CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE28
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 1 octobre 2019
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2019:1001DEC003261908
- Date
- 1 octobre 2019
- Publication
- 1 octobre 2019
droits fondamentauxCEDH
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Il réside à Craiova. Il a été représenté devant la Cour par M e   S. Rădulețu, avocat exerçant à Craiova. 2.     Le requérant de la requête n o 33622/08 («   le second requérant   »), M.   Mihai Gună, est un ressortissant roumain né en 1971. Il réside à Craiova. Il a été représenté devant la Cour par M e   Diana-Elena Dragomir, avocate exerçant à Bucarest. 3.     Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agente, M me C. Brumar, du ministère des Affaires étrangères. Les circonstances de l’espèce 4.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le contexte des affaires 5 .     L’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route («   l’ADR   »   ; paragraphe 25 ci-dessous) a été ratifié par la Roumanie par la loi n o   31/1994, en vigueur depuis sa publication au Journal officiel le 31 mai 1994. Cette loi contient en annexe le texte de l’ADR. L’article 1b) du texte présenté en annexe prévoit que l’on entend «   par marchandises dangereuses, les matières et les objets dont les annexes A et B**) interdisent le transport international par la route ou ne l’autorisent que sous certaines conditions   ». Le symbole étoile renvoie à une note en bas de page qui indique que «   Les annexes A et B seront communiquées par le ministère des Transports aux autorités compétentes directement intéressées.   » Le contenu des annexes A et B de l’ADR n’a pas fait l’objet d’une publication au Journal officiel. 6.     Le premier requérant était le directeur de l’usine D., une usine qui fabriquait, emballait et étiquetait de l’engrais au nitrate d’ammonium. Le second requérant était l’administrateur et l’associé unique de la société de transport M., une société qui louait des véhicules pour transporter, entre autres, l’engrais produit par l’usine D. 7.     Le 24 mai 2004, un camion mis à disposition par la société M. et chargé de 20 tonnes d’engrais produit par l’usine D. se renversa sur le bas ‑ côté alors qu’il livrait la marchandise à l’acheteur. La police et les pompiers, alertés, se rendirent sur les lieux de l’accident. La cargaison explosa une heure après l’accident, tuant dix-huit personnes et en blessant treize autres. Le renvoi en jugement des requérants et leur condamnation pénale en première instance 8 .     À la suite de l’accident du 24 mai 2004, les deux requérants furent poursuivis et renvoyés en jugement devant le tribunal de première instance de Focşani («   le tribunal de première instance   ») des chefs d’homicide involontaire et de blessures corporelles involontaires causés par le non ‑ respect des normes de sécurité du travail applicables à leurs activités professionnelles respectives ainsi que du chef de destruction involontaire, des infractions prévues par les articles 178 alinéas 2 et 5, 184 alinéas 1, 2, 3 et 4, et 219 alinéas 1 et 3 du code pénal en vigueur à l’époque des faits (paragraphe 24 ci-dessous). Il leur était plus particulièrement reproché de ne pas avoir respecté les obligations professionnelles qui leur incombaient en tant qu’entreprises intervenant dans l’emballage, l’étiquetage et le transport de marchandises dangereuses par la route, obligations décrites par différents actes normatifs qui renvoyaient à l’ADR et à ses annexes (paragraphe   12 ci ‑ dessous). Selon le parquet, le non-respect de ces obligations par les requérants avait favorisé l’explosion de la marchandise transportée, accident ayant causé le décès de dix-huit personnes, des blessures corporelles à treize   autres personnes et la destruction de certains biens. 9 .     Devant le tribunal de première instance, le premier requérant soutint notamment que la substance transportée n’était pas un produit dangereux lors de sa production et que, dès lors, il n’avait pas d’obligations particulières à respecter lors du transport de celle-ci. Le second requérant allégua notamment que le fait de classer la substance transportée dans la catégorie des substances dangereuses ne constituait pas une obligation pour lui en tant que transporteur. Les deux requérants déclarèrent qu’ils ne savaient pas que l’engrais au nitrate d’ammonium était classifié comme substance dangereuse. Ils soutinrent également que l’explosion n’aurait pas eu lieu si les autorités compétentes, à savoir la police et les pompiers ayant été appelés à intervenir, avaient agi à temps et avec efficacité. 