CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE27
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 3 septembre 2019
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2019:0903DEC005111614
- Date
- 3 septembre 2019
- Publication
- 3 septembre 2019
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Serghides, président,   Branko Lubarda,   Erik Wennerström, juges, et de Stephen Phillips, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 7 juillet 2014, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Sergey Viktorovich Golyshev, est un ressortissant russe né en 1969 et résidant à Touloun, région d’Irkoutsk. Le gouvernement russe («   le Gouvernement   ») a été représenté initialement par M. G. Matiouchkine, ancien représentant de la Fédération de Russie auprès de la Cour européenne des droits de l’homme, puis par M.   M.   Galperine, son représentant actuel. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant est avocat. Il représentait une partie dans une affaire civile examinée par le tribunal de la ville de Touloun. Le 8 octobre 2013, la juge rendit une décision dite «   particulière   » ( частное определение ) (voir, la partie «   le droit interne pertinent   ») à l’attention du bâtonnier de l’ordre des avocats de la région d’Irkoutsk. Elle attira son attention sur le manquement du requérant aux règles de déontologie. La juge demanda au bâtonnier de la tenir informée des mesures prises à l’encontre du requérant. Le requérant forma un recours en appel. Le 16   janvier 2014, la cour régionale d’Irkoutsk déclara le recours irrecevable au motif que la décision «   particulière   » était insusceptible d’appel. Le tribunal expliqua que, selon l’article 331 du code de procédure civile, les décisions de justice avant dire droit étaient susceptibles d’appel si, (a) leur prononcé empêchait l’examen de l’affaire sur le fond ou (b) le recours en appel contre elle était expressément prévu par ledit code. Le tribunal conclut que, comme l’article   226 dudit code ne prévoyait pas un tel recours, cette décision ne pouvait pas faire l’objet d’un appel. Le 14 mars et le 25 avril 2014 respectivement, les juges uniques de la cour régionale et de la Cour suprême de Russie conclurent à l’absence de motifs pour renvoyer les pourvois en cassation du requérant devant ces juridictions pour examen sur le fond. Le droit interne pertinent Selon l’article 226 du code de procédure civile, lorsque le tribunal découvre des violations à la légalité, il peut rendre une décision dite «   particulière   » ( частное определение ) à l’attention des personnes compétentes pour prendre des mesures qui s’imposent. Ces personnes sont tenues, à leur tour, d’informer le tribunal dans un délai d’un mois, des mesures éventuellement prises. GRIEF Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint que le refus d’examiner son recours en appel contre la décision litigieuse s’analyse en une violation de son droit d’accès à un tribunal. EN DROIT Le requérant se plaint de ce qu’il n’a pas bénéficié au niveau national d’un double degré de juridiction. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention qui, dans la partie pertinente en l’espèce, est ainsi libellé   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   ». Le Gouvernement conteste cette thèse. Tout d’abord, il estime que l’article 6 n’est pas applicable, la décision attaquée n’est pas directement déterminante pour les droits et obligations du requérant. En effet, elle avait pour objectif d’attirer l’attention du bâtonnier. Au demeurant, le requérant n’a pas indiqué que le bâtonnier avait ouvert une procédure disciplinaire à son encontre. Le Gouvernement indique en outre que, selon l’article 226 du code de procédure civile, cette décision est insusceptible d’appel. Le requérant objecte que l’article 6 est applicable dans la mesure où la décision litigieuse a été prononcée à l’audience publique de sorte que des reproches faites par le juge à son encontre ont été portés à la connaissance du public y présent. Ainsi, indépendamment de la réaction de l’ordre des avocats, le dommage à sa réputation a été causé par le prononcé même de l’ordonnance. À titre liminaire, la Cour n’estime pas nécessaire de se prononcer sur l’applicabilité de l’article 6 de la Convention. À supposer que le litige en question ait un caractère civil, la requête est, de toute manière, irrecevable étant incompatible ratione materiae . La Cour rappelle que la Convention ne garantit pas en tant que tel de droit à un double degré de juridiction en matière civile ( Durisotto c. Italie ((déc.), n o   62804/13, § 54, 6   mai 2014, Iorga c. Roumanie , n o   4227/02 , § 44, 25 janvier 2007, et Association des personnes victimes du système S.C. Rompetrol S.A. et S.C. Geomin S.A. et autres c.   Roumanie , n o   24133/03, §   68, 25 juin 2013). La Cour rappelle que c’est au premier chef aux autorités nationales, notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne. Dès lors, sauf dans les cas d’un arbitraire évident, elle n’est pas compétente pour mettre en cause l’interprétation de la législation interne par ces juridictions ( Nejdet Şahin et Perihan Şahin c. Turquie [GC], n o   13279/05, §§ 49-50, 20   octobre 2011, Al-Dulimi et Montana Management Inc. c. Suisse [GC], n o   5809/08, § 97, 21 juin 2016). En l’espèce, les juridictions nationales ont conclu que la décision était insusceptible d’appel. Cette interprétation du code de procédure civile russe ne saurait être considérée comme arbitraire ou manifestement déraisonnable. Partant, la requête doit être déclaré irrecevable comme étant incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention en application de l’article   35   §§   3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 26 septembre 2019. Stephen Phillips   Georgios A. Serghides   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 27
- Date
- 3 septembre 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2019:0903DEC005111614
Données disponibles
- Texte intégral