CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE27
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 15 octobre 2019
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2019:1015DEC000487706
- Date
- 15 octobre 2019
- Publication
- 15 octobre 2019
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s339D85E6 { margin-top:0pt; margin-bottom:14pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .sDD6CD0F7 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:7pt } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s58699FB5 { margin-top:14pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s3CA22BA { font-family:Arial; text-transform:uppercase } .s3A692EA6 { margin-top:14pt; margin-bottom:6pt; text-align:center; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sF7A86111 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; font-size:10pt } .sAAD669EE { font-family:Arial; font-size:6.67pt; font-weight:bold; vertical-align:super } .sB90861A5 { font-family:Arial; font-style:italic; letter-spacing:-0.1pt } .s9C91EB7E { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; letter-spacing:-0.1pt; vertical-align:super } .s5C5E66B9 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; vertical-align:super } .s6E03D265 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sE330DFD7 { margin-top:14pt; margin-left:17pt; margin-bottom:3pt } .s69DCC830 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt } .s85F89815 { width:173.93pt; display:inline-block } .sAAF48370 { width:22.55pt; display:inline-block } .s28D5A7B8 { width:232.45pt; display:inline-block } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s6DB91820 { text-align:center } .sD0B5C7A1 { margin-right:auto; margin-left:auto; border:0.75pt solid #000000; border-collapse:collapse } .s41E9DBF5 { border-right-style:solid; border-right-width:0.75pt; border-bottom-style:solid; border-bottom-width:0.75pt; padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt; vertical-align:top } .s598389F8 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:11pt } .s24AC208E { border-right-style:solid; border-right-width:0.75pt; border-left-style:solid; border-left-width:0.75pt; border-bottom-style:solid; border-bottom-width:0.75pt; padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt; vertical-align:top } .sF004B676 { border-left-style:solid; border-left-width:0.75pt; border-bottom-style:solid; border-bottom-width:0.75pt; padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt; vertical-align:top } .sB30C44B0 { border-top-style:solid; border-top-width:0.75pt; border-right-style:solid; border-right-width:0.75pt; border-bottom-style:solid; border-bottom-width:0.75pt; padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt; vertical-align:top } .s85016119 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify; font-size:11pt } .sC3AB69A { border-style:solid; border-width:0.75pt; padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt; vertical-align:top } .s2342A031 { border-top-style:solid; border-top-width:0.75pt; border-left-style:solid; border-left-width:0.75pt; border-bottom-style:solid; border-bottom-width:0.75pt; padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt; vertical-align:top } .s7AF76660 { font-family:Arial; font-size:7.33pt; vertical-align:super } .s546C9D04 { border-top-style:solid; border-top-width:0.75pt; border-right-style:solid; border-right-width:0.75pt; padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt; vertical-align:top } .s40B7A780 { border-top-style:solid; border-top-width:0.75pt; border-right-style:solid; border-right-width:0.75pt; border-left-style:solid; border-left-width:0.75pt; padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt; vertical-align:top } .s4F2EDFF { border-top-style:solid; border-top-width:0.75pt; border-left-style:solid; border-left-width:0.75pt; padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt; vertical-align:top } TROISIÈME SECTION DÉCISION Requête n o 4877/06 Galina Borisovna AKUGINOVA et autres contre la Russie   La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 15 octobre 2019 en un comité composé de   :   Georgios A. Serghides, président,   Erik Wennerström,   Lorraine Schembri Orland, juges, et de Stephen Phillips, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 25 janvier 2006, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, dont les noms et les dates de naissances figurent en annexe, sont des ressortissants russes et résident à Elista (république de Kalmoukie). Ils sont représentés devant la Cour par M. B. Andzhayev, juriste à Elista. Le gouvernement russe (« le Gouvernement ») a été représenté initialement par M. G. Matiouchkine, ancien représentant de la Fédération de Russie auprès de la Cour européenne des droits de l’homme, puis par M.   