10 .     Par un jugement du 20 décembre 2006, le tribunal de première   instance condamna chacun des requérants à une peine de quatre   ans de prison ferme des chefs susmentionnés (paragraphe   8 ci ‑ dessus) et au versement de dédommagements aux parties civiles. 11 .     Afin de déterminer si la marchandise en cause était dangereuse, le tribunal de première instance nota que, tant pendant les poursuites pénales que pendant la procédure en première instance, l’autorité nationale dans le domaine des substances chimiques, l’autorité nationale dans le domaine de la protection du travail, l’autorité nationale de protection de l’environnement et l’autorité routière avaient indiqué, dans des rapports, que l’engrais au nitrate d’ammonium produit à l’usine D. était une substance chimique dangereuse pour la santé et pour l’environnement, tant lors de sa production que lors de son importation, de sa distribution, de son utilisation et de son transport par la route. Il ajouta que cette classification ressortait également de différents documents internationaux régissant la matière   : le nitrate d’ammonium était notamment mentionné dans l’Inventaire européen des produits chimiques commercialisés («   l’IESCE   »), dans les fiches internationales de sécurité chimique («   ICSC   ») et dans les annexes A et B de l’ADR (paragraphes 5 ci-dessus et 25 ci-dessous). 12 .     Le tribunal de première instance releva ensuite que la classification, l’emballage, l’étiquetage et la notification en vue de la mise sur le marché des produits chimiques dangereux étaient régis par l’ordonnance du gouvernement n o 200/2000 relative à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et produits chimiques dangereux («   l’OG   n o   200/2000   » – paragraphe 28 ci-dessous) et les normes d’application de celle-ci. Il exposa que le transport et les activités connexes au transport des marchandises dangereuses étaient régis, entre autres, par l’ADR, auquel la Roumanie avait adhéré par la loi n o   31/1994, par l’arrêté du gouvernement n o   1374/2000 approuvant les normes portant sur la mise en œuvre graduelle des dispositions de l’ADR («   l’arrêté n o 1374/2000   » – paragraphes 26-27 ci-dessous) et par l’ordre n o   1842/2001 relatif aux normes méthodologiques d’autorisation et de réalisation des transports routiers et des activités connexes («   l’ordre n o   1842/2001   » – paragraphe 29 ci-dessous). Il expliqua ensuite qu’il existait une grande interdépendance entre tous ces actes normatifs et que les concepts définis par ceux-ci devaient être analysés et interprétés en tenant compte des rapports juridiques et des obligations légales incombant à tous ceux qui intervenaient, de par leur activité, dans le transport du produit chimique dangereux. 13.     Le tribunal de première instance nota que l’OG n o 200/2000 (paragraphe 28 ci-dessous) était applicable aux produits chimiques dangereux placés sur le marché et non au transport en tant que tel desdits produits, et que ses dispositions complétaient celles de l’ADR. Après avoir énuméré les obligations imposées par l’OG n o 200/2000 pour l’étiquetage et l’emballage du produit en cause, le tribunal considéra qu’il ressortait des pièces du dossier que l’usine D. n’avait pas établi la fiche de sécurité du produit, qu’elle n’avait pas effectué certains tests prévus par ladite ordonnance et qu’elle n’avait pas étiqueté le produit en respectant la charte graphique et les symboles obligatoires en l’espèce. 14 .     Après avoir pris note des arguments du premier requérant selon lesquels l’OG n o 200/2000 n’était pas applicable à l’engrais au nitrate d’ammonium car celui-ci n’aurait pas été un produit dangereux lors de sa production mais seulement lors de son transport (paragraphe 9 ci-dessus), le tribunal rappela qu’il ressortait de plusieurs documents (l’inventaire IESCE et les fiches ICSC – paragraphe 11 ci-dessus) que le nitrate d’ammonium était «   sans aucun doute   » un produit dangereux. Il expliqua ensuite que, compte tenu des faits de l’espèce, la distinction entre la classification du produit comme étant dangereux en soi ou bien dangereux après avoir été mis sur le marché en tant que