CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 10 septembre 2019
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2019:0910DEC006968113
- Date
- 10 septembre 2019
- Publication
- 10 septembre 2019
droits fondamentauxCEDH
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Elle réside à Bucarest. Le président de la section a accédé à la demande de non ‑ divulgation de son identité formulée par la requérante (article 47 §   4 du règlement). La requérante est représentée devant la Cour par M e   I.M.   Macovei, avocat exerçant à Bucarest. 2.     Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agente, M me C. Brumar, du ministère des Affaires étrangères. 3.     Le 29 septembre 2014, les griefs tirés par la requérante des articles   6 et   8 de la Convention ont été communiqués au Gouvernement et les autres griefs soulevés par la mère de la requérante ont été déclarés irrecevables conformément à l’article   54   §   3 du règlement de la Cour. A.     Les circonstances de l’espèce 4.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     L’action civile en recherche de paternité 5 .     Le 4 juin 2009, la mère de la requérante, agissant au nom de sa fille mineure, assigna B. devant le tribunal de première instance de Bucarest afin d’établir qu’il était le père de la requérante. Elle arguait qu’elle avait connu B. au cours de l’année 2006 et que, un an plus tard, ils s’étaient mis en couple. Selon elle, le moment de la conception de la requérante se situait en juin 2008, alors qu’elle cohabitait avec B. 6 .     Le tribunal de première instance de Bucarest ordonna la réalisation d’une expertise ADN avec la participation d’un expert nommé par la requérante. B. refusa de se soumettre aux prélèvements tant qu’il n’avait pas obtenu le dépaysement de l’affaire. Par une décision du 9 mars 2011, la Haute Cour de cassation et de justice («   la Haute Cour   ») fit droit à la demande de dépaysement formée par B. et l’affaire fut enregistrée au rôle du tribunal de première instance de Târgu-Secuiesc («   le tribunal de première instance   »). 7 .     Le 16 mai 2011, la requérante, sa mère et B. se soumirent au prélèvement d’échantillons de salive au laboratoire de génétique de l’Institut national de médecine légale («   l’INML   ») à Bucarest. Le résultat de cette expertise, réalisée sans que l’expert, désigné par la requérante et autorisé par le tribunal à y participer, ne soit convoqué, fut consigné dans un rapport d’expertise médico-légale du 27 mai 2011. Selon ce rapport, il était exclu que B. fût le père de la requérante. 8 .     La requérante contesta le résultat de cette expertise, en se plaignant que l’expert qu’elle avait désigné n’avait pas participé à sa réalisation, que les échantillons prélevés n’avaient pas été mis sous scellés et que le défendeur, qui était avocat, lui avait fait croire qu’il avait les moyens d’influencer, dans son intérêt, le résultat de l’expertise. La requérante se référa à la plainte pénale qu’elle avait déposée à cet égard et qui était pendante (paragraphe 19 ci-dessous). Elle présenta à l’appui de sa demande deux opinions extrajudiciaires   : l’une formulée par l’expert qu’elle avait désigné, un médecin légiste, et l’autre par l’un des trois experts de l’INML, qui avait participé à l’expertise. Selon ces opinions, les résultats d’une expertise ADN réalisée à partir d’échantillons de salive pouvaient se révéler faux, non seulement en cas de contamination des échantillons, mais aussi en cas de mutations génétiques et, dans de pareils cas, de nouvelles expertises génétiques plus poussées devaient être pratiquées. 9 .     Par un jugement avant dire droit du 20 juin 2011, le tribunal de première instance annula la première expertise pour méconnaissance de la procédure en raison, notamment, de l’absence de participation de l’expert désigné par l’intéressée. Il nota que, après avoir ordonné l’expertise en l’espèce (paragraphe 6 ci-dessus), le tribunal de première instance de Bucarest avait omis d’informer l’INML de la nécessité de convoquer également l’expert désigné par la requérante. 10 .     