CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 8 octobre 2019
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2019:1008DEC000745316
- Date
- 8 octobre 2019
- Publication
- 8 octobre 2019
droits fondamentauxCEDH
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Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. L’incident et les mesures d’enquête 3.     Le 8 juin 2011, le proche des requérants, Nihat Bakır, s’inscrivit au bureau de recensement des appelés. Il fut soumis à la procédure habituelle d’examen médical, préalable à toute incorporation, comprenant, entre autres, un examen psychologique. D’après les éléments du dossier, il n’informa les autorités d’aucun problème particulier. Il fut déclaré apte à faire le service militaire. 4.     Le 12 août 2011, à l’issue de sa formation militaire, Nihat Bakır rejoignit son lieu d’affectation à Çorlu. 5.     Le 15 août 2011, il se rendit au centre d’orientation de la caserne et y eut un entretien, au cours duquel il déclara avoir fait une tentative de suicide dans la vie civile en prenant des médicaments. 6.     Le 3 février 2012, il fut sanctionné par une peine disciplinaire de sept jours d’arrêts de rigueur pour avoir utilisé son téléphone portable dans la caserne. 7.     Le 23 juillet 2012, il injuria le sergent O.G. dans le dortoir. Le sergent l’entendit, l’injuria à son tour et le brutalisa devant tout le monde. 8.     Le 24 juillet 2012, Nihat Bakır s’accorda avec l’un de ses camarades, qui accepta d’assurer la garde de nuit à sa place. 9.     Lors du rassemblement du lendemain matin, son supérieur hiérarchique militaire, le lieutenant S.A., le réprimanda devant ses camarades pour cet acte d’indiscipline. 10.     Le même jour vers 15   h   05, Nihat Bakır fut retrouvé au poste de surveillance appelé «   tour n o 4   », blessé par un tir d’arme à feu. Son décès fut constaté peu après. 11.     Le parquet militaire en fut immédiatement informé et une enquête pénale fut ouverte d’office. 12.     Toujours le même jour, à 15   h   45, une équipe d’experts du laboratoire d’analyses criminelles de la gendarmerie nationale de Çorlu et le procureur militaire se rendirent sur les lieux. 13.     Ces derniers constatèrent que le corps de Nihat Bakır gisait par terre. D’après leurs premières constatations, la mort avait été causée par une balle dans la tête. Un croquis et des clichés des lieux furent réalisés. Un enregistrement vidéo des lieux fut également effectué. Un fusil de type G-3, ainsi qu’un chargeur contenant dix-neuf cartouches et une douille furent recueillis sur les lieux. Une casquette militaire avec un trou causé par une balle fut également découverte sur le sol. Le plafond présentait un impact semblable à celui d’un tir. De petits débris de ciment d’environ 10   cm provenant du plafond furent découverts sur le sol. 14.     Un examen post-mortem fut pratiqué à l’hôpital militaire de Çorlu. Une autopsie classique de la dépouille fut réalisée à l’institut médicolégal d’Istanbul. Ces investigations permirent de faire les constats suivants   : le décès avait été causé par une balle tirée à bout touchant et dont l’orifice d’entrée (5-6 cm), avec présence d’une collerette érosive, était situé sous la mâchoire   ; l’orifice de sortie de la balle (1-1,5 cm) était situé au niveau de l’os frontal   ; aucune autre trace de violence ne fut décelée sur le corps. Les analyses toxicologiques du sang établirent l’absence de drogue ou d’alcool dans le sang du défunt. 15.     L’institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale réalisa une expertise balistique, concluant que le fusil incriminé était bien l’arme de service de Nihat Bakır, qu’il était fonctionnel et qu’il était à l’origine du tir. Les analyses des prélèvements effectuées sur les mains du défunt révélèrent la présence de résidus de tir. Selon le rapport de l’institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale, le tir avait été effectué à bout touchant. 16.     