CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 15 octobre 2019
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2019:1015DEC000916107
- Date
- 15 octobre 2019
- Publication
- 15 octobre 2019
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s2EF17D91 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:2pt } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s339D85E6 { margin-top:0pt; margin-bottom:14pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s3B53EBCC { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; font-size:1pt } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s58699FB5 { margin-top:14pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s3CA22BA { font-family:Arial; text-transform:uppercase } .s6B505E72 { margin:0pt; padding-left:0pt } .sDAD2B73A { margin-top:14pt; margin-left:28.6pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; padding-left:0.6pt; font-family:Arial; font-weight:bold } .sF7610474 { margin-top:14pt; margin-left:36.55pt; margin-bottom:6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-family:Arial; font-style:italic } .s9D48DD53 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .s2D9C6089 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sE330DFD7 { margin-top:14pt; margin-left:17pt; margin-bottom:3pt } .s69DCC830 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt } .s387404A2 { width:193.29pt; display:inline-block } .sAAF48370 { width:22.55pt; display:inline-block } .s28D5A7B8 { width:232.45pt; display:inline-block }     DEUXIÈME SECTION DÉCISION Requête n o 9161/07 Ali DEMİR contre la Turquie   La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 15 octobre 2019 en une chambre composée de   :   Robert Spano, président,   Marko Bošnjak,   Julia Laffranque,   Valeriu Griţco,   Egidijus Kūris,   Darian Pavli,   Saadet Yüksel, juges, et de Stanley Naismith, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 15 février 2007, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Le requérant, M. Ali Demir, est un ressortissant turc né en 1955. Il réside à Adana. Il a été représenté devant la Cour par M e   A. Aktay, avocat exerçant à Mersin. 2.     Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Enregistrement de la propriété au registre foncier en tant que zone forestière 4.     En 1975, la commission cadastrale classa la zone où se trouve la propriété litigieuse (48   640 m 2 ) en tant que zone forestière (la parcelle n o   536 – îlot n o   101 d’une superficie de 45   986   818 m 2 ). 5.     En 1985, le terrain litigieux fut inscrit au registre foncier en tant que zone forestière au nom du Trésor. La procédure relative à la cessation de l’ingérence 6.     Le 28 septembre 1992, l’élu du village ( muhtar ) intenta une action en cessation du trouble possessoire devant le tribunal de grande instance de Pozantı («   le tribunal   ») contre le requérant. Il demanda également que le bâtiment (restaurant) construit sur la propriété par l’intéressé fût démoli. 7.     Le 22 juin 1993, le tribunal rejeta cette action au motif que le terrain litigieux était un terrain agricole cultivé par le défendeur. 8.     Le 23 janvier 1995, la Cour de cassation décida que le requérant ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de la prescription acquisitive et cassa le jugement du 22 juin 1993. 9.     Le 19 septembre 1995, le tribunal persista dans son jugement précédent. 10.     Le 2 octobre 1996, l’Assemblée générale de la Cour de cassation cassa le jugement du 19 septembre 1995 pour absence de base légale. 11.     Le 23 juin 1998, à l’issue des expertises, le tribunal ordonna la démolition du bâtiment construit sur la propriété. Il estima cependant que le requérant avait en sa possession, depuis plus de vingt ans, une partie du terrain agricole correspondant à 2   760 m 2 . 12.     Le 2 mars 1999, la Cour de cassation confirma ce jugement. La procédure relative à la demande d’inscription du terrain sur le registre foncier 13.     Le 2 janvier 2000, le requérant saisit alors le tribunal d’une demande en inscription du terrain de 2   760 m² à son nom. 14.     Le Trésor, la Direction générale des autoroutes et l’élu du village étaient parties au procès. 15.     Le tribunal fit réaliser une expertise. Le 27 avril 2000, un expert scientifique et un expert forestier constatèrent que le terrain en question était situé en zone forestière. 16.     