en application de la loi, à compter de la date à laquelle le rapport d’évaluation est devenu définitif ou de celle à laquelle la décision judiciaire confirmant l’existence d’un conflit d’intérêts ou d’une situation d’incompatibilité est devenue définitive et irrévocable.   » 26 .     En outre, la loi n o 41/1994 sur l’organisation et le fonctionnement de la Société roumaine de radiodiffusion et de la Société roumaine de télévision prévoit aux articles 19 § 1 et 20 § 1 que les membres du conseil d’administration de la Société roumaine de radiodiffusion sont désignés, pour un mandat de quatre ans, par le vote de la majorité des députés et des sénateurs réunis en séance commune des deux chambres du Parlement. Par ailleurs, l’article 20 § 3 de la loi prévoit que les membres du conseil d’administration peuvent, lorsque leur activité n’est pas satisfaisante, être destitués de leur fonction par le vote de la majorité des membres du Parlement. Enfin, les articles 18 § 3 et 23 § 2 de la loi disposent que le président du conseil d’administration est rémunéré selon les règles applicables aux ministres. GRIEFS 27 .     Invoquant l’article 6 §§ 1 et 2 de la Convention, les huit requérants soulèvent de nombreux griefs tirés d’un défaut d’équité des procédures portant sur la contestation des rapports d’évaluation de l’ANI. En particulier, les requérants des requêtes n os 54489/17, 66716/17, 70254/17, 80547/17 et 1363/18 estiment avoir fait l’objet d’une «   accusation pénale   ». 28 .     Citant l’article 7 de la Convention, le requérant de la requête n o   70254/17 critique l’interdiction d’occuper une fonction publique pendant trois ans qui risquerait de lui être infligée en application de la loi n o   176/2010 (paragraphe 25 ci-dessus), et estime qu’il s’agit d’une «   peine   » au sens de la Convention. Le requérant de la requête n o   1363/18 formule le même grief sous l’angle de l’article 7 de la Convention et de l’article 3 du Protocole n o 1 à la Convention, et se plaint également d’une atteinte à son droit d’être élu. Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant de la requête n o 81743/17 se plaint d’une atteinte à son «   droit au travail   » du fait de la même interdiction. 29 .     Toujours sur le fondement l’article 7 de la Convention, le requérant de la requête n o 80547/17 soutient que les faits qui lui ont été reprochés n’étaient plus érigés en infraction par la loi. 30 .     Se fondant sur l’article 8 de la Convention, le requérant de la requête n o   70254/17 se plaint que l’ANI ait procédé au traitement de ses données personnelles sans l’en avoir informé au préalable (paragraphe 15 ci-dessus). 31 .     Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant de la requête n o   70254/17 se plaint que le recours contre la décision rendue en première instance était limité aux questions de droit et qu’il ne pouvait pas faire valoir un grief tiré d’une erreur grave de fait. 32 .     Citant l’article 14 de la Convention, le requérant de la requête n o   66716/17 se plaint d’avoir été discriminé par rapport à d’autres élus locaux. Invoquant l’article 14 de la Convention et l’article 1 du Protocole n o   12 à la Convention, le requérant de la requête n o 81743/17 expose que des contestations similaires ont été accueillies par les tribunaux internes (paragraphe   21 ci-dessus), et soutient avoir donc subi une discrimination fondée sur des motifs politiques   ; il se fonde sur deux décisions rendues par la cour d’appel de Galaţi dans des litiges similaires sans toutefois préciser si celles-ci étaient devenues définitives. 33 .     Invoquant l’article 4 du Protocole n o 7 à la Convention, le requérant de la requête n o 80547/17 se plaint d’avoir été poursuivi au pénal deux fois pour les mêmes faits. EN DROIT A.     Sur la jonction des requêtes 34.     Compte tenu de la similitude des présentes requêtes quant aux faits et aux questions de fond qu’elles soulèvent, la Cour juge approprié d’ordonner leur jonction, en application de l’article 42 § 1 de son règlement. B.     