CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE27
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 17 septembre 2019
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2019:0917DEC007849414
- Date
- 17 septembre 2019
- Publication
- 17 septembre 2019
droits fondamentauxCEDH
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Serghides, président,   Branko Lubarda,   Erik Wennerström, juges, et de Stephen Phillips, greffier de section , Vu les requêtes susmentionnées introduites le 17 décembre 2014 et le 1er   juillet 2016, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérantes, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     La liste des requérants et d’autres informations les concernant figurent en annexe. Les requérants ont été représentés par M e   S.V. Davydova, avocate à Moscou. Le gouvernement russe (« le Gouvernement ») a été représenté initialement par M. G. Matiouchkine, ancien représentant de la Fédération de Russie auprès de la Cour européenne des droits de l’homme, puis par M. M. Galperine, son représentant actuel. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 3.     Un certain B. fut pénalement poursuivi pour plusieurs délits pénaux dont extorsion de fonds aggravée commise en continu entre 2002 et 2009 sur la personne de Zh. 4.     Les requérants sont respectivement mère (M me Nataliya Nikolayenko), épouse (M me Viktoriya Grineva), belle-sœur (M me Yelena Grineva) et beaux-parents (M. Valeriy Grinev et M me Tamara Grineva) de   B. 5.     À l’époque des faits, les requérants étaient associés dans différentes sociétés à responsabilité limitée. M me Nataliya Nikolayenko détenait 60 % des parts sociales dans la société Viktoriya Plus d’une valeur nominale de 120   000 roubles (RUB) et 50   % des parts sociales dans la société BiG d’une valeur nominale de 4   175   RUB. Elle détenait également une créance sur la société FinEks correspondant à sa part sociale dans celle-ci d’une valeur de 15   984   610   RUB. M me Viktoriya Grineva avait 15 % des parts sociales dans la société FinEks d’une valeur nominale de 4   452   855 RUB. M me Yelena Grineva avait 50 % des parts sociales dans la société Vita ‑ N d’une valeur nominale de 10   000 RUB. M. et M me Grinevy avaient chacun 25 % des parts sociales dans cette même société d’une valeur nominale de 5   000 RUB chacune. 1.     La saisie des parts sociales des requérants 6.     Le 30 mars 2011, Zh. se constitua partie civile dans l’affaire pénale. 7 .     Le 17 février 2012, le tribunal de la ville d’Odintsovo (région de Moscou) («   le tribunal d’Odintsovo   »), statuant sur le fondement de l’article   115 du code de procédure pénale (CPP), ordonna la saisie des parts sociales des requérants dans les sociétés précitées dans le but d’assurer l’exécution d’un futur jugement de condamnation et une future indemnisation du préjudice. La saisie qui consistait en une interdiction de disposer des parts sociales n’était assortie d’aucun délai. 8 .     Le tribunal accueillit l’argument de l’enquêteur selon lequel il y avait des raisons suffisantes de croire que B. investissait des fonds obtenus au moyen de l’extorsion dans le développement des sociétés des requérants. 9 .     Le 19 avril 2012, la cour régionale de Moscou rejeta le pourvoi en cassation des requérants contre l’ordonnance de saisie. Elle fit siennes les conclusions du tribunal d’Odintsovo. 2.     La tentative de Mme Nikolayenko de faire lever la saisie 10.     Le 13 mars 2014, la requérante M me Nikolayenko, qui avait le statut de témoin dans l’affaire, demanda à l’enquêteur de lever la saisie de ses biens. Le 13 mars 2014, l’enquêteur rejeta cette demande en considérant que la mesure demeurait nécessaire. La requérante forma contre cette décision un recours fondé sur l’article 125 du CPP. 11 .     