CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE29
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 24 septembre 2019
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2019:0924DEC005709815
- Date
- 24 septembre 2019
- Publication
- 24 septembre 2019
droits fondamentauxCEDH
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Jean-Bernard Lafonta, est un ressortissant français né en 1961 et résidant à Paris. Il a été représenté devant la Cour par M e   N.   Mennesson, avocat exerçant à Paris. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Des mois de mai 2005 à mars 2009, le requérant dirigea la société d’investissement W., société cotée à la bourse de Paris, en qualité de président du conseil de directoire. En juillet 2005, W. conclut avec la banque H. un contrat Total Return Swaps («   TRS   ») lui conférant une exposition économique à l’évolution des actions de la société S.-G. pour 750 millions, représentant 3 à 4 % du capital de cette dernière. Ce TRS permettait à W., sans être propriétaire d’actions de S.-G., de réaliser une plus-value en cas de hausse de leurs cours en bourse. Ce TRS fut par la suite dénoué et W. fit l’acquisition d’actions de S.-G. en 2006. Après avoir essuyé un refus des dirigeants de S.-G. de voir la société W. devenir un actionnaire stable, W. décida de signer de nouveaux contrats TRS. Ces derniers visaient à constituer une exposition économique à la société S.-G., pouvant représenter jusqu’à plus de 20 % du capital de celle-ci. Entre décembre 2006 et juin 2007, la société W. signa avec quatre banques, par l’intermédiaire de quatre sociétés luxembourgeoises qu’elle contrôlait, des TRS portant sur plusieurs milliards d’euros. Deux contrats signés avec la banque D. portaient sur un TRS qualifié de «   petit   » et évalué à six cent deux millions d’euros et sur un «   grand   », d’une taille initiale d’un milliard et demi d’euros avant d’être portée à deux milliards et demi. Parallèlement, W. obtint des crédits bancaires de cinq banques, pour un montant de plus de cinq milliards d’euros, notamment à hauteur d’un milliard et demi d’euros avec la banque D. Par la suite, la société W. décida de faire évoluer sa position sur la société S.-G. et, à la suite d’une chute des marchés boursiers qui occasionna une perte latente de trois cent dix-huit millions d’euros, elle décida d’acheter plus de soixante-six millions d’actions, soit 17,6 % du capital de la société S.-G. pour environ quatre milliards et demi d’euros. Le 26 septembre 2007, la société W. déclara à l’Autorité des marchés financiers («   AMF   ») le franchissement à la hausse, le 24 septembre 2007, du seuil de 5 % du capital de S.-G. Le 24 octobre 2007, elle déclara le franchissement du seuil de 10 % du capital et des droits de vote, tout en précisant qu’elle n’envisageait pas de prendre le contrôle de S.-G. et qu’elle n’agissait pas de concert avec un tiers. En novembre 2007, elle déclara avoir franchi le seuil de 15 % du capital et des droits de vote puis, en mars et avril 2008, le franchissement du seuil de 20 % du capital et des droits de vote. A la suite de ces déclarations de W. concernant le franchissement des seuils de 5, 10 et 15 %, le secrétaire général de l’AMF ordonna, le 5   février 2008, une enquête sur les conditions de sa montée en capital à compter du 1 er   janvier 2006. Le rapport établi par la direction des enquêtes et de la surveillance des marchés de l’AMF fut examiné par le Collège de celle-ci le 4 juin 2009. Le 10 juillet 2009, le président de l’AMF, agissant pour le Collège, notifia des griefs à l’encontre de la société W. et du requérant en sa qualité de dirigeant, sur le fondement des articles 223-2 et 223-6 du règlement général de l’AMF, à savoir   : d’une part, ne pas avoir porté à la connaissance du public les principales caractéristiques de l’opération financière préparée par W. pour lui permettre d’acquérir une participation significative dans le capital de la société S.