Le même jour, le tribunal de première instance ordonna une nouvelle expertise. Présent à l’audience, B. déclara qu’il refusait de se soumettre à un nouveau prélèvement et le tribunal prit note de son refus. À la suite de ce refus, la requérante sollicita l’examen de son action à la lumière des autres éléments de preuve versés au dossier. 11 .     Le 27 juin 2011, le tribunal de première instance, après avoir pris en compte des témoignages et d’autres preuves de la cohabitation de la mère de la requérante avec B. ainsi que le refus de celui ‑ ci de se soumettre à un prélèvement en vue d’une nouvelle expertise, accueillit l’action de la requérante et établit que B. était son père. Une pension alimentaire fut établie à sa charge au profit de la requérante. 12.     Cette dernière et B. interjetèrent appel devant le tribunal départemental de Covasna («   le tribunal départemental   »). 13 .     À la demande de B., le tribunal départemental renvoya le rapport d’expertise médico-légale à la commission supérieure de médecine légale de l’INML pour recueillir l’avis de celle-ci. Cette commission se réunit et rendit son avis le 15 mars 2012. L’avis, qui ne comporte que quelques lignes, indique qu’aucune irrégularité quant aux normes méthodologiques (relatives au prélèvement, à la conservation et au traitement des échantillons) n’avait été constatée lors de la réalisation de l’expertise médico ‑ légale et que la réalité des conclusions de celle-ci pouvait être vérifiée par un autre laboratoire de génétique accrédité à cette fin, en Roumanie ou à l’étranger. 14 .     La requérante réitéra sa demande de réalisation d’une nouvelle expertise médico-légale. Par une décision avant dire droit du 9   novembre 2012, le tribunal départemental accéda à sa demande et ordonna la réalisation d’une nouvelle expertise afin d’inclure de nouveaux marqueurs génétiques ( cu extinderea markerilor genetici ). En dépit de deux convocations à l’Institut de médecine légale de Iaşi en vue du prélèvement d’échantillons biologiques, B. ne s’y présenta pas, malgré une amende de 500   lei roumains infligée pour cette raison par le tribunal départemental à l’audience du 29 novembre 2012. 15 .     Par un arrêt du 31   janvier 2013, le tribunal départemental rejeta l’appel de B. et confirma l’annulation, par le tribunal de première instance, du premier rapport d’expertise médico ‑ légale (paragraphe 9 ci ‑ dessus). Le tribunal départemental estima que les résultats de ce rapport n’étaient pas infaillibles, en raison de l’absence de l’expert désigné par la requérante dont le rôle n’était pas celui d’un simple observateur. Il nota à cet égard qu’il n’avait pas été démontré que l’expert avait été dûment convoqué pour la réalisation de l’expertise. Quant à l’avis de la commission supérieure de l’INML (paragraphe 13 ci ‑ dessus), le tribunal départemental considéra que celui-ci avait un caractère général et formel et qu’il n’avait pas répondu, même de manière succincte, à la question de savoir si un résultat faux négatif pouvait avoir été obtenu. 16.     Les parties pertinentes à cet égard de l’arrêt du tribunal départemental sont ainsi rédigées   : «   Par conséquent, le rapport d’expertise annulé ne contenait pas de conclusions infaillibles, ce que l’une de ses auteurs reconnaît, et, si l’on prend en considération le fait que, selon la norme procédurale relative à la réalisation des expertises médico ‑ légales, il n’est même pas permis à l’expert-partie d’accéder pour observer les investigations [menées en] laboratoire ainsi que de participer lorsque les scellés ont été ouverts (il résulte des preuves [versées] au dossier que l’INML n’a même pas de méthode pour mettre les preuves sous scellés), il s’ensuit de toute évidence qu’une telle expertise fait naître de sérieux doutes quant à la précision du déroulement des investigations et de ses conclusions   ; pour cela, seule l’implication pleine et entière de l’expert-conseiller aurait été de nature à sécuriser le prélèvement et la sauvegarde des échantillons, leur traitement en laboratoire, leur examen et la formulation des conclusions. (...) En l’absence de test complexe sur la base d’échantillons de sang, il est incontestable que l’enfant est née dans le cadre d’une relation de cohabitation entre les parties et que le défendeur a [manifesté] la volonté de ne plus collaborer à la réalisation d’une autre expertise, empêchant ainsi la possibilité réelle d’élargir la recherche à d’autres marqueurs génétiques, tout cela [à la suite de] l’annulation du premier rapport d’expertise pour absence de l’expert-partie lors de toutes les phases du travail médico ‑ légal, rapport qui, en dépit de ses conclusions relativement fermes, n’écartait pas le doute quant à la justesse de ses conclusions   ; pour ces raisons, le tribunal maintiendra la décision de la première instance quant à la paternité établie et à la manière dont les demandes accessoires ont été décidées.   » Le tribunal départemental accueillit en outre l’appel de la requérante visant à augmenter le montant des frais de justice dus par la partie défenderesse. 17 .     Les deux parties formèrent un recours devant la cour d’appel de Braşov. Par la suite, l’arrêt de la juridiction d’appel (le tribunal départemental) ayant été rendu en sa faveur, la requérante se désista de son recours. 18 .     Par un arrêt du 13 juin 2013, la cour d’appel de Braşov accueillit le recours de B. Elle cassa le jugement avant dire droit du 20   juin 2011 (paragraphe   9 ci-dessus) et confirma la validité de l’expertise au motif que l’expert désigné par la partie demanderesse avait néanmoins été présent lors du prélèvement des échantillons et que la commission supérieure médico ‑ légale de l’INML (paragraphe 13 ci ‑ dessus) n’avait constaté aucun manquement lors de la réalisation de l’expertise en question. Cet arrêt est ainsi rédigé dans ses parties pertinentes en l’espèce   : «   Une partie des irrégularités signalées a été confirmée, notamment le fait que l’opinion de l’expert désigné par la partie requérante n’a pas été insérée dans le rapport médico ‑ légal   ; [cette opinion] a toutefois été exprimée distinctement dans un rapport d’expertise extrajudiciaire, mais cet aspect n’a pas conduit à l’altération du résultat scientifique de l’expertise et, dès lors, la partie requérante n’a pas subi un dommage dont la réparation ne pourrait être obtenue que par l’annulation de l’expertise ( nu a suferit o vătămare de natură a justifica anularea expertizei ). (...) Les suspicions quant à l’erreur humaine sont dépourvues d’éléments de preuve et [en l’absence] de la preuve de la réalisation d’un mélange ( efectuarea unei mixturi ) des échantillons ADN prélevés, aucun doute sérieux [ne subsiste] quant au résultat du test. Le tribunal [départemental] de Covasna a décidé à tort la réalisation d’une nouvelle expertise médico-légale (...) Or, en l’espèce, il n’y a pas de données médicales nouvelles, l’énoncé théorique par l’expert-partie des cas qui conduisent de manière erronée à l’exclusion de la paternité d’un homme (erreur humaine, père ayant un lien de parenté, mutations ADN, chimérisme) n’étant pas en soi une opinion contradictoire [justifiant] d’ordonner une nouvelle expertise (...) La force probante de l’expertise médico-légale (...) qui exclut la paternité du dénommé B. en ce qui concerne la mineure M. ne peut être écartée que par un autre moyen de preuve d’une valeur scientifique égale [et non] par [des] dépositions de témoins. Ainsi, les raisons [exposées] par les juridictions du fond et d’appel sont critiquables, la simple existence de relations intimes entre le prétendu père et la mère de la mineure n’étant pas suffisante pour déterminer, de manière concrète et non équivoque, que celui-ci est le père de la mineure.   » 2.     Développements factuels survenus après la communication de la requête 19 .     Entre-temps, à une date non précisée en 2011, la requérante avait saisi le parquet d’une plainte pénale relative à la manière dont l’INML avait réalisé le rapport d’expertise médico-légale en l’espèce (paragraphe   7 ci ‑ dessus). Dans le cadre de cette procédure pénale, une nouvelle expertise médico ‑ légale fut réalisée par l’Institut national de criminalistique, avec la participation de B. et d’un expert désigné par la requérante. Un nouveau rapport d’expertise médico ‑ légale fut délivré le 28 juillet 2015. Il concluait que B. était le père de la requérante avec une probabilité de 99,99996 %. 20 .     