marchandise n’était pas essentielle. Selon le tribunal de première instance, ce qui importait était l’intervention de l’usine   D. dans le circuit de livraison, d’emballage, d’étiquetage et de chargement de l’engrais au nitrate d’ammonium qu’elle produisait afin de mettre cette substance sur le marché. Le tribunal de première instance exposa ensuite que l’ADR était applicable aux transports des marchandises dangereuses, que celui-ci prévoyait les mesures de sécurité que devait prendre chaque catégorie d’entreprise intervenant dans le transport et indiquait les obligations spécifiques pour les différentes entreprises qui manipulaient la marchandise lors d’une étape spécifique du transport. Il énuméra les obligations incombant à l’expéditeur, au transporteur, au destinataire et à la personne chargeant la marchandise pour le transport. 15 .     Le tribunal de première instance rappela ensuite que les obligations de sécurité prévues par l’ADR avaient été transposées en droit roumain et que l’arrêté n o 1374/2000 (paragraphes 26-27 ci-dessous) prévoyait les normes d’application graduelle de l’ADR. Le tribunal poursuivit ainsi son raisonnement   : «   Sur la liste de l’annexe A de l’Accord [l’ADR], les engrais chimiques au nitrate d’ammonium (nitrate d’ammonium) apparaissent sous le numéro ONU 2067 et [sont] classifiés comme produits chimiques dangereux de la catégorie 5.1 (oxydant) avec le numéro d’identification de danger 50. Le numéro ONU, composé de quatre chiffres, est valable dans tous les pays signataires de l’ADR et pour toutes les formes de transport. Chaque marchandise dangereuse pour le transport et qui tombe dans le champ d’application de l’ADR a un numéro ONU. Ensuite, les marchandises dangereuses sont réparties en catégories, selon leurs propriétés physico-chimiques (...) et selon le numéro d’identification du danger. À côté de chaque numéro ONU de la liste de l’annexe A de l’ADR, il y a plusieurs codes et symboles correspondant aux rubriques établies dans la colonne du tableau. Il ressort de [ces codes et symboles] que les engrais au nitrate d’ammonium appartiennent à la catégorie 5.1 des substances combustibles solides ; [qu’ils] ont le code de classification 02, [c’est-à-dire] oxydant solide ; [qu’ils] appartiennent au groupe d’emballage III, [correspondant à celui des] substances présentant un danger réduit ; [qu’ils] sont étiquetés par un symbole conventionnel – des flammes dans un cercle noir sur fond jaune avec le numéro 5.1 dans le coin inférieur ; [qu’ils] sont emballés conformément au code P002 dans un sac d’emballage III, dont le poids est de 50 kg maximum   ; chaque sac entre dans la catégorie 3 de transport, [ce qui signifie que, pour] une cargaison de maximum une tonne, le respect des normes ADR concernant le chargement, le déchargement et l’entretien n’est pas nécessaire [ces opérations étant] réalisées, [dans ce cas], conformément au code CV 24, c’est-à-dire que le véhicule doit être soigneusement nettoyé avant le chargement. Le numéro 50 d’identification du danger indique qu’il s’agit d’une substance combustible qui favorise l’incendie.   » 16.     Se référant ensuite aux obligations imposées par l’arrêté n o   1374/2000 aux expéditeurs de la marchandise dangereuse, le tribunal de première instance constata qu’il ressortait des pièces du dossier que l’usine   D. ne bénéficiait pas, à la date de l’accident, d’un conseiller à la sécurité et qu’elle ne s’était pas assurée que les règles d’étiquetage et d’emballage correspondant au niveau de dangerosité de la marchandise étaient respectées. 17.     S’agissant du transport proprement dit de la marchandise, après avoir énuméré les obligations à remplir par le transporteur selon l’arrêté n o   1374/2000 et l’ordre n o 1842/2001, et plus particulièrement celles de donner les informations nécessaires au chauffeur, de vérifier que celui-ci avait la formation nécessaire pour opérer un tel transport et de s’assurer que le transport se déroulait conformément aux règles de sécurité, le tribunal de première instance jugea que, d’après les preuves du dossier, lesdites obligations n’avaient pas été respectées par le second requérant. 18 .     