M. Galperine, son représentant actuel. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Les requérants, professionnels de la santé, furent licenciés d’une institution publique «   le centre médical de l’expertise sociale et médicale   ». Leurs recours visant à la réintégration dans leurs postes et au paiement d’arriéré de salaires furent accueillis par la justice. Les décisions de justice passèrent en force de chose jugée, étant confirmées en cassation, à différentes dates indiquées dans l’Annexe à la présente décision. Selon le Gouvernement, les décisions furent exécutées dans la partie concernant le paiement d’arriéré de salaires entre le 24 et le 28 novembre 2005 et, dans la partie concernant la réintégration, le 26 octobre 2006. GRIEFS Sans invoquer aucun article de la Convention, les requérants se plaignent que les décisions de justice définitives rendues en leur faveur n’ont pas été exécutées et qu’ils ne disposaient d’aucun recours effectif pour mettre fin à la violation alléguée. EN DROIT Les requérants se plaignent de l’inexécution des décisions de justice prononcées en leur faveur. La Cour estime nécessaire d’examiner ce grief sous l’angle des articles 6 et 13 de la Convention et l’article 1 du Protocole n o 1, qui dans leurs parties pertinentes sont ainsi libellés   : L’article 6 «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   ». L’article 13 «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » L’article 1 du Protocole n o 1 «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. (...)   » Le Gouvernement estime que la requête est irrecevable et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35 § 3 a) de la Convention. Le Gouvernement affirme que les décisions de justice prononcées en faveur des requérants ont reçu entière exécution. Il ajoute que la durée d’exécution des décisions dans leur partie pécuniaire était de quatre mois. Se référant aux décisions Grishchenko c. Russie , ((déc.), n o 75907/01, 8 juillet 2004) et Presniakov c. Russie , ((déc.), n o 41145/02, 10 novembre 2005), le Gouvernement soutient que ce délai est raisonnable. Quant à la partie concernant la réintégration des intéressés dans leurs postes, la durée était d’un an et trois mois. Le Gouvernement précise que les requérants se sont vus payer des rappels de salaire pour toute la période d’inexécution des décisions de justice. Il ajoute que, en outre, certains requérants ont formé des recours judiciaires visant à l’indemnisation d’un dommage moral causé par l’exécution tardive et à l’indexation des sommes allouées. Il précise que ceux qui ont saisi la justice ont obtenu gain de cause. En effet, vingt-neuf requérants se sont vu indemniser le dommage moral, dont la somme globale s’élevait à 272   000 roubles et dix-neuf requérants ont en outre obtenu l’indexation, dont la somme globale s’élevait à 156   143,33 roubles. Le Gouvernement ne précise pas les sommes allouées à chaque requérant. Il ajoute que ces décisions ont été exécutées entièrement et dans les meilleurs délais. Ainsi, le Gouvernement soutient que les requérants n’ont plus de qualité de victime. Les requérants ont maintenu leurs griefs. Ils précisent que deux requérants sur trente-quatre, dont les noms sont indiqués par un astérisque dans l’Annexe, ont été réintégrés à des postes différents de leur affectation initiale. Les intéressés estiment que les décisions de justice n’ont pas été dûment exécutées à l’égard de ces deux requérants. Pour le reste, les requérants ne contestent pas les informations fournies par le Gouvernement concernant l’état d’exécution et les indemnisations versées. Ils soutiennent cependant avoir toujours la qualité de victime. La Cour réitère sa rappelle sa position selon laquelle l’impossibilité, pour un créancier, de faire exécuter intégralement, et dans un délai raisonnable, une décision rendue en sa faveur contre l’État constitue une violation dans son chef du «   droit à un tribunal   » consacré par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi que du droit à la libre jouissance de ses biens garanti par l’article 1 du Protocole n o 1 ( Bourdov c. Russie , n o 59498/00, §§ 34 et 41, CEDH 2002 ‑ III, et Samsonov c.   