CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 24 septembre 2019
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2019:0924DEC004192409
- Date
- 24 septembre 2019
- Publication
- 24 septembre 2019
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Yaşar Temel, est un ressortissant turc né en 1950 et résidant à Avignon. Il a été représenté devant la Cour par M e   M.   Öztok, avocat exerçant à Çanakkale. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 3.     Dans la zone où se trouve la propriété litigieuse des travaux cadastraux furent menés en 1995 et la zone en question fut classée comme domaine forestier. 4.     Le 19 septembre 2000, le terrain situé à Of sur la parcelle n o 182 de l’îlot 430 fut enregistré comme zone forestière.   1.     La procédure pénale engagée contre le requérant concernant le bien immobilier litigieux 5.     Le 30 octobre 2007, la Direction générale des forêts constata que le requérant avait occupé 3   500 m 2 de la parcelle n o 182 et qu’il avait coupé des arbres pour cultiver du thé dans cette zone forestière. 6.     Le 20 novembre 2007, l’administration porta plainte contre le requérant. 7.     Le 21 novembre 2007, le procureur de la République de Of inculpa le requérant d’avoir occupé illégalement une zone forestière. 8.     Le 4 juillet 2008, le juge du tribunal d’instance pénal de Of, un expert géomètre-topographe et un expert forestier effectuèrent une visite des lieux. 9.     Dans son rapport du 16 juillet 2008, l’expert forestier estima que selon le cadastre, le terrain occupé par le requérant était situé dans une zone forestière. Il constata également qu’une maison était en construction sur le bien. 10.     L’expert géomètre-topographe fit également les mêmes constats. 11.     Dans sa requête en défense du 5 janvier 2009, le requérant déclara qu’il avait hérité le terrain litigieux, planté du thé et qu’il avait démoli la maison qui se trouvait sur le terrain pour en construire une nouvelle. 12.     Lors de l’audience du 26 mars 2009, l’intéressé soumit un acte notarial daté du 2 avril 2002 concernant l’achat d’un terrain situé à Zebeşkani. Selon lui, ce document prouvait qu’il était propriétaire du terrain litigieux. 13.     Le 11 mai 2009, le tribunal d’instance pénal de Of condamna le requérant à une peine d’emprisonnement de dix mois pour occupation illégale du domaine forestier. Il décida de surseoir à l’exécution de cette peine pour une durée de cinq ans. Il ordonna la confiscation de la maison en construction. 14.     Le requérant ne fit pas opposition contre cette décision devant le tribunal de grande instance, qui devint ainsi définitive. 2.     La procédure judiciaire relative au titre de propriété 15.     Le 29 juillet 2009, le requérant intenta devant le tribunal de grande instance de Of une action en vue de l’inscription du terrain litigieux en son nom sur le registre foncier. Dans sa requête, il soutint qu’un terrain d’une superficie de 20   000 m 2 sur la parcelle 182 de l’îlot 430 lui appartenait. 16.     Lors de l’audience du 24 novembre 2010, le requérant présenta un titre de propriété d’un terrain agricole de 1379 m 2 daté du 27 avril 1973 et situé à Doğanköy, enregistré en son nom et au nom de Tayyip Temel sur le registre foncier. Selon lui, ce titre correspondait à l’emplacement du bien litigieux. 17.     Le 7 février 2013, le tribunal décida d’une visite des lieux avec un expert forestier et deux experts géomètre-topographe. 18.     Dans leur rapport du 12 mars 2013, les experts géomètre-topographe notèrent que la propriété litigieuse était située dans une zone forestière. 19.     Le 22 septembre 2017, le tribunal ordonna une nouvelle visite des lieux. 20.     Le 27 septembre 2017, les experts géomètre-topographe constatèrent que la propriété litigieuse était située dans une zone forestière. Ils estimèrent que le titre de propriété présenté par le requérant ne correspondait pas à l’emplacement du bien querellé. 21.     Le 22 février 2018, l’expert forestier observa que la propriété litigieuse était située dans une zone forestière. Pour se faire, il se fonda notamment sur des photos aériennes de 1959 et les cartes topographiques de la zone en 1966. 22.     Un avis d’un expert agricole fut également recueilli. Par un rapport du 5 mars 2018, il estima que le bien en question faisait partie du domaine forestier et que le requérant cultivait du thé dans la propriété litigieuse. 