En novembre 2018, la mère de la requérante informa la Cour des développements survenus après l’échange des observations. Elle se référa notamment à la procédure pénale dirigée à l’encontre de B. et à la demande de révision de l’arrêt du 13 juin 2013 rendu par la cour d’appel de Braşov (paragraphe 18 ci ‑ dessus). a)     L’issue de la procédure pénale à l’encontre de B. pour instigation au faux témoignage 21 .     Sur ordonnance du procureur, l’Institut national de criminalistique procéda à l’expertise génétique des échantillons non utilisés par l’INML lors de l’expertise initiale. Dans un rapport délivré le 19 octobre 2015, l’Institut national de criminalistique conclut que le profil génétique des échantillons prélevés sur la requérante et sa mère par l’INML et lors de la nouvelle expertise étaient identiques, mais que ceux prélevés sur B. par l’INML étaient différents de ceux prélevés lors de la nouvelle expertise. 22.     Par un réquisitoire du 10 août 2016, le parquet renvoya B. en jugement principalement du chef d’instigation au faux témoignage. Il était notamment reproché à l’intéressé d’avoir incité une personne non identifiée à remplacer par d’autres les échantillons de salive qui avaient été prélevés sur lui au laboratoire de l’INML (paragraphe 7 ci-dessus) afin de fausser les résultats de l’expertise médico-légale. 23 .     Par une décision du 22 décembre 2017, la cour d’appel de Bucarest reconnut B. coupable, notamment, d’instigation au faux témoignage et le condamna à une peine de trois ans de prison ferme au motif qu’il avait déterminé une personne non identifiée à substituer des échantillons de salive dans le but de fausser les résultats de l’expertise en sa faveur. La cour d’appel se fonda sur les rapports établis à la suite de la nouvelle expertise médico ‑ légale par l’Institut national de criminalistique (paragraphes   19 et   21 ci ‑ dessus) et sur les déclarations de plusieurs témoins, dont des salariés de l’INML et les experts qui avaient réalisé l’expertise médico ‑ légale à l’INML. Elle prit également en compte le refus constant de B. de se soumettre à une nouvelle expertise. Statuant sur les prétentions civiles de la requérante et de sa mère, elle condamna B. à leur verser à chacune la somme de 100   000 euros (EUR). Elle jugea que les parties lésées avaient subi un préjudice en raison de l’attitude de B. et nota que plusieurs articles de presse, qui avaient été publiés pendant les procédures en cause, avaient exposé la vie privée de la mère de la requérante et l’avaient fortement affectée. 24 .     La requérante et B. interjetèrent appel. La requérante critiquait la peine infligée à B. ainsi que la modalité de réparation du préjudice moral qu’elle disait avoir subi. Par un arrêt du 25   mai 2018, la Haute Cour fit partiellement droit à l’appel de B., modifia la décision du 22   décembre 2017 susmentionnée et prononça une peine de prison avec sursis à son encontre. Elle rejeta l’appel formé par la requérante au motif que la question de la réparation du préjudice moral avait été correctement examinée. b)     La révision de l’arrêt du 13 juin 2013 de la cour d’appel de Braşov 25 .     Se fondant sur la condamnation pénale de B., la requérante demanda la révision de l’arrêt du 13 juin 2013 rendu par la cour d’appel de Braşov (paragraphe 18 ci ‑ dessus). 26.     Par un arrêt du 14 juin 2018, la cour d’appel de Braşov fit droit à cette demande, cassa l’arrêt susmentionné et fixa une audience en vue d’un nouvel examen du recours formé en l’espèce par B. (paragraphe   17 ci ‑ dessus). 27 .     Par un arrêt du 23 juillet 2018, la cour d’appel de Braşov rejeta le recours de B. et confirma la décision du 31   janvier 2013 du tribunal départemental (paragraphe 15 ci-dessus). 28 .     Par conséquent, B. fut reconnu comme étant le père de la requérante. À une date non précisée, celle-ci adopta le nom de famille de son père. 3.     La procédure en responsabilité civile délictuelle relative à la durée de la procédure pénale à l’encontre de B. 29.     Le 4 juillet 2016, la mère de la requérante saisit le tribunal de première instance de Bucarest d’une action en responsabilité délictuelle contre l’État roumain pour se plaindre de la durée de la procédure pénale menée à l’encontre de B. (paragraphes 19-24 ci-dessus). Elle réclamait la somme de 1   000 EUR et la condamnation de la partie défenderesse à publier sur Internet, en réparation du préjudice d’image qu’elle estimait avoir subi, la décision à venir du tribunal de première instance de Bucarest. 