Par une décision du 23 avril 2014, le tribunal d’Odintsovo rejeta le recours. Il estima qu’il ne pouvait pas donner des instructions à l’enquêteur, sous peine de commettre une immixtion dans les pouvoirs d’enquête du ministère public. Le 17 juin 2014, la cour régionale de Moscou rejeta le pourvoi en cassation de la requérante contre cette décision. 12.     Le 22 août 2014, un juge unique de la cour de régionale de Moscou refusa de transférer le pourvoi en cassation de M me Nikolayenko pour examen au présidium de la même juridiction. Le juge estima que la question de mainlevée de la saisie pouvait aussi être examinée par le tribunal statuant sur la responsabilité pénale de B. ou par un tribunal civil. 3.     La condamnation pénale de B. 13 .     Il ressort des informations publiées sur le site du tribunal d’Odintsovo que, le 7 octobre 2014, l’affaire pénale fut déférée devant ce tribunal pour jugement, et que, le 17 octobre 2014, une audience préliminaire eut lieu. 14 .     Le 10 avril 2015, le tribunal d’Odintsovo condamna B. pour extorsion de fonds aggravée commise en continu entre 2000 et 2009. Le tribunal accueillit l’action civile et estima le préjudice matériel causé à la victime à 107   508   080 RUB, et le préjudice moral à 300   000 RUB. Le tribunal ordonna à B. de payer ces sommes à Zh. 15 .     Par le même jugement, le tribunal ordonna de laisser en place ( оставить без изменения ) la saisie des biens des requérants jusqu’à ce qu’il fût statué sur la responsabilité pénale d’un complice de B. faisant l’objet d’une autre affaire pénale ou jusqu’à l’examen de cette question dans le cadre de l’exécution du jugement de condamnation de B. ( в порядке исполнения приговора ), conformément à l’article 397 § 15 du CPP. Les requérants firent appel contre cette partie du jugement. 16 .     Par un arrêt d’appel du 28 janvier 2016, la cour régionale de Moscou infirma le jugement de condamnation dans la partie concernant le maintien de la saisie jusqu’à ce qu’il fût statué sur la responsabilité pénale du complice de B. Elle approuva la conclusion du tribunal quant à la nécessité de se prononcer sur le sort des biens saisis dans le cadre du contentieux relatif à l’exécution du jugement de condamnation. 17.     Le 5 avril 2016, un juge unique de la cour de régionale de Moscou refusa de transférer les pourvois en cassation des requérants pour examen au présidium de la même juridiction. Le 23 mai 2016, un juge unique de la Cour suprême de Moscou refusa de transférer les pourvois en cassation des requérants pour examen à la chambre civile de cette juridiction. 18.     Le 2 septembre 2016, un huissier ordonna la clôture de la procédure d’exécution du jugement de condamnation de B. dans la partie concernant l’indemnisation du préjudice. L’huissier constata que B. ne disposait ni de fonds ni de biens saisissables. 4.     La mainlevée de la saisie 19.     Tant les requérants que Zh. saisirent le tribunal d’Odintsovo en demandant, respectivement, de lever la saisie et d’aliéner ( обратить взыскание ) les biens saisis au profit de la victime. 20.     Par une décision du 11 juillet 2016, le tribunal, statuant conformément à l’article 397 § 15 du CPP, ordonna la mainlevée de la saisie au motif qu’aucun investissement de fonds d’origine criminelle dans le développement des sociétés des requérants n’avait été établi dans le jugement de condamnation et que la saisie n’était plus nécessaire. Le 6   septembre 2016, la cour régionale de Moscou confirma cette décision en appel. 5.     L’action au civil exercée par Zh. 21.     À une date non précisée dans le dossier, Zh. assigna devant le tribunal d’Odintsovo M mes Nataliya Nikolayenko et Viktoriya Grineva en demandant de lui payer les sommes correspondant aux parts sociales de celles-ci dans la société FinEks. Il alléguait que B. avait investi les fonds obtenus par le moyen d’extorsion dans le développement de cette société. 22 .     Par un jugement du 21 mars 2017, le tribunal d’Odintsovo accueillit l’action de Z.   