CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE29
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 24 septembre 2019
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2019:0924DEC004062916
- Date
- 24 septembre 2019
- Publication
- 24 septembre 2019
droits fondamentauxCEDH
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Jacques Jeantet, est un ressortissant français né en   1956 et résidant à Besançon. Il a été représenté devant la Cour par M e   F.   Citron, avocat exerçant à Paris. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     Les opérations de visite domiciliaire, perquisition et saisie dans les locaux de la société du requérant 3.     Le samedi 23 janvier 2010, des agents du contrôle des transports terrestres et de l’inspection du travail des transports de Franche-Comté (l’inspection du travail) se rendirent sur le parking d’un supermarché à Chalezeule, où stationnaient des véhicules et remorques aux couleurs de la société Transports Jeantet (la société) dirigée par le requérant. Ces véhicules étaient immatriculés en Slovaquie. Ils procédèrent au contrôle routier de l’un de ces véhicules auprès d’un conducteur de nationalité slovaque. 4.     Le 3 février 2010, l’inspection du travail établit un rapport synthétisant les éléments laissant présumer l’existence de travail dissimulé au sein de la société. 5.     Par une requête du 10 mars 2010, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Besançon demanda au président du tribunal d’autoriser des fonctionnaires et agents habilités à procéder à des visites domiciliaires, perquisitions et saisies, ainsi qu’à l’exploitation technique des pièces saisies dans les locaux de la société sur le fondement de l’article L.   8271-13 du code du travail. Il joignit à sa demande le rapport du 3 février 2010 établi par l’inspection du travail. 6.     Par une ordonnance du 10 mars 2010, le président du tribunal accorda l’autorisation sollicitée. 7.     Les opérations de visite, perquisition et saisie se déroulèrent le 17   mars   2010. 2.     La procédure pénale 8.     À l’issue d’une enquête conjointe de la direction régionale des finances publiques de Franche-Comté et du Doubs, de la police, de l’inspection du travail et des contrôleurs des transports terrestres, le requérant fut poursuivi devant le tribunal correctionnel de Besançon pour des faits commis entre le 1 er juillet 2006 et le 17 mars 2010, qualifiés de prêt et fourniture illégaux de main d’œuvre, d’exécution de travail dissimulé et d’exercice de l’activité de transporteur public routier de marchandises sans inscription au registre. 9.     À l’audience du 5 octobre 2011 devant le tribunal correctionnel, le requérant souleva la nullité de l’ordonnance du 10 mars 2010. Il alléguait qu’elle avait été rendue sans que les conditions prévues par la loi aient été respectées, en particulier en ce que le rapport du 3 février 2010 établi par l’inspection du travail reposait sur les seules déclarations d’un salarié et avaient été recueillies sans interprète. 10.     Par un jugement du 18 novembre 2011, le tribunal correctionnel rejeta l’exception de nullité soulevée par le requérant et le relaxa du chef d’exercice de l’activité de transporteur public routier de marchandises sans inscription au registre. En revanche, il le déclara coupable des autres chefs de prévention, le condamna à une peine d’amende de dix mille euros, assortie du sursis, ainsi qu’au versement d’une somme d’un euro à titre de dommages et intérêts à la partie civile, un syndicat français de salariés. 11.     Le 26 mars 2013, la cour d’appel de Besançon confirma le jugement sur l’action publique, notamment en ce qu’il avait rejeté l’exception de nullité. Elle déclara toutefois les faits commis avant le 10 mars 2007 prescrits, infirma le jugement sur l’action civile et alloua à la partie civile la somme de deux mille euros à titre de dommages et intérêts. Concernant l’exception de nullité de l’ordonnance du 10 mars 2010, elle considéra que l’absence de recours immédiat de l’ordonnance n’était pas contraire à l’article 6 § 1 de la Convention. Elle rappela qu’une telle ordonnance pouvait être contestée devant les tribunaux appelés à statuer sur les poursuites éventuellement engagées, et que, selon la motivation de l’ordonnance critiquée en l’espèce, le président ne s’était pas exclusivement fondé sur le procès-verbal d’audition du chauffeur. 