CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 24 septembre 2019
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2019:0924DEC005852809
- Date
- 24 septembre 2019
- Publication
- 24 septembre 2019
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Les requérants ont été représentés devant la Cour par M e Fatma Belgin Adalı et M e Yeliz Oktay, avocats à İzmir. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Inscription du terrain au nom des requérants 2.     En 1963, un terrain agricole de 9250 m 2 situé à Menemen fut inscrit sur le cadastre au nom de M.Ö. 3.     Le 11 novembre 1991, le Trésor public contesta cette décision et il saisit le Tribunal du cadastre de Aliağa d’une demande en inscription de ce terrain en son nom. 4.     Le 23 octobre 1996, il fut débouté de sa demande. 5.     Le 8 juillet 1998, la Cour de cassation confirma le jugement attaqué par l’administration. Expropriation du terrain des requérants 6.     Le 17 janvier 1979, l’administration de l’électricité de Turquie décida d’exproprier le terrain appartenant aux requérants, héritiers de M.Ö, en vue de la construction d’un transformateur électrique. 7.     L’administration fit publier la décision d’expropriation dans le journal local ainsi que par voie d’affichage sur le lieu de travail du maire du village ( muhtar ). 8.     Les 1, 3, 4 et 6 juillet 1979, l’ensemble des documents relatifs à l’expropriation furent également notifiés aux requérants par voie notariale. Le recours en indemnisation intenté par les requérants 9.     Le 29 décembre 1999, par l’intermédiaire de leur avocat, les requérants ainsi que F.Ö. et N.Ö. introduisirent une action en dommages et intérêts devant le tribunal de grande instance de Aliağa en vue d’obtenir réparation du préjudice causé par l’expropriation de fait de leur terrain. 10.     Le 20 novembre 2002, ils furent déboutés de leur demande pour prescription légale qui était de 20 ans pour l’action en indemnisation en cas d’expropriation de fait et de 30 jours pour l’action en augmentation de l’indemnité d’expropriation dans le cas d’une expropriation régulière. 11.     Le 1 er avril 2003, la Cour de cassation cassa le jugement attaqué par les requérants. Elle estima que la juridiction de première instance aurait au préalable dû vérifier la régularité des notifications notariales avant de rendre son jugement. 12.     Le tribunal de grande instance se conforma à l’arrêt de la Cour de cassation et fit les vérifications requises. Il considéra que hormis F.Ö. et N.Ö., les autres copropriétaires avaient reçu les documents relatifs à l’expropriation en bonne et due forme. En conséquence, par un jugement du 28   septembre 2005, hormis F.Ö. et N.Ö., les autres copropriétaires furent déboutés de leur demande pour prescription légale. F.Ö. et N.Ö. obtinrent quant à eux une indemnité complémentaire d’expropriation. 13.     Le 13 juin 2006, la Cour de cassation cassa le jugement pour le seul motif que le mode de calcul de l’évaluation de la valeur du terrain était erroné. Elle observa que le terrain litigieux n’était plus agricole mais avait les caractéristiques d’un terrain constructible et qu’il fallait l’évaluer en conséquence. 14.     Le 24 janvier 2008, le tribunal de grande instance se conforma à l’arrêt de la Cour de cassation et augmenta l’indemnité d’expropriation pour F.Ö. et N.Ö. Les autres copropriétaires furent de nouveau déboutés de leur demande pour la même raison que le jugement précédent du 28 septembre 2005. 15.     Le 16 septembre 2008, la Cour de cassation confirma cette décision en toutes ses dispositions. 16.     Le 23 mars 2009, la Cour de cassation rejeta le recours en rectification de l’arrêt. 17.     Le 22 avril 2010, l’arrêt de la Cour de cassation fut notifié à l’avocat des requérants. GRIEFS 18.     Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1 et l’article 6 de la Convention, les requérants se plaignent d’une atteinte à leur droit au respect de leurs biens en raison de l’expropriation de fait de leur terrain. Ils soutiennent qu’ils n’avaient pas la possibilité d’intenter une action en justice dans le délai légal d’une part, parce qu’ils n’avaient pas reçu une notification en bonne et due forme de la décision d’expropriation et d’autre part, parce que la question de leur droit sur cette propriété était en suspend devant le Tribunal du cadastre de Aliağa. EN DROIT 19.     Le Gouvernement conteste la thèse des requérants. Il fait d’abord observer que les requérants Muzaffer Örnek et Cemil Örnek sont décédés (voir les détails en annexe) et que leurs héritiers n’ont pas exprimé au Greffe leur intention de poursuivre la requête. Il invite dès lors la Cour à déclarer la requête irrecevable pour incompatibilité ratione personae avec la Convention quant à ces requérants. En ce qui concerne les autres requérants, le Gouvernement estime qu’ils n’ont pas épuisé les voies de recours internes qui étaient pourtant accessibles et efficaces. Il fournit des exemples jurisprudentiels pour étayer son argumentation et démontrer que rien n’empêchait les requérants d’intenter une action en justice en indemnisation dans le délai légal et que la procédure devant le tribunal cadastral n’avait aucune incidence sur la procédure en indemnisation du point de vue du calcul du délai de prescription. 