Ayant examiné les arguments et éléments de preuve présentées par les requérantes ainsi que des documents relatifs aux situations patrimoniales respectives de celles-ci, le tribunal considéra que défenderesses avaient acquis les parts sociales la société FinEks par le biais de fonds obtenus par B. au moyen d’extorsion à la victime, et il ordonna aux requérantes de payer à Zh. les sommes demandées. Le 19 juin 2017, la cour de la ville de Moscou confirma ce jugement en appel. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     Sur les saisies des biens 23 .     Les dispositions pertinentes en l’espèce relatives aux saisies des biens par les autorités pour les besoins de l’enquête pénale, en particulier, les dispositions des articles 115 et 115.1 du CPP sont résumées dans l’arrêt Lachikhina c.   Russie (n o 38783/07, § 34-39, 10 octobre 2017). L’article   115.1 du CPP, en vigueur le 15 septembre 2015, concerne les modalités de l’autorisation judiciaire de prolongation du délai de saisie des biens. 24 .     L’article 115 § 9 du CPP dispose que lorsqu’une saisie n’est plus nécessaire, elle est levée par une autorité chargée de l’affaire pénale. 25 .     Selon l’article 299 § 1, 10) et 11), du CPP, dans le jugement de condamnation, le tribunal statue sur l’action civile et sur le sort des biens saisis aux fins de l’exécution du jugement. Dans sa décision n o 2227-O du 29   novembre 2012, la Cour constitutionnelle a précisé qu’une saisie ordonnée conformément à l’article 115 du CPP ne pouvait pas subsister après le jugement de condamnation ou de relaxe qui est devenu définitif ( вступивший в законную силу ). 26.     L’article 397 du CPP contient une liste de questions examinées par le tribunal dans au stade de l’exécution du jugement de condamnation. Ledit article, paragraphe 15, donne au tribunal le pouvoir de rendre une décision explicative concernant les questions ambiguës ou pas claires tranchées dans le jugement de condamnation, y compris celles relatives aux biens saisis. 2.     Sur les recours dans le cadre d’une procédure pénale 27 .     Les dispositions pertinentes de l’article 125 du CPP relatif au contrôle juridictionnel des décisions et actes ou omissions d’un enquêteur ou d’un procureur sont exposées dans l’arrêt Roman Zakharov c.   Russie [GC] (n o 47143/06, §§ 89–91, CEDH 2015). 28 .     Selon l’article 127 du CPP, les décisions de justice rendues au stade de l’enquête pénale peuvent faire l’objet d’un recours. 29 .     Selon l’article 389.2 § 3 du CPP, en vigueur à compter du 15   septembre 2015, les ordonnances de saisie des biens ainsi que les ordonnances de prolongation du délai de saisie rendues conformément à l’article 115.1 du CPP (paragraphe 23 ci-dessus) peuvent être frappées d’appel avant le prononcé du jugement de condamnation ou de relaxe. GRIEF 30.     Les requérants allèguent que la saisie de leurs parts sociales et le maintien en place de cette mesure pendant plusieurs années ont été contraires à leur droit au respect de leurs biens prévu par l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, ainsi libellé   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » EN DROIT 31.     Compte tenu de la similitude des requêtes, la Cour estime approprié de les examiner conjointement en une seule décision. A.     Thèses des parties 1.     Sur la recevabilité 32.     Le Gouvernement semble suggérer que les requérants n’ont pas épuisé les voies de recours internes car ils n’ont pas fait usage des recours prévus par les articles 115.1, 125 et 389.2 du CPP et car qu’ils n’ont pas intenté une action pour une durée excessive de la procédure pénale. 33.     Les requérants rétorquent que le jugement de condamnation de B. a été rendu le 10 avril 2015, donc avant même l’entrée en vigueur, en septembre 2015, des articles 389.2 et 115.1 du CPP. Aux yeux des intéressés, le prononcé du jugement de condamnation a exclu toute possibilité de contester la saisie par la voie des recours précités. Ils soutiennent que, dans tous les cas, l’article 115.1 du CPP était inapplicable dans leur affaire car il s’appliquait seulement aux prolongations des saisies assorties d’un délai ce qui n’était pas leur cas. 34.     