30 .     Par un jugement du 11 mai 2017, le tribunal de première instance de Bucarest fit partiellement droit à l’action de la mère de la requérante et condamna l’État représenté par le ministère des Finances publiques à payer à l’intéressée la somme qu’elle avait réclamée. Le tribunal rejeta la demande relative à la publication de sa décision sur Internet, estimant que le préjudice causé par la durée déraisonnable de la procédure était suffisamment réparé par l’octroi d’une réparation pécuniaire. 31 .     L’appel interjeté par la mère de la requérante fut rejeté par un arrêt du 13 avril 2018 du tribunal départemental de Bucarest. B.     Le droit interne pertinent 32.     Les dispositions pertinentes en l’espèce du code de la famille en vigueur à l’époque des faits sont décrites dans les arrêts Ostace c.   Roumanie , (n o 12547/06, §§   16-17, 25 février 2014) et A.M.M. c.   Roumanie (n o 2151/10, §§ 28-29, 14   février 2012). GRIEFS 33.     Invoquant les articles 6 et 8 de la Convention, la requérante se plaint de la violation, à l’occasion de son action en recherche de paternité, de son droit au respect de sa vie privée et familiale, en raison de l’inobservation des garanties procédurales inhérentes aux expertises médico-légales et de l’impossibilité de contraindre la partie défenderesse à se soumettre au prélèvement nécessaire à une nouvelle expertise. Elle dénonce également la durée de la procédure civile en recherche de paternité. EN DROIT A.     Sur le grief relatif à l’article 8 de la Convention 34.     La requérante allègue que son droit au respect de sa vie privée et familiale, prévu par l’article 8 de la Convention, a été méconnu. En ses parties pertinentes, cet article est ainsi libellé   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » 1.     Thèses des parties 35.     Le Gouvernement soutient que l’État n’a pas méconnu ses obligations positives au titre de l’article 8 de la Convention. Il accepte que cette disposition puisse s’appliquer et que la «   vie privée   » de la requérante entre en jeu, mais il estime que l’impossibilité découlant de la loi de contraindre le défendeur de se soumettre à un nouveau prélèvement n’est pas en soi contraire à l’article 8 de la Convention puisque les juridictions de la première instance et de l’appel ont, selon lui, pris en compte le refus du défendeur. Le Gouvernement considère que la juridiction du recours a eu une vision différente de la validité du rapport d’expertise en raison du fait, selon lui, que la requérante n’avait subi aucun préjudice en raison de l’absence de l’expert qu’elle avait désigné pour réaliser cette expertise. Le Gouvernement indique également que cette juridiction a en outre noté que la requérante n’avait apporté aucun commencement de preuve quant à la contamination des échantillons d’ADN. Pour ces raisons, le Gouvernement estime que l’affaire se distingue des affaires Mikulić c.   Croatie (n o   53176/99, CEDH 2002 ‑ I) et A.M.M. c.   Roumanie (n o 2151/10, 14   février 2012). 36.     La requérante argue que l’État n’a pas respecté ses obligations positives dans la mesure où, selon elle, les tribunaux internes ne se sont pas fondés sur une preuve scientifique correspondant à la réalité biologique dans le cadre de l’action en recherche de paternité. En effet, selon la requérante, cette preuve n’a été obtenue que plus tard et dans le cadre distinct d’une procédure pénale. La requérante critique l’absence, dans la législation civile, de moyens de contrainte qui auraient pu être utilisés contre le défendeur, qui a refusé de se soumettre à une seconde expertise et donc de clarifier les doutes qui planaient sur la première. Se référant aux affaires Eugenia Lazăr c.   Roumanie (n o 32146/05, 16 février 2010) et Baldovin c.   Roumanie (n o   11385/05, 7 juin 2011), la requérante estime que l’avis de la commission supérieure médico-légale de l’INML (paragraphe 13 ci ‑ dessus) était strictement formel et qu’il ne répondait pas aux objections relatives à l’absence de l’expert désigné par la partie demanderesse et à la possibilité de résultats faux négatifs. Elle dénonce l’impossibilité d’obtenir une nouvelle expertise et allègue que la désignation d’un expert ‑ partie a été vidée de sa substance. La requérante critique en outre l’absence de certification ISO/IEC de l’INML. 37 .     