CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 24 septembre 2019
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2019:0924DEC003774711
- Date
- 24 septembre 2019
- Publication
- 24 septembre 2019
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Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. 2.     Le proche des requérants, Vedat Turğay, qui était en train d’accomplir son service militaire obligatoire, déserta. 3.     Le 25 juillet 2001, le tribunal militaire d’Eskişehir ordonna la mise en détention de l’intéressé. 4.     Le 22 mars 2007, Vedat Turğay fut arrêté par la police à Mersin. 5.     Le même jour, il fut placé en détention dans l’attente de sa comparution devant le tribunal compétent. 6.     Le 17 avril 2007, à 23 h 30, deux soldats du commandement central d’Adana, F.K. et V.S., montèrent avec lui dans un bus pour l’emmener à Eskişehir. 7.     Dans le bus se trouvait également un autre détenu, M.Y., et deux autres soldats, P.S. et V.T., qui étaient en charge de son transfert. 8.     Le 18 avril 2007, à 7 h 30, le bus s’arrêta pour une demi-heure à l’aire de repos de Bademlik, située près de Sivrihisar. Vedat Turğay ayant émis le souhait d’aller aux toilettes, les soldats acceptèrent et lui enlevèrent ses menottes. Pendant que Vedat Turğay était aux toilettes, le soldat V.S. attendait dans le couloir et le soldat F.K. montait la garde devant la porte des toilettes. Vedat Turğay s’échappa par la fenêtre des toilettes. V.S. se rendit compte que le détenu s’était échappé et le signala à F.K. Celui-ci prit alors le fusil confié à V.S. et se lança à la poursuite de Vedat Turğay. Il cria et tira en l’air pour sommer l’intéressé de s’arrêter immédiatement. Vedat Turğay continua à courir. Au bout de quelques instants, il s’arrêta. F.K. dirigea son fusil vers lui. C’est alors que le détenu cria «   Tue-moi si tu veux, je ne ferai pas mon service militaire   !   » et fit de nouveau un geste pour s’échapper. C’est alors que F.K. tira de nouveau, d’abord en l’air, puis dans un mur. Vedat Turğay s’arrêta de nouveau. Le soldat P.S. rejoignit les intéressés en courant afin d’aider son camarade F.K. Il tint le bras de Vedat Turğay et essaya de le plaquer au sol mais l’intéressé résista et tenta une nouvelle fois de s’échapper. C’est alors que F.K. le frappa violemment avec le canon de son fusil. Vedat Turğay tomba par terre, perdit connaissance et commença à saigner de la tête. Le militaire V.S., qui les avait également rejoints, aida F.K. à mettre Vedat Turğay sur son dos pour le transporter jusqu’à l’aire de repos. Le soldat P.S. appela immédiatement une ambulance et Vedat Turğay fut transféré à l’hôpital Osmangazi. 9.     Le procureur de la République de Sivrihisar fut informé de l’incident et il ouvrit aussitôt une enquête pénale. Le procureur militaire d’Eskişehir fut également informé des faits. 10.     Le 18 avril 2007, F.K. fut placé en garde à vue. Le 20 avril 2007, le tribunal militaire ordonna son placement en détention provisoire. Le 16   juillet 2007, F.K. fut libéré. 11.     Le 22 avril 2007, Vedat Turğay décéda à l’hôpital d’une hémorragie cérébrale. A.     La procédure pénale 12.     Le 30 avril 2007, le procureur militaire d’Eskişehir se déclara incompétent en faveur du procureur militaire d’Adana. 13.     Le 13 juillet 2007, le procureur militaire d’Adana requit une peine d’emprisonnement de 10 ans à l’encontre de F.K. pour «   violences physiques à l’égard d’un subordonné ayant entraîné la mort   ». 14.     Lors des dix audiences ayant eu lieu devant le tribunal militaire, F.K., les témoins V.S. et P.S. ainsi que la requérante Ayşe Turğay, qui s’était constituée partie intervenante au procès, furent entendus. 15.     Le 28 octobre 2008, le tribunal militaire se déclara incompétent en faveur de la cour d’assises d’Eskişehir. 16.     La cour d’assises entendit F.K., les témoins M.B., M.Y., P.S., S.T. et V.S. ainsi que la requérante Ayşe Turğay, qui s’était constituée partie intervenante au procès. 