En réponse à l’argument de ce dernier selon lequel il ne savait pas que l’engrais au nitrate d’ammonium était une marchandise dangereuse, l’obligation de classification appartenant, selon lui, au fabricant (paragraphe   9 ci-dessus), le tribunal de première instance expliqua ce qui suit   : «   (...), en tant qu’opérateurs de transport, ils devaient connaître les dispositions de l’ordre n o 1842/2001, qui contient un sous-chapitre relatif au transport routier des marchandises dangereuses expliquant les conditions dans lesquelles un tel transport peut être réalisé et renvoyant aux normes de l’ADR, qui [donne la liste des] marchandises dangereuses en annexe. (...), au sein de la société M., l’inculpé Guna [le second requérant] bénéficiait d’un conseiller à la sécurité, réalisait avec un camion-citerne le transport de marchandises dangereuses, [et] avait un employé bénéficiant d’un certificat ADR ; il connaissait donc ou, en tout état de cause, aurait dû connaître les dispositions de l’ADR. (...), ni l’Accord [l’ADR] ni les normes de droit interne approuvées pour la mise en œuvre graduelle des normes de l’ADR ne contiennent de règles expresses pour identifier la partie intervenant dans le transport des marchandises dangereuses qui a l’obligation expresse de classifier en premier un transport comme transport d’une marchandise dangereuse. Selon l’Accord [l’ADR], [d’une part], l’expéditeur a l’obligation de s’assurer que les produits dangereux sont classifiés et autorisés à être transportés conformément à l’ADR et, d’autre part, le transporteur doit vérifier que les substances dangereuses qu’il doit transporter sont autorisées pour le transport. Selon les dispositions de la section B2 du chapitre 2 de l’ordre n o 1842/2001, le transporteur a l’obligation de demandeur à l’expéditeur (...), pour toute commande susceptible de porter sur un produit dangereux, des précisions sur la nature de la marchandise à transporter et si celle-ci a été classifiée [dans une certaine catégorie] conformément à l’Accord [l’ADR]. Dès lors, l’obligation de classifier le transport est concomitante et elle appartient aussi bien à l’expéditeur qu’au producteur et au transporteur.   » 19 .     Le tribunal de première instance exclut enfin toute faute dans la survenance de l’explosion de la part de l’agent de police et des pompiers étant intervenus lors de l’accident, estimant qu’ils ne savaient pas que la substance transportée était dangereuses car le chauffeur, qui lui-même ne le savait pas, ne les avait pas informés. Selon le tribunal, les requérants, en tant que professionnels, auraient pu prévoir les conséquences de leurs actes. La suite de la procédure et la confirmation de la condamnation pénale des requérants 20.     Les requérants interjetèrent appel de ce jugement. Ils soutinrent que les événements avaient été fortuits et que, en tout état de cause, il n’y avait pas de lien de causalité entre les faits qui leur étaient reprochés et les conséquences de l’accident. 21.     Par un arrêt du 5 octobre 2007, le tribunal départemental de Vrancea acquitta les requérants de tous les chefs d’accusation. Après avoir apprécié les preuves du dossier, le tribunal départemental jugea que l’explosion survenue à la suite de l’accident du 24 mai 2004 était un cas fortuit qui n’aurait pas pu être prévu par les requérants. 22.     Le parquet forma un recours contre cet arrêt devant la cour d’appel de Galați («   la cour d’appel   »). Interrogés par cette juridiction, les requérants réitérèrent leurs arguments précédents (paragraphe 9 ci-dessus). Ils insistèrent sur le fait que, selon eux, le nitrate d’ammonium n’était pas publiquement connu comme une substance explosive et que, par conséquent, l’explosion avait été la conséquence d’une combinaison de différents éléments extérieurs et d’une mauvaise intervention des autorités. 23 .     Par un arrêt définitif du 3 mars 2008, la cour d’appel fit droit au recours du parquet, cassa l’arrêt rendu en appel et confirma le bien-fondé du jugement rendu en première instance (paragraphes 10-19 ci-dessus). Elle considéra notamment que, compte tenu de leurs responsabilités professionnelles, les requérants auraient dû respecter les règles imposées par l’ADR concernant les normes générales de sécurité. Elle ajouta que «   le texte traduit [vers le roumain] des annexes A et B, actualisé avec les amendements adoptés ultérieurement, était fourni, à la demande, aux [personnes] intéressé[e]s par le ministère des Transports, par l’intermédiaire du registre automobile roumain (article 21 de l’arrêté n o 1374 du 20   décembre 2000)   » (paragraphe 27 ci-dessous). Le droit interne et international pertinent Le code pénal 24 .     