3.     La procédure de question prioritaire de constitutionnalité 12.     Le requérant forma un pourvoi en cassation, à l’occasion duquel il demanda à la Cour de cassation de soumettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) suivante   : «   L’article L. 8271-13 du code du travail en ce qu’il ne précise [pas] quelle serait la voie de recours disponible ni ne prévoit d’appel contre l’ordonnance d’autorisation des visites domiciliaires, perquisitions et saisies dans les lieux de travail, est-il contraire au droit à un recours juridictionnel effectif tiré de l’article 16 de la Déclaration de 1789   ?   ». 13.     Par un arrêt du 28 janvier 2014, la Cour de cassation renvoya la QPC au Conseil constitutionnel. 14.     Par une décision du 4 avril 2014 (n o 2014-387 QPC), le Conseil constitutionnel déclara l’article L. 8271-13 du code du travail contraire à la Constitution et reporta au 1 er janvier 2015 la date d’abrogation du texte, en précisant que les poursuites engagées à la suite d’opérations de visite domiciliaire, de perquisition ou de saisie mises en œuvre avant cette date ne pouvaient être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité. Il considéra notamment que   : «   (...) par l’arrêt du 16 janvier 2002 susvisé, la Cour de cassation a jugé qu’ «   en l’absence de texte le prévoyant aucun pourvoi en cassation ne peut être formé contre une ordonnance   » autorisant les visites domiciliaires, perquisitions et saisies dans les lieux de travail et qu’   «   une telle ordonnance rendue par un magistrat de l’ordre judiciaire, sur réquisitions du procureur de la République, dans le cadre d’une enquête préliminaire, constitue un acte de procédure dont la nullité ne peut être invoquée que dans les conditions prévues par les articles 173 et 385 du code de procédure pénale   »   ; qu’ainsi qu’il résulte de cette jurisprudence constante, l’ordonnance du président du tribunal de grande instance autorisant les visites et perquisitions peut, au cours de l’instruction ou en cas de saisine du tribunal correctionnel, faire l’objet d’un recours en nullité   ; que les articles 173 et 385 du code de procédure pénale permettent également à la personne poursuivie de contester la régularité des opérations de visite domiciliaire, de perquisition ou de saisie   ; Considérant toutefois qu’en l’absence de mise en œuvre de l’action publique conduisant à la mise en cause d’une personne intéressée par une visite domiciliaire, une perquisition ou une saisie autorisées en application des dispositions contestées, aucune voie de droit ne permet à cette personne de contester l’autorisation donnée par le président du tribunal de grande instance ou son délégué et la régularité des opérations de visite domiciliaire, de perquisition ou de saisie mises en œuvre en application de cette autorisation   ; que, par suite, les dispositions contestées méconnaissent les exigences découlant de l’article 16 de la Déclaration de 1789 et doivent être déclarées contraires à la Constitution   ; (...) Considérant que l’abrogation immédiate des dispositions contestées méconnaîtrait l’objectif de recherche des auteurs d’infractions et entraînerait des conséquences manifestement excessives   ; qu’il y a lieu, dès lors, de reporter au 1 er janvier 2015 la date de cette abrogation afin de permettre au législateur de remédier à cette inconstitutionnalité   ; que les poursuites engagées à la suite d’opérations de visite domiciliaire, de perquisition ou de saisie mises en œuvre avant cette date en application des dispositions déclarées contraires à la Constitution ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité, (...)   ». 15.     