CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 24 septembre 2019
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2019:0924DEC007176711
- Date
- 24 septembre 2019
- Publication
- 24 septembre 2019
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ali Çiftçi et M. İmam Çiftçi, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1955 et en 1974 et détenus à Şanlıurfa. Ils ont été représentés devant la Cour par M e   M. Kırboğa, avocat exerçant à Şanlıurfa. 2.     Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     Les conditions de détention dans la prison de type E de Şanlıurfa 4.     Tous les deux requérants furent détenus du 19 janvier au 25 octobre 2011 dans la prison de type E de Şanlıurfa et furent libérés à cette dernière date. 5.     Selon les requérants, la prison hébergeait le double de sa capacité d’accueil. L’administration pénitentiaire avait ajouté des lits superposés et des matelas au sol pour répondre au nombre excessif de détenus. La situation causait des files d’attente pour l’accès aux toilettes et aux douches. L’aération était insuffisante lorsque la température était élevée. 6.     Le Gouvernement a fourni à la Cour les informations suivantes sur les conditions de détention des requérants sans préciser toutefois les dates exactes de transfèrement entre les unités de vie occupée par ceux-ci et sans une présentation uniforme. Il a aussi indiqué que les requérants avaient la possibilité de participer à différentes activités socio-culturelles sur la base de volontariat, mais qu’ils n’ont jamais fait usage de ces possibilités. Ces activités sont présentées par le Gouvernement comme ceci   : cours d’informatique, différents stages de métiers, classe de dance folklorique, cours d’instruments musicaux, cours d’anglais etc. a)     İmam Çiftçi 7 .     Ce requérant fut détenu dans l’unité B-13 de la prison, laquelle était érigée sur deux étages, celle du dessus étant le dortoir. L’étage au rez-de-jardin disposait d’un coin cuisine, d’un espace pour déjeuner et d’une pièce séparée pour les installations sanitaires, comprenant une toilette et une cabine de douche. 8.     La superficie de cette unité était 73,15 m 2   ; le dortoir étant 40,15 m 2 , et l’espace de vie étant 33 m 2 . Durant la période dans laquelle le requérant s’y trouvait, cette unité disposait de 22 lits et avait été occupée par 22 détenus. L’espace personnelle avait donc été de 3,32 m 2 . 9.     La superficie de la cour de promenade était 47,45 m 2 . Celle-ci était accessible tous les jours, en principe de 6 h 30 à 18 h 30 l’été et de 7   h à 16   h   30 l’hiver. L’unité disposait de 5 fenêtres mesurant chacune 70 centimètres («   cm   ») sur 100 cm. b)     Ali Çiftçi 10.     Ce requérant fut détenu dans l’unité B-10 de la prison, dont l’aménagement était similaire à celle décrite ci-dessus. 11.     La superficie de cette unité était 125,28 m 2 ; le dortoir étant 66 m 2 et l’espace de vie étant 59,28 m 2 . Durant la période dans laquelle le requérant s’y trouvait, cette unité disposait de 23 lits et avait été occupée par un nombre égal de détenus. L’espace personnelle avait donc été 5,44 m 2 . 12 .     La superficie de la cour de promenade était 47,58 m 2 . Les conditions d’accès à cette cour étaient identiques à celle décrite ci-dessus. Cette unité disposait aussi de 5 fenêtres de 70 x 100 cm. 2.     La procédure 13.     Le 27 janvier 2010, la Direction des établissements pénitentiaires informa le représentant des requérants, en réponse à leur demande, que la capacité de la prison de type E de Şanlıurfa était de 696 et qu’elle était occupée à cette date par 1026 détenus. 14 .     Les requérants n’introduisirent aucun recours devant les autorités judiciaires. B.     Le droit international pertinent 15.     La Cour fait référence à la Recommandation R(99)22 du Comité des Ministres aux États membres concernant le surpeuplement des prisons et l’inflation carcérale, adoptée le 30 septembre 1999, ainsi qu’à la Recommandation Rec(2006)2 du Comité des Ministres aux États membres sur les Règles pénitentiaires européennes, adoptée le 11 janvier 2006. 16.     Le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants («   CPT   ») a rendu visite à la prison de type E de Şanlıurfa en juin 2013, date ultérieure à la période dans laquelle le requérant se trouvait dans cette prison. Les parties pertinentes de son rapport du 27 novembre 2013 (CPT/Inf (2015) 6 | Section: 15/32) se lisent ainsi   : “ 57.     (...) most of the accommodation units – and indeed the premises in their entirety – at the E-type prisons in Diyarbakır, Gaziantep and Şanlıurfa were generally in a poor state of repair. The level of hygiene, including in the sanitary facilities, also often left much to be desired. Further, the majority of prisoners lived in very cramped multi-occupancy units (holding more than 30 persons), subject to a constant lack of privacy. The effects of overcrowding were accentuated after the locking of the courtyard door (usually at sunset). The situation was particularly problematic at Gaziantep and Şanlıurfa E-type Prisons, where a number of accommodation units were found to be holding more prisoners than the number of beds available. As a result, inmates had to share beds or sleep on mattresses (and some just on blankets) placed on the floor. Other furniture, such as tables and chairs, was also insufficient in number and many prisoners had to take their meals sitting on the floor. (...). 58.     (...) The CPT recommends that the Turkish authorities take resolute action to address the problem of overcrowding at Gaziantep and Şanlıurfa E-type Prisons; the objective should be to ensure that accommodation units offer at least 4 m 2 of living space per prisoner. Further, steps should be taken in these establishments to ensure that all accommodation units are kept in a satisfactory state of repair. (...).” GRIEFS 17.