Sur les griefs tirés de l’article 6 de la Convention (toutes les requêtes) 35.     Les requérants soulèvent plusieurs griefs tirés d’un défaut d’équité des procédures relatives à la contestation des rapports d’évaluation de l’ANI (paragraphe 27 ci-dessus). Ils se fondent sur l’article 6 §§ 1 et 2 de la Convention, qui est ainsi libellé en ses parties pertinentes en l’espèce   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) 2.     Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.   » 1.     Les sept premières requêtes (n os 32354/17, 32807/17, 54489/17, 66716/17, 70254/17, 80547/17 et 81743/17) 36.     La Cour rappelle qu’elle a récemment examiné la question de l’applicabilité de l’article 6 de la Convention à une procédure similaire ( Cătăniciu c. Roumanie (déc.), n o 22717/17, §§ 33-42, 6   décembre 2018) et qu’elle a conclu que l’article 6 ne s’appliquait aux faits de l’espèce ni sous son volet civil ni sous son volet pénal (ibid., § 42). Elle estime que les mêmes conclusions doivent s’appliquer aux présentes requêtes. 37.     En ce qui concerne le volet civil de l’article 6 de la Convention, la Cour rappelle que, dans l’affaire Cătăniciu précitée, elle a conclu que la procédure visée en l’espèce portait sur les modalités d’exercice d’un mandat politique et que l’obligation de la requérante dans cette affaire de ne pas se mettre dans une situation de conflit d’intérêts à une époque où elle exerçait un mandat politique était, de toute évidence, de caractère politique et non «   civil   » au sens de l’article 6 § 1, de sorte que les litiges relatifs à l’organisation de son exercice sortaient du champ d’application de cette disposition (ibid. § 35). Or, dans les présentes requêtes, six des sept requérants exerçaient au moment des faits des mandats politiques au niveau local (requêtes n os 32354/17, 32807/17, 54489/17, 66716/17, 80547/17 et 81743/17   ; paragraphes 4, 6, 8, 10, 17 et 20 ci-dessus). Quant au requérant de la requête n o   70254/17, la Cour estime que ses fonctions étaient assimilables à celles résultant d’un mandat politique dans la mesure où la décision de le nommer pour un mandat de quatre ans comme membre ou comme président du conseil d’administration de la Société roumaine de radiodiffusion (paragraphe 13 ci-dessus) relevait de la compétence du Parlement, auquel revenait également le pouvoir d’y mettre fin (paragraphe   26 ci-dessus). La Cour note d’ailleurs que les juridictions internes ont jugé que les fonctions de ce requérant étaient celles d’un membre du gouvernement (paragraphe   14 ci-dessus). Elle estime donc que l’article 6 de la Convention n’est pas applicable sous son volet civil. 38 .     En ce qui concerne ensuite le volet pénal de l’article 6 de la Convention, la Cour rappelle que, dans l’affaire Cătăniciu précitée, elle a constaté que la sanction appliquée à la requérante en cette espèce, qui avait consisté en une réduction de 10 %, pour une période de trois mois maximum, de son indemnité parlementaire, n’était pas d’une nature et d’un degré de sévérité justifiant de la qualifier de sanction pénale au sens de l’article 6 de la Convention (ibid., § 40). Or, dans les présentes requêtes, les requérants n’ont pas indiqué avoir fait l’objet d’une sanction disciplinaire quelconque. Quant à l’argument des requérants des requêtes n os   70254/17 et 1363/18 selon lequel l’interdiction d’occuper une fonction publique pendant trois ans découlant de la loi n o 176/2010 (paragraphe 25 ci-dessus) constitue une «   sanction pénale   » au sens de la Convention, la Cour ne saurait l’accueillir. Compte tenu de ces circonstances, la Cour estime que l’article   6 de la Convention n’est pas applicable sous son volet pénal. 39.     Par ailleurs, dans la mesure où le requérant de la requête n o 81743/17 se plaint d’une atteinte à son «   droit au travail   » (paragraphe 28 in fine ci ‑ dessus), la Cour observe qu’un tel droit n’est pas garanti par l’article 6 de la Convention ni par ailleurs par aucune autre disposition de la Convention. 