CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE28
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 1 octobre 2019
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2019:1001DEC004679716
- Date
- 1 octobre 2019
- Publication
- 1 octobre 2019
droits fondamentauxCEDH
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Paul Ciocoiu («   le requérant   »), est un ressortissant roumain né en 1989 et résidant à Bucarest. Il a été représenté devant la Cour par M e   C. Boghină, avocate exerçant à Bucarest. 2.     Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agente, M me C. Brumar, du ministère des Affaires étrangères. Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. L’historique médical et les incarcérations du requérant 4 .     Dès son enfance, le requérant fut diagnostiqué comme souffrant des troubles de la concentration et de la parole et des difficultés à assimiler les connaissances, ainsi qu’il ressort du certificat médical du 26 septembre 2001. En 2012, il commença à suivre, sur recommandation médicale, un traitement par antidépresseurs. 5 .     Du 26 janvier au 2 février 2015, alors qu’il se trouvait en détention provisoire au motif qu’il était soupçonné de cambriolage – infraction pour laquelle il fut ultérieurement relaxé – le requérant fut interné dans un hôpital pénitentiaire pour des troubles du comportement. Un traitement médical et des contrôles psychiatriques périodiques lui furent recommandés. 6 .     Le 1 er juillet 2015, alors qu’il se trouvait en liberté, le requérant fit l’objet d’une réévaluation médicale à l’hôpital psychiatrique de Bucarest, à la suite de laquelle le diagnostic de troubles du comportement fut confirmé et un traitement médical lui fut prescrit avec la recommandation de se soumettre à une réévaluation psychiatrique deux mois plus tard. 7.     Le 3 septembre 2015, le requérant fut placé en garde à vue et, par la suite, en détention provisoire. Par un arrêt définitif du 22 juin 2016, la cour d’appel de Bucarest le condamna à une peine de trois ans et huit mois d’emprisonnement des chefs de conduite sans permis et de refus de se soumettre au prélèvement de preuves biologiques aux fins de contrôle de son alcoolémie. 8 .     Le 4 août 2018, le requérant fut remis en liberté à la suite de l’exercice d’un recours concernant les conditions matérielles de sa détention, introduit par la loi n o 169/2017 portant modification de la loi n o   254/2013 relative à l’exécution des peines et des mesures privatives de liberté. Le traitement médical du requérant en prison 9 .     Il ressort des documents médicaux versés au dossier que, pendant sa détention du 3 septembre 2015 au 4 août 2018, le requérant, enregistré auprès des autorités médicales de la prison comme souffrant de troubles du comportement dyssocial ou mixte, reçut un traitement médicamenteux prescrit par des médecins psychiatriques et qu’il refusa ledit traitement à de nombreuses reprises. Il ressort des mêmes documents ce qui suit   : l’intéressé devait suivre une psychothérapie individuelle cognitive et une psychothérapie de groupe et, au besoin, effectuer une réévaluation psychiatrique   ; du 18 juillet 2016 au 12 avril 2018, il fit l’objet de onze   contrôles psychiatriques et internements et, à plusieurs reprises, il quitta l’hôpital pénitentiaire à sa demande ou refusa l’internement. Il ne ressort pas des documents médicaux précités que son transfert définitif de la prison vers une structure spécialisée ait été recommandé par un médecin. Il ne ressort non plus desdits documents ni des pièces à la disposition de la Cour que les autorités nationales aient estimé nécessaire de mettre en place une quelconque mesure de protection juridique à l’égard du requérant. 10 .     D’après le dossier, le requérant n’a pas saisi le juge de surveillance de l’exécution des peines pour se plaindre que les autorités pénitentiaires ne lui avaient pas fourni le traitement médical qui lui avait été prescrit par les médecins. La demande de remise en liberté présentée par le requérant 11 .     Le 5 juillet 2016, le requérant saisit le tribunal de première instance de Bucarest («   le tribunal de première instance   ») d’une demande d’interruption de l’exécution de sa peine. Il arguait que son état de santé et plus particulièrement les troubles psychiatriques dont il souffrait étaient incompatibles avec la détention. 12 .     Un avocat fut commis d’office pour représenter le requérant dans la procédure. Le rapport d’expertise médicale établi dans l’affaire à la demande du tribunal conclut que la maladie dont souffrait le requérant pouvait être traitée dans le cadre du réseau médical pénitentiaire. Se fondant sur les conclusions dudit rapport, le tribunal de première instance rejeta la demande du requérant par un jugement du 17 mai 2017. 