17.     Le 15 septembre 2010, à la demande de la cour d’assises, l’institut médicolégal rendit un rapport d’expertise médicale. Ce rapport concluait que Vedat Turğay avait été victime d’une hémorragie cérébrale à la suite d’un coup violent qu’il avait reçu à la tête. 18.     L’accusé F.K. cessa de se présenter aux audiences de la cour d’assises. Le 29 avril 2011, un mandat d’arrêt fut émis à son encontre. 19.     Le 28 décembre 2014, soit environ 3 ans et 8 mois après la délivrance du mandat d’arrêt, F.K. fut arrêté et entendu par la cour d’assises d’Eskişehir. 20.     Le 10 mars 2015, la cour d’assises d’Eskişehir condamna F.K. à 10   ans d’emprisonnement pour recours à la force ayant entraîné le décès de la victime. 21.     L’affaire est pendante devant la Cour de cassation. B.     L’action en indemnisation 22.     Le 27 février 2010, les requérants saisirent le ministère de la Défense d’une demande en indemnisation. 23.     Le 30 avril 2010, n’ayant pas reçu de réponse favorable à leur demande, ils saisirent la Haute Cour administrative militaire. 24.     Le 9 juin 2010, la Haute Cour administrative militaire rejeta le recours des requérants pour forclusion. Elle rappela qu’ils auraient dû introduire leur recours dans le délai légal d’un an à compter de la date du décès de Vedat Turğay, qui était survenu le 22 avril 2007. GRIEFS 25.     Invoquant les articles 2, 3, 5, 6 et 13 de la Convention, les requérants se plaignent de l’atteinte au droit à la vie de leur proche et de la durée de la procédure pénale devant les juridictions nationales. EN DROIT 26.     Le Gouvernement estime d’abord que la requête ne répond pas aux exigences de l’article 47 du règlement de la Cour. Il excipe ensuite du non-respect du délai de six mois et du non-épuisement des voies de recours internes au sens de l’article 35 § 1 de la Convention. 27.     La Cour estime qu’il n’est pas nécessaire qu’elle se prononce sur l’ensemble des arguments présentés par le Gouvernement dans la mesure où la requête est en tout état de cause irrecevable pour les raisons exposées ci-dessous. 28.     La Cour rappelle que, en vertu du principe jura novit curia , elle n’est pas tenue par les moyens de droit avancés par les requérants en vertu de la Convention et de ses Protocoles, et elle peut décider de la qualification juridique à donner aux faits d’un grief en examinant celui-ci sur le terrain d’articles ou de dispositions de la Convention autres que ceux invoqués par les requérants ( Radomilja et autres c. Croatie [GC], n os   37685/10 et 22768/12, § 126, 20 mars 2018). En l’espèce, elle estime qu’il convient d’examiner les griefs des requérants sous l’angle des seuls articles 2 et 6 de la Convention. A.     Sur l’article 2 de la Convention 29.     S’agissant de l’article 2 de la Convention, la Cour renvoie aux arrêts McCann et autres c. Royaume-Uni (27 septembre 1995, série A n o   324), Giuliani et Gaggio c. Italie ([GC], n o 23458/02, §§ 174 ‑ 182 et §§   208 ‑ 210, CEDH 2011 (extraits)), Makaratzis c. Grèce ([GC], n o 50385/99, §§   56 ‑ 60, CEDH 2004 ‑ XI), Aydan c. Turquie (n o 16281/10 §§ 63 ‑ 71, 12   mars 2013), Guerdner et autres c. France (n o 68780/10, §§ 61 ‑ 62), et Armani Da Silva c.   Royaume ‑ Uni ([GC], n o 5878/08, §§ 244 ‑ 248, CEDH 2016), qui exposent l’ensemble des principes généraux dégagés par sa jurisprudence en la matière. 30.     À cet égard, elle rappelle que les autorités ne doivent en aucun cas se montrer disposées à laisser impunies des atteintes à la vie. L’enquête doit pouvoir conduire à l’identification et à la punition des responsables ( Oğur c.   Turquie [GC], n o 21594/93, § 88). Elle doit aussi permettre de déterminer si le recours à la force était justifié ou non dans les circonstances ainsi que d’identifier et, le cas échéant, de sanctionner les responsables ( Giuliani et Gaggio , précité, §   301   ; voir aussi Mustafa Tunç et Fecire Tunç c. Turquie [GC], n o   24014/05, § 172, 14 avril 2015). 