40 .     Dès lors, les griefs relatifs à l’article 6 § 1 de la Convention soulevés par les requérants des requêtes n os 32354/17, 32807/17, 54489/17, 66716/17, 70254/17 et 80547/17 sont incompatibles ratione materiae avec les dispositions de la Convention et ils doivent être rejetés, en application de l’article   35 §§ 3 a) et 4. 41.     En outre, il ne ressort pas des dossiers que les requérants aient été présentés comme coupables d’une infraction pénale, en méconnaissance des dispositions de l’article 6 § 2 de la Convention. Il s’ensuit que tout grief tiré de cette disposition est manifestement mal fondé, et doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. 2.     La requête n o 1363/18 42.     En ce qui concerne le requérant de la requête n o 1363/18, la Cour note qu’il n’a pas établi à quelle date il avait pris connaissance de l’arrêt de la Haute Cour du 22 mars 2017, et qu’un doute pourrait surgir quant au respect du délai de six mois prévu à l’article 35 § 1 de la Convention. En tout état de cause, elle observe que la Haute Cour a rejeté la contestation de l’intéressé pour cause de tardiveté (paragraphe 24 ci-dessus). Elle rappelle que l’article 35 § 1 de la Convention impose de soulever devant l’organe interne adéquat, au moins en substance et dans les formes et délais prescrits par le droit interne, les griefs que l’on entend formuler par la suite à Strasbourg ( Vučković et autres c. Serbie (exception préliminaire) [GC], n os   17153/11 et 29 autres, §§ 72 et 80, 25 mars 2014). Il appartient aux justiciables de respecter les règles de procédure prescrites par le droit interne car, dans le cas contraire, la Cour ne saurait considérer que l’exigence de l’épuisement des recours internes ait été satisfaite ( Craxi c.   Italie (déc.), n o 63226/00, 14 juin 2001). 43.     Le requérant de la requête n o 1363/18 n’ayant pas formé sa contestation dans les délais prescrits par le droit interne, ses griefs doivent être rejetés pour non ‑ épuisement des voies de recours internes, en application de l’article   35   §§ 1 et 4 de la Convention. C.     Sur les griefs tirés de l’article 7 de la Convention et de l’article 4 du Protocole n o 7 à la Convention (requête n o 80547/17) 44.     Le requérant de la requête n o 80547/17 soutient que les faits qui lui ont été reprochés n’étaient plus érigés en infraction par la loi (paragraphe 29 ci ‑ dessus) et invoque l’article 7 de la Convention, ainsi libellé en ses parties pertinentes en l’espèce   : «   1.     Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international. De même il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise. (...)   » 45.     Le même requérant se plaint d’avoir été poursuivi deux fois pour les mêmes faits (paragraphe 33 ci-dessus) et invoque l’article 4 du Protocole n o   7 à la Convention, qui est ainsi libellé en ses parties pertinentes en l’espèce   : «   1.     Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même État en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet État. (...)   » 46.     La Cour renvoie à ses conclusions quant à l’inapplicabilité en l’espèce de l’article 6 de la Convention sous son volet pénal (paragraphe   38 ci ‑ dessus). Il s’ensuit que l’article 7 de la Convention et l’article 4 du Protocole n o 7 à la Convention ne peuvent pas non plus s’appliquer dès lors que le requérant précité n’a pas fait l’objet «   d’une accusation en matière pénale   » au sens de la Convention. 47.     Ces griefs du requérant de la requête n o 80547/17 sont donc incompatibles ratione materiae avec les dispositions de la Convention et ils doivent être rejetés, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. D.     Sur les griefs tirés de l’article 7 de la Convention ou de l’article   3 du Protocole n o 1 à la Convention en raison de l’interdiction d’occuper une fonction publique ou élective pendant trois ans (requêtes n os   70254/17, 81743/17 et 1363/18) 48.     