CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE28
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 1 octobre 2019
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2019:1001DEC005088215
- Date
- 1 octobre 2019
- Publication
- 1 octobre 2019
droits fondamentauxCEDH
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Ion Ilinca, est un ressortissant roumain né en 1967. Il réside à Bălilești. Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le 3 juin 2008, le bureau des armes à feu de l’Inspectorat de police du département d’Argeș («   le bureau   ») délivra au requérant une autorisation d’acquisition et de détention d’armes à feu de catégorie B (armes de poing et d’épaule). Le requérant acheta un pistolet et un fusil de chasse, ainsi que des munitions. 4.     Le 8 mars 2013, le bureau informa le requérant que l’autorisation lui avait été retirée car il ne respectait plus les conditions exigées par l’article   14 § 1 f) de la loi n o 295/2004 pour détenir des armes à feu (paragraphe 17 ci-après). Le bureau estimait que le requérant représentait un danger pour l’ordre public, la sécurité nationale et l’intégrité physique des personnes. 5.     L’Inspectorat de police du département d’Argeș («   l’Inspectorat   ») rejeta le recours gracieux du requérant sans fournir à ce dernier plus d’explications. 6.     Le requérant contesta devant le juge administratif le retrait de l’autorisation. Il soutint que la décision n’était pas motivée et argua qu’il ne représentait pas de danger pour l’ordre public. 7.     Les parties versèrent au dossier plusieurs écrits. 8 .     Par un jugement du 24 octobre 2014, le tribunal d’Argeș rejeta la contestation du requérant. Il constata qu’il ressortait des pièces du dossier que l’intéressé avait fait l’objet de plusieurs enquêtes et qu’il était l’auteur de plusieurs infractions pénales. Il releva notamment que, en 2007 et 2010, le requérant avait été sanctionné par deux amendes pour troubles à l’ordre public, pour atteinte aux bonnes mœurs et pour une infraction liée à la circulation routière. 9.     Le requérant forma un pourvoi devant la cour d’appel de Pitești («   la cour d’appel   »). Il nia avoir subi les sanctions précitées et estima que, en tout état de cause, les infractions qu’on lui reprochait ne démontraient pas qu’il représentait un danger pour l’ordre public. Par ailleurs, il souligna que, en 2012, il avait obtenu l’agrément du ministère de l’Intérieur pour exercer le métier d’agent de sécurité ce qui constituait, à ses yeux, une preuve supplémentaire qu’il ne représentait aucun danger. 10 .     L’Inspectorat fournit des observations écrites et versa au dossier plusieurs écrits. Il soutint que, en plus de la commission des infractions susmentionnées, il ressortait d’une note du service territorial d’analyse des informations de la police nationale que le requérant était impliqué dans des activités illégales violentes. 11.     L’Inspectorat exposa que l’évaluation du danger pour l’ordre public qui avait justifié le retrait de l’autorisation était postérieure à l’octroi de l’agrément pour exercer le métier d’agent de sécurité. Il conclut que le retrait de l’autorisation avait un caractère préventif. 12 .     À la demande de la cour d’appel, l’Inspectorat mit à la disposition des juges de la cour d’appel la note de la police nationale (paragraphe 10 ci ‑ dessus). S’agissant d’un document classifié en vertu de la loi n o 182/2002 sur la protection des informations classifiées, il ne fut pas versé au dossier et le requérant n’y eut pas accès. 13.     Par un arrêt définitif du 6 avril 2015, la cour d’appel rejeta le pourvoi formé par le requérant et confirma le jugement rendu en première instance. Elle considéra que la décision du bureau était dûment motivée au regard des conditions exigées par la loi n o 295/2004 pour détenir des armes à feu. 14 .     Elle estima que les allégations du requérant selon lesquelles il n’avait pas fait l’objet de condamnations antérieures ne correspondaient pas à la réalité. En effet, selon la cour d’appel, il ressortait des pièces du dossier que le requérant était au courant des procédures pénales à l’issue desquelles il avait été sanctionné. Les juges conclurent que ces infractions, bien que commises sans violence, démontraient que le requérant représentait un danger pour l’ordre public. 15 .     En outre, la cour d’appel nota que des informations à caractère secret avaient été prises en compte par le bureau pour justifier le retrait de l’autorisation. Elle estima qu’il était nécessaire de respecter la confidentialité de ces informations et, par conséquent, s’y référa en termes généraux. Elle souligna que, en vertu de la législation sur les armes à feu, le bureau était habilité à vérifier auprès des organes compétents le danger que les détenteurs d’armes à feu pouvaient représenter pour l’ordre public, la sécurité nationale et l’intégrité physique des personnes. 16 .     Enfin, la cour d’appel jugea que l’habilitation pour exercer le métier d’agent de sécurité était dépourvue de pertinence aux fins du présent litige et que, en tout état de cause, elle était antérieure au retrait de l’autorisation litigieuse. Le droit interne pertinent 17 .     L’article 14 § 1 f) de la loi n o   295 du 30 décembre 2004 concernant le régime des armes à feu et des munitions dispose que   : «   L’autorisation pour acquérir des armes à feu létales est accordée aux personnes qui remplissent cumulativement les conditions suivantes   : (...) f) ne représentent pas un danger pour l’ordre public, la sécurité nationale, la vie et l’intégrité physique des personnes selon les données et les informations des autorités compétentes.   »   GRIEF 18.     Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint de ce que la procédure n’a pas été équitable. Il allègue que les décisions des tribunaux internes étaient insuffisamment motivées et que, de surcroît, elles se fondaient sur des informations auxquelles il n’a pas eu accès.   EN DROIT 19.     Le requérant se plaint d’un manque d’équité de la procédure concernant la contestation du retrait de l’autorisation d’acquérir et de détenir des armes à feu. Il invoque l’article 6 de la Convention qui, en ses parties pertinentes, est ainsi libellé   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » 20.     La Cour rappelle d’emblée qu’elle a déjà jugé l’article 6 § 1 de la Convention applicable sous son volet civil à des contestations portant sur l’application des règles de droit interne concernant l’acquisition et la détention des armes à feu ( Užukauskas c. Lituanie , n o 16965/04, §§ 32-39, 6   juillet 2010). 21.     Elle rappelle également que l’article 6 de la Convention implique notamment, à la charge du tribunal, l’obligation de se livrer à un examen effectif des moyens, arguments et offres de preuve des parties, sauf à en apprécier la pertinence ( Perez c. France [GC], n o 47287/99, § 80, CEDH 2004-I, et Oţet c.   Roumanie , n o 14317/04, § 39, 25 mars 2014). 22.     Dans la présente affaire, la Cour constate que la décision de retrait de l’autorisation a fait l’objet d’une procédure judiciaire. Elle relève que les tribunaux internes ne se sont pas contentés d’entériner purement et simplement les arguments sur lesquels le bureau s’était fondé pour retirer l’autorisation du requérant. 23.     Au contraire, la Cour note que les juridictions internes ont examiné elles-mêmes la question cruciale pour l’issue de l’affaire, qui était celle de savoir si le requérant représentait un danger pour l’ordre public justifiant le retrait de son autorisation, et qu’elles y ont répondu par l’affirmative. Ainsi, le tribunal d’Argeș a estimé que ce danger ressortait de la condamnation du requérant pour troubles à l’ordre public, pour atteinte aux bonnes mœurs et pour une infraction liée à la circulation routière (paragraphe 8 ci-dessus). Quant à la cour d’appel, elle a jugé que ces sanctions démontraient que l’intéressé représentait un danger pour l’ordre public (paragraphe 14 ci ‑ dessus). 24.     La Cour note également que la cour d’appel a répondu aux arguments soulevés par le requérant dans son pourvoi. Elle relève que la cour d’appel a notamment écarté les allégations de l’intéressé selon lesquelles il n’était pas au courant des sanctions qui lui avaient été infligées en 2007 et 2010 (paragraphe 14 ci-dessus) et qu’elle a rejeté l’argument tiré de l’octroi de l’habilitation pour exercer le métier d’agent de sécurité (paragraphe 16 ci-dessus). 25.     Rappelant que l’appréciation des preuves et l’application du droit interne relève au premier chef du droit interne et des juridictions nationales (voir, parmi beaucoup d’autres, García Ruiz c. Espagne [GC], n o 30544/96, § 28, CEDH 1999-I), la Cour estime que, en l’espèce, il ne peut être considéré que le raisonnement des tribunaux internes était insuffisamment motivé et que la cause du requérant n’a pas été entendue équitablement. 26.     S’agissant de la partie du grief concernant la méconnaissance alléguée du principe du contradictoire en raison du défaut d’accès à des informations classifiées, la Cour rappelle que les principes pertinents ont été résumés dans l’arrêt Regner c. République tchèque ([GC], n o   35289/11, §§   146-149, 19   septembre 2017). 27.     Lorsque des preuves ont été dissimulées à la défense au nom de l’intérêt public, il n’appartient pas à la Cour de dire si pareille attitude était absolument nécessaire car, en principe, c’est aux juridictions internes qu’il revient d’apprécier les preuves produites devant elle ( Fitt c.   Royaume-Uni [GC] (n o   29777/96, § 46, CEDH 2000 ‑ II). 28.     Se tournant vers les faits de l’espèce, la Cour relève que seule la note de la police nationale produite devant la cour d’appel n’a pas été divulguée au requérant dès lors qu’il s’agissait d’un document classifié (paragraphe 12 ci-dessus). La Cour doit donc examiner si et dans quelle mesure la cour d’appel en a tenu compte. 29.     Au vu de la motivation de l’arrêt de la cour d’appel du 6 avril 2015, la Cour constate que ce document n’a pas été déterminant pour justifier le rejet du pourvoi du requérant. La cour d’appel ne s’y est référée qu’en termes généraux et pour souligner que, en vertu de la législation sur les armes à feu, le bureau était habilité à procéder à de telles vérifications (paragraphe 15 ci-dessus). En outre, la cour d’appel a estimé, au regard des circonstances concrètes de l’espèce, qu’il était nécessaire de préserver la confidentialité de ces informations (paragraphe 15 ci-dessus   ; voir également, mutatis mutandis , Regner , précité, § 154). 30.     Dans ces conditions, la Cour estime que le fait que le requérant n’a pas eu accès à la note de la police nationale ne saurait déceler aucune apparence de violation des principes du procès équitable. Au contraire, elle estime que la possibilité, pour le requérant, de discuter devant les juridictions internes les pièces versées au dossier, de produire ses observations et les moyens nécessaires à ses yeux pour étayer son action était en l’espèce suffisante pour assurer le respect des principes du contradictoire et de l’égalité des armes. 31.     Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 24 octobre 2019. Andrea Tamietti   Faris Vehabović   Greffier adjoint   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 28
- Date
- 1 octobre 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2019:1001DEC005088215
Données disponibles
- Texte intégral