Le 16 juin 2000, le tribunal rejeta la demande du requérant au motif que le bien litigieux était situé en zone forestière et qu’un terrain situé dans la forêt ne pouvait, selon la loi, faire l’objet d’une propriété privée. 17.     Le requérant se pourvut en cassation de ce jugement. 18.     Le 17 avril 2001, la 8 e chambre civile de la Cour de cassation cassa le jugement attaqué. Elle estima que la question de savoir si le bien était situé en zone forestière avait déjà été tranchée lors de la procédure relative à l’action en cessation du trouble possessoire et qu’il avait été décidé qu’il était situé hors de la zone forestière. Elle indiqua que ce constat constituait une preuve solide et que le bien devait être inscrit au registre foncier au nom du requérant, lequel remplissait les conditions pour bénéficier de la prescription acquisitive. 19.     Le 29 janvier 2002, le tribunal se conforma à l’arrêt de la Cour de cassation et donna gain de cause au requérant. 20.     Le 16 mai 2002, la Cour de cassation confirma ce jugement. La procédure relative à la demande en annulation du titre de propriété de l’administration et son inscription au nom du requérant 21.     Le 20 mars 2003, le requérant demanda au tribunal l’annulation du titre de propriété de l’administration forestière sur la parcelle n o 536 – îlot n o   101, d’une superficie de 2   760 m², et l’inscription de celle-ci à son nom sur le registre foncier. 22.     Le 28 mai 2003, la direction générale des forêts prit cette fois-ci part à la procédure. Elle déclara tout d’abord qu’elle n’avait pas été partie aux procédures judiciaires antérieures et que les décisions de justice rendues à l’issue de ces procédures ne pouvaient par conséquent lui être opposées. Elle soutint ensuite que la propriété litigieuse était située dans une zone forestière et qu’elle ne pouvait par conséquent être une propriété privée. 23.     Le 16 juillet 2003, le tribunal donna gain de cause au requérant. Il nota que, par un jugement du 29 janvier 2002 confirmé par un arrêt de la 8 e   chambre civile de la Cour de cassation du 16 mai 2002, il avait été établi que le requérant avait acquis la propriété de la parcelle n o 536 – îlot n o   101, d’une superficie de 2   760 m². Il déclara cependant qu’il n’avait pas été possible d’exécuter cette décision en raison du fait que le titre de propriété inscrit au registre foncier en 1985 au nom du Trésor indiquait que le terrain en cause était une forêt, et que ce titre n’avait pas été annulé. Afin de remédier à cette situation, le tribunal décida d’annuler le titre de propriété de l’administration et d’inscrire le terrain litigieux au registre foncier au nom du requérant. 24.     La direction générale des forêts et le Trésor formèrent un pourvoi en cassation contre ce jugement. 25.     Le 11 décembre 2003, la 20 e chambre civile de la Cour de cassation cassa le jugement attaqué. Elle releva que la direction générale des forêts n’était pas partie aux procédures relatives à la cessation de l’ingérence et à la demande d’inscription du terrain sur le registre foncier et que, dès lors, les décisions de justice y relatives ne pouvaient lui être opposées. Elle observa que la zone où se trouvait le bien litigieux avait été classée comme zone forestière en 1975 et que cette classification était définitive. Elle considéra que, pour un terrain situé dans une zone classée en tant que forêt et dont la classification était devenue définitive, il n’était pas possible d’intenter une action en inscription sans que la direction générale des forêts ne soit partie au procès. Elle ajouta qu’il n’était pas possible de délivrer un titre de propriété pour un terrain qui était déjà inscrit sur le registre foncier en tant que forêt au nom du Trésor. À cet égard, elle souligna que l’acquisition d’un terrain situé en zone forestière n’était pas possible par la voie de la prescription acquisitive. 26.     Le 5 mai 2004, le tribunal persista dans son jugement initial. 27.     Le 8 décembre 2004, l’Assemblée générale de la Cour de cassation cassa le jugement du 5 mai 2004 pour les mêmes motifs que ceux retenus par l’arrêt de la Cour de la cassation du 11 décembre 2003. 28.     Le requérant forma un recours en rectification de l’arrêt. 29.     Le 22 juin 2005, l’Assemblée générale de la Cour de cassation rejeta cette demande et précisa que la juridiction de première instance aurait dû, dans son jugement du 5 mai 2004, se conformer à l’arrêt de la Cour de cassation du 11 décembre 2003, conformément aux règles procédurales. 