Dans ses observations supplémentaires, le Gouvernement indique, en se référant à la procédure pénale menée à l’encontre de B. (paragraphe   19 ci ‑ dessus), que si une décision pénale définitive constate que la première expertise effectuée dans le cadre de procédure civile en recherche de paternité était erronée, la requérante pourra demander la révision de la décision civile. 2.     Appréciation de la Cour a)     Principes applicables 38.     La Cour rappelle que les procédures ayant trait à la paternité tombent sous l’empire de l’article 8 de la Convention ( Mikulić , précité, §   51). L’article   8, pour sa part, protège non seulement la vie «   familiale   » mais aussi la vie «   privée   », qui englobe des aspects de l’identité physique et sociale d’un individu (ibid., § 52). 39.     La Cour rappelle, en outre, que l’article 8 de la Convention a essentiellement pour objet de prémunir l’individu contre les ingérences arbitraires des pouvoirs publics. À cet engagement négatif peuvent s’ajouter des obligations positives inhérentes à un respect effectif de la vie privée ou familiale. Elles peuvent impliquer l’adoption de mesures visant au respect de la vie privée jusque dans les relations des individus entre eux ( Mikulić , précité, § 57). 40.     La frontière entre les obligations positives et les obligations négatives de l’État au titre de cette disposition ne se prête toutefois pas à une définition précise. Les principes applicables sont néanmoins comparables. À ces deux égards, il faut tenir compte du juste équilibre à ménager entre les intérêts concurrents de l’individu et de la société dans son ensemble   ; de même, à ces deux égards, l’État jouit d’une certaine marge d’appréciation ( Mizzi c. Malte , n o 26111/02, § 106, CEDH   2006 ‑ I (extraits)). 41.     La Cour n’a point pour tâche de se substituer aux autorités nationales compétentes pour trancher les litiges en matière de paternité au niveau national mais d’examiner sous l’angle de la Convention les décisions que ces autorités ont rendues dans l’exercice de leur pouvoir discrétionnaire ( Mikulić , précité, § 59). b)     Application de ces principes en l’espèce 42.     Faisant application de ces principes en l’espèce, la Cour note que la requérante, qui était mineure au moment où sa mère avait saisi en son nom les tribunaux internes d’une action en recherche de paternité, cherchait à déterminer sa filiation avec B. En conséquence, il existe une relation directe entre l’action précitée et la vie privée de la requérante (voir, en ce sens, Călin et autres c. Roumanie , n os 25057/11 et 2 autres, § 83, 19   juillet 2016). Le Gouvernement ne conteste d’ailleurs pas l’applicabilité de l’article 8 de la Convention à cet égard (paragraphe 35 ci ‑ dessus). La Cour doit donc établir si l’État défendeur, en traitant l’action en recherche de paternité engagée par la requérante, a agi en conformité avec son obligation positive découlant de l’article 8 de la Convention. 43.     La Cour note que la requérante a saisi, dans un premier temps, les juridictions nationales d’une action civile en recherche de paternité. Par sa nature, une action civile semblait la plus apte à atteindre l’objectif recherché dans ce cas (voir, mutatis mutandis , Mikulić , précité, §   60) et le Gouvernement n’a d’ailleurs pas soutenu que cette voie n’était pas adéquate ou qu’une autre voie aurait été plus à même de résoudre la situation juridique de la requérante. La Cour constate ensuite que, dans le cadre de cette procédure, pour décider de la possibilité de paternité de B., la juridiction de dernière instance a accordé un poids considérable au rapport d’expertise médico ‑ légale de l’ADN (paragraphe 7 ci-dessus). La cour d’appel de Braşov a en effet jugé que ce rapport ne pouvait être écarté que par un autre moyen de preuve d’une valeur scientifique égale (paragraphe   18 ci ‑ dessus). 44.     