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint des conditions de sa détention dans la prison de type E de Şanlıurfa. EN DROIT 18.     Les requérants se plaignent de leurs conditions de détention dans la prison de type E de Şanlıurfa, sur les points suivants   : surpopulation, absence de climatisation alors que les températures peuvent être très élevées dans cette région, et le nombre insuffisants de toilettes, ce qui causait des files d’attente. Ils invoquent l’article 3 de la Convention, ainsi libellé   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » 19.     Le Gouvernement invite la Cour à déclarer la requête irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes au motif que les requérants n’ont introduit aucun recours devant les autorités judiciaires. Il décrit aussi les conditions de détention dans lesquelles se sont trouvés les requérants (paragraphes 7-12 ci-dessus) et indique que l’espace personnelle par détenu dans les unités de vie en question n’était jamais en dessous des critères établis par la Cour. Il souligne le nombre et la dimension des fenêtres dans ces unités, lesquelles pouvaient toujours être ouvertes, et considère aussi que, combiné avec le fait que la porte d’accès à la cour de promenade était ouverte durant le jour, l’aération était adéquate. Il rajoute à cela qu’une cabine de douche et une toilette étaient toujours disponibles dans chaque unité. 20.     Les requérants font référence à la décision du 16 septembre 2010 du tribunal administratif de Şanlıurfa, lequel avait débouté un de leur codétenu, M. Salih Çellik (requête n o   62349/11 devant la Cour), de sa demande d’indemnisation au motif que le surpeuplement dans l’établissement concerné était dû non pas à une erreur ou négligence de la part de l’administration mais à une insuffisance de ses moyens. Cette décision, devenue finale le 29 mai 2011 indiquait aussi que la surpopulation ne pouvait pas être qualifiée de traitement inhumain ou dégradant puisque tous les détenus se trouvaient dans la même situation. Les requérants ne contestent pas les informations fournies par le Gouvernement sur leurs conditions de détention. Ils indiquent qu’un système de climatisation devait être considéré comme nécessaire vu la surpopulation carcérale et les conditions de chaleur extrême dans la région. 21.     La Cour considère inutile de s’attarder sur la question de l’épuisement des voies de recours internes car elle considère la requête irrecevable pour les motifs indiqués ci-dessous. 22.     Pour les principes en matière de surpopulation carcérale, la Cour renvoie aux arrêts Ananyev et autres c. Russie (n os 42525/07 et 60800/08, §§   139-159, 10 janvier 2012), Muršić c. Croatie ([GC], n o 7334/13, §§ 96-141, 20 octobre 2016) et Rezmiveș et autres c. Roumanie (n os 61467/12 et 3 autres, §§ 71-80, 25 avril 2017). 23.     La Cour rappelle qu’en principe, lorsque l’espace personnel alloué au détenu dans une cellule collective est inférieur à 3 m², elle a jugé que la surpopulation était grave au point de justifier le constat d’une violation de l’article 3.   Dans les cas où il est apparu que les détenus disposaient chacun d’un espace personnel compris entre 3 et 4 m², la Cour a examiné le caractère suffisant ou insuffisant des autres aspects des conditions matérielles de détention du requérant pour se prononcer sur le respect de l’article 3. Elle n’a conclu à la violation de cette disposition que lorsque le manque d’espace s’accompagnait, dans un cas donné, d’autres déficiences dans les conditions matérielles de détention, concernant, notamment, l’accès à la cour de promenade et à l’air et à la lumière naturels, l’aération des locaux, le chauffage, la possibilité d’utiliser les toilettes dans l’intimité, le respect des normes sanitaires et hygiéniques de base (voir Muršić précité, §§   103-111 et les références qui y figurent). 24.     En l’espèce, la Cour observe qu’à l’époque des faits, la prison de type E de Şanlıurfa était occupée bien au-delà de la capacité officielle pour laquelle elle était prévue. Néanmoins, la Cour note que l’espace personnelle dont disposait les requérants a été 3,32 m 2 et 5,44 m 2 respectivement. La Cour observe que le Gouvernement ne précise pas si les surfaces des unités de vie dont elle indique excluent la salle des équipements sanitaires. Cela étant, tenant compte du fait que la moyenne de l’espace personnelle était au-delà de 3 m 2 , et que les requérants ne se prononcent pas sur ce point, la Cour ne s’y attardera pas davantage. 25.     La Cour relève également que les unités de vie collective que les requérants ont occupées étaient dotées de plusieurs fenêtres d’une dimension de 70 x 100 cm, pouvant être gardées ouvertes, et que les cours de promenades étaient accessibles sans restrictions durant le jour. Les détenus avaient aussi accès aux douches, selon toute vraisemblance sans restriction, que ce soit pour l’eau ou pour les horaires, ce qui pouvait sans doute aider à mieux gérer la chaleur en été. Enfin, bien que la situation puisse être désagréable puisqu’il n’y avait qu’une seule toilette dans chacune des unités de vie occupées par les requérants, la Cour note que les détenus pouvaient y avoir accès sans restriction quelconque. 26.     La Cour note également que les requérants avaient la possibilité de participer à des activités socio-culturelles mais ont choisi de ne pas le faire. 27.     Au vu de ce qui précède, la Cour conclut que les conditions de détention des requérants n’ont pas atteint le seuil minimum requis pour faire entrer en jeu l’article 3 de la Convention. Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article   35   §§   3   a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 17 octobre 2019.   Hasan Bakırcı   Valeriu Griţco   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 24 septembre 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2019:0924DEC007176711