Russie (déc.) n o   2880/10, §   59, 16   septembre 2014). La Cour rappelle qu’une décision ou mesure favorable au requérant, telle que l’exécution d’un jugement après un retard important, ne suffit en principe à lui retirer la qualité de «   victime   » que si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé la violation de la Convention ( Petrouchko c. Russie , n o 36494/02, §§ 14-16, 24 février 2005, avec d’autres références). Le redressement ainsi accordé doit être approprié et suffisant, faute de quoi la partie concernée pourra toujours se prétendre victime au sens de l’article 34 de la Convention ( Scordino c. Italie (n o 1) [GC], n o 36813/97, § 181, CEDH 2006 ‑ V, Cocchiarella c. Italie [GC], n o   64886/01, § 72, CEDH 2006 ‑ V, et Bourdov c. Russie (n o 2) , n o 33509/04, § 56, CEDH 2009). S’agissant d’abord de l’exécution des décisions de justice dans leur parti concernant le paiement d’arriéré de salaire, la Cour constate qu’elles étaient exécutées dans un délai de quatre mois à compter de leur passage en force de chose jugée. Les parties en conviennent. Compte tenu des circonstances de l’espèce, la Cour estime que ce délai n’est pas déraisonnable eu égard aux critères élaborés par sa jurisprudence ( Grishchenko , précité, Denisov c. Ukraine , (déc.), n o 18512/02, 1 er février 2005, et Presniakov , précité). Partant, ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. S’agissant du grief tiré de l’inexécution des décisions dans la partie concernant la réintégration, la Cour rappelle que les parties sont tenues d’apporter des informations lui permettant de juger de la recevabilité et du bien-fondé du grief. Or, en l’espèce, le Gouvernement, affirmant la perte de la qualité de victime, n’a pas présenté d’informations concrètes permettant de juger des sommes allouées à chaque requérant. La partie requérante, quant à elle, n’a pas réfuté cette affirmation du Gouvernement. Enfin, les deux parties n’ont pas versé au dossier les copies de décisions de justice pertinentes permettant à la Cour de juger du caractère raisonnable d’indemnisation payée à titre d’indexation et de dommage moral, la somme globale ne permettant pas de faire cette analyse. De même, s’agissant du défaut d’exécution à l’égard de deux requérants, ces derniers n’ont présenté aucun élément à l’appui de ce grief, par exemple, un recours judiciaire visant à contester l’inertie des huissiers de justice ayant clôturé la procédure d’exécution malgré l’exécution qu’ils qualifient de défaillante. Compte tenu de l’absence d’éléments suffisants lui permettant de statuer en pleine connaissance de cause, la Cour considère que ce grief n’est étayé par aucune preuve. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 14 novembre 2019. Stephen Phillips   Georgios A. Serghides   Greffier   Président ANNEXE Noms des requérants Date de naissance Date de la décision de justice Abushinova Larisa Nikolayevna 1967 4 août 2005 Akuginova Galina Borisovna 1963 11 août 2005 Alubkayeva Tamara Ochirovna 1954 25 août 2005 Aravgiyeva Alla Ulyumdzhiyevna 1959 4 août 2005 Badmayeva Anna Ivanovna 1977 4 août 2005 Badmayeva Valentina Aduzheyevna 1956 25 août 2005 Bakayeva Adeliya Kharisovna 1968 25 août 2005 Baslinova Svetlana Alekseyevna 1964 25 août 2005 Batayeva Bayrta Bembeyevna 1974 25 août 2005 Bovanova Nina Andreyevna 1962 11 août 2005 Gabunov Yuriy Eldyayevich* 1953 1 er septembre 2005 Godzhigayev Vladimir Mandzhiyevich 1954 1 er septembre 2005 Dzhavayev Vladimir Andreyevich 1954 1 er septembre 2005 Doyanova Vera Aleksandrovna 1962 4 août 2005 Kavtyshev Fyodor Nikolayevich 1965 25 août 2005 Kazakova Lyudmila Alekseyevna 1963 4 août 2005 Ledzheyev Valeriy Mikhaylovich 1956 4 août 2005 Mandzhiyev Savr Alekseyevich 1965 11 août 2005 Mandzhiyeva Yelena Vladimirovna 1968 11 août 2005 Mantusheva Nyudlya Stepanovna 1970 11 août 2005 Marugayeva Gerlya Guchinovna 1964 4 août 2005 Mukhlyinova Viktoriya Batyyrovna* 1960 15 septembre 2005 Namtuyeva Margarita Alekseyevna 1962 25 août 2005 Nastayev Stanislav Borisovich 1963 1 er septembre 2005 Okondayeva Zinaida Borisovna 1954 4 août 2005 Paveldinova Svetlana Uttayevna 1970 11 août 2005 Sangadzhi-Boldanova Valentina Isyanovna 1958 25 août 2005 Telmdzhiyeva Viktoriya Badma-Halgayevna 1969 25 août 2005 Ulanova Irina Alekseyevna 1962 25 août 2005 Chungunova Zoya Deninovna 1954 25 août 2005 Shagayev Aleksandr Angelovich 1961 11 août 2005 Shmelyova Olga Petrovna 1958 25 août 2005 Shurguchinova Delger Nikolayevna 1957 11 août 2005 Yalmatayeva Lidiya Vasilyevna 1961 4 août 2005  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 27
- Date
- 15 octobre 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2019:1015DEC000487706
Données disponibles
- Texte intégral