Dans le cadre des investigations menées par le procureur militaire, de nombreux soldats furent entendus. Plusieurs témoins déclarèrent que Nihat Bakır n’allait pas bien depuis qu’il avait été battu par le sergent O.G., deux jours avant son décès. Ils indiquèrent que, le matin de l’incident, Nihat Bakır avait également été réprimandé par le lieutenant S.A. devant tout le monde, ce qui aurait provoqué chez lui la peur d’être sanctionné pénalement et de ne pas pouvoir terminer son service militaire à temps. Selon ses camarades, Nihat Bakır avait particulièrement mal vécu cette situation, qu’il n’aurait plus supportée. 17.     La mère et le père de Nihat Bakır furent également auditionnés par le procureur. Ils déclarèrent que leur fils n’avait aucune raison de se suicider et qu’il s’agissait certainement d’un homicide déguisé en suicide. Les procédures diligentées en l’espèce Les procédures pénales a)       Quant au chef d’incitation au suicide 18.     Le 18 octobre 2012, à l’issue de l’instruction préliminaire, le procureur conclut que Nihat Bakır s’était suicidé avec son arme de service et rendit une ordonnance de non-lieu. Il considéra qu’aucun élément ne permettait d’engager la responsabilité d’un tiers quant au décès de l’appelé. Pour prendre cette décision, le procureur se fonda sur le rapport d’investigation des lieux, le croquis et les photographies des lieux, les dépositions des témoins et les rapports d’autopsie et d’expertise balistique. 19.     Le 16 novembre 2012, les requérants firent opposition à cette ordonnance, alléguant que plusieurs zones d’ombre subsistaient quant aux circonstances du décès de leur proche, qui, selon eux, avait probablement été victime d’un homicide. Ils soutinrent notamment que l’orifice d’entrée de la balle ne pouvait pas être plus grand que l’orifice de sortie. 20.     Le 6 décembre 2012, le tribunal militaire rejeta l’opposition des requérants. Il estima que l’instruction pénale avait permis d’établir avec exactitude les circonstances du décès de Nihat Bakır. Il considéra notamment que la trajectoire de la balle et la position de tir avaient été clairement établies à partir des points d’entrée et de sortie de la balle dans la tête ainsi que de l’impact de balle au plafond. Le tribunal ajouta qu’aucun lien de causalité, au sens de l’article 84 du code pénal (paragraphe   41 ci ‑ dessous), n’avait pu être constaté entre le suicide de Nihat Bakır et les brutalités commises par le sergent O.G. b)      Quant au chef de coups et blessures 21.     Le procureur mit en accusation le sergent O.G. pour coups et blessures commis sur la personne d’un subalterne, au sens de l’article   117   §   1 du code pénal militaire (paragraphe 39 ci-dessous). Dans son réquisitoire, il précisa que Nihat Bakır avait été battu par le prévenu le 23   juillet 2012. 22.     Par un jugement du 26 février 2013, le tribunal militaire condamna le sergent O.G. à vingt-cinq jours d’emprisonnement au motif qu’il avait battu Nihat Bakır, puis suspendit le prononcé de ce jugement pour une période de cinq ans. 23.     Les requérants formèrent opposition contre ce jugement et se plaignirent notamment que le prévenu eût bénéficié d’un sursis. 24.     Le 7 juillet 2014, le tribunal militaire rejeta cette opposition. Il rappela que le sergent O.G. avait un casier vierge et que, dans ces circonstances, les conditions du sursis au prononcé du jugement étaient réunies. Les procédures administratives a)       L’enquête administrative interne 25.     À la suite du décès de Nihat Bakır, une enquête administrative interne fut déclenchée au sein du commandement. 26.     Le 10 octobre 2012, l’administration militaire décida d’infliger une sanction disciplinaire, à savoir un avertissement, au lieutenant S.A. b)      L’action administrative de pleine juridiction 27.     Le 4 juillet 2013, les requérants engagèrent un recours de plein contentieux devant la Haute Cour administrative militaire. 28.     Le 17 juillet 2013, une aide juridictionnelle leur fut accordée. 29.     