-G., et ce au plus tôt à la date de la conclusion de premiers contrats de TRS avec la banque D. et au plus tard à la date de conclusion de l’ensemble des TRS avec les différents établissements bancaires, en juin 2007   ; d’autre part, ne pas avoir porté à la connaissance du public l’information privilégiée ayant consisté en la mise en place de cette opération, en tout état de cause avant d’être soumis à l’obligation de déclaration de franchissement du seuil de 5 %. La Banque D. se vit également notifier des griefs pour sa participation dans cette opération. Le 14 septembre 2009, le président de la commission des sanctions de l’AMF, informé de la notification de ces griefs, nomma un rapporteur. La société W., le requérant et la banque D. purent, assistés de leurs avocats, obtenir la communication de pièces manquantes, produire des observations en réponse avec une prorogation de délai et être entendus par le rapporteur. Ce dernier rendit son rapport le 10 octobre 2010. Le vendredi 26 novembre 2010, A.D., directeur juridique de la société   W. à l’époque des faits, se présenta de sa propre initiative dans les locaux de l’AMF, accompagné de son avocat, afin d’effectuer des déclarations spontanées. Entendu par le directeur des enquêtes et de la surveillance des marchés et l’un de ses enquêteurs, ses propos furent consignés dans un procès-verbal, qui fut aussitôt transmis au président de la commission des sanctions. Ce dernier fit procéder, dès le premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 29 novembre 2010, à une transmission électronique de ce procès-verbal aux conseils des parties. Ces derniers ne présentèrent aucune demande de renvoi de l’affaire, alors même que la séance devant la commission des sanctions était déjà programmée dix jours plus tard. Le 9 décembre 2010, la séance se déroula devant la commission des sanctions de l’AMF. Au cours de l’audience, le représentant du Collège de l’AMF présenta ses observations, dont le texte fut à la fois remis aux parties et lu, concernant les griefs notifiés aux parties et sur la base des seuls éléments figurant au dossier, qui contenait notamment le procès-verbal de la déclaration d’A.D. Après la lecture intégrale de ces observations, les mis en cause, dont le requérant, et leurs conseils, demandèrent et obtinrent une suspension de séance, afin de se retirer dans une salle réservée pour en discuter sans limitation de temps. Par une décision du 13 décembre 2010, la commission des sanctions de l’AMF, après avoir écarté les déclarations «   à charge   » d’A.D. compte tenu de leur caractère non probant, estima que la société W. et le requérant avaient commis des manquements aux articles 223-2 et 223-6 du règlement général de l’AMF. Elle releva qu’ils n’avaient pas respecté leur obligation de porter à la connaissance du public l’opération financière qui était susceptible d’avoir une influence significative sur le cours du titre de la société S.-G., cette opération ayant constitué un contournement déloyal des prescriptions destinées à garantir l’information financière indispensable au bon fonctionnement du marché et révélant une fraude à la loi. Pour les mêmes motifs, il leur fut également reproché de ne pas avoir porté à l’attention du public une information privilégiée, qui consistait en l’espèce en l’opération financière litigieuse permettant, à terme, de prendre une participation substantielle dans le capital de la société S.-G. Relevant expressément l’importance de l’atteinte portée aux règles et principes de l’information financière en l’espèce, elle condamna la société W. et le requérant à une sanction pécuniaire, pour chacun, d’un million et demi d’euros, soit le maximum prévu par la loi. La Banque D. fut mise hors de cause. Le requérant et la société W. exercèrent un recours pour contester cette décision. Par un arrêt du 31 mai 2012, la cour d’appel de Paris donna tout d’abord acte de son désistement à la société W. qui, tout en considérant qu’elle avait été sanctionnée à tort, indiquait vouloir «   mettre fin définitivement pour sa part à un litige qui appart[tenait] désormais à une époque révolue de son histoire   ». Concernant le requérant, la cour d’appel, dans le cadre d’un arrêt longuement motivé, écarta les arguments tirés de l’existence d’irrégularités de procédure et confirma la décision. S’agissant de l’audition d’A.D., directeur juridique de la société W. à l’époque des faits, elle releva que ce dernier avait pris l’initiative de se présenter le vendredi 26 novembre 2010, accompagné de son avocat, dans les locaux de l’AMF afin d’effectuer des déclarations spontanées. Elle précisa qu’aucun texte n’interdisait au directeur des enquêtes, même si l’instruction était close, de recueillir ses propos dans un procès-verbal, avant de le transmettre aussitôt au président de la commission des