CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 24 septembre 2019
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2019:0924DEC002244007
- Date
- 24 septembre 2019
- Publication
- 24 septembre 2019
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ÜMRANİYE-ÇAKMAK KONUT YAPI KOOPERATİFİ contre la Turquie   La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 24 septembre 2019 en un comité composé de   :   Valeriu Griţco, président,   Egidijus Kūris,   Darian Pavli, juges, et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 30 mai 2007, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     La requérante, S.S. Ümraniye-Çakmak Konut Yapı Kooperatifi, est une coopérative de construction de droit turc. Elle a été représentée devant la Cour par M e   C. Yavuz, avocat exerçant à İstanbul. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le 13 janvier 1992 la requérante acheta de la municipalité de Küçükçekmece plusieurs parcelles de terrains. 4.     Le 23 janvier 1992, les biens furent inscrits sur le registre foncier au nom de la requérante. 5.     La requérante ne paya pas à la municipalité le prix des parcelles de terrains. 6.     La municipalité engagea alors la procédure d’exécution forcée. 7.     Le 6 novembre 1995, elle saisit également le tribunal de grande instance de Küçükçekmece d’une demande en annulation du titre de propriété de la requérante. 8.     À l’issue de la procédure d’exécution forcée, la requérante paya l’intégralité de sa dette le 16 novembre 1995. 9.     Le 9 mars 1998, le tribunal de grande instance de Küçükçekmece annula le titre de propriété de la requérante et ordonna l’enregistrement sur le registre foncier des parcelles de terrains au nom de la municipalité. Il décida en outre que la coopérative soit remboursée des sommes qu’elle avait acquittées. 10.     Le 17 mars 2004, la Cour de cassation cassa partiellement ce jugement. 11.     Le 27 septembre 2005, le tribunal de grande instance de Küçükçekmece se conforma à l’arrêt de la Cour de cassation. Il annula le titre de propriété de la requérante au motif que les décisions administratives relatives à la création des parcelles de terrains constructibles (dont celles vendues à l’intéressée et faisant l’objet du litige) avaient été annulées par les juridictions administratives (décision rendue sous le numéro de dossier 1997/1350 par le tribunal administratif d’Istanbul). En conséquence, il ordonna à ce que le plan local d’urbanisme soit aménagé conformément au plan cadastral antérieur. 12.     Le 30 mai 2006, la Cour de cassation confirma ce jugement. 13.     Le 18 décembre 2006, elle rejeta le recours en rectification de l’arrêt. 14.     Le 19 décembre 2007, la requérante intenta une action en dommages et intérêts devant le tribunal de grande instance de Küçükçekmece. 15.     Le 15 mai 2018, il fut débouté de sa demande au motif qu’il avait été établi qu’elle n’avait pas payé à la municipalité sa dette dans le délai imparti relative à l’achat des parcelles de terrains, que son titre de propriété avait été annulé et qu’il avait été décidé que le plan cadastral initial soit rétabli et que les paiements qu’elle avait déjà effectués lui soient remboursés. 16.     La requérante fit appel de ce jugement par l’intermédiaire de son avocat. Elle demanda également à ce que la décision de la Cour Européenne des Droits de l’Homme soit attendue par la juridiction chargée de l’examen de son appel avant de statuer sur le fond de l’affaire. 17.     L’affaire demeure pendante devant les juridictions nationales. GRIEFS 18.     Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, la requérante se plaint d’une atteinte à son droit au respect de ses biens. EN DROIT 19.     La requérante soutient que les circonstances de la cause ont emporté violation de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention. 20.     Le Gouvernement conteste cette thèse et excipe notamment du non ‑ épuisement des voies de recours internes. 21.     La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes, qui doivent être à la fois relatives aux violations incriminées, disponibles et adéquates. Elle rappelle également qu’il incombe au Gouvernement excipant du non-épuisement de convaincre la Cour que le recours était effectif et disponible tant en théorie qu’en pratique à l’époque des faits, c’est-à-dire qu’il était accessible, était susceptible d’offrir à la requérante le redressement de ses griefs et présentait des perspectives raisonnables de succès (voir, notamment, Selmouni c. France [GC], n o 25803/94 §   76, CEDH 1999 ‑ V, Sejdovic c. Italie [GC], n o 56581/00, § 46, CEDH 2006-II, Vučković et autres c. Serbie (exceptions préliminaires) [GC], n o   17153/11 et suivants, § 74, 25 mars 2014, et Gherghina c. Roumanie [GC] (déc.), n o   42219/07, § 85, 9 juillet 2015). Une fois cela démontré, c’est à la requérante qu’il revient d’établir que le recours évoqué par le Gouvernement a en fait été employé ou bien, pour une raison quelconque, n’était ni adéquat ni effectif compte tenu des faits de la cause ou encore que certaines circonstances particulières le dispensaient de cette obligation ( Molla Sali c. Grèce [GC], n o 20452/14, § 89, 19 décembre 2018). 22.     En l’espèce, la voie de recours disponible et adéquate était le recours en indemnisation. En effet, il incombait à la requérante qui s’estimait avoir subi un préjudice du fait de la situation dénoncée, de saisir les juridictions civiles d’une demande en dommages et intérêts. L’intéressée a bien intenté ce recours qui est pendant devant les tribunaux internes. 23.     Par conséquent, dans les circonstances de la cause, la Cour ne saurait se prononcer sur les griefs de la requérante tant que les juridictions nationales en demeurent dûment saisies, et, partant, sont en mesure de redresser une violation alléguée de la Convention. 24.     La Cour fait observer que, le cas échéant, il sera loisible à la requérante de la saisir à nouveau si, à l’issue de l’épuisement de l’ensemble des voies de recours disponibles en droit interne, elle s’estime toujours victime d’une violation de la Convention. 25.     En conséquence, la Cour rejette les griefs de la requérante pour non-épuisement des voies de recours internes en application de l’article   35   §§   1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 17 octobre 2019.   Hasan Bakırcı   Valeriu Griţco   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 24 septembre 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2019:0924DEC002244007