Dans leur recours, les intéressés soutenaient que leur proche s’était suicidé en raison des agissements de ses supérieurs hiérarchiques et que la responsabilité pour faute de l’administration se trouvait donc engagée. À cet égard, ils indiquaient que Nihat Bakır ne souffrait d’aucun trouble psychologique lors de son incorporation au service militaire et que les examens médicaux d’aptitude auxquels il avait été soumis à ce moment-là en témoignaient. Ils considéraient que, si l’état psychologique de leur proche s’était subitement détérioré durant son service militaire au point de le mener au suicide, cela ne pouvait être que sous l’effet des mauvais traitements qui lui auraient été infligés par le sergent O.G. et le lieutenant S.A., et que, dès lors, la responsabilité de son décès incombait à l’administration. 30.     Ils réclamaient 40   000 livres turques (TRY) en réparation du préjudice matériel qu’ils estimaient avoir subi en raison de la perte de leur proche et 160   000   TRY pour préjudice moral. 31.     La Haute Cour administrative militaire ordonna une expertise visant à la détermination du préjudice matériel subi par le père et la mère du défunt. 32.     Dans un rapport daté du 10 avril 2014, l’expert conclut que le préjudice matériel du père s’élevait à 52   269 TRY et celui de la mère à 51   632 TRY. 33.     Les requérants firent alors une demande de réévaluation du montant initialement réclamé. 34.     La Haute Cour administrative militaire rendit son arrêt le 2   juillet 2014. Sur la question de savoir si l’administration militaire était responsable du décès de Nihat Bakır, les juges, sans remettre en cause les conclusions des enquêtes pénales, se prononcèrent notamment comme suit   : «   Nul ne doute que le décès en cause en l’espèce a résulté d’un acte de suicide commis par arme à feu par l’appelé Nihat Bakır, proche de la partie demanderesse. En principe, conformément à la pratique bien établie de notre cour, les cas de décès résultant d’un acte de suicide n’entraînent pas la responsabilité de l’administration et n’engendrent aucune obligation de dédommagement. En revanche, [dans les cas] où les agents de l’administration ont contribué à la réalisation de l’acte de suicide par leurs agissements illicites ou lorsqu’ils ont influé sur la prise de la décision du suicide (coups et blessures, insultes, mauvais traitements, etc.), il va de soi que l’administration sera tenue responsable de la mort et sera condamnée à verser une indemnité pour faute de service. Lorsqu’elle fournit un service public (...), l’administration se doit de prendre les mesures nécessaires pour que nul ne soit préjudicié. Que cette obligation n’ait pas été dûment respectée en l’espèce démontre que le service en question a été défaillant. L’appelé Nihat Bakır avait signalé avoir fait une tentative de suicide dans la vie civile en prenant des médicaments. Or aucune mesure n’a été prise par les autorités, qui auraient pu, par exemple, le transférer dans un hôpital psychiatrique. L’intéressé avait également été battu dans le dortoir par le sergent O.G. deux jours avant l’incident. Le jour [des faits], il avait également été réprimandé par le lieutenant S.A. devant tout le monde. Ces événements ont eu pour conséquence que l’appelé a fait une dépression. Il s’est saisi de son arme et s’est suicidé. Les agents de l’administration militaire ont donc contribué à la réalisation de l’acte de suicide par leurs comportements fautifs et négligents.   » 35.     La Haute Cour estima néanmoins que le préjudice était également dû à une «   faute concomitante   » de Nihat Bakır et que, si ce dernier point ne faisait pas obstacle à la reconnaissance de la responsabilité pour faute de l’administration, il devait être pris en compte dans l’évaluation des indemnités à allouer. 36.     Partant, les juges octroyèrent les sommes suivantes aux requérants   : 20   500 TRY pour préjudice matériel et 7   000 TRY pour préjudice moral à la mère de Nihat Bakır   ; 21   000 TRY pour préjudice matériel et 7   000   TRY pour préjudice moral au père de celui-ci   ; 2   500 TRY pour préjudice moral à chacun de ses deux frères. Le montant total s’élevait à 60   500   TRY (soit environ 20   870   euros (EUR) à l’époque des faits). Ces sommes étaient assorties d’intérêts moratoires à un taux fixé à 9   % sur la période allant de la date du décès à la date de paiement. 37.     