CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE28Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 12 septembre 2019
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2019:0912DEC005985618
- Date
- 12 septembre 2019
- Publication
- 12 septembre 2019
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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La requérante a été représentée devant la Cour par M e   S. Karsikaya, avocat exerçant à Bruxelles. Les griefs que la requérante tirait de l’article   2 de la Convention (manquement à l’obligation positive de protéger la vie de son mari et recours disproportionné à la force meurtrière) ont été communiqués au gouvernement belge («   le Gouvernement   »). La Cour a reçu la déclaration de règlement amiable en vertu de laquelle la requérante acceptait de renoncer à toute autre prétention à l’encontre de la Belgique à propos des faits à l’origine de cette requête, le Gouvernement s’étant engagé à lui verser la somme reproduite dans le tableau joint en annexe. Cette somme sera versée dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elle n’était pas versée dans ce délai, le Gouvernement s’engage à la majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage. Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire. En outre, la déclaration de règlement amiable indique que le Gouvernement s’est engagé à entamer une réflexion en vue de fournir une réponse structurelle adaptée aux questions soulevées sur le terrain lors d’une intervention par la police face à des personnes en crise. Le Gouvernement a indiqué que cette réponse structurelle pourra prendre différentes formes (formation, directives etc.) encore à définir et devra être adaptée au travail des policiers en première comme en deuxième ligne. EN DROIT La Cour prend acte de l’accord intervenu entre les parties. Elle considère que cet accord repose sur le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles et ne voit pas de raison qui exigerait qu’elle poursuive l’examen de la requête concernée. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle conformément à l’article   39 de la Convention. Fait en français puis communiqué par écrit le 3 octobre 2019.   Liv Tigerstedt   Stéphanie Mourou-Vikström Greffière adjointe f.f.   Présidente APPENDIX Requête concernant des griefs tirés de l’article 2 de la Convention Numéro et date d’introduction de la requête Nom du requérant et date de naissance Nom et ville du représentant Date de réception de la déclaration du Gouvernement   Date de réception de la déclaration du requérant   Montant alloué pour dommage matériel et moral et frais et dépens par requérant (en euros) [i] 59856/18 12/12/2018 Cennet Kaya 10/04/1972 Karsikaya Sevda Bruxelles 05/07/2019 10/07/2019 47 252   [i] .     Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 28
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 12 septembre 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2019:0912DEC005985618