La Cour prend également note de l’argument formulé par la requérante dans le cadre de la procédure civile selon lequel son père présumé avait fait croire à sa mère qu’il avait les moyens de fausser les résultats de l’expertise ADN et relève que la requérante a formé une plainte pénale à cet égard (paragraphe 8 ci ‑ dessus). La procédure pénale a été finalisée après que l’arrêt rendu dans le cadre de la procédure civile soit devenu définitif (paragraphe 18 ci-dessus) et après la communication de la requête au Gouvernement défendeur (paragraphe 24 ci-dessus). 45.     Dans ces circonstances, la Cour estime qu’il convient d’examiner la manière dont le système juridique national, pris dans son ensemble, a répondu aux allégations de la requérante. À cet égard, elle rappelle que, pour trancher une action tendant à faire établir la paternité, les tribunaux doivent tenir compte de l’intérêt supérieur de l’enfant ( Mikulić , précité, §   65). Il revient aussi aux juridictions nationales la tâche de ménager un juste équilibre entre le droit d’un requérant de voir dissiper sans retard inutile son incertitude quant à son identité personnelle et le droit de son père présumé de ne pas subir de tests ADN (ibidem   ; voir également Ebru et   Tayfun Engin Çolak c. Turquie , n o   60176/00, §§ 94-95, 30 mai 2006). 46.     Compte tenu du poids décisif que peuvent avoir les expertises médico-légales dans le cadre de procédures judiciaires qui ont trait à l’identité personnelle, la Cour souligne la nécessité que ces expertises soient réalisées dans des conditions excluant l’arbitraire et assurant la confiance des justiciables dans l’action de la justice et la crédibilité du système en son ensemble (voir, mutatis mutandis , Eugenia Lazăr , précité, §§   81 et suivants). Toutefois, elle n’exclut pas l’hypothèse que les soupçons de faux quant à la réalisation de telles expertises soient vérifiés dans le cadre d’une procédure distincte, de nature pénale. En effet, la procédure pénale semble, par sa nature et par son déroulement, la plus apte à vérifier si des éléments fautifs, constitutifs d’une infraction, sont intervenus lors de la réalisation de l’expertise médico ‑ légale. Si, dans l’absolu, on ne saurait exclure que, par l’action délictuelle de quelqu’un ou par des épisodes de corruption, les résultats ou les modalités de réalisation de tests soient faussés, les allégations de tels agissements, lorsqu’elles sont étayées par un commencement de preuve, doivent pouvoir être soumises à l’examen efficace des tribunaux. 47.     La Cour note que la procédure pénale suivie en l’espèce a permis la réalisation d’une nouvelle expertise médico-légale qui a confirmé que B. était le père de la requérante (paragraphe 19 ci ‑ dessus). La procédure pénale a en outre clarifié les circonstances factuelles entourant la réalisation de la première expertise médico-légale par l’INML et a donné raison à la requérante. En effet, le père présumé de celle-ci a été condamné pour avoir incité une personne non identifiée à substituer des échantillons de salive dans le but de fausser les résultats de l’expertise en sa faveur (paragraphes   23 et 24 ci-dessus). La requérante s’est également vu accorder des dommages et intérêts bien supérieurs aux montants que la Cour a octroyés dans des affaires similaires (voir, en ce sens, A.M.M. c. Roumanie , précité, § 69, et Ostace c.   Roumanie , n o   12547/06, § 58, 25 février 2014). Pour décider de ce montant, la cour d’appel de Bucarest a notamment pris en compte l’attitude du père présumé et les conséquences sur la vie privée de la requérante et de sa mère (paragraphe 23 ci-dessus). 48.     Qui plus est, la Cour note que la requérante a pu obtenir la révision de l’arrêt définitif rendu dans la procédure civile et que, par son arrêt du 23   juillet 2018, la cour d’appel de Braşov a confirmé que B. était son père (paragraphes   15 et 27 ci-dessus). La requérante porte donc à présent le nom de famille de son père (paragraphe 28 ci-dessus) et la paternité de ce dernier est reconnue. 49.     