CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE27Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 15 octobre 2019
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2019:1015DEC005508717
- Date
- 15 octobre 2019
- Publication
- 15 octobre 2019
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Serghides, président,   Erik Wennerström,   Lorraine Schembri Orland, juges, et de Stephen Phillips, greffier de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 25 juillet 2017, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : FAITS ET PROCÉDURE Le requérant, M. Anton Aleksandrovich Sykharzhevskiy, est un ressortissant russe né en 1980 et résidant à Bykovo. Il a été représenté devant la Cour par M e   O.A. Burkova, avocate exerçant à Krasnozavodsk. Le gouvernement russe («   le Gouvernement   ») a été représenté par M.   M.   Galperine, représentant de la Fédération de Russie auprès de la Cour européenne des droits de l’homme. Le requérant a déposé des observations sur la recevabilité et sur le fond de l’affaire. Le président de la chambre a décidé de ne pas accepter ces observations au motif que le requérant les avait déposées en dehors du délai fixé et sans solliciter de prorogation de celui-ci avant son expiration (article   38 § 1 du règlement de la Cour). Les circonstances de l’espèce telles que décrites au moment de l’introduction de la requête En 2006, le requérant se maria en Russie. En 2009, le tribunal du district Loutouhyne (région de Louhansk de l’Ukraine) prononça le divorce du requérant. S’appuyant sur le jugement de divorce, le 25 novembre 2015, le requérant, demanda au service d’état civil de la région de Moscou («   le service d’état civil   ») de lui délivrer un certificat de divorce. Le service d’état civil rejeta sa demande au motif que la date du jugement comportait une erreur matérielle empêchant de connaître la date du prononcé du jugement précité. Le 8 décembre 2015, le requérant forma un recours contre la décision du service d’état civil devant le tribunal de la ville de Ramenskoïe (région de Moscou). Le 19 janvier 2016, ledit tribunal rejeta le recours. Par un courrier du 10 juin 2016, le requérant adressa au tribunal du district Loutouhyne une demande de corriger l’erreur dans le jugement. Toutefois, le courrier n’arriva pas à la région de Louhansk et lui fut retourné. Le 13 juillet 2016, la cour régionale de Moscou rejeta l’appel du requérant contre le jugement du 19 janvier 2016. Le 14 novembre 2016 et le 31   janvier 2017 respectivement, les pourvois en cassation du requérant furent rejetés. Les faits survenus après l’introduction de la requête Dans ses observations, la Gouvernement a porté à la connaissance de la Cour les informations suivantes   : à une date non précisée, le requérant saisit le juge de paix du ressort Ramenski (région de Moscou) d’une demande en divorce   ; par un jugement par défaut du 18 octobre 2017, ledit juge de paix prononça le divorce du requérant   ; le 14 décembre 2017, le jugement devint définitif   ; sur présentation de ce jugement, le 21 décembre 2017, le service d’état civil délivra à l’intéressé le certificat de divorce demandé. Le Gouvernement a fourni les copies des documents afférents. Griefs Invoquant l’article 12 de la Convention, le requérant se plaint que le refus des autorités russes de lui délivrer un certificat de divorce lui empêche de se remarier avec une autre femme. Invoquant l’article 13 de la Convention, il se plaint de n’avoir disposé d’aucun recours pour faire valoir son grief se rapportant à son droit de se (re)marier. EN DROIT Le Gouvernement demande de rayer la requête du rôle pour un abus du droit de recours individuel par le requérant. Il soutient à cet égard que l’intéressé a omis d’informer la Cour du prononcé du jugement de divorce par le juge de paix et de la délivrance, le 21 décembre 2017, du certificat de divorce. La Cour estime qu’il n’est pas nécessaire de se prononcer sur cette objection du Gouvernement. En effet, à la lumière des faits survenus après l’introduction de la requête, elle considère que l’examen au fond de l’affaire ne se justifie plus, et ce pour les raisons exposées ci-dessous. Elle rappelle que, aux termes de l’article 37 § 1 b) de la Convention, elle peut, «   [à] tout moment de la procédure, (...) décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de conclure (...) que le litige a été résolu (...)   ». Pour conclure que le litige a été résolu au sens de l’article 37 §   1 b) de la Convention et que, dès lors, le maintien de la requête par le requérant ne se justifie plus objectivement, la Cour examine, d’une part, la question de savoir si les faits dont le requérant fait directement grief persistent ou non et, d’autre part, si les conséquences qui pourraient résulter d’une éventuelle violation de la Convention à raison de ces faits ont également été effacées ( Konstantin Markin c. Russie [GC], n o 30078/06, §   87, CEDH 2012 (extraits)). En l’espèce, la Cour constate que les griefs du requérant concernent son droit de se (re)marier et portent sur le refus du service d’état civil de lui délivrer un certificat de divorce. Or le requérant a finalement obtenu le certificat qui lui était nécessaire, de sorte qu’il n’est plus empêché de se remarier. En outre, la Cour ne décèle aucune conséquence négative et non ‑ effacée résultant des faits dénoncés (voir aussi, par exemple, mutatis mutandis , El Majjaoui et Stichting Touba Moskee c. Pays-Bas (radiation) [GC], n o 25525/03, § 33, 20 décembre 2007, et Kordoghliazar c. Roumanie (déc.), n o 8776/05, 20 mai 2008). A la lumière de ce qui précède, la Cour considère que le litige a été résolu au sens de l’article   37 §   1   b) de la Convention. Par ailleurs, aucun motif particulier touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête en vertu de l’article   37 §   1 in fine de la Convention. En conséquence, il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle. Fait en français puis communiqué par écrit le 14 novembre 2019. Stephen Phillips   Georgios A. Serghides   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 27
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 15 octobre 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2019:1015DEC005508717