Les articles pertinents en l’espèce du code pénal en vigueur à l’époque des faits étaient ainsi libellés   : Article 178 - L’homicide involontaire ( uciderea din culpă ) «   (...) L’homicide involontaire dû au non-respect des dispositions légales ou des normes concernant l’exercice d’une profession ou d’un métier (...) est puni d’une peine de deux à sept ans d’emprisonnement. (...) Si l’acte a causé la mort de deux personnes ou plus, le maximum des peines prévues aux paragraphes précédents peut être augmenté d’un supplément pouvant aller jusqu’à trois ans.» Article 184 - Les blessures corporelles involontaires ( vătămarea corporală din culpă) «   L’acte prévu à l’article 180 alinéa 2 et 2 1 , qui a causé une blessure nécessitant plus de dix jours de soins médicaux, ainsi que celui prévu à l’article 181, commis sans faute, sont punis d’un à trois mois d’emprisonnement ou d’une amende. Si l’acte a eu l’une des conséquences prévues à l’article 182 alinéa 1 ou 2, il est puni de trois mois à deux ans d’emprisonnement ou d’une amende. Lorsque la réalisation de l’acte visé au paragraphe 1 est la conséquence du non ‑ respect des dispositions légales ou des normes concernant l’exercice d’une profession ou d’un métier, ou l’exercice d’une certaine activité, [cet acte] est puni de trois mois à deux ans d’emprisonnement ou d’une amende. Si l’acte visé au paragraphe 2 est la conséquence du non-respect des dispositions légales ou des normes mentionnées au paragraphe précédent, il est puni de six mois à trois ans d’emprisonnement.   (...)   » Article 219 - La destruction involontaire «   La destruction, la dégradation ou la détérioration involontaires d’un bien (....) par l’effet d’une explosion [ou] d’un incendie (...), lorsqu’il y a eu mise en danger d’autrui, sont punies de deux mois à deux ans d’emprisonnement ou d’une amende. (...) La destruction, la dégradation ou la détérioration involontaires d’un bien (...) lorsqu’elles ont eu des conséquences très graves, sont punies d’un an à six ans d’emprisonnement   ; lorsqu’elles ont causé un désastre, elles sont punies de trois à douze ans d’emprisonnement.   » L’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) 25 .     L’ADR, conclu à Genève le 30 septembre 1957 sous l’égide de la Commission économique pour l’Europe, est entré en vigueur le 29 janvier 1968. Aux fins de l’ADR, on entend par «   marchandises dangereuses   », les matières et les objets dont les annexes A et B de cet accord interdisent le transport international par la route ou ne l’autorisent que sous certaines conditions. L’ADR a été ratifié par la Roumanie par la loi n o   31/1994, en vigueur depuis sa publication au Journal officiel le 31 mai 1994 (paragraphe   5 ci-dessus). L’arrêté n o 1374/2000 26 .     L’arrêté du Gouvernement n o 1374/2000 porte sur la mise en œuvre graduelle des dispositions de l’ADR en droit roumain et il est applicable depuis sa publication au Journal officiel le 9   janvier 2001. Pour définir les marchandises dangereuses, l’article 1 point 1.9 de cet arrêté renvoie aux annexes A et B de l’ADR. L’arrêté définit également les entreprises qui doivent intervenir dans le transport des marchandises dangereuses (article   1 point 1.8) et énumère les obligations appartenant à chaque type d’entreprise, en indiquant le cas échéant la nécessité d’assurer le respect des normes spécifiques en vigueur et des dispositions de l’ADR (articles 5, 6 et 7). L’article 11 de cet arrêté énumère les faits qui constituent, au sens de ce texte, une contravention. 27 .     L’article 21 de cet arrêté prévoit que «   le texte traduit des annexes A et B de l’ADR actualisées, avec les amendements adoptés ultérieurement, est fourni, à la demandes des personnes intéressées, par le ministère des Transports, par le biais de la direction autonome du Registre automobile roumain   ». L’Ordonnance d’urgence du gouvernement n o 200/2000 28 .     L’ordonnance d’urgence du gouvernement n o 200/2000 relative à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des préparations chimiques dangereuses a été publiée au Journal officiel le 22   novembre 2000. Elle a été modifiée par plusieurs dispositions légales jusqu’à son abrogation le 6 novembre 2008. Elle décrivait les conditions dans lesquelles lesdites substances devaient être emballées (article 16) et énumérait les obligations des fabricants de ces produits (articles 21 et 24). L’ordre n o 1842/2001 29 .     