Le commentaire de la décision n o 2014-387 QPC du 4 avril 2014 (publié sur le site internet du Conseil constitutionnel) rappelle que «   S’agissant des effets dans le temps de la censure, le Conseil a estimé que l’abrogation immédiate des dispositions concernées méconnaîtrait l’objectif de recherche des auteurs d’infractions et entraînerait des conséquences manifestement excessives. Il a donc reporté l’abrogation de ces dispositions au 1 er janvier 2015 (...). Il a [...] précisé que «   les poursuites engagées à la suite d’opérations de visite domiciliaire, de perquisition ou de saisie mises en œuvre avant cette date en application des dispositions déclarées contraires à la Constitution ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité   ». Dès lors, en effet, que le Conseil constitutionnel a jugé (...) qu’en cas de poursuites, le droit des personnes intéressées n’est pas méconnu, le Conseil a fait logiquement le choix de réserver le bénéfice de la déclaration d’inconstitutionnalité aux cas dans lesquels les opérations de visite domiciliaire, perquisition et saisie ne seraient pas suivies de poursuites   ». 4. L’arrêt de la Cour de cassation 16.     La Cour de cassation reprit l’examen du pourvoi à la suite de la décision du Conseil constitutionnel. 17.     Par un arrêt du 12 janvier 2016, elle rejeta le pourvoi formé par le requérant. S’agissant du moyen pris de la violation notamment des articles 6   § 1 et 8 de la Convention et de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, elle considéra que le grief selon lequel la déclaration d’inconstitutionnalité privait l’arrêt de la cour d’appel de tout fondement juridique était inopérant. Elle releva que le Conseil constitutionnel avait précisé que les poursuites engagées à la suite d’opérations de visite domiciliaire, de perquisition ou de saisie mises en œuvre avant le 1 er   janvier 2015 ne pourraient être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité. Par ailleurs, elle rejeta le moyen de violation de l’article 6 de la Convention, estimant que le contrôle exercé par les tribunaux appelés à statuer sur les éventuelles poursuites suffisait à satisfaire aux exigences de cet article, dès lors qu’il résultait de l’arrêt de la cour d’appel que : «   (...) l’intéressé a pu, à l’occasion des poursuites devant la juridiction correctionnelle, faire effectivement contrôler, en fait comme en droit, par une juridiction indépendante et impartiale, la régularité, d’une part, de ladite autorisation de visite, notamment le fait que le juge ait fondé sa décision sur des éléments recueillis régulièrement et laissant présumer l’existence des infractions aux interdictions du travail dissimulé dont la preuve était recherchée, d’autre part, des opérations diligentées en exécution de cette autorisation (...) ». B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     Le droit antérieur à l’abrogation de l’article L. 8271-13 du code du travail 18.     L’article L. 8271-13 du code du travail était libellé comme suit avant son abrogation par la décision n o 2014-387 QPC du 4 avril 2014 du Conseil constitutionnel : «   Dans le cadre des enquêtes préliminaires diligentées pour la recherche et la constatation des infractions aux interdictions de travail dissimulé, les officiers de police judiciaire assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire, peuvent, sur ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter ou d’un juge délégué par lui, rendue sur réquisitions du procureur de la République, procéder à des visites domiciliaires, perquisitions et saisies de pièces à conviction dans les lieux de travail relevant des articles L. 4111-1 du présent code et L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, y compris dans ceux n’abritant pas de salariés, même lorsqu’il s’agit de locaux habités. Le juge vérifie que la demande d’autorisation qui lui est soumise est fondée sur des éléments de fait laissant présumer l’existence des infractions dont la preuve est recherchée. Ces dispositions ne dérogent pas aux règles de droit commun relatives à la constatation des infractions par les officiers et agents de police judiciaire.   » 19.     