Entretemps, la mère et le père de Nihat Bakır avaient déjà reçu, le 17   mai 2013, une aide financière de 36   000 TRY (soit environ 15   320   EUR à l’époque des faits) de la part de la fondation Mehmetçik. Le recours individuel devant la Cour Constitutionnelle 38.     Le 11 mars 2015, la Cour constitutionnelle, saisie d’un recours individuel par l’intermédiaire de l’avocat des requérants, considéra notamment que ces derniers, qui avaient obtenu gain de cause devant la Haute Cour administrative militaire, n’étaient plus victimes d’une violation des dispositions de la Constitution relatives au droit à la vie. Le droit et la pratique internes pertinents 39.     L’article 117 § 1 du code pénal militaire se lit ainsi en ses parties pertinentes en l’espèce   : «   Quiconque, qu’il soit commandant ou supérieur hiérarchique, se rend coupable de coups et blessures volontaires sur la personne d’un subordonné (...) est puni d’une peine pouvant aller jusqu’à deux ans d’emprisonnement.   » 40.     L’article 17 de la loi n o 211 sur le fonctionnement interne des forces armées turques dispose, en sa partie pertinente en l’espèce   : «   Le supérieur hiérarchique se doit d’inspirer respect et confiance à ses subordonnés. Il doit en permanence surveiller et protéger leur état moral, physique et psychique (...)   » Pour plus d’informations à ce sujet, il convient de se référer aux arrêts Kılınç et autres c. Turquie (n o 40145/98, §§ 32 et 33, 7 juin 2005), Salgın c.   Turquie (n o   46748/99, § 53, 20 février 2007), et Şahinkuşu c.   Turquie (n o   38287/06, § 40, 21 juin 2016). 41.     L’article 84 du code pénal réprime, en cas de suicide avéré, le fait pour une personne d’avoir contraint, incité ou aidé quiconque à se donner la mort ou d’avoir facilité d’une manière ou d’une autre la commission de pareil acte. D’après la jurisprudence de la Cour de cassation, une simple provocation ne suffit pas à remplir les critères posés par cette disposition. Il faut que l’auteur ait agi intentionnellement en vue de faciliter matériellement l’acte de suicide. Les actes de suicide commis à la suite de coups et blessures ou de mauvais traitements infligés par autrui font l’objet d’une jurisprudence quelque peu divergente, mais il est généralement admis qu’en pareils cas il faut prouver que l’individu a agi en toute connaissance de cause et dans le but de pousser un tiers à commettre un suicide. GRIEFS 42.     Les requérants soutiennent que les circonstances de la cause ont emporté violation des articles 1, 2, 3, 6, 13 et 17 de la Convention, de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention ainsi que de l’article   2 du Protocole n o 7. 43.     Tout d’abord, les requérants exposent que leur proche ne souffrait d’aucun problème psychologique et qu’il n’avait aucune raison de se donner la mort. Ils estiment dès lors peu probable la thèse du suicide retenue par les autorités et considèrent que la thèse d’un homicide déguisé en suicide n’aurait pas dû être écartée par le parquet militaire. Ils arguent à cet égard que l’enquête qui a été menée par les autorités ne peut passer pour effective et qu’elle n’a pas permis d’élucider les circonstances précises du décès de Nihat Bakır. 44.     Ensuite, les requérants soutiennent que, à supposer que leur proche se soit suicidé, les autorités militaires seraient responsables de son décès. Ils indiquent que Nihat Bakır n’avait aucun souci au moment de son recensement. Ils estiment qu’une détérioration si soudaine de son état, au point de le conduire au suicide, a été la conséquence de mauvais traitements qui auraient été infligés par ses supérieurs hiérarchiques, selon eux uniquement parce qu’il était kurde. 45.     Enfin, les requérants se plaignent du montant des indemnités octroyées par les juridictions nationales, qu’ils jugent insuffisant. EN DROIT Objet du litige 46.     