L’ordre n o   1842/2001 relatif aux normes méthodologiques d’autorisation et de réalisation des transports routiers et des activités connexes a été publié au Journal officiel du 28 janvier 2002 et il a été en vigueur jusqu’au 4 décembre 2005. La sous-section B2 des normes méthodologiques approuvées par l’ordre n o 1842/2001, intitulée «   Le transport routier des produits dangereux et des matériaux radioactifs   », prévoyait les obligations du chauffeur et les conditions à remplir pour transporter de tels produits, en se référant le cas échéant aux dispositions de l’ADR. GRIEF 30.     Sur le terrain des articles 6 et 7 de la Convention, les requérants se plaignent d’avoir été condamnés à tort sur la base de dispositions légales dépourvues de prévisibilité et d’accessibilité alors que, selon eux, ils ne savaient pas que la substance en question était dangereuse. Plus particulièrement, ils allèguent que les annexes A et B de l’ADR – auxquelles il est fait référence par les juridictions nationales pour classifier l’engrais au nitrate d’ammonium comme substance dangereuse – n’ont jamais été publiées au Journal Officiel ni portées à leur connaissance par les autorités compétentes. EN DROIT 31.     Compte tenu de la similitude des requêtes, la Cour estime approprié d’ordonner leur jonction, en application de l’article   42   §   1 de son règlement. 32.     Maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause ( Radomilja et autres c. Croatie [GC], n os 37685/10 et 22768/12, §§ 114 et 126, CEDH 2018), la Cour considère que les allégations des requérants doivent être examinées sous le seul angle de l’article 7 § 1 de la Convention, lequel est ainsi libellé   : «   1.     Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international. De même il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise.   » Arguments des parties Le Gouvernement 33.     Le Gouvernement indique que les dispositions légales applicables étaient accessibles et prévisibles étant donné que la loi indiquait la manière dont les personnes intéressées pouvaient se procurer les annexes A et B de l’ADR. Selon lui, en tant que professionnels exerçant dans des domaines couverts par l’ADR, les requérants auraient dû faire les démarches indiquées par la loi pour se procurer les annexes en question. Les requérants a)       Le requérant de la requête n o 32619/08 34.     Le premier requérant considère que les omissions qui lui ont été imputées lors de sa condamnation pénale ne constituaient pas des infractions selon le droit interne en vigueur à l’époque des faits, étant donné que, selon lui, les annexes A et B de l’ADR n’étaient pas accessibles et prévisibles dans la mesure où elles n’ont pas été publiées au Journal officiel. b)      Le requérant de la requête n o 33622/08 35 .     Le second requérant indique que les dispositions internes appliquées en l’espèce mentionnaient de quelle façon avoir accès au contenu des annexes A et B de l’ADR, ce qui signifie à ses yeux que ces textes ne bénéficiaient que d’une accessibilité formelle et non effective. Il ajoute que, selon l’article 11 de l’arrêté n o 1374/2000, le non-respect des normes de sécurité constitue une infraction (paragraphe 26 ci-dessus) et que, en vertu du droit pénal roumain, les infractions d’homicide et de blessures corporelles impliquent que l’auteur des faits puisse prévoir le résultat de ses actions. Or, dans la mesure où il n’avait, selon lui, aucune possibilité de connaître les dispositions légales applicables, il ne pouvait pas prévoir les conséquences du non-respect de celles-ci. Le second requérant indique enfin que les modifications successives de l’ordre n o   1842/2001 (paragraphe   29 ci-dessus) ont rendu son contenu encore moins prévisible. Appréciation de la Cour 36.     La Cour renvoie aux principes bien établis dans sa jurisprudence concernant le principe de légalité des délits et des peines et l’exigence de prévisibilité des effets de la loi pénale qui en découle (voir, par exemple, Korbely c. Hongrie [GC], n o 9174/02, §§ 69-72, CEDH 2008, et Varvara c.   Italie , n o 17475/09, §§ 52-57, 29 octobre 2013). Il ne lui appartient pas de se prononcer sur la responsabilité pénale individuelle des requérants, cette appréciation incombant en premier lieu aux juridictions internes, mais d’examiner sous l’angle de l’article 7 § 1 de la Convention si, au moment où elles ont été commises, les actions des intéressés constituaient une infraction définie avec suffisamment d’accessibilité et de prévisibilité par le droit interne ( Korbely , précité, § 73). 