CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 10 octobre 2019
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2019:1010DEC005868817
- Date
- 10 octobre 2019
- Publication
- 10 octobre 2019
droits fondamentauxCEDH
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Les griefs que les requérants tiraient des articles   6 et 13 de la Convention (durée de la procédure et absence de recours effectif à cet égard) ont été communiqués au gouvernement grec («   le Gouvernement   »). EN DROIT Compte tenu de la similitude des requêtes la Cour estime approprié de les examiner conjointement en une seule décision. Le Gouvernement a avisé la Cour qu’il proposait de prononcer des déclarations unilatérales en vue de régler les questions soulevées par ces griefs. Il a en outre invité la Cour à rayer les requêtes du rôle conformément à l’article   37 de la Convention. Le Gouvernement reconnaît en l’espèce que la durée des procédures litigieuses était incompatible avec l’exigence du «   délai raisonnable   » et que l’ordre juridique hellénique n’offrait pas un recours effectif permettant aux requérants de se plaindre à cet égard. Il offre de verser à chacun des requérants les sommes reproduites dans le tableau joint en annexe et il invite la Cour à rayer les requêtes du rôle conformément à l’article   37 §   1   c) de la Convention. Ces sommes seront payables dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elles n’étaient pas versées dans ce délai, le Gouvernement s’engage à les majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage. Le paiement vaudra règlement définitif des affaires. Par une lettre en date du 2   octobre   2017, le Gouvernement avait précisé que, de façon générale, les sommes allouées aux requérants dans le cadre de la satisfaction équitable pour violation des droits de la Convention sont exemptes de toute taxe éventuellement applicable. Les termes des déclarations unilatérales ont été transmis aux requérants plusieurs semaines avant la date de cette décision. La Cour a reçu des réponses des requérantes indiquant qu’ils refusaient les termes des déclarations. La Cour rappelle que l’article   37   §   1   c) de la Convention lui permet de rayer une affaire du rôle si   : «   (...)   pour tout autre motif dont [elle] constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête   ». Ainsi, en vertu de cette disposition, la Cour peut rayer des requêtes du rôle sur le fondement d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur, même si les requérants souhaitent que l’examen de leur affaire se poursuive (voir, en particulier, Tahsin Acar c.   Turquie (question préliminaire) [GC], n o   26307/95, §§   75 ‑ 77, CEDH 2003 ‑ VI). La jurisprudence de la Cour en matière de droit à être entendu dans un délai raisonnable et de droit à un recours effectif à cet égard est claire et abondante (voir, par exemple, Glykantzi c. Grèce , n o 40150/09, §§44-50, 30   octobre 2012, et Vassilios Athanasiou et autres c. Grèce , n o 50973/08, §§   23-29, 21 décembre 2010). Eu égard aux concessions que renferment les déclarations du Gouvernement, ainsi qu’au montant des indemnisations proposées (montant qui est conforme à ceux alloués dans des affaires similaires), la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes (article   37   §   1   c)). En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas par ailleurs qu’elle poursuive l’examen des requêtes (article   37   §   1 in fine ). Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de ses déclarations unilatérales, les requêtes pourraient être réinscrites au rôle en vertu de l’article   37   §   2 de la Convention ( Josipović c.   Serbie (déc.), nº   18369/07, 4   mars 2008). Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer ces requêtes du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Prend acte des termes des déclarations du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris   ; Décide de rayer les requêtes du rôle en vertu de l’article   37   §   1   c) de la Convention. Fait en français puis communiqué par écrit le 31 octobre 2019.   Liv Tigerstedt   Aleš Pejchal   Greffière adjointe f.f.   Président APPENDIX Liste de requêtes concernant des griefs tirés des articles   6 et 13 de la Convention (durée de la procédure et absence de recours effectif à cet égard) N o . Numéro et date d’introduction de la requête Nom du requérant et date de naissance Nom et ville du représentant Date de réception de la déclaration du Gouvernement Date de réception de la lettre du requérant Montant alloué pour dommage matériel et moral, ainsi que pour frais et dépens par requérant (en euros) [i]     58688/17 07/08/2017   Stavriani GIZORI 23/09/1929   Irini KOKLONI 21/02/1940   Anastasia PROVATIDOU-TOMARA 10/11/1939 Nikolaos Anagnostopoulos Athènes 10/12/2018 16/01/2019 2 900     13765/18 15/03/2018 Andreas DIMITRIOU 10/04/1968     19/03/2019 18/07/2019 7 000     33437/18 04/07/2018 Konstantina MOUKA 14/02/1950 Petros I. Miliarakis Athènes 07/08/2019 11/09/2019 2 900   [i] .     Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 10 octobre 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2019:1010DEC005868817