23.     La procédure demeure pendante devant les juridictions nationales. Le droit et la pratique internes pertinents 24.     L’article 169 de la Constitution turque   : «   L’Etat adopte les lois et les mesures nécessaires en vue de préserver les forêts et d’agrandir les zones forestières. Il procède au reboisement des espaces forestiers incendiés, où il est interdit de se livrer à une forme quelconque d’agriculture ou d’élevage. Toutes les forêts sont placées sous la garde de l’Etat. La propriété des forêts d’Etat est inaliénable. L’Etat gère et exploite ces forêts conformément à la loi. Elles ne peuvent faire l’objet d’une prescription acquisitive et ne peuvent être frappées de servitude, sauf dans l’intérêt public. Nul acte ou activité de nature à causer préjudice aux forêts ne peut être autorisé. On ne peut faire de propagande politique susceptible d’entraîner la destruction des forêts, ni décréter d’amnistie générale ou particulière visant exclusivement les infractions en matière forestière. Les lois d’amnistie générale et particulière ne peuvent pas inclure les infractions commises dans le but d’incendier ou de détruire une forêt ou de réduire une zone forestière. Les limites des forêts ne peuvent être reculées, sauf en ce qui concerne, d’une part, les zones dont le maintien en tant que forêts ne présente aucun intérêt scientifique, théorique ou pratique, mais pour lesquelles il est au contraire établi qu’il y a un intérêt certain à les transformer en zones agricoles, ainsi que les terrains qui, avant le 31   décembre 1981, ont intégralement perdu le caractère de forêts sur le plan scientifique, tant du point de vue théorique que pratique, et pour lesquels il a été constaté qu’il y avait un intérêt à les exploiter à des fins agricoles variées, par exemple en tant que champs, vignobles, vergers, oliveraies ou en vue de l’élevage, et, d’autre part, les secteurs des villes, bourgades et villages où les habitations sont concentrées.   » 25.     Selon l’article 7 de la loi n o 6831 la nature d’un domaine forestier est définie par les commissions cadastrales. 26.     L’article 12 de la loi n o 3402, intitulé «   acquisition du caractère définitif des procès-verbaux de cadastre et prescription extinctive   », prévoit que les limitations et constatations contenues dans les procès-verbaux de cadastre contre lesquels aucune action n’est intentée dans le délai de publicité de trente jours deviennent définitives à l’expiration de ce délai. Les inscriptions nécessaires sont effectuées au registre foncier au plus tard dans les trois mois qui suivent les dates auxquelles les procès-verbaux ou les jugements pertinents sont devenus définitifs. Aucune opposition ou action en justice fondée sur des éléments de preuve antérieurs aux travaux de cadastre n’est possible après expiration d’un délai de dix ans à partir de la date à laquelle les procès-verbaux de cadastre ont acquis un caractère définitif. Les anciennes inscriptions au registre foncier effectuées avant les travaux de cadastre perdent leur validité, de sorte qu’il n’est plus possible d’établir des actes sur la base de celles-ci devant la Direction générale des titres et du cadastre. GRIEFS 27.     Le requérant allègue que les circonstances de la cause ont emporté violation de l’article 1 du Protocole n o 1 et de l’article 8 de la Convention. EN DROIT 28.     Le Gouvernement conteste la thèse du requérant. Il estime que l’intéressé n’a pas de bien au sens de l’article 1 du Protocole n o   1 notamment pour la partie qu’il occupe sans titre de propriété. Il excipe également du non-épuisement des voies de recours internes au motif que d’une part, le requérant n’a pas fait opposition contre le jugement du tribunal d’instance pénal de Of et d’autre part, la procédure judiciaire relative au titre de propriété demeure pendante devant les juridictions nationales. 29.     La Cour rappelle qu’en vertu du principe jura novit curia , elle n’est pas tenue par les moyens de droit avancés par les requérants en vertu de la Convention et de ses Protocoles, et elle peut décider de la qualification juridique à donner aux faits d’un grief en examinant celui-ci sur le terrain d’articles ou de dispositions de la Convention autres que ceux invoqués par les requérants ( Radomilja et autres c. Croatie [GC], n os 37685/10 et 22768/12, § 126, 20 mars 2018). En l’espèce, elle estime qu’il convient d’examiner les griefs sous l’angle du seul article 1 du Protocole n o 1 à la Convention. 