CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 10 septembre 2019
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2019:0910DEC002605312
- Date
- 10 septembre 2019
- Publication
- 10 septembre 2019
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Asım Korkut, est un ressortissant turc né en 1961 et résidant à Izmir. Il a été représenté devant la Cour par M e   Ü. Kılınç et M e   Y.   Kavak Kılınç, avocats exerçant à Strasbourg. 2.     Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     Le 17 décembre 2008, des articles de presse furent publiés dans le quotidien national Hürriyet et le quotidien régional Hürriyet Ege . Ces articles contenaient diverses allégations dirigées contre le requérant, magistrat et président de la cour d’assises d’İzmir et mis en examen dans une affaire de corruption. 5.     Le 6 octobre 2009, le requérant entama une action en dommages ‑ intérêts devant les tribunaux civils à l’encontre des responsables de la maison d’édition pour atteinte à sa réputation. 6.     Le 22   février 2010, le tribunal de grande instance d’Izmir («   le TGI   ») donna gain de cause au requérant et accorda à celui-ci des dommages-intérêts. 7.     Le 11   mai 2011, la Cour de cassation cassa le jugement du TGI au motif que, dans son ensemble, le contenu des articles de presse litigieux était conforme à la réalité apparente au moment des faits. 8 .     Le 22   novembre 2011, le TGI se conforma à l’arrêt de cassation et débouta l’intéressé de sa demande de réparation. Dans cette décision, il était indiqué que le jugement rendu était susceptible de pourvoi en cassation dans les délais impartis pour ce faire. GRIEFS 9.     Invoquant les articles 8 et 13 de la Convention, le requérant se plaint d’une atteinte à ses droits de la personnalité en raison de la publication des articles litigieux et de la solution retenue par les tribunaux internes. EN DROIT 10.     Le requérant allègue que les circonstances de la cause ont emporté violation des articles 8 et 13 de la Convention 11.     Le Gouvernement excipe notamment du non-épuisement des voies de recours internes, reprochant au requérant de ne pas avoir formé un pourvoi en cassation contre le jugement du 22 novembre 2011 du TGI dans les délais impartis. 12.     Le requérant réplique qu’il n’a pas formé de pourvoi contre ce jugement estimant que, la Cour de cassation s’étant déjà prononcé sur la question, il était évident qu’elle allait confirmer la position qu’elle avait adoptée dans son arrêt du 11 mai 2011. 13.     La Cour rappelle que les États n’ont pas à répondre de leurs actes devant un organisme international avant d’avoir eu la possibilité de redresser la situation dans leur ordre juridique interne. Les personnes désireuses de se prévaloir de la compétence de contrôle de la Cour relativement à des griefs dirigés contre un État ont donc l’obligation d’utiliser auparavant les recours qu’offre le système juridique de celui-ci. L’obligation d’épuiser les recours internes impose aux requérants de faire un usage normal des recours disponibles et suffisants pour leur permettre d’obtenir réparation des violations qu’ils allèguent ( Vučković et autres c.   Serbie (exception préliminaire) [GC], n os 17153/11 et 29 autres, §§   70 et 71, 25   mars 2014, Mocanu et autres c. Roumanie [GC], n os   10865/09 et 2   autres, §§ 221 et 222, CEDH 2014 (extraits) et Gherghina c.   Roumanie [GC] (déc.), n o 42219/07, § 84 et 85, 9 juillet 2015). 14.     Revenant aux faits de l’espèce, la Cour relève que, par son jugement du 22   novembre 2011, le TGI s’est conformé à l’arrêt du 11 mai 2011 de la Cour de cassation et a débouté le requérant de toutes ses demandes. Elle constate aussi que ce jugement était susceptible d’un pourvoi en cassation (paragraphe 8 ci-dessus) et que le requérant n’a pas emprunté cette voie de recours. Ce dernier argue que la Cour de cassation n’allait pas revenir sur sa position à ce sujet. 15.     Or, de l’avis de la Cour, le simple fait de nourrir des doutes quant aux perspectives de succès d’un recours donné qui n’est pas de toute évidence voué à l’échec ne constitue pas une raison propre à justifier la non-utilisation du recours en question ( Scoppola c. Italie (n o 2) [GC], n o   10249/03, § 70, 17 septembre 2009 et Vučković et autres , précité, § 74). 16.     Soulignant son rôle subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de garantie des droits de l’homme ( Handyside c. Royaume-Uni , 7 décembre 1976, § 48, série A n o 24), la Cour ne décèle, en l’occurrence, aucune circonstance particulère de nature à dispenser le requérant de l’obligation d’épuiser la voie de recours en question (voir, mutatis mutandis , Dagregorio et Mosconi c. France (déc.), n o 65714/11, §   29, 30 mai 2017). 17.     Partant, elle considère que la requête doit être rejetée pour non ‑ épuisement des voies de recours internes, en application de l’article   35 §§   1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 3 octobre 2019.   Hasan Bakırcı   Julia Laffranque   Greffier adjoint   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 10 septembre 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2019:0910DEC002605312