Les requérants des requêtes n os   70254/17, 81743/17 et 1363/18 allèguent que la loi n o   176/2010 leur impose une interdiction, à leurs yeux injustifiée, d’occuper une fonction publique ou élective pendant trois ans. Les requérants des requêtes n os 70254/17 et 81743/17 invoquent respectivement l’article 7 et l’article 6 de la Convention. Le requérant de la requête n o   1363/18 invoque l’article 7 de la Convention et l’article 3   du Protocole n o 1 à la Convention (paragraphe 28 ci-dessus). 49.     L’article 3 du Protocole n o 1 à la Convention est ainsi libellé   : «   Les Hautes Parties contractantes s’engagent à organiser, à des intervalles raisonnables, des élections libres au scrutin secret, dans les conditions qui assurent la libre expression de l’opinion du peuple sur le choix du corps législatif.   » 50.     La Cour note que les requérants n’allèguent pas avoir fait l’objet d’une telle interdiction, mais se plaignent plutôt du risque qu’ils estiment encourir en raison des conclusions des rapports de l’ANI respectifs (paragraphe 28 ci-dessus). Dans ces conditions, la Cour estime que les requérants ne sauraient se prétendre victimes des violations alléguées. 51.     Il s’ensuit que ces griefs des requérants des requêtes n os   70254/17, 81743/17 et 1363/18 doivent être rejetés comme étant incompatibles ratione   personae avec les dispositions de la Convention, en application de l’article   35 §§   1, 3 et 4 de celle-ci. E.     Sur le grief tiré de l’article 8 de la Convention en raison du traitement des données personnelles (requête n o 70254/17) 52.     Sous l’angle de l’article 8 de la Convention, le requérant de la requête n o 70254/17 reproche à l’ANI d’avoir procédé au traitement de ses données personnelles sans l’en avoir informé au préalable (paragraphe   30 ci ‑ dessus). 53.     La Cour note que l’intéressé n’a pas donné de précisions quant au contenu et à la nature de ces données de sorte qu’il est difficile en l’espèce de déterminer avec certitude si elles avaient un caractère personnel ou professionnel. À cet égard, elle relève que la Haute Cour a jugé, dans son arrêt du 31 janvier 2017, que les données et les informations dont l’ANI avait demandé la communication étaient publiques (paragraphe   16 ci ‑ dessus). La Cour a donc des doutes quant à l’applicabilité de l’article 8 de la Convention en ce qui concerne la «   vie privée   » du requérant). En tout état de cause, la Cour note que le requérant de la requête n o 70254/17 a soulevé ce grief devant la Haute Cour et que celle-ci a conclu que l’ANI l’avait bien informé du déclenchement de la procédure menée à son encontre, mais que l’intéressé avait omis de récupérer la lettre y relative dans les délais au bureau de poste (paragraphe 16 ci-dessus). Or ce requérant n’a expliqué cette omission par des motifs objectifs et valables ni devant les juridictions nationales ni devant la Cour. 54.     Il s’ensuit que ce grief du requérant de la requête n o 70254/17 doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article   35   §§   3 a) et 4 de la Convention. F.     Sur le grief tiré de l’article 13 de la Convention (requête n o   70254/17) 55.     Le requérant de la requête n o   70254/17 se plaint d’une impossibilité de former un recours en droit interne contre la décision rendue en première instance pour faire valoir un grief tiré d’une erreur grave de fait (paragraphe   31 ci-dessus). Il invoque l’article 13 de la Convention, qui est ainsi libellé   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » 56.     La Cour note que le grief du requérant de la requête n o   70254/17 porte en réalité sur l’étendue du recours contre la décision rendue en première instance. Or l’article 13 de la Convention ne garantit pas un droit à un double degré de juridiction ( Oktar c. Turquie (déc.), n o   42876/05, 10   mai 2011). 57.     