S’agissant du recours prévu par l’article 125 du CPP contre une éventuelle décision de refus de l’enquêteur de lever la saisie, les requérants considèrent que seul le tribunal ayant ordonné cette mesure, et non pas l’enquêteur, était compétent pour en prononcer la mainlevée. 2.     Sur le fond 35.     Le Gouvernement estime que la saisie ainsi que le maintien de cette mesure en place ont été légales, nécessaires et justifiées tout au long de la procédure pénale dirigée contre B. 36 .     Les requérants arguent que l’imposition de la saisie a été dès le début illégale car, selon eux, la loi russe ne permet pas d’ordonner de saisie des avoirs des tiers dans les intérêts des victimes des infractions pénales. 37.     Ils soutiennent qu’ils n’avaient aucun lien avec les infractions imputées à B. M. et M mes Grinevy (requête n o   41461/16) avancent en outre qu’ils n’étaient même pas les membres de la famille de celui-ci et que la saisie de leurs parts sociales dans la société Vita-N a rendu impossible la vente desdites parts en 2011-2012, comme ils le souhaitaient. 38.     Les requérants affirment également que la mesure a été disproportionnée, qu’elle est restée en place plusieurs années, et que la «   vraie   » valeur de leurs parts sociales saisies dépassait le montant réclamé par la partie civile. Enfin, ils se plaignent qu’ils ne disposaient pas de recours interne pour mettre fin à la saisie de leurs biens. B.     Appréciation de la Cour 39.     La Cour observe que les requérants soulèvent deux griefs distincts. Ils se plaignent de l’imposition de la mesure de saisie et ils dénoncent le maintien en place de cette mesure pendant quatre ans et sept mois sans possibilité d’un recours à cet égard. 1.     Sur le grief tiré de l’imposition de la mesure de saisie 40.     Pour autant que le Gouvernement estime que les requérants, n’ayant pas fait usage de l’article 389.2 § 3 du CPP, n’auraient pas contesté la saisie, la Cour constate que les intéressés ont bien contesté l’ordonnance de saisie (paragraphe 9 ci-dessus). Dans ces conditions, l’usage d’un autre recours, sur le fondement d’une autre disposition mais ayant le même but est non nécessaire (voir, par exemple, Kozacıoğlu c. Turquie [GC], n o   2334/03, §   40, 19 février 2009). La Cour rejette donc cette exception d’irrecevabilité. 41 .     Par ailleurs, la Cour considère que la saisie en tant que telle est un acte instantané ( Delev c. Bulgarie (déc.), n o 1116/03, § 34, 13   novembre 2013, avec les références qui y sont citées). Ainsi, ce grief, notamment en ce qu’il concerne la légalité même de la mesure (paragraphe 36 ci-dessus), est tardif ( mutatis mutandis , Forminster Enterprises Limited c. République tchèque , n o   38238/04, § 71, 9 octobre 2008), et il doit être rejeté, en application de l’article 35 § 1 de la Convention. 2.     Sur le grief tiré du maintien en place de la mesure de saisie a)     Sur l’épuisement des voies de recours internes 42.     La Cour estime tout d’abord qu’une éventuelle action civile relative à la durée excessive de la procédure pénale n’aurait eu aucune incidence sur le maintien de la mesure de saisie (par exemple, Lachikhina , précité, §§   45 et 59). Ainsi, elle rejette cette exception d’irrecevabilité. 43.     En ce qui concerne les voies de recours permettant, selon le Gouvernement, d’apprécier la nécessité du maintien d’une saisie déjà appliquée ou de la lever le cas échéant (conformément aux articles 125 et 115.1 du CPP ainsi qu’à l’article 389.2 § 3 du CPP dans la partie concernant l’appel contre l’ordonnance de prolongation du délai de la saisie), la Cour rappelle que l’existence d’un recours permettant de s’opposer au maintien d’une saisie constitue l’un des facteurs à prendre en compte pour apprécier la proportionnalité de la mesure (par exemple, Benet Czech, spol. s r.o. c.   