30.     Le 15 décembre 2005, le tribunal se conforma à l’arrêt de l’Assemblée générale de la Cour de cassation et débouta le requérant de sa demande au motif que le terrain litigieux était situé en zone forestière et que les terrains relevant du domaine forestier ne pouvaient légalement faire l’objet d’une prescription acquisitive. 31.     Le 13 juillet 2006, la Cour de cassation confirma le jugement attaqué par le requérant. Le droit et la pratique internes pertinents 32.     L’article 705 du nouveau code civil (NCC), qui reprend les termes de l’article 639 de l’ancien code civil (ACC), se lit ainsi   : «   B. L’acquisition de la propriété I.     L’inscription au registre L’inscription au registre foncier est nécessaire pour l’acquisition de la propriété foncière. Celui qui acquiert un immeuble par occupation, succession, expropriation, exécution forcée ou jugement en devient toutefois propriétaire avant l’inscription, mais il ne peut en disposer dans le registre foncier qu’après que cette formalité a été remplie.   » 33.     Aux termes de l’article 713 alinéa 1 du NCC, qui reprend l’article   639 alinéa 1 de l’ACC   : «   B. L’acquisition de la propriété (...) II.     Modes d’acquisition (...) Toute personne ayant exercé une possession continue et paisible à titre de propriétaire pendant vingt ans sur un bien immeuble pour lequel aucune mention ne figure au registre foncier peut introduire une action en justice en vue d’obtenir [l’enregistrement de] ce bien comme étant sa propriété dans ce registre.   » 34.     L’alinéa 5 in fine de cette même disposition prévoit que   : «   La propriété est acquise au moment où les conditions prévues au premier alinéa sont réunies.   » 35.     L’article 169 de la Constitution turque dispose que   : «   L’État adopte les lois et les mesures nécessaires en vue de préserver les forêts et d’agrandir les zones forestières. Il est procédé au reboisement des espaces forestiers incendiés, où il est interdit de se livrer à d’autres formes d’agriculture ou d’élevage. Toutes les forêts sont placées sous la garde de l’État. La propriété des forêts d’État est inaliénable. L’État gère et exploite les forêts d’État conformément à la loi. Ces forêts ne peuvent faire l’objet d’une prescription acquisitive et ne peuvent être grevées de servitudes, sauf dans l’intérêt public. Nul acte ou activité de nature à nuire aux forêts ne peut être autorisé. Toute propagande politique susceptible d’entraîner la destruction des forêts ou en faveur d’une amnistie générale ou particulière visant exclusivement les infractions en matière forestière est prohibée. Les lois d’amnistie générale ou particulière ne peuvent inclure les infractions commises dans le but d’incendier ou de détruire une forêt ou de réduire une zone forestière. Les limites des forêts ne peuvent être reculées, sauf en ce qui concerne, d’une part, les zones dont le maintien en tant que forêt ne présente aucun intérêt scientifique, ni d’un point de vue théorique, ni d’un point de vue pratique, mais dont il est au contraire établi qu’il y a un intérêt certain à les transformer en zones agricoles, ainsi que les terrains qui, avant le 31 décembre 1981, ont intégralement perdu le caractère de forêt sur le plan scientifique, tant du point de vue théorique que pratique, et dont l’intérêt d’une utilisation à des fins agricoles variées, par exemple en tant que champs, vignobles, vergers ou oliveraies ou en vue de l’élevage, a été constaté, et, d’autre part, les secteurs des villes, bourgades et villages où les habitations sont concentrées.   » 36.     La loi n o 6384 et le décret du 16 mars 2014   : Dans le cadre de la procédure d’arrêt pilote Ümmühan Kaplan c.   Turquie (n o 24240/07, §§ 29 et 74-75, 20 mars 2012), le gouvernement défendeur avait pris l’engagement d’établir une voie de recours ad hoc pour remédier au problème structurel concernant les délais excessifs de procédure en se conformant à la jurisprudence de la Cour en la matière. Dans ce contexte est entrée en vigueur, le 19 janvier 2013, la loi n o 6384 relative au règlement, par l’octroi d’une indemnité, de certaines requêtes introduites devant la Cour européenne des droits de l’homme ( Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılmış bazı başvuruların tazminat ödenmek suretiyle çözümüne dair kanun ). Cette loi a mis en place une commission d’indemnisation, et elle a énoncé les principes et la