13 .     Le requérant ne contesta pas ce jugement, alors qu’il lui aurait été loisible de le faire en vertu de l’article 586 (7) du nouveau code de procédure pénale («   le NCPP   »). Le droit et la pratique interne pertinent 14.     Le droit interne pertinent, y compris le recours auprès du juge de surveillance de l’exécution des peines, est décrit dans les affaires Rezmiveș et autres c.   Roumanie (n os 61467/12 et 3 autres, §§ 26-35, 25 avril 2017) et Verdeș c. Roumanie (n o 6215/14, § 36, 24 novembre 2015). 15 .     L’article 71 § 1 de la loi n o 254/2013 sur l’exécution des peines et des mesures privatives de liberté, publiée au Journal officiel le 14 août 2013 et entrée en vigueur le 1 er février 2014, confère aux personnes privées de liberté un droit à l’assistance médicale, qui comprend l’accès aux soins spécialisés . GRIEFS 16 .     Invoquant les articles 3, 13 et 14 de la Convention, le requérant soutient que son incarcération a méconnu l ’ interdiction des peines ou traitements inhumains à raison, selon lui, d ’ une absence de traitement médical en prison et d ’ une incompatibilité de son état de santé psychique avec la détention. Il allègue également qu ’ il n ’ y avait pas de recours au niveau interne pour dénoncer ces faits. Se référant aux mêmes faits, il estime avoir subi une discrimination de la part des autorités pénitentiaires par rapport aux autres détenus. EN DROIT 17.     Le requérant se plaint de ses conditions de détention, de l’absence de recours internes efficaces et d’une discrimination par rapport à d’autres détenus. Il invoque les articles 3, 13 et 14 de la Convention, qui se lisent ainsi   : Article 3 «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » Article 13 «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » Article 14 «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.   » Arguments des parties 18 .     Le Gouvernement soutient que le requérant, remis en liberté à la suite d’une mesure compensatoire (paragraphe 8 ci-dessus), n’est plus victime d’une violation de la Convention. Indiquant d’une part que le requérant n’a pas saisi le juge de surveillance de l’exécution des peines afin de se plaindre d’une absence de traitement médical et, d’autre part, que l’intéressé n’a pas formé de recours contre le jugement du tribunal de première instance du 17   mai 2017 (paragraphes 12 et 13 ci-dessus), le Gouvernement plaide également l’irrecevabilité de la requête pour non ‑ épuisement des voies de recours internes. Enfin, selon le Gouvernement, il ressort des documents médicaux que le requérant a reçu le traitement médical qui lui avait été prescrit par les médecins spécialistes. 19.     Le requérant argue qu’il n’existe aucun recours interne effectif lui permettant d’obtenir un transfert de la prison vers une unité psychiatrique spécialisée. Il justifie son absence de contestation par son manque d’éducation, l’impossibilité de se concentrer et les effets des médicaments. Selon le requérant, l’État a l’obligation d’identifier les détenus souffrant de maladies mentales et de les placer dans des conditions de détention compatibles avec leur état de santé. Appréciation de la Cour 20.     La Cour estime qu’il n’est pas nécessaire d’examiner l’exception relative à la qualité de victime du requérant soulevée par le Gouvernement (paragraphe 18 ci-dessus), étant donné que la requête est irrecevable pour les raisons exposées ci-dessous. 21.     La Cour renvoie aux principes applicables en matière de non ‑ épuisement des voies de recours internes établis dans les affaires Vučković et autres c. Serbie   ((exception préliminaire)   [GC], n os   17153/11   et 29 autres, §§ 69-77, 25 mars 2014) et Gherghina c. Roumanie   ([GC] (déc.), n o   42219/07 , §§   83 ‑ 89, 9 juillet 2015). Plus particulièrement, elle rappelle que les États n’ont pas à répondre de leurs actes devant un organisme international avant d’avoir eu la possibilité de redresser la situation dans leur ordre juridique interne ( Gherghina, décision précitée, §   84). 22 .     La Cour rappelle également avoir déjà jugé que le recours devant le juge de surveillance de l’exécution des peines prévu par les différentes lois successivement adoptées en Roumanie pour dénoncer un défaut d’assistance médicale en milieu carcéral était une voie de droit à exercer ( Iamandi c.   Roumanie , n o   25867/03, § 66, 1 er juin 2010, et Petrea c. Roumanie , n o   4792/03, §§ 35 et   36, 29 avril 2008). En outre, la Cour a déjà considéré que, lorsqu’un détenu mettait en doute la compatibilité de son état de santé avec les conditions de sa détention, la voie de droit à exercer était la demande de suspension de l’exécution de sa peine pour raisons médicales ( I.T. c.   