République tchèque , n o   31555/05, § 49, 21 octobre 2010). Cette question étant intrinsèquement liée au fond du grief, la Cour décide de joindre l’exception du Gouvernement au fond. b)     Sur le bien-fondé du grief 44.     La Cour observe que, mis à part l’allégation relative à une illégalité de la saisie, allégation que la Cour n’est pas compétente à examiner au vu de sa tardiveté (paragraphe 41 ci-dessus), les parties n’ont pas contesté d’autres aspects de l’ingérence, à savoir la légalité du maintien en place de la mesure et l’existence d’un but légitime de prévention du blanchiment des fonds provenant de l’activité criminelle et leur réinvestissement, et d’exécution de jugements de condamnation. Reste à déterminer si le maintien de la saisie a été proportionné. 45.     À cet égard, la Cour rappelle d’emblée que l’appréciation de la proportionnalité exige un examen global des différents intérêts en cause et peut appeler une analyse du comportement des parties, des moyens employés par l’État et leur mise en œuvre ( Forminster Enterprises Limited , précité, § 75). Elle rappelle également que toute saisie entraîne par nature des dommages, mais le préjudice subi ne doit pas dépasser les limites de l’inévitable ( Borjonov c. Russie , n o 18274/04, § 61, 22 janvier 2009, avec les références citées). Par ailleurs, la saisie comme une forme de réglementation de l’usage des biens n’implique pas en soi un droit d’être indemnisé pour tout dommage subi ( Atanassov et Ovtcharov c.   Bulgarie , n o   61596/00, § 43, 17 janvier 2008, et Simonjan-Heikinheimo c.   Finlande , (déc.), n o 6321/03, 2 septembre 2008). 46.     Se tournant vers les faits de l’espèce, la Cour observe que la saisie a été ordonnée en février 2012, que l’affaire pénale de B. a été déférée devant la juridiction de jugement en octobre 2014, que le jugement de condamnation ordonnant le maintien de la mesure a été rendu en avril 2015, et que la saisie a été levée par une décision du 11 juillet 2016 devenue définitive le 6   septembre 2016. Ainsi, la mesure est restée en place pendant une période totale de quatre ans et sept mois, dont deux ans et huit mois pendant l’enquête pénale, sans périodes d’inactivité des autorités. Cette durée de la saisie n’apparaît pas déraisonnable en l’espèce (comparer, par exemple, avec l’arrêt de non-violation BENet Praha, spol. s r.o. c.   République tchèque (n o 33908/04, 24 février 2011) où la saisie est restée en place près de 4 ans et 9 mois). 47.     En outre, la Cour estime que le maintien en place de cette mesure restait justifié. En effet, le tribunal d’Odintsovo a ultérieurement établi que deux requérantes, M mes Nataliya Nikolayenko et Viktoriya Grineva avaient acquis les parts sociales dans la société FinEks par le biais de fonds obtenus par B. au moyen d’extorsion (paragraphe 22 ci-dessus) (voir, a contrario , Lachikhina , précité, §§ 56 et 63, et Uzan et autres c. Turquie, n o 19620/05 et 3 autres, §   212, 5 mars 2019, affaires où, dans son appréciation de la proportionnalité des saisies, la Cour a pris en compte le fait qu’il n’y avait aucun élément qui laisserait à penser que les requérants pouvaient avoir été impliqués dans un quelconque délit). 48.     La Cour relève également que les limitations au droit de propriété des requérants ont été minimes cas la saisie n’a affecté que le droit de disposer des parts sociales, alors que les intéressés pouvaient continuer à exercer d’autres droits émanant de la propriété sur ces biens et exploiter leurs sociétés (voir aussi Invest Kapa c. République tchèque (déc.) [comité], n o   19782/13, § 42, 12 juin 2018 concernant les restrictions découlant d’une saisie des actions ayant resté en place pendant près de 11 ans). La Cour constate par ailleurs que l’allégation de M. et M mes Grinevy (requête n o   41461/16) relative à un échec de vente de leurs parts sociales n’est aucunement étayée. 