À titre préliminaire, la Cour rappelle qu’un grief comporte deux éléments   : des allégations factuelles et des arguments juridiques. En vertu du principe jura novit curia , elle n’est pas tenue par les moyens de droit avancés par les requérants en vertu de la Convention et de ses Protocoles, et elle peut décider de la qualification juridique à donner aux faits d’un grief en examinant celui-ci sur le terrain d’articles ou de dispositions de la Convention autres que ceux invoqués par les requérants ( Radomilja et autres c. Croatie [GC], n os 37685/10 et 22768/12, § 126, 20 mars 2018). En l’espèce, elle estime qu’il convient d’examiner l’ensemble des griefs des requérants sous le seul angle de l’article 2 de la Convention, dont le passage pertinent en l’espèce est ainsi libellé   : «   1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi (...)   » Arguments des parties 47.     Faisant référence à la jurisprudence de la Cour en la matière, le Gouvernement récuse les griefs des requérants. Il précise qu’il existe un mécanisme de protection de l’intégrité physique et psychique des appelés et que tout est mis en œuvre pour prévenir les sentiments de solitude et de manque de soutien social. Le Gouvernement considère que rien ne permet de remettre en cause la thèse du suicide retenue par les autorités à l’issue de l’instruction pénale. Il évoque à cet égard l’enquête pénale, minutieuse selon lui, qui a été menée par le procureur et le tribunal militaire et soutient que l’effectivité de celle-ci ne prête le flanc à aucune critique. Enfin, le Gouvernement se réfère à la procédure administrative diligentée par les requérants et estime que l’issue de leur action, considérée ensemble avec l’aide financière accordée par la fondation Mehmetçik (paragraphe   37 ci ‑ dessus), a enlevé aux intéressés la qualité de victime d’une quelconque violation de l’article 2 de la Convention. Par ailleurs, il ajoute que la Cour constitutionnelle a examiné le recours individuel des requérants et n’a constaté aucune violation des dispositions de la Constitution relatives au droit à la vie. 48.     Les requérants réitèrent leurs allégations et se disent convaincus que leur proche a été victime d’un homicide. 49.     La Cour renvoie à sa jurisprudence en matière de décès d’appelés dans les casernes, dont les différents aspects se trouvent récapitulés dans l’arrêt Mustafa Tunç et Fecire Tunç c. Turquie ([GC], n o   24014/05, §§   169 ‑ 182, 14 avril 2015), ainsi que dans les décisions Şahinkuşu (précitée, §§   49 à 56) et Gençarslan c. Turquie ((déc.) n o 62609/12, §§   18 à 22, 14   mars 2017). 50.     Elle rappelle que, dans le domaine du service militaire obligatoire, les événements incriminés surviennent souvent dans une zone placée sous le contrôle exclusif des autorités ou des agents de l’État ou bien dans des locaux plus ou moins inaccessibles au public, où les protagonistes sont réputés être les seuls susceptibles, d’une part, de connaître le déroulement exact des faits et, d’autre part, d’avoir accès aux informations propres à confirmer ou à réfuter les allégations formulées à leur endroit par les victimes   ; aussi la jurisprudence de la Cour en la matière commande-t-elle, dans des situations déterminées, une application rigoureuse de l’obligation de mener une enquête officielle, de nature pénale, répondant aux critères minimums d’effectivité ( Mustafa Tunç et Fecire Tunç , précité, §§   169-182). 51.     Pareille obligation s’impose notamment si le décès d’un appelé paraît objectivement «   suspect   ». C’est le cas lorsque la thèse de l’homicide est, au vu des faits, au moins défendable, ou qu’il n’est pas établi d’emblée et de manière claire que la mort a résulté d’un accident ou d’un autre acte involontaire ( Mustafa Tunç et Fecire Tunç , précité, § 133, Hasan Çalışkan et autres c.   Turquie , n o   13094/02, §§ 49-52, 27 mai 2008, et Turgut c.   Turquie (déc.), n o   64625/11, §§ 46 et 54, 30 août 2016). 52.     Aussi la Cour estime-t-elle que, dans la présente affaire, l’État avait l’obligation de mener une enquête indépendante propre à déterminer les circonstances ayant entouré le décès du proche des requérants ainsi qu’à en établir les éventuelles responsabilités ( Çiçek c . Turquie (déc.), n o   67124/01, 18   janvier 2005). 53.     Elle considère que l’enquête pénale menée en l’espèce, qui a exclu la thèse de l’homicide, a été adéquate, prompte, suffisamment approfondie et indépendante et que les requérants y ont été associés à un degré suffisant pour la sauvegarde de leurs intérêts et l’exercice de leurs droits. 