procédure à suivre relativement à l’indemnisation dans les affaires de durée de la procédure ainsi que dans celles relatives à la non-exécution ou à l’exécution partielle ou tardive de décisions judiciaires. Elle s’applique à toutes les requêtes introduites devant la Cour avant le 23   septembre 2012, date d’entrée en vigueur de la voie de recours individuel devant la Cour constitutionnelle turque. La teneur des dispositions pertinentes en l’espèce de la loi n o 6384 est exposée dans la décision Turgut et autres c. Turquie ((déc.), n o 4860/09, 26   mars 2013). Par un décret du 16 mars 2014, le Conseil des ministres a étendu le champ de compétence ratione materiae et ratione temporis de la commission, conformément aux dispositions de la loi n o 6384 (articles 2 et 9). Le droit interne pertinent en l’espèce est décrit en détail dans la décision Yıldız et Yanak c. Turquie ((déc.), n o 44013/07, 27   mai 2014). Par un décret du 9 mars 2016, le Conseil des ministres a étendu le champ de compétence ratione materiae de la commission. L’article 4 du décret indique que celle-ci est désormais compétente pour examiner les requêtes suivantes   : «   a)     Des requêtes concernant des allégations de violation du droit de propriété en raison de l’annulation du titre de propriété au motif que [le bien immobilier] faisait partie du domaine forestier ou en application de l’article 2/B de la loi n o 6831 ou de la loi du 31 août 1956, ou en raison de la constatation de la nature forestière du bien immobilier lors d’un travail cadastral ou d’un travail cadastral forestier   ; b)     des requêtes concernant des allégations de violation du droit de propriété en raison de l’annulation du titre de propriété au motif qu’il faisait partie du littoral   ; c)     des requêtes concernant des allégations de violation du droit de propriété en raison de l’affectation du bien immobilier à un usage public par un plan d’urbanisme. ...   » GRIEFS 37.     Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, le requérant dénonce une atteinte à son droit au respect de ses biens. EN DROIT 38.     Le requérant soutient que les circonstances de la cause ont emporté violation de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention. Il allègue que l’inscription au registre foncier de la parcelle litigieuse au nom de la direction générale des forêts constitue une violation de son droit au respect de ses biens au sens de cette disposition. 39.     Le gouvernement combat cette thèse. Il soulève une exception d’irrecevabilité tirée du non-exercice du recours en indemnisation instauré par la loi n o 6384. Il soutient également que le grief du requérant tiré du droit au respect des biens est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de l’article 35 § 3. 40.     La Cour estime qu’il n’est pas nécessaire de se prononcer sur la question de l’épuisement des voies de recours internes car, en tout état de cause, la requête est irrecevable pour défaut manifeste de fondement, pour les raisons exposées ci-dessous. 41.     La Cour rappelle qu’un requérant ne peut alléguer une violation de l’article   1 du Protocole n o 1 à la Convention que dans la mesure où les décisions qu’il incrimine se rapportent à ses «   biens   » au sens de cette disposition ( Kopecký c. Slovaquie [GC], n o 44912/98, § 35, c), CEDH 2004 ‑ IX, et Radomilja et autres c. Croatie [GC], n os 37685/10 et 22768/12, §   142, 20 mars 2018). 42.     Si l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention ne garantit pas un droit à acquérir des biens ( Kopecký , précité, § 35, a)), la notion de «   biens   » peut recouvrir tant des biens actuels que des créances suffisamment établies pour être considérées comme des valeurs patrimoniales ( Kopecký , précité, §   42, et Radomilja et autres , précité, § 142). 43.     La Cour rappelle ensuite qu’un titre de propriété régulièrement enregistré peut constituer, en vertu du droit interne applicable, la preuve de l’existence d’un droit de propriété sur le bien en cause (voir, en ce qui concerne le droit turc, Riemer et autres c. Turquie , n o 18257/04, §   36, 10   mars 2009, Doğancan c. Turquie (déc.), n o 17934/10, §   22, 15   octobre   2013, et Dönmez et autres c. Turquie (déc.), n o 19258/07, §   71, 30   janvier 2018). 44.     