sanctions. La cour d’appel releva que ce dernier avait, dès le lundi 29 novembre 2010, fait procéder à une transmission électronique de ce procès-verbal aux conseils des parties, qui avaient dès lors pu en prendre connaissance, l’analyser et préparer leur défense, tout en notant qu’aucune demande de renvoi à une séance ultérieure de la commission n’avait été présentée par les conseils des parties, notamment celui du requérant. Enfin, elle souligna le fait que, de surcroît, la commission des sanctions avait finalement écarté les déclarations d’A.D., faute de caractère probant. Concernant l’argument du requérant tiré d’une violation de l’article 7 de la Convention, elle estima que, sous couvert du principe de légalité des délits et des peines, le requérant critiquait en réalité l’analyse des faits et l’interprétation des textes applicables par la commissions des sanctions de l’AMF. Le requérant forma un pourvoi en cassation, soulevant quatre moyens, notamment en invoquant la violation des articles 6 et 7 de la Convention, ainsi qu’en contestant la possibilité de retenir l’existence d’une «   information privilégiée   ». Le 26 novembre 2013, la Cour de cassation décida de surseoir à statuer sur le pourvoi du requérant, compte tenu de l’un des moyens soulevés par le requérant et d’un désaccord entre les parties sur la notion d’information privilégiée prévue à l’article 621-1 du règlement général de l’AMF, texte ayant transposé des directives européennes. Elle adressa une demande de décision préjudicielle   à la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE), portant sur l’interprétation de l’article   1 er , point   1, de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28   janvier 2003, sur les opérations d’initiés et les manipulations de marché (abus de marché) et de l’article   1 er , paragraphe   1, de la directive 2003/124/CE de la Commission, du 22   décembre 2003, portant modalités d’application de la directive 2003/6 en ce qui concerne la définition et la publication des informations privilégiées et la définition des manipulations de marché. Par un arrêt du 11 mars 2015 (C-628/13), la CJUE s’exprima comme suit   : «   L’article   1 er , point   1, de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28   janvier 2003, sur les opérations d’initiés et les manipulations de marché (abus de marché), et l’article   1 er , paragraphe   1, de la directive 2003/124/CE de la Commission, du 22   décembre 2003, portant modalités d’application de la directive 2003/6 en ce qui concerne la définition et la publication des informations privilégiées et la définition des manipulations de marché, doivent être interprétés en ce sens qu’ils n’exigent pas, pour que des informations puissent être considérées comme des informations à caractère précis au sens de ces dispositions, qu’il soit possible de déduire, avec un degré de probabilité suffisant, que leur influence potentielle sur les cours des instruments financiers concernés s’exercera dans un sens déterminé, une fois qu’elles seront rendues publiques.   » Le 27 mai 2015, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant. Concernant le grief lié à l’audition d’A.D., elle confirma notamment qu’aucun texte ou principe n’interdisaient, même si l’enquête et l’instruction étaient closes, de recueillir dans un « procès-verbal d’audition volontaire » les déclarations du directeur juridique de la société W., qui avait pris l’initiative de se présenter dans les locaux de l’AMF en manifestant la volonté d’effectuer spontanément des déclarations en relation avec le dossier concernant W. et le requérant. Relevant les différents éléments de procédure énumérés par la cour d’appel de Paris dans son arrêt, elle jugea que celle-ci avait pu déduire qu’aucune violation des exigences de l’article 6 de la Convention n’avait été commise. Elle rejeta également les moyens fondés notamment sur l’article 7 de la Convention, relevant en particulier que les faits reprochés et les sanctions infligées étaient prévus par la loi, que les dispositions pertinentes du règlement général de l’AMF, les articles 223-2 et 223-6, étaient en vigueur avant les faits incriminés et que leur application en l’espèce était raisonnablement prévisible. Enfin, concernant la notion d’information privilégiée, la Cour de cassation renvoya en particulier à l’arrêt de la CJUE du 11 mars 2005 pour relever que le moyen du