54.     En effet, la Cour relève que ladite enquête a été ouverte immédiatement après les faits, que le procureur militaire s’est rapidement rendu sur les lieux pour la diriger et qu’il a recueilli tous les éléments de preuve pertinents sous le contrôle du tribunal militaire   : des relevés ont été effectués, une autopsie et un examen balistique ont été réalisés et des témoins ont été entendus. Rien ne permet donc de mettre en doute la volonté des instances chargées de l’enquête d’élucider les faits. 55.     L’autopsie classique a conduit à l’établissement d’un compte rendu au sujet de la blessure à la tête, auquel était jointe une analyse objective des constatations cliniques concernant la cause du décès et la distance probable de tir. Les requérants ont émis des doutes quant à l’orifice d’entrée de la balle, estimant que celui-ci n’était pas situé sous la mâchoire mais sur le dessus de la tête. Ils ont soutenu à cet égard que l’orifice d’entrée de la balle ne pouvait pas être plus grand que l’orifice de sortie. Or, contrairement aux déclarations des requérants, l’autopsie a permis de constater avec exactitude que le décès avait été causé par une balle tirée à bout touchant et dont l’orifice d’entrée, qui présentait une collerette érosive, était situé sous la mâchoire. Dès lors, aucun crédit ne pourrait être accordé aux allégations des requérants, qui n’ont pas apporté la preuve de défaillances notables dans l’exécution de l’examen en question. D’ailleurs, l’examen balistique a corroboré la thèse du suicide. Quant à l’audition des témoins, la Cour observe que les autorités ont recueilli plusieurs dépositions, et ce immédiatement après les faits. Rien ne permet d’affirmer qu’elles ont omis d’interroger des témoins clés ou qu’elles ont conduit les auditions de manière inappropriée. L’ensemble des éléments de l’enquête ont permis de comprendre que Nihat Bakır s’est donné la mort en raison d’un épisode dépressif aigu. 56.     Dès lors, à la lumière des éléments dont elle dispose et en l’absence de preuves tangibles, la Cour considère qu’une conclusion selon laquelle le proche des requérants aurait été victime d’un homicide relève du domaine de l’hypothèse et de la spéculation. Aussi ne voit-elle aucune raison de remettre en cause l’établissement des faits auquel les autorités nationales ont procédé et la thèse du suicide à laquelle elles ont donné crédit. 57.     Partant, l’enquête diligentée à la suite du décès de Nihat Bakır ayant permis d’en déterminer avec exactitude les circonstances, la Cour estime que le grief des requérants portant sur le volet procédural de l’article   2 de la Convention est manifestement mal fondé et qu’il doit donc être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. 58.     En ce qui concerne le volet matériel de l’article 2 de la Convention, les requérants soutiennent que les autorités militaires sont, en tout état de cause, responsables du décès de leur proche. Se pose alors la question de savoir si l’État a rempli son obligation de protéger la vie du proche des requérants contre lui-même. 59.     Sur ce point, dans les cas de suicide au cours du service militaire obligatoire, la Cour rappelle avoir déjà dit que la qualité de victime pouvait disparaître lorsque les procédures pénale et administrative, appréciées conjointement, ont offert un redressement approprié aux requérants (voir, entre autres, Karan c. Turquie (déc.), n o 20192/04, 23   février 2010, et Şahinkuşu, précitée, § 44, et les références qui y figurent). 60.     À ce sujet, il faut savoir qu’une réaction de droit pénal pourrait effectivement être requise lorsque les faits incriminés relativement à un décès vont au-delà de «   négligences   » par rapport au traitement réservé à un appelé en particulier (Gençarslan, précitée, § 21). Dans ce contexte, il est indéniable qu’en l’espèce les sévices infligés à Nihat Bakır par le sergent O.G. s’inscrivaient dans un cadre dans lequel la réaction judiciaire exigée était de nature pénale   ; le sergent O.G. a d’ailleurs été mis en accusation spécifiquement pour ce chef et condamné au pénal (paragraphes   21 à 24 ci ‑ dessus). 