20.     Les requérants réitèrent leurs griefs. Ils critiquent la solution retenue par les juridictions nationales et soulignent qu’ils n’ont pas été indemnisés à la suite de l’expropriation de leurs biens et soutiennent que cette situation a emporté violation de l’article 6 de la Convention et de l’article   1 du Protocole n o 1. 21.     La Cour observe d’emblée qu’à la suite du décès de Muzaffer Örnek et de Cemil Örnek, leurs héritiers ont déclaré leur intention de poursuivre la requête devant la Cour. Dès lors, il convient de rejeter l’exception du Gouvernement sur ce point. 22.     S’agissant de l’exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes, la Cour note qu’il a été établi que les 1, 3, 4 et 6 juillet 1979, les requérants se sont vus notifiés par voie notariale l’ensemble des documents relatifs à l’expropriation de leur terrain (paragraphe 8 ci-dessus). Or ils n’ont introduit leur action en indemnisation devant les tribunaux internes qu’après un délai de plus de 20 ans (paragraphe 9 ci-dessus). Les juridictions nationales, après avoir vérifié la régularité des notifications notariales, ont rejeté leur recours pour non-respect du délai de recours prévu par la loi (paragraphes de 10 à 17 ci-dessus). 23.     Autrement dit, le recours en indemnisation des requérants a donc été frappé de forclusion en droit interne. Les intéressés critiquent la manière dont le mécanisme de forclusion a été mis en œuvre soutenant notamment n’avoir pas reçu notification de la procédure d’expropriation. À cet égard, la Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle elle n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes. C’est au premier chef aux autorités nationales, notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne ( Ramos Nunes de Carvalho e Sá c.   Portugal [GC], n os 55391/13 et 2 autres, § 186, 6 novembre 2018). Cela est particulièrement vrai s’agissant de l’interprétation par les tribunaux des règles de nature procédurale telles que les formes et les délais régissant l’introduction d’un recours   ( Erfar-Avef c. Grèce , n o 31150/09, § 39, 27   mars 2014). Le rôle de la Cour se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation ( Platakou c.   Grèce , n o   38460/97, § 37, 11 janvier 2001, Yagtzilar et autres c.   Grèce , n o   41727/98, § 25, 6 décembre 2001 et Stamouli et autres c.   Grèce , n o   1735/07, § 19, 28 mai 2009). 24.     En l’espèce, la Cour ne relève rien d’arbitraire ou de manifestement déraisonnable dans l’appréciation des juridictions nationales. Les requérants avaient 30 jours à compter de la notification de l’acte d’expropriation, à savoir les 1, 3, 4 et 6 juillet 1979, pour intenter une action en augmentation de l’indemnité d’expropriation et 20 ans pour intenter une action en dommages et intérêts s’ils estimaient qu’ils avaient été expropriés de fait de leur terrain. En intentant leur recours devant le tribunal de grande instance de Aliağa le 29 décembre 1999, ils n’ont pas, en tout état de cause, respecté les délais légaux. Or, les requérants, assistés par un avocat tout au long des différentes étapes de la procédure, se devaient de connaître et respecter les règles procédurales, même jurisprudentielles. Ils devaient notamment savoir que la procédure devant le tribunal cadastral n’avait aucune incidence sur la procédure en indemnisation du point de vue du calcul du délai de prescription. Au demeurant, il convient également d’observer que les copropriétaires F.Ö. et N.Ö. ont obtenu gain de cause à l’issue de cette procédure en indemnisation (paragraphes de 9 à 17 ci-dessus), ce qui démontre qu’il s’agissait d’une voie de recours effective et efficace. 25.     À la lumière de ce qui précède, la Cour considère que les requérants n’ont pas valablement épuisé les voies de recours internes, du fait de leur propre négligence. 26.     Il s’ensuit que la requête doit être rejetée pour non épuisement des voies de recours internes en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 17 octobre 2019.   Hasan Bakırcı   Valeriu Griţco   Greffier adjoint   Président ANNEXE   N o Prénom NOM Date de naissance Nationalité Lieu de résidence Héritiers 1. Muzaffer ÖRNEK 08/02/1926   Décédé le 09/08/2014   turque İZMİR 1) Gülderen Özer (née le 27/12/1949)   2) Özer Örnek (né le 12/11/1955)   2. Münire EREN   25/11/1936 turque İZMİR   3. Cengiz FİDAN   24/03/1965 turque İZMİR   4. Emrah FİDAN   29/10/1973 turque İZMİR   5. Fatih FİDAN   26/02/1971 turque İZMİR   6. Hüseyin FİDAN   20/10/1952 turque İZMİR   7. İnci KARAGÖZ   20/01/1955 turque İZMİR   8. Naciye KAYA   11/03/1948 turque İZMİR   9. Cemil ÖRNEK   12/11/1938   Décédé le 24/11/2014   turque İZMİR 1) Nimet Balın (née le 15/10/1967)   2) Hatice Uçan (née le 01/07/1963)   3) Mert Osman Örnek (né le 07/10/1986)   4) Kıymet Meltem Maviş (née le 15/09/1984)   10. Muammer ÖRNEK   22/04/1931 turque İZMİR   11. Nadir ŞEN   05/08/1951 turque İZMİR   12. Nedim ŞEN   17/03/1957 turque İZMİR    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 24 septembre 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2019:0924DEC005852809