requérant soutenait une thèse contraire et qu’il devait être rejeté. Le droit interne pertinent Les dispositions pertinentes du règlement général de l’AMF se lisaient comme suit à l’époque des faits   : Article 223-2 «   I. Tout émetteur doit, dès que possible, porter à la connaissance du public toute information privilégiée définie à l’article 621-1 et qui le concerne directement. II. L’émetteur peut, sous sa propre responsabilité, différer la publication d’une information privilégiée afin de ne pas porter atteinte à ses intérêts légitimes, sous réserve que cette omission ne risque pas d’induire le public en erreur et que l’émetteur soit en mesure d’assurer la confidentialité de ladite information en contrôlant l’accès à cette dernière (...)   » Article 223-6 «   Toute personne qui prépare, pour son compte, une opération financière susceptible d’avoir une incidence significative sur le cours d’un instrument financier ou sur la situation et les droits des porteurs de cet instrument financier doit, dès que possible, porter à la connaissance du public les caractéristiques de cette opération. Si la confidentialité est momentanément nécessaire à la réalisation de l’opération et si elle est en mesure de préserver cette confidentialité, la personne mentionnée au premier alinéa peut prendre la responsabilité d’en différer la publication.   » En vertu de l’article 221-1 du règlement général de l’AMF, les dispositions des articles 223-2 et 223-6 étaient également applicables aux «   dirigeants de l’émetteur, de l’entité ou de la personne morale concernée   ». Article 621-1 «   Une information privilégiée est une information précise qui n’a pas été rendue publique, qui concerne, directement ou indirectement, un ou plusieurs émetteurs d’instruments financiers (...), et qui si elle était rendue publique, serait susceptible d’avoir une influence sensible sur le cours des instruments financiers concernés (...). Une information est réputée précise si elle fait mention d’un ensemble de circonstances ou d’un évènement qui s’est produit ou qui est susceptible de se produire et s’il est possible d’en tirer une conclusion quant à l’effet possible de ces circonstances ou de cet évènement sur les cours des instruments financiers concernés ou des instruments financiers qui leur sont liés.   » GRIEFS Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 b) de la Convention, le requérant se plaint d’une violation du principe du contradictoire et de son droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, dénonçant le fait de n’avoir appris qu’à un stade avancé de la procédure que le directeur juridique de W. avait été entendu par des agents de l’AMF, selon lui irrégulièrement, ainsi que la transmission du procès-verbal d’audition au collège de l’AMF et son utilisation pour requérir la sanction. Il allègue également une violation de l’article 7 de la Convention, en raison de l’interprétation et de l’application des normes sur le fondement desquelles il a été sanctionné, à savoir les articles 223-2 et 223-6 du règlement générale de l’AMF, estimant qu’elles n’étaient pas prévisibles, et ce d’autant que la position de l’AMF aurait été inédite. EN DROIT 1.     Le requérant allègue la violation de l’article 6 §§ 1 et 3 b) de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent ainsi   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   (...) 3.     Tout accusé a droit notamment à   : (...) b)     disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense   ; (...)   » La Cour rappelle qu’elle a pour seule tâche, conformément à l’article 19 de la Convention, d’assurer le respect des engagements résultant de cette dernière pour les parties contractantes. En particulier, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par un tribunal interne, ou de substituer sa propre appréciation à celle des juridictions nationales, sauf si et dans la mesure où ces erreurs pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. C’est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne. Le rôle de la Cour se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation. Cela est particulièrement vrai s’agissant de l’interprétation par les tribunaux de règles procédurales (voir, notamment, Schenk c. Suisse , 12 juillet 1988, §§ 45-46, série A n o 140, Gérard c.   