La Cour note que la requérante est demeurée dans un état d’incertitude quant à l’identité de son père et que cet état s’est prolongé pendant la durée de la procédure pénale menée à l’encontre du père présumé. Toutefois, elle constate que les juridictions nationales ont reconnu que la durée de la procédure pénale n’avait pas été raisonnable et qu’elles ont dédommagé la mère de l’intéressée (paragraphe 30 ci-dessus). Quant au montant du dédommagement, elle relève que les juridictions nationales ont octroyé à la mère de la requérante la somme exacte qu’elle avait demandée. En outre, la Cour estime que la durée globale des procédures suivies en l’espèce pour clarifier la question de l’identité du père de la requérante doit s’apprécier à la lumière des circonstances spécifiques de l’affaire et, notamment, des actions frauduleuses de B., qui a fait manipuler les résultats de la première expertise médico-légale réalisée dans le cadre de l’action civile. Or la procédure pénale a incontestablement permis de clarifier les circonstances factuelles de l’affaire et de faire condamner l’intéressé. 50 .     Eu égard aux éléments qui précèdent, la Cour est d’avis que le système juridique roumain a offert à la requérante des garanties suffisantes pour obtenir une réponse judiciaire, reposant sur une base scientifique précise, à la question de l’identité de son père. Elle conclut que les autorités nationales n’ont pas failli à garantir à la requérante le «   respect   » de sa vie privée auquel elle a droit en vertu de la Convention. 51.     Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. B.     Sur le grief relatif à l’article 6 de la Convention 52.     La requérante se plaint de la durée, excessive à ses yeux, de la procédure civile en recherche de paternité. Elle se fonde sur l’article 6 de la Convention, qui est ainsi libellé dans ses parties pertinentes en l’espèce   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » 53.     Le Gouvernement conteste cette thèse. 54.     La Cour rappelle que la durée «   raisonnable   » d’une procédure doit s’apprécier suivant les circonstances de la cause et à l’aide des critères suivants   : la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes, ainsi que l’enjeu du litige pour l’intéressé (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], n o 30979/96, §   43, CEDH 2000 ‑ VII). 55.     En l’espèce, elle note que la mère de la requérante a saisi les tribunaux internes au nom de sa fille le 4 juin 2009 et que la procédure a pris fin le 13   juin 2013, date à laquelle la cour d’appel de Braşov a rendu l’arrêt définitif en l’espèce (paragraphes 5 et 18 ci-dessus). La procédure civile a donc duré quatre ans et neuf jours pour trois degrés de juridiction. À cet égard, la Cour examinera la durée de la procédure pour autant qu’elle ait compris l’examen du fond de l’affaire et les voies de recours normalement disponibles aux parties. Quant à la demande de révision ultérieurement formée par la requérante (paragraphe 25 ci-dessus), il s’agit d’une voie extraordinaire de recours et la Cour estime qu’il ne convient pas de prendre en considération sa durée. Ensuite, tout en tenant compte de l’enjeu de la procédure pour la requérante et du comportement de celle-ci, la Cour estime qu’une durée de quatre ans et neuf jours n’est pas déraisonnable, d’autant plus que l’intéressée ne fait état d’aucun retard particulier de la part des autorités nationales (voir, en ce sens et mutatis mutandis , Konstantinidis c.   Grèce , n o 58809/09, § 70, 3   avril 2014). 56.     Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. C.     Sur les autres griefs 57 .     Invoquant principalement les articles 6 et 8 de la Convention, dans un deuxième formulaire de requête daté du 4 novembre 2018, la requérante et sa mère ont également soulevé des griefs relatifs à la durée et à l’équité de la procédure pénale menée à l’encontre de B. ainsi qu’au respect de leur vie privée et de leur réputation. 58.     Compte tenu de l’ensemble des éléments dont elle dispose et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour ne relève aucune apparence de violation de ces droits et libertés garantis par la Convention et ses Protocoles. 59 .     Il s’ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et qu’ils doivent être rejetées, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 3 octobre 2019.   Andrea Tamietti   Jon Fridrik Kjølbro   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 10 septembre 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2019:0910DEC006968113
Données disponibles
- Texte intégral