Lorsque l’intérêt patrimonial concerné est de l’ordre de la créance, il ne peut être considéré comme une valeur patrimoniale protégée par l’article   1 du Protocole n o 1 à la Convention que lorsqu’il a une base suffisante en droit interne, par exemple lorsqu’il est confirmé par une jurisprudence constante des tribunaux internes, c’est-à-dire lorsque la créance est suffisamment établie pour être exigible ( Kopecký , précité, §§   49 et 52, Centro Europa 7 s.r.l. et Di Stefano , précité, § 173, et Radomilja et autres , précité, § 142). 45.     À cet égard, des créances en vertu desquelles le requérant peut prétendre avoir au moins une « espérance légitime » de les voir se concrétiser, c’est-à-dire d’obtenir la jouissance effective d’un droit de propriété, peuvent constituer des valeurs patrimoniales (voir, entre autres, Malhous c. République tchèque (déc.) [GC], n o 33071/96, CEDH 2000-XII, Gratzinger et Gratzingerova c. République tchèque (déc.) [GC], n o   39794/98, § 69, CEDH 2002 ‑ VII, et Kopecký , précité, § 35, c)). 46.     Toutefois, une espérance légitime n’a pas d’existence indépendante   : elle doit être rattachée à un intérêt patrimonial pour lequel il existe une base juridique suffisante en droit national ( Kopecký , précité, §§ 45-53, et Radomilja et autres , précité, § 143). 47.     En outre, un requérant ne peut en principe passer pour jouir d’une créance suffisamment certaine s’analysant en une valeur patrimoniale aux fins de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention lorsqu’il y a controverse sur la façon dont le droit interne doit être interprété et appliqué et que les arguments développés par le requérant à cet égard sont en définitive rejetés par les juridictions nationales (voir, par exemple, Kopecký , précité, § 50, et Centro Europa 7 s.r.l. et Di Stefano , précité, § 173   ; comparer avec Radomilja et autres , précité, § 149). 48.     En l’espèce, la Cour observe que, si le requérant occupait le terrain en cause, il n’en était pas pour autant le propriétaire, étant donné qu’il ne disposait pas d’un titre de propriété, lequel eût seul constitué la preuve incontestable de l’existence d’un droit de propriété ( Sarısoy et autres c.   Turquie (déc.), n o 21303/07, § 30, 14 octobre 2014). 49.     En effet, les revendications de propriété de l’intéressé reposaient non pas sur un titre de propriété mais sur les règles de la prescription acquisitive. En introduisant son recours devant les juridictions nationales, le requérant espérait obtenir la propriété du bien litigieux qu’il prétendait posséder depuis une période supérieure à vingt ans. Le requérant s’est appuyé sur l’article   639 de l’ACC (actuellement l’article 713 du NCC), en vertu duquel toute personne ayant exercé une possession continue et paisible à titre de propriétaire pendant vingt ans sur un bien immeuble pour lequel aucune mention ne figure au registre foncier peut demander l’inscription de ce bien à son nom au registre foncier (paragraphe 31 ci ‑ dessus). De ce point de vue, la «   possession   » pour laquelle le requérant demande la protection de l’article   1 du Protocole n o 1 à la Convention était de la nature d’une créance plutôt que d’un bien actuel ( Basa c. Turquie , n os 18740/05 et 19507/05, §   95, 15 janvier 2019). 50.     Toutefois, l’espoir que les tribunaux internes trancheraient en sa faveur ne peut pas être considéré comme une forme d’«   espérance légitime   » au sens de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention ( Doğancan , décision précitée, § 23). Comme la Cour l’a énoncé à de multiples reprises, il y a une différence entre un simple espoir, aussi compréhensible soit-il, et une espérance légitime, qui doit être de nature plus concrète et se fonder sur une disposition légale ou avoir une base jurisprudentielle solide en droit interne ( Kopecký , précité, § 52, et Bozcaada Kimisis Teodoku Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı c. Turquie (déc.), n o   22522/03, 9 décembre 2008). 51.     La Cour note que, lors de la procédure relative à la demande d’inscription du terrain sur le registre foncier, le requérant a obtenu gain de cause. Les juridictions nationales ont estimé que la parcelle n o 536 – îlot n o   101, d’une superficie de 2   760 m², était hors de la zone forestière et que le requérant remplissait les conditions pour l’acquérir par la prescription acquisitive (paragraphes 11-18 ci-dessus). 52.     