France (déc.), n o 17694/12, 6 mars 2018, et Gohe et autres c. France (déc.), n os 65883/14, 21434/15, 48044/15, et 51477/15, 3 juillet 2018). Elle rappelle également que l’équité d’une procédure s’apprécie au regard de l’ensemble de celle-ci (cf., parmi beaucoup d’autres, Imbrioscia c.   Suisse , 24 novembre 1993, §   38, série A n o 275, Pélissier et Sassi c.   France [GC], n o 25444/94, § 46, CEDH 1999-II, et Marguš c. Croatie [GC], n o 4455/10, § 90, 27 mai 2014). En l’espèce, la Cour relève que, dans un arrêt longuement motivé, la cour d’appel de Paris a constaté qu’A.D., directeur juridique de la société W. à l’époque des faits, avait lui-même pris l’initiative de se présenter, accompagné de son avocat, dans les locaux de l’AMF, afin d’effectuer des déclarations spontanées et qu’aucun texte n’interdisait au directeur des enquêtes, même si l’instruction était close, de recueillir ses propos dans un procès-verbal, avant de le transmettre aussitôt au président de la commission des sanctions. La Cour de cassation a confirmé cette analyse de la cour d’appel. Elle note ensuite que le procès-verbal a aussitôt été dressé, un vendredi, puis transmis au président de la commission des sanctions qui, dès le lundi suivant, l’a fait transmettre aux conseils des parties. La Cour estime dès lors que le requérant et ses avocats ont pu en prendre connaissance, l’analyser et préparer leur défense, étant au demeurant relevé qu’ils n’ont formulé aucune demande de renvoi de la séance de la commission programmée dix jours plus tard. En outre, le requérant, assisté de ses avocats, a pu faire valoir tous ses arguments, dans le cadre d’un débat contradictoire devant la commission des sanctions de l’AMF, au cours duquel il a notamment obtenu une suspension de séance pour se retirer avec ses avocats, sans limitation de durée, afin de discuter des conclusions du représentant du Collège de l’AMF, puis devant la cour d’appel de Paris, ainsi que devant la Cour de cassation dans le cadre de son pourvoi. Enfin, elle souligne le fait que la commission des sanctions a expressément écarté les déclarations d’A.D. pour défaut de caractère probant. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article   35 §§   3   a) et 4 de la Convention. 2.     Le requérant dénonce également la violation de l’article 7 de la Convention, qui est rédigé comme suit   : «   1.     Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international. De même il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise. 2.     Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d’une personne coupable d’une action ou d’une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d’après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées.   » La Cour rappelle d’emblée que l’article 7 § 1 de la Convention est applicable à la procédure de sanction disciplinaire suivie devant l’AMF ( X et Y c. France , n o   48158/11, §   49, 1 er septembre 2016). En l’espèce, elle note que la poursuite des faits reprochés au requérant se fondait sur les dispositions des articles 223-2 et 223-6 du règlement général de l’AMF, qui étaient en vigueur avant les faits incriminés. De plus, la loi applicable était suffisamment prévisible pour permettre au requérant, le cas échéant à l’aide de conseils éclairés, de savoir que sa responsabilité professionnelle pouvait être engagée. Par ailleurs, elle rappelle que le caractère inédit, au regard notamment de la jurisprudence, d’une question juridique ne constitue pas en soi une atteinte aux exigences d’accessibilité et de prévisibilité de la loi, dès lors que, comme en l’espèce, la solution retenue faisait partie des interprétations possibles et raisonnablement prévisibles ( X et Y , précité, §   61). Enfin, elle relève que, confrontée au désaccord entre les parties et aux contestations du requérant quant à l’interprétation de la notion d’information privilégiée prévue à l’article 621-1 du règlement général de l’AMF, texte ayant transposé des directives européennes, la Cour de cassation a transmis une demande de décision préjudicielle   à la CJUE qui, dans son arrêt du 11 mars 2015 (C-628/13), a jugé en sens contraire à la thèse du requérant et conforté la position de l’AMF et de la cour d’appel de Paris. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 17 octobre 2019.   Milan Blaško   Mārtiņš Mits   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 29
- Date
- 24 septembre 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2019:0924DEC005709815