30.     La Cour note qu’il n’a pas été établi devant les juridictions nationales que le requérant était propriétaire du terrain litigieux. L’intéressé estime cependant être propriétaire d’un terrain d’une superficie de 20   000   m 2 sur la parcelle 182 de l’îlot 430. Or, il ne présente qu’un titre de propriété d’un terrain de 1379 m 2 daté du 27 avril 1973. 31.     S’agissant de ce titre de propriété, il convient d’observer que la question de savoir si celui-ci correspond à l’emplacement du bien litigieux est toujours pendante devant les tribunaux internes (voir paragraphes de 15 à 23 ci-dessus). Il est vrai que cette procédure dure depuis de nombreuses années en droit interne. Sur ce point, la Cour rappelle néanmoins que, en principe, la durée d’une procédure relative au droit de propriété ne soulève pas, au regard du droit au respect des biens, de question distincte de celle du droit à un procès dans un délai raisonnable ( Ezer et autres c. Turquie (déc.), n o   55882/07, § 52, 30 avril 2019 et les références qui y sont citées). 32.   La Cour conclut dès lors que cette partie de la requête doit être rejetée pour non ‑ épuisement des voies de recours internes, en application de l’article   35 §§ 1 et 4 de la Convention. 33.     En ce qui concerne la partie du terrain qui est occupée par le requérant sans titre de propriété, la Cour observe d’abord qu’il a été établi par les juridictions nationales que la zone en question faisait partie du domaine de la forêt. 34.     Elle rappelle ensuite que l’article 1 du Protocole n o 1 ne garantit pas un droit à acquérir des biens ( Van der Mussele c. Belgique , 23   novembre 1983, § 48, série A n o 70, Slivenko et autres c. Lettonie (déc.) [GC], n o   48321/99, § 121, CEDH 2002 ‑ II (extraits), Kopecký c. Slovaquie [GC], n o   44912/98, § 35 b), CEDH 2004-IX, et Valle Pierimpiè Società Agricola S.P.A. c. Italie , n o 46154/11, § 37, 23 septembre 2014). 35.     La Cour constate qu’aucune juridiction interne n’a reconnu au requérant un droit de propriété sur le terrain litigieux. Il s’ensuit que le requérant n’a pas de «   bien actuel   » au sens de la jurisprudence citée. 36.     Reste à savoir si le requérant avait une « espérance légitime » de voir se concrétiser une créance actuelle et exigible par la règle de la prescription acquisitive. 37.     La Cour observe que l’article 169 de la Constitution turque dispose expressément que les terrains relevant du domaine forestier ne peuvent faire l’objet d’une prescription acquisitive. La circonstance de la durée de l’occupation n’a ainsi aucune incidence sur l’appartenance des lieux au domaine public forestier, inaliénable et imprescriptible. Au demeurant, c’est d’ailleurs pour cette raison que le requérant a été condamné par le tribunal d’instance pénal d’occupation illégale du domaine forestier, qui est donc également une infraction pénale (paragraphe 13 ci-dessus). Sur ce point, il convient aussi de noter que l’intéressé n’a pas fait opposition contre cette décision qui est devenue ainsi définitive (paragraphe 14 ci-dessus). 38.     Dans ces conditions, dès lors que l’occupation n’était pas constitutive de droits réels sur le domaine public – ce que le requérant ne pouvait pas ignorer, y compris quant aux conséquences sur son droit à l’égard de la maison qui l’a construite sans autorisation, la Cour estime que l’intéressé n’avait pas d’espérance légitime d’obtenir la jouissance effective d’un droit de propriété ( Gündüz c. Turquie (déc.), n o 50253/99, 18   octobre 2007). 39.     En conséquence, la Cour estime que le requérant n’avait pas un «   bien   », au sens de la première phrase de l’article 1 du Protocole n o 1 pour la partie qui ne bénéficiait pas d’un titre de propriété mais qui faisait l’objet uniquement d’une possession. Dès lors, les garanties de cette disposition ne trouvent pas à s’appliquer. Il s’ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et doit être rejetée en application de l’article 35 § 4. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 17 octobre 2019.   Hasan Bakırcı   Valeriu Griţco   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 24 septembre 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2019:0924DEC004192409