Cette décision pourrait assurément être considérée comme constitutive d’une «   espérance légitime   ». Cependant, la Cour relève que le requérant n’avait pas assigné la principale partie concernée à cette procédure. En effet, la direction générale des forêts n’avait pas été partie à la procédure relative à la demande d’inscription du terrain sur le registre foncier. Or, en 1975, la commission cadastrale avait classé la zone où se trouve la propriété litigieuse en tant que zone forestière et, en 1985, le terrain avait été inscrit au registre foncier en tant que zone forestière au nom du Trésor. Dès lors, comme la Cour de cassation et l’Assemblée générale de la Cour de cassation l’ont souligné (paragraphes 23 et 25 ci-dessus), la direction générale des forêts aurait dû être partie à cette procédure et, par conséquent, ladite décision n’était pas, dans ces circonstances, opposable à l’administration concernée (voir dans même sens , Basa , précité, § 92). 53.     La Cour note qu’il y avait certes eu une controverse en droit interne sur la question de savoir si le terrain était situé en zone forestière. Si les juridictions nationales ont d’abord tranché la question en faveur du requérant, elles ont par la suite rectifié leurs décisions dans la procédure relative à la demande en annulation du titre de propriété de l’administration et son inscription au nom du requérant à laquelle la direction générale des forêts avait été partie. Or l’on ne peut conclure à l’existence d’une «   espérance légitime   » lorsqu’il y a controverse sur la façon dont le droit interne doit être interprété et appliqué et que les arguments développés par le requérant à cet égard sont en définitive rejetés par les juridictions nationales ( Kopecký , précité, § 50, Basa , précité, § 89 et sur l’interprétation de la législation interne, Károly Nagy c. Hongrie [GC], n o 56665/09, §   62, 14   septembre 2017 et Nejdet Şahin et Perihan Şahin c. Turquie [GC], n o   13279/05, §§ 49-50, 20   octobre 2011). 54.     Sur ce point, la Cour observe que le requérant se plaint essentiellement de la qualification qui avait été donnée au terrain qu’il occupait. Selon lui, il ne s’agissait pas d’un terrain situé en zone forestière et il pouvait acquérir la parcelle de terrain qu’il occupait depuis de nombreuses années par prescription. À cet égard, les tribunaux nationaux ont conclu que la zone concernée était une zone forestière et que, même si le requérant pouvait faire valoir qu’il exerçait une possession de longue date sur le bien litigieux, le droit turc excluait la possibilité d’acquérir par prescription les terrains situés dans de telles zones (paragraphe   33 ci ‑ dessus). 55.     La Cour rappelle qu’elle dispose d’une compétence limitée s’agissant de vérifier si le droit national a été correctement interprété et appliqué ; il ne lui appartient pas de se substituer aux tribunaux nationaux, sauf si les décisions de ces derniers sont entachées d’arbitraire ou d’irrationalité manifeste ( Tejedor García c. Espagne , 16 décembre 1997, §   31, Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII). Or, la Cour n’aperçoit rien d’arbitraire ou de manifestement déraisonnable dans l’appréciation des juridictions nationales. Le requérant occupait un terrain relevant de la zone forestière. La mention de forêt était bien mentionnée sur le registre foncier. Il n’était pas légalement possible de délivrer un titre de propriété pour un terrain qui était déjà inscrit sur le registre foncier comme forêt au nom du Trésor. En outre et surtout, l’article 169 de la Constitution turque dispose expressément que les terrains relevant du domaine forestier ne peuvent faire l’objet de prescription acquisitive. Rien ne permet donc à la Cour de s’écarter des conclusions desdites juridictions, qui ont rejeté les arguments de l’intéressé pour ces raisons et jugé que ce dernier ne pouvait se prévaloir de la prescription acquisitive ( Gündüz c. Turquie (déc.), n o 50253/99, 18   octobre 2007, Sarısoy et autres c. Turquie , n o 21303/07, §§ 26 à 36, 14   octobre 2014 et Basa , précité, §§ 95 à 103). 56.     Il s’ensuit que les griefs du requérant fondés sur l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention sont manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et qu’ils doivent être rejetés, en application de l’article 35 § 4. Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 7 novembre 2019. Stanley Naismith   Robert Spano   Greffier   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 15 octobre 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2019:1015DEC000916107
Données disponibles
- Texte intégral