CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 10 septembre 2019
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2019:0910DEC003788709
- Date
- 10 septembre 2019
- Publication
- 10 septembre 2019
droits fondamentauxCEDH
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Turgay Polat, est un ressortissant turc né en 1987 et résidant à İ zmir. Il a été représenté devant la Cour par M e   T. Yıldırım, avocat exerçant à Ankara. 2.     Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     Le 13 juin 2008, le requérant fut expulsé de l’académie militaire pour avoir atteint la limite maximale prévue pour les sanctions disciplinaires. Ces conduites d’indiscipline répétitives étaient indiqué en particulier comme étant le non-respect des horaires de sommeil, injures, manque de conformité aux règles de sécurité, avoir causé le désordre durant les cours, ne pas s’être vêtu de son uniforme à l’hôpital militaire sans l’autorisation de son supérieur, et ne pas avoir suivi les ordres durant sa garde. Les sanctions pour ces actes variaient d’avertissement simple à des sanctions privatives de liberté ( oda hapsi ). 5 .     Son dernier acte d’indiscipline concernait l’utilisation d’un téléphone portable dans l’enceinte de l’académie pendant les périodes de restriction. Le supérieur hiérarchique accéda au téléphone du requérant en utilisant le code déposé auparavant par lui à l’administration dans le formulaire y afférent, tel qu’était la pratique pour tous les étudiants en vertu de la Directive relative à l’usage des téléphones portables, document notifié aux étudiants, dont le requérant, contre signature. Le commandant vérifia ainsi le registre d’appel du téléphone portable du requérant pour établir si l’utilisation avait bien eu lieu en dehors des horaires autorisés. 6.     Le requérant introduisit un recours en annulation devant le Haut Tribunal militaire administratif à l’encontre de la décision d’expulsion. Durant la procédure, il contesta quasiment toutes les sanctions disciplinaires rendues à son égard. S’agissant de la sanction relative à l’utilisation du téléphone portable durant les périodes de restriction, il indiqua que la vérification de son registre d’appel par son supérieur hiérarchique constituait une ingérence à sa vie privée. 7.     Par une décision devenue finale le 27 mai 2009, le Haut Tribunal militaire administratif rejeta le recours du requérant en indiquant que toutes les sanctions avaient été rendues conformément à la procédure prévue par la législation pertinente, à savoir l’article 17 de la loi n o 4752 sur l’académie militaire pour les sous-officiers, que le requérant avait eu la possibilité de se défendre durant ces procédures disciplinaires et qu’aucun élément ne permettait d’établir une animosité individuel envers le requérant car différents supérieurs hiérarchiques avaient administrés les sanctions contestées. GRIEFS 8.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint du manque d’indépendance et d’impartialité du Haut Tribunal militaire administratif qui a connu de sa cause. 9.     Invoquant l’article 8 de la Convention, il se plaint également d’une atteinte à sa vie privée du fait que son supérieur hiérarchique a vérifié le registre de son téléphone portable. EN DROIT Sur l’article 6 de la Convention 10.     Le requérant se plaint d’une violation de l’article 6 § 1 de la Convention au motif que le tribunal ayant examiné sa plainte manquait d’indépendance et d’impartialité. 11.     L’article 6 § 1 de la Convention se lit ainsi   en ses pertinentes en l’espèce   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » 12.     Le Gouvernement invite la Cour à déclarer la requête irrecevable au vu de la décision Baysal c. Turquie (n o 29698/11, 22   mai 2018). Sur le fond, il conteste les thèses du requérant. 13.     La Cour rappelle avoir établie dans sa décision Baysal précitée que, à la suite de l’abolition du Haut Tribunal militaire administratif en 2017, la loi n o   7103 du 27 mars 2018 a donné la possibilité aux personnes qui ont une requête pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme relative au manque d’indépendance et d’impartialité dudit tribunal, de demander la réouverture de la procédure devant la Cour administrative d’Ankara dans les trois mois suivant la notification de la décision d’irrecevabilité rendue par la Cour pour non-épuisement de ce nouveau recours. La Cour avait conclu que ce recours était a priori accessible et capable d’offrir une perspective raisonnable de remédier aux griefs concernant le manque d’équité des procédures, ainsi que le réexamen des griefs relatifs à l’objet de ces mêmes procédures ( Baysal précitée, § 17). 14.     La Cour ne relève en l’espèce aucun élément ou argument qui nécessiterait de se départir de cette conclusion. 15.     Il s’ensuit que ce grief doit être déclaré irrecevable en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Sur l’article 8 de la Convention 16.     Le requérant se plaint également de la vérification du registre de son téléphone qu’il considère comme étant une ingérence à sa vie privée et invoque l’article 8 de la Convention, qui se lit ainsi   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » 17.     Le Gouvernement conteste la thèse du requérant et renvoi à la Directive relative à l’usage des téléphones portables à l’académie militaire des sous-officiers, dont une copie avait été notifiée au requérant. 18.     La Cour rappelle avoir déjà dit, dans un contexte analogue, que les communications émanant de locaux professionnels, tout comme celles provenant du domicile, peuvent se trouver comprises dans les notions de «   vie privée   » et de «   correspondance   » visées à l’article 8 de la Convention. Afin de déterminer si les notions de «   vie privée   » et de «   correspondance   » sont applicables, la Cour a en plusieurs occasions recherché si l’individu pouvait raisonnablement s’attendre à ce que sa vie privée soit protégée et respectée. Dans ce contexte, elle a indiqué que l’attente raisonnable en matière de protection et de respect de la vie privée était un critère important, mais pas nécessairement décisif ( Bărbulescu c. Roumanie [GC], n o   61496/08, § 73, 5 septembre 2017 (extraits), et les références qui figurent à ce paragraphe). 19.     En l’espèce, la Cour observe que le requérant ne se plaint pas de ce que la vérification sur son téléphone portable visait la lecture par exemple de ses messages privés, ou bien l’identification des personnes avec lesquelles il avait eu des contacts. Il s’agissait en effet de la vérification, lors d’une enquête disciplinaire, du registre d’appel du téléphone du requérant, étudiant à l’académie militaire, pour établir si celui-ci avait enfreint les restrictions d’horaires concernant l’utilisation du téléphone portable. En tant que tel, la portée de l’intervention était très limitée et visait la détermination du moment de l’utilisation du téléphone. 20.     La Cour observe aussi que la pratique de l’académie militaire prévoyait l’enregistrement des codes d’accès des téléphones portables des étudiants. De fait, le requérant s’était vu notifié une copie de la Directive relative à l’usage des téléphones portables à l’académie et avait lui aussi donné son code à l’administration. Dans ces conditions, et malgré le fait que le tribunal administratif militaire n’ait pas répondu spécifiquement sur ce point, la Cour considère que le requérant ne pouvait légitimement se fonder sur la notion d’attente raisonnable en matière de respect de la vie privée (comparer avec Bărbulescu précité, § 80). 21.     Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article   35 §   3   a) et doit être rejeté en application de l’article   35   §   4. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 3 octobre 2019.   Hasan Bakırcı   Julia Laffranque   Greffier adjoint   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 10 septembre 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2019:0910DEC003788709