31.     La Cour ne dispose en l’espèce d’aucune indication portant à croire que les autorités nationales n’aient pas recueilli des preuves matérielles ou criminalistiques pertinentes ou n’aient pas recherché les témoins ou les renseignements pertinents. Elle note que, à l’issue d’une procédure pénale engagée à l’encontre du soldat F.K., la cour d’assises d’Eskişehir l’a condamné à une peine d’emprisonnement de dix ans pour son recours à la force ayant entraîné le décès de Vedat Turğay. Elle note aussi que F.K. a été arrêté et incarcéré pour purger sa peine d’emprisonnement. La Cour n’aperçoit aucun manquement susceptible de remettre en cause le caractère globalement adéquat de la procédure pénale menée devant la cour d’assises d’Eskişehir. Quant à la procédure devant la Cour de cassation, elle est toujours pendante devant cette juridiction. Il s’ensuit que le grief tiré de l’article 2 relative à la procédure pénale est prématuré et qu’il doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 32.     En outre, la Cour note que les requérants, qui soutenaient que l’administration était responsable de cet événement tragique en raison de l’agissement fautif de ses agents en service, n’ont pas saisi la Haute Cour administrative militaire d’un recours en indemnisation dans le délai légal prévu par la loi. En conséquence, leur recours a été rejeté par cette juridiction pour forclusion (paragraphe 24 ci-dessus). Dès lors, cette partie du grief relative à la responsabilité éventuelle de l’administration doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. B.     Sur l’article 6 de la Convention 33.     S’agissant de l’article 6 de la Convention, il est vrai que la procédure est toujours pendante devant la Cour de cassation et que cette situation peut être effectivement critiquable dans la mesure où la cause de la partie requérante ne semble pas avoir été entendue dans un délai raisonnable au sens de cette disposition. Cependant, la Cour observe que, hormis la requérante Ayşe Turğay, les autres requérants ne s’étaient pas constitués partie intervenante au procès pénal engagé contre le soldat F.K. Les griefs de ces derniers relatifs à la procédure pénale en question sont donc incompatibles ratione personae avec l’article   6 de la Convention. Quant à la requérante Ayşe Turğay, il ressort des éléments du dossier que celle-ci s’était constituée partie intervenante à cette procédure à des fins purement répressives, dans le seul but d’obtenir la condamnation pénale de l’accusé F.K. et non pour protéger ou obtenir des droits de caractère civil. Dès lors, la constitution de partie intervenante de la requérante Ayşe Turğay n’entre pas non plus dans le champ d’application de l’article 6 de la Convention. Les griefs de l’intéressée sont donc également irrecevables pour incompatibilité ratione materiae avec la Convention, en application de l’article   35 §§   3 et 4 de celle-ci ( Perez c.   France [GC], n o   47287/99, § 56, CEDH 2004-I, Beyazgül c.   Turquie , n o   27849/03, §§ 43 et 44, 22 septembre 2009, Halat c.   Turquie , n o   23607/08, §§ 58-61, 8 novembre 2011, et Öztürk c.   Turquie , n o   34644/07, § 30, 2 octobre 2012). Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 17 octobre 2019.   Hasan Bakırcı   Valeriu Griţco   Greffier adjoint   Président ANNEXE   N o Prénom NOM Année de naissance Nationalité Lieu de résidence Représentant 1 Ahmet TURĞAY 1975 turc İzmir K. Alpkaya 2 Caner BOZKUŞ 2006 turc İzmir K. Alpkaya 3 Şeyhmuz BOZKUŞ 2004 turc İzmir K. Alpkaya 4 Songül BOZKUŞ 1987 turque İzmir K. Alpkaya 5 Sultan DENLI (TURĞAY) 1965 turque İzmir K. Alpkaya 6 Vecdin TURGAY 1977 turc İzmir K. Alpkaya 7 Ayşe TURĞAY 1942 turque İzmir K. Alpkaya 8 Bedirhan TURĞAY 1963 turc İzmir K. Alpkaya 9 Suzan TURĞAY 1978 turque İzmir K. Alpkaya  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 24 septembre 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2019:0924DEC003774711