61.     S’il est vrai qu’il a bénéficié d’un sursis au prononcé du jugement pendant cinq ans, il n’en demeure pas moins que les poursuites pénales se sont avérées propres à conduire à l’établissement des faits litigieux ainsi qu’à l’identification et à la condamnation du responsable. 62.     En ce qui concerne le recours de plein contentieux introduit par les requérants devant la Haute Cour administrative militaire, il convient d’observer que la haute juridiction a dûment évalué l’impact des agissements incriminés en l’occurrence, avant de conclure que les traitements qui avaient été infligés à Nihat Bakır par ses supérieurs hiérarchiques avaient dû influer sur sa décision de se donner la mort et que l’incapacité de l’administration militaire d’empêcher pareils traitements avait constitué une faute de service. La Haute Cour a également mis l’accent sur le fait que l’appelé avait signalé avoir fait une tentative de suicide dans la vie civile en prenant des médicaments, mais que les autorités militaires n’avaient pas pris les mesures nécessaires à cet égard, comme le transférer dans un hôpital psychiatrique, pour s’assurer qu’un tel acte ne se reproduisît pas (paragraphe 34 ci-dessus). 63.     Il y a donc eu du même coup, au niveau du droit interne, reconnaissance, fût-elle en substance, d’une méconnaissance des garanties offertes par l’article 2 de la Convention dans le chef de Nihat Bakır. Le fait que la responsabilité du suicide n’a pas été exclusivement attribuée à l’administration, notamment dans le cadre de la fixation des indemnités, n’est pas de nature à minorer ladite reconnaissance ( Gençarslan c.   Turquie (déc.), n o 62609/12, § 25, 14 mars 2017). 64.     Quant au caractère approprié et suffisant du redressement offert aux requérants, l’appréciation dépend de l’ensemble des circonstances de la cause, eu égard en particulier à la nature de la violation de la Convention qui se trouve en jeu (voir, notamment, Gäfgen c. Allemagne [GC], n o   22978/05, § 116, CEDH 2010). À cet égard, la Cour observe que, après avoir reconnu la responsabilité pour faute de l’administration, la Haute Cour a octroyé des indemnités aux requérants pour un montant total s’élevant à environ 20   870 EUR, plus les intérêts moratoires calculés sur la période allant de la date des faits à la date du paiement (paragraphe   36 ci-dessus). De plus, la Cour relève que la mère et le père de Nihat Bakır ont touché une aide financière d’un montant de 15   320 EUR de la part d’une fondation de l’armée à titre de soutien matériel (paragraphe   37 ci-dessus). 65.     La Cour estime que les montants globaux accordés aux requérants ne peuvent pas être qualifiés d’insuffisants. Elle constate également que ces montants ne sont guère éloignés des sommes qu’elle-même alloue dans des affaires similaires relatives à un défaut de protection de la vie en cas de constat de violation de l’article 2 de la Convention. 66.     Partant, la Cour considère que l’atteinte au droit à la vie déplorée en l’espèce doit passer pour avoir été réparée de manière appropriée et que les requérants ne peuvent plus se prétendre «   victimes   », au sens de l’article   34 de la Convention, d’une violation matérielle de l’article 2 de la Convention. Elle rejette donc les griefs des requérants fondés sur le volet matériel de l’article   2 comme étant incompatibles ratione personae avec les dispositions de la Convention, en application de l’article 35 § 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 7 novembre 2019.   Hasan Bakırcı   Julia Laffranque   Greffier adjoint   Présidente   ANNEXE     N o Prénom NOM Année de naissance Nationalité Lieu de résidence Représentant 1. Halime BAKIR 1965 turque İzmir N. Paşa 2. Murat BAKIR 1988 turc İzmir N. Paşa 3. Rıfat BAKIR 1965 turc İzmir N. Paşa 4. Sedat BAKIR 1996 turc İzmir N. Paşa  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 8 octobre 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2019:1008DEC000745316
Données disponibles
- Texte intégral