37.     La Cour relève que les requérants ont été reconnus coupables d’homicide involontaire, de blessures corporelles involontaires et de destruction involontaire, causés par le non-respect des normes de sécurité du travail applicables dans leurs activités professionnelles respectives sur le fondement des articles 178 alinéa 2 et 5, 184 alinéas 1, 2, 3 et 4, et 219 alinéa 1 et 3 du code pénal en vigueur à l’époque des faits (paragraphe   8 ci ‑ dessus). Certes, les termes de la loi ne définissent pas exactement les «   dispositions légales ou [les] normes concernant l’exercice d’une profession ou d’un métier   » (paragraphe 24 ci-dessus) applicables aux requérants. Néanmoins, ce membre de phrase est suffisamment clair et précis pour que le justiciable sache, à la lecture des dispositions régissant ses obligations professionnelles, quels actes et omissions peuvent engager sa responsabilité pénale. 38.     En l’espèce, pour établir le cadre légal applicable à l’activité professionnelle des requérants, les juridictions nationales ont dû rechercher si la marchandise faisant l’objet du transport était qualifiée de «   dangereuse   », qualification qui imposait l’application des dispositions légales spécifiques aux activités menées par les requérants. Ces derniers soutiennent plus particulièrement devant la Cour que les normes légales définissant le nitrate d’ammonium comme substance dangereuse n’étaient pas accessibles et prévisibles au motif que les annexes de l’ADR n’avaient jamais été publiées au Journal officiel. 39.     La Cour note que l’ADR a été transposé en droit roumain par différents textes normatifs (paragraphes 5, 25 et 26 ci-dessus). Si le contenu des normes établissant les obligations légales des professionnels agissant dans le domaine du transport des marchandises dangereuses ont été publiées au Journal officiel, les textes des annexes de l’ADR, bien que mentionnés dans la loi n o 31/1994 et l’arrêté n o 1374/2000 (paragraphes 5 et 26 ci ‑ dessus), n’ont pas été publiés au Journal officiel. La Cour doit donc rechercher si, comme le soutiennent les requérants, ce défaut de publication du texte des annexes au Journal officiel a rendu la loi applicable inaccessible et imprévisible pour les intéressés. 40.     Pour ce qui est de l’accessibilité des annexes de l’ADR, la Cour note que celles-ci ont été incorporées dans la loi roumaine par différents textes normatifs qui les mentionnent expressément (paragraphes   5 et 26 ci-dessus). S’il est vrai que ces derniers textes ne reprenaient pas le contenu même des annexes, il n’en reste pas moins qu’ils indiquaient clairement la modalité selon laquelle les personnes intéressées pouvaient obtenir ces annexes, à savoir en s’adressant à la direction autonome du Registre automobile roumain (paragraphes 23 et 27 ci-dessus). La Cour estime qu’il n’est pas déraisonnable que les professionnels soient amenés à faire des démarches pour obtenir des documents régissant leur domaine d’activité, d’autant plus s’ils portent sur des domaines délicats et très techniques, comme la production et le transport de substances et marchandises dangereuses. Dans ces conditions, elle considère que ces instruments étaient suffisamment accessibles aux requérants. 41 .     La Cour rappelle également que la portée de la notion de prévisibilité dépend dans une large mesure du contenu du texte dont il s’agit, du domaine qu’il couvre ainsi que du nombre et de la qualité de ses destinataires. La prévisibilité d’une loi ne s’oppose pas à ce que la personne concernée soit amenée à recourir à des conseils éclairés pour évaluer, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences pouvant résulter d’un acte déterminé. Il en va spécialement ainsi des professionnels, habitués à devoir faire preuve d’une grande prudence dans l’exercice de leur métier. Aussi peut-on attendre d’eux qu’ils mettent un soin particulier à évaluer les risques qu’il comporte ( Cantoni c. France , 15   novembre 1996, §   35, Recueil des arrêts et décisions 1996 ‑ V   ; Pessino c.   France , n o 40403/02, § 33, 10 octobre 2006, et Varvara , précité, § 56). 42.     