Roumanie (déc.), n o   40155/02, 24   novembre 2005). 23.     En l’espèce, la Cour note que le requérant souffrait de troubles psychiques bien avant son incarcération et plus précisément depuis son enfance (paragraphe 4 ci-dessus). Elle relève que le dossier médical de l’intéressé mentionnait qu’il souffrait de troubles du comportement depuis janvier 2015 (paragraphe 5 ci-dessus) et que ce diagnostic a ensuite été confirmé lors de différentes visites médicales (paragraphes 6 et 9 ci-dessus). Il ressort des pièces du dossier que le requérant avait suivi un traitement médicamenteux alors qu’il se trouvait en liberté (paragraphes 4 et 6 ci ‑ dessus). 24.     La Cour note ensuite que d’après les pièces du dossier, lors de la détention du requérant du 3 septembre 2015 au 4 août 2018, les autorités internes lui ont fourni un traitement médicamenteux et ont réalisé de manière régulière des évaluations médicales spécialisées (paragraphe   9 ci ‑ dessus). En revanche, il ne ressort pas du dossier que le transfert du requérant de la prison dans une structure dédiée aux malades mentaux a été ordonné (paragraphe   9 ci-dessus, in fine ). Par ailleurs, la Cour constate que d’après le rapport d’expertise médicolégale établi par l’institut médicolégal au cours de la procédure tendant à la mise en liberté du requérant, celui-ci souffrait d’une pathologie qui pouvait être traitée dans le cadre du système médical pénitentiaire (paragraphe 12 ci-dessus). 25.     La Cour observe qu’à aucun moment pendant sa détention le requérant ne semble avoir entrepris des démarches devant le juge de surveillance de l’exécution des peines, pourtant compétent en la matière, notamment pour demander le respect par l’administration de la prison de toutes les recommandations médicales, y compris son intégration dans un programme de psychothérapie et l’administration d’un traitement médical spécial (paragraphes 10 et 15 ci-dessus). En ce qui concerne la demande d’interruption de l’exécution de sa peine de prison pour des raisons de santé (paragraphe 11 ci-dessus), la Cour observe que le requérant n’a pas contesté le jugement du 17 mai 2017 rejetant sa demande (paragraphe 12 ci-dessus) alors qu’il lui aurait été loisible de le faire en vertu de l’article 586 (7) du NCPP (paragraphe 13 ci-dessus) et que, à cette date, il était toujours incarcéré dans les conditions dénoncées dans la présente requête. 26.     La Cour relève que le requérant n’a soumis aucun élément ou argument pertinent permettant de conclure qu’il avait été dispensé d’utiliser la voie de recours ouverte devant le juge de surveillance de l’exécution des peines. Étant donné qu’il ne ressort pas du dossier que les autorités ont estimé nécessaire de mettre en place une quelconque mesure de protection juridique à l’égard du requérant (paragraphe 9 ci-dessus), l’on ne peut considérer que ce dernier a épuisé les voies de recours internes quant au grief tiré de l’article 3 de la Convention. Il s’ensuit que le grief tiré de l’article 3 de la Convention – dans ses deux branches (paragraphe   16 ci ‑ dessus) – doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article   35   §§   1 et   4 de la Convention. 27.     Quant au grief tiré de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 3 de la Convention, à supposer même qu’un commencement de preuve quant à une différence de traitement par rapport aux autres détenus ait existé en l’espèce, la Cour note qu’aucune plainte concernant une discrimination à raison de l’absence alléguée de traitement médical n’a été portée à la connaissance des autorités nationales. Il s’ensuit que ce grief doit également être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35   §§   1 et   4 de la Convention. 28.     Enfin, quant au grief du requérant tiré de l’article 13 de la Convention combiné avec l’article 3, la Cour considère qu’elle ne dispose pas d’éléments qui lui permettraient de conclure que les recours mis en place en droit interne, et qu’elle a jugés jusqu’à présent comme étant à épuiser (paragraphe 22 ci-dessus), n’auraient pas été effectifs dans la situation du requérant. Il s’ensuit que le grief tiré de l’article 13 de la Convention est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article   35 §§   3   a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 24 octobre 2019.   Andrea Tamietti   Faris Vehabović   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 28
- Date
- 1 octobre 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2019:1001DEC004679716
Données disponibles
- Texte intégral