49.     Quant à l’éventualité d’un réexamen de la nécessité de maintenir la saisie ou d’en obtenir la mainlevée, la Cour fait les observations suivantes. Les requérants arguent qu’ils ne disposaient d’aucun recours pour s’opposer au maintien de la saisie, alors que le Gouvernement estime qu’ils auraient dû demander à l’enquêteur de lever la saisie et contester, par la voie du recours fondé sur l’article 125 du CPP, l’éventuel refus de celui-ci. La Cour note que la requérante M me Nikolayenko a usé sans succès de cette voie de recours en mars 2014, quand la saisie restait en place depuis deux ans et un mois. Six mois après, en octobre 2014, l’affaire pénale a été renvoyée pour jugement devant le tribunal d’Odintsovo qui est ainsi devenu l’«   autorité chargée de l’affaire   », au sens de l’article 115 §   9 du CPP (paragraphe 24 ci-dessus), compétente pour ordonner la levée de la saisie. Or, les requérants n’ont pas adressé au tribunal de demande en ce sens. Dans ces conditions, la Cour estime qu’il n’est pas nécessaire de déterminer si, avant octobre 2014, un recours contre un éventuel refus de l’enquêteur de lever la saisie aurait pu se révéler efficace pour d’autres requérants, et qu’il n’est pas nécessaire de se prononcer sur cette exception d’irrecevabilité soulevée par le Gouvernement. 50.     En tout état de cause, à supposer même que, entre février 2012 et octobre 2014, les requérants ne disposaient d’aucun recours leur permettant de contester le maintien en place de la saisie, la Cour juge qu’une telle impossibilité temporaire alléguée n’entraîne pas en soi de violation de l’article 1 du Protocole n o 1 (voir, par exemple, Atanasov et Ovcharov , précité, et Piras c. San Marin (déc.), n o 27803/16, 27 juin 2016, affaires où les requérants ne disposaient d’aucun recours contre la saisie pendant un peu plus de quatre ans et près de deux ans respectivement). 51.     Quant aux dispositions des articles 115.1 et 389.2 § 3 du CPP qui, comme le semble suggérer le Gouvernement, permettent d’assortir la saisie d’un délai et de contester l’ordonnance du prolongement d’un tel délai, la Cour relève que ces dispositions sont entrées en vigueur en septembre 2015, donc bien après la condamnation pénale de   B. Dans le jugement de condamnation, le tribunal doit statuer sur le sort des biens saisis, et une mesure de saisie ne peut pas subsister après un jugement de condamnation définitif (paragraphe 25 ci-dessus). Eu égard à ces considérations, la Cour estime que d’éventuels recours fondés sur les dispositions précitées auraient été sans objet après le prononcé du jugement de condamnation de B. et en tous cas après l’arrêt d’appel du jugement. Ainsi, la Cour rejette cette objection tirée du non-épuisement des voies internes. 52.     En conclusion, compte tenu de la durée totale de la saisie, des démarches déployées par les autorités tout au long de la procédure pénale, du degré des restrictions au droit de propriété des requérants, la Cour considère que le maintien de la mesure ne leur a pas imposé de charge excessive. 53.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 § 3 (a) de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Déclare les requêtes irrecevables. Fait en français puis communiqué par écrit le 10 octobre 2019.   Stephen Phillips   Georgios A. Serghides   Greffier   Président   ANNEXE   N o Requête N o Requérant Date de naissance Lieu de résidence Nationalité 1. 78494/14 Nataliya Ilyinichna NIKOLAYENKO 25/10/1947 Moscou russe   Viktoriya Valeryevna GRINEVA 03/11/1974 Moscou russe   2. 41461/16 Yelena Valeryevna GRINEVA 02/08/1968 Moscou russe   Tamara Fedorovna GRINEVA 08/10/1947 Moscou russe   Valeriy Grigoryevich GRINEV 23/11/1944 Moscou russe    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 27
- Date
- 17 septembre 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2019:0917DEC007849414