Ce grief du requérant de la requête n o   70254/17 est donc manifestement mal fondé et il doit être rejeté, en application de l’article   35   §   3 de la Convention. G.     Sur le grief tiré de l’article 14 de la Convention (requête n o   66716/17) 58 .     Le requérant de la requête n o   66716/17 se plaint d’avoir fait l’objet d’une discrimination par rapport à d’autres élus locaux (paragraphe   32 ci ‑ dessus). Il invoque l’article 14 de la Convention, qui est ainsi libellé   : «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.   » 59.     La Cour rappelle que l’article 14 de la Convention n’a pas d’existence indépendante puisqu’il vaut uniquement pour la jouissance des droits et libertés garantis par les autres clauses normatives de la Convention et des Protocoles ( Thlimmenos v. Grèce [GC], n o 34369/97, §   40, CEDH   2000 ‑ IV). Or, en l’espèce, elle a déjà conclu que le grief que le requérant de la requête n o   66716/17 tirait de l’article 6 de la Convention était incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention (paragraphe 40 ci ‑ dessus). 60.     Il s’ensuit que ce grief du requérant de la requête n o   66716/17 est également incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 a) et   4 de la Convention. H.     Sur le grief tiré de l’article 14 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n o 12 à la Convention (requête n o 81743/17) 61.     Le requérant de la requête n o 81743/17 allègue que les juridictions nationales ont rendu, dans des litiges similaires, des décisions favorables aux personnes intéressées (paragraphe 32 ci-dessus). Il se fonde sur l’article   14 de la Convention ainsi que sur l’article 1 du Protocole n o 12 à la Convention, qui est ainsi libellé   : «   1.     La jouissance de tout droit prévu par la loi doit être assurée, sans discrimination aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. 2.     Nul ne peut faire l’objet d’une discrimination de la part d’une autorité publique quelle qu’elle soit fondée notamment sur les motifs mentionnés au paragraphe 1.   » 62.     La Cour note que l’intéressé n’a pas indiqué si les décisions de la cour d’appel de Galaţi, qu’il invoque à l’appui de ses allégations, étaient devenues définitives (paragraphe 32 ci-dessus). Il n’a donc ni prouvé l’existence d’une divergence de jurisprudence, ni démontré que celle ‑ ci était «   profonde et persistante   », et donc de nature à soulever un problème sur le terrain de la Convention ( Nejdet Şahin et Perihan Şahin c. Turquie [GC], n o   13279/05, §§ 53 et 54, 20   octobre 2011, voir également, mutatis mutandis , Tunaru c.   Roumanie (déc.), n o   66381/09, §§ 19 et   22, 13   novembre 2012). 63.     Il s’ensuit que ce grief du requérant de la requête n o 81743/17 doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article   35   §§ 3 a) et 4 de la Convention.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Déclare les requêtes irrecevables. Fait en français puis communiqué par écrit le 26 septembre 2019.   Andrea Tamietti   Paul Lemmens   Greffier adjoint   Président ANNEXE No. Numéro de la requête Date d’introduction de la requête Nom du requérant, date de naissance et lieu de résidence Nom du représentant 1 32354/17 21/04/2017 Cătălin MANTA 06/09/1973 Albești Florența-Violeta JUGĂNARU 2 32807/17 25/04/2017 Nicolae ROȘ 08/09/1974 Turda Vladimir MĂTUȘAN 3 54489/17 21/07/2017 Lucian-Bogdan NEMEȘ 07/06/1985 Turda Cosmin Flavius COSTAȘ 4 66716/17 04/09/2017 Gheorghe-Sorin GHIȚĂ 29/06/1950 Vlădeşti   5 70254/17 21/09/2017 Ovidiu MICULESCU 20/02/1961 București Tudor Alexandru CHIUARIU 6 80547/17 20/11/2017 Cristian DICĂ ‑ HRISTU 22/04/1967 Vlădeşti   7 81743/17 22/11/2017 Cristian DIMA 16/07/1967 Galaţi Laura-Cristiana SPĂTARU-NEGURĂ 8 1363/18 22/12/2017 Petre ROMAN 22/07/1946 Voluntari Tudor Alexandru CHIUARIU  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 28
- Date
- 3 septembre 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2019:0903DEC003235417
Données disponibles
- Texte intégral