S’agissant des visites domiciliaires, perquisitions ou saisies de pièces à conviction autorisées sur le fondement de l’article L. 8271-13 du code du travail, il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation, rappelée par la décision du Conseil constitutionnel (paragraphe 14 ci-dessus), qu’une ordonnance autorisant ces opérations ne pouvait pas faire l’objet d’un pourvoi en cassation. Il s’agissait d’un acte de procédure dont la nullité ne pouvait être invoquée que dans les conditions prévues par les articles 173 et 385 du code de procédure pénale (CPP), c’est-à-dire par un recours en nullité au cours d’une instruction ou en cas de saisine du tribunal correctionnel (Cass. Crim., 16   janvier 2002, n o 99-30359). 2.     Le régime des visites domiciliaires, perquisitions et saisies pour des faits de travail dissimulé depuis l’abrogation de l’article   L. 8271-13 du code du travail 20.     En l’absence d’une nouvelle législation, les visites domiciliaires, perquisitions et saisies pour des faits de travail dissimulé commis sans circonstance aggravante comme en l’espèce, relèvent de la compétence des officiers de police judiciaire selon le régime de droit commun prévu, s’agissant des enquêtes préliminaires, par l’article 76 du CPP. 21.     Jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi n o 2019-222 du 23 mars 2019 qui a modifié l’article 76 du CPP et crée l’article 802-2 du CPP, les officiers de police judiciaires ne pouvaient agir qu’avec l’accord de la personne chez qui l’opération avait lieu. Depuis le 25 mars 2019, en l’absence d’accord de cette personne, ils peuvent désormais agir sur ordonnance du juge des libertés et de la détention, susceptible d’un recours même en l’absence de poursuite pénale. 22.     En outre, sur le fondement de l’article L. 8113-1 du code du travail, les agents de contrôle de l’inspection du travail disposent d’un «   droit d’entrée   » dans les établissements qui relèvent de leur compétence pour «   assurer la surveillance et les enquêtes dont ils sont chargés   ». Toutefois lorsque les travaux sont exécutés dans des locaux habités, ils ne peuvent y pénétrer qu’après avoir reçu l’autorisation des personnes qui les occupent. GRIEFS 23.     Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié d’un recours effectif pour contester la régularité de la visite domiciliaire dont les locaux de son entreprise ont fait l’objet sur le fondement de l’article L. 8271-13 du code du travail. 24.     Il estime en outre ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable en raison du report dans le temps de l’abrogation de l’article L. 8721-13 du code du travail   : il soutient que la décision du Conseil constitutionnel n’est pas motivée et qu’il n’a pas pu obtenir un redressement approprié, malgré la déclaration d’inconstitutionnalité. EN DROIT 25.     Le requérant se plaint, d’une part, de ne pas avoir bénéficié d’un recours effectif pour contester la régularité de la visite domiciliaire dont les locaux de son entreprise ont fait l’objet et, d’autre part, de ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable. 26.     S’agissant des griefs tirés du droit d’accès à un tribunal, la Cour rappelle que l’article 6 de la Convention est une lex specialis par rapport à l’article 13, dont les garanties se trouvent absorbées par celles de l’article 6 ( Kudła   c. Pologne [GC], n o   30210/96, § 146, CEDH 2000 ‑ XI). Par conséquent, maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause, la Cour examinera les griefs soulevés par le requérant sous l’angle du seul article 6   § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit   : Article 6 § 1 «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » A.     Sur l’absence de recours pour contester la visite domiciliaire 27.     La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante, en matière de visite domiciliaire, les personnes concernées doivent pouvoir obtenir un contrôle juridictionnel, en fait comme en droit, de la régularité de la décision prescrivant la visite ainsi que, le cas échéant, des mesures prises sur son fondement ; le ou les recours disponibles doivent permettre, en cas de constat d’irrégularité, soit de prévenir la survenance de l’opération, soit, dans l’hypothèse où une opération jugée irrégulière a déjà eu lieu, de fournir à l’intéressé un redressement approprié (voir, parmi beaucoup d’autres, Ravon et autres c. France , n o   18497/03, § 28, 21   février 2008, Société   Canal Plus et autres c. France , n o 29408/08, § 36, 21   décembre 2010, et Société Bouygues construction et autres c. France , n o 61265/10, §   20, 18 juin 2015). 