En l’espèce, les différents actes normatifs qui régissaient les activités professionnelles des requérants, comme l’OG n o 200/2000 ou l’ordre n o   1842/2001, établissaient les obligations des différentes entreprises travaillant avec des produits chimiques par référence à l’ADR (paragraphes   28 et 29 ci-dessus). L’ADR, tel qu’il a été transposé en droit roumain par la loi n o   31/1994 ainsi que par l’arrêté n o 1374/2000, indiquait clairement que la définition des marchandises dangereuses se faisait par référence à ses annexes A et B (paragraphes 5 et 26 ci-dessus). Bien que complexes, ces renvois entre les différents textes législatifs menaient à la définition des produits chimiques par référence aux annexes de l’ADR. 43.     De l’avis de la Cour, le texte des annexes doit être considéré comme prévisible d’autant plus que les requérants étaient des professionnels exerçant dans des domaines liés à la production ou au transport de substances chimiques. À cet égard, elle rappelle qu’elle s’attend à ce que les professionnels, comme les requérants, mettent un soin particulier à évaluer les risques que leur métier comporte (voir la jurisprudence citée au paragraphe 41 ci-dessus). Dans ces circonstances, les requérants ne sauraient prétendre que le cadre législatif était trop complexe et dépourvu de prévisibilité ou qu’ils ignoraient le contenu des annexes de l’ADR en raison du simple fait qu’il n’avait pas été publié au Journal officiel. En effet, les textes de loi applicables à leurs domaines d’activités respectifs renvoyaient à ces annexes et indiquaient clairement la manière dont ils pouvaient se les procurer. En outre, à l’aide de conseils appropriés, les requérants, de surcroît responsables de par leurs fonctions de la production, de l’emballage et du transport des produits chimiques, devaient savoir et, le cas échéant, faire des démarches pour déterminer les critères qui définissaient une substance comme étant «   dangereuse   » et les obligations professionnelles qui en découlaient. Le fait pour les intéressés de ne pas avoir recherché auprès des autorités compétentes la classification correcte de l’engrais au nitrate d’ammonium ou d’avoir eu une interprétation différente des dispositions légales en cause n’est pas de nature à affecter la prévisibilité de la loi pénale et, par conséquent, la légalité de leur condamnation pénale. En outre, le second requérant était conscient qu’il devait satisfaire aux conditions imposées par l’ADR, dans la mesure où il avait été noté au cours de la procédure qu’il disposait des services d’un conseiller à la sécurité et qu’il avait eu un employé bénéficiant d’un certificat ADR, comme l’imposait ce dernier document (paragraphe 18 ci-dessus). 44.     Quant à l’argument du second requérant, selon lequel les modifications successives de l’ordre n o   1842/2001 auraient rendu son contenu encore moins prévisible (paragraphe 35 in fine ci-dessus), la Cour observe que les modifications à la législation sont inhérentes à toute société démocratique et que l’intéressé n’a pas indiqué les raisons pour lesquelles lesdites modifications auraient rendu le texte de loi obscur ou peu compréhensible. Qui plus est, il va de soi que les professionnels ont l’obligation de s’informer et de mettre à jour périodiquement la base de données portant sur les dispositions légales qui leur sont applicables, en s’entourant au besoin des conseils appropriés. 45.     Enfin, la Cour note que, pour décider si l’engrais au nitrate d’ammonium était un produit et une marchandise dangereux, le tribunal de première instance ne s’est pas uniquement référé aux annexes de l’ADR mais aussi à certains rapports de spécialité et à des documents internationaux (paragraphes 11, 14, 15 et 18 ci-dessus). 46.     Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que la base légale qui a fondé la condamnation pénale des requérants était en l’espèce accessible et prévisible. Il s’ensuit qu’aucune apparence de violation de l’article 7 de la Convention ne saurait être décelée. Les requêtes sont donc manifestement mal fondées et elles doivent être rejetées, en application de l’article   35 §§   3   a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Déclare les requêtes irrecevables. Fait en français puis communiqué par écrit le 24 octobre 2019.   Andrea Tamietti   Stéphanie Mourou-Vikström   Greffier adjoint   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 28
- Date
- 1 octobre 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2019:1001DEC003261908
Données disponibles
- Texte intégral