28.     La Cour constate que, contrairement aux justiciables dans les affaires précitées (paragraphe 27 ci-dessus), le requérant a fait l’objet d’une poursuite pénale. Dans ce cadre, il a eu la possibilité de faire contrôler, d’une part, la régularité de l’ordonnance du 10 mars 2010 autorisant les opérations de visite domiciliaire, perquisition et saisie et, d’autre part, les opérations elles ‑ mêmes, et ce tant par les juridictions du fond statuant en fait comme en droit que par la Cour de cassation. La Cour relève que le requérant a effectivement exercé cette possibilité devant le tribunal correctionnel et la cour d’appel, en soulevant une exception de nullité relative à l’ordonnance du 10 mars 2010. Le tribunal correctionnel a rejeté cette exception de nullité par une décision motivée confirmée par la cour d’appel (paragraphes 10 et 11 ci-dessus). En outre, le requérant a soulevé, dans le cadre du pourvoi en cassation, un moyen relatif à la régularité de l’ordonnance autorisant les opérations litigieuses, qui a été examiné par la Cour de cassation avant d’être rejeté. 29.     Dès lors, la Cour considère que le requérant a bénéficié d’un contrôle juridictionnel, en fait comme en droit, de la régularité de la décision du 10   mars 2010 autorisant les opérations de visite domiciliaire, perquisition et saisie de pièces à conviction dans les locaux de sa société, ainsi que des mesures prises sur son fondement. 30.     Il s’ensuit que le grief tiré de l’absence de recours pour contester la visite domiciliaire est manifestement mal fondé et doit être déclaré irrecevable et rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. B.     Sur le report dans le temps de l’abrogation de l’article l. 8721-13 du code du travail 31.     La Cour rappelle qu’elle a admis dans différents contextes qu’une cour constitutionnelle puisse, dans l’intérêt de la sécurité juridique, maintenir provisoirement une disposition en vigueur après l’avoir annulée, jusqu’à ce que le législateur adopte une nouvelle législation ( Chessa   c.   France (déc.), n o   76186/11 § 31, 6 février 2018, avec d’autres références). 32.     En l’espèce, le requérant ne disposait donc pas d’un droit, en soi, à l’abrogation immédiate, de la disposition législative qu’il critiquait. 33.     Par ailleurs, la Cour estime que la motivation retenue par le Conseil constitutionnel, selon laquelle «   l’abrogation immédiate des dispositions contestées méconnaîtrait l’objectif de recherche des auteurs d’infractions et entraînerait des conséquences manifestement excessives   », était de nature à justifier le report en cause et n’apparaît pas arbitraire (voir, mutatis   mutandis , Chessa précité). De plus, elle note que le Conseil constitutionnel a expressément constaté que les personnes pénalement poursuivies, à l’instar du requérant, à la suite d’opérations de visite domiciliaire, de perquisition et de saisie de pièces à conviction réalisées sur le fondement de l’article L. 8271-13 du code du travail, avaient la possibilité de contester la régularité de ces opérations et de l’ordonnance les autorisant devant les juridictions pénales. Enfin, la Cour relève que le requérant a pu faire valoir devant la Cour de cassation, dans le cadre du contrôle de conventionalité, son moyen fondé sur l’article 6 de la Convention relatif à l’absence de recours juridictionnel effectif contre l’ordonnance d’autorisation des visites domiciliaires, perquisitions et saisies de pièces à conviction dans les lieux de travail, et que la Cour de cassation l’a examiné et y a répondu (paragraphe 17 ci-dessus). 34.     En conséquence, le grief tiré de l’iniquité de la procédure est manifestement mal fondé et doit être déclaré irrecevable et rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 17 octobre 2019.   Milan Blaško   Mārtiņš Mits   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 29
- Date
- 24 septembre 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2019:0924DEC004062916