CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 22 octobre 2019
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2019:1022DEC002173118
- Date
- 22 octobre 2019
- Publication
- 22 octobre 2019
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elle a été représentée devant la Cour par M e   İ.   Kadirhan et M e   G. Tuncer, avocates exerçant à Istanbul. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. Les circonstances de l’espèce 1.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. L’intervention policière lors de la manifestation du 4 décembre 2010 2.     Le 4 décembre 2010, la requérante participa à une manifestation étudiante à Istanbul. Ce rassemblement fut dispersé par la police. La requérante, alors enceinte, allègue qu’elle avait été victime de violences policières lors de l’intervention des forces de l’ordre. Par la suite, elle fut conduite à l’hôpital où, en l’absence de battements de cœur de l’enfant qu’elle portait, elle dut subir un avortement. 3.     La presse se fit l’écho de la manifestation et de l’intervention policière en question ainsi que de la perte par la requérante de l’enfant qu’elle portait. 4.     Le 7 décembre 2010, la requérante déposa une plainte pénale auprès du procureur de la République de Beyoğlu à l’encontre des policiers et de leurs supérieurs chargés de la conduite de cette intervention pour tentative de meurtre, blessures volontaires, torture, entrave à la liberté d’expression et de pensée, entrave à la liberté de manifester, insulte et dénigrement. À cette occasion, elle demanda l’adoption d’une mesure provisoire interdisant aux médias de diffuser son identité, sa photo et toute information personnelle de nature à révéler son identité. 5.     Le même jour, le juge d’instance pénal de Beyoğlu («   le juge d’instance pénal   ») ordonna, aux fins de garantir l’autorité et l’impartialité de la justice, le respect de la vie privée et des droits des personnes ainsi que le secret de l’instruction, l’interdiction de la publication ou de la diffusion, dans les médias, de l’identité et de la photo de la requérante ainsi que de toute information personnelle de nature à révéler l’identité de celle-ci. La plainte pénale déposée par la requérante quant à l’article de presse 6.     Le 15 décembre 2010, un article de presse intitulé «   Manifestants professionnels   » fut publié sur le site Internet www.medyafaresi.com.tr. Cet article alléguait que certains étudiants participaient à des manifestations de façon systématique   ; il présentait une liste des incidents médiatisés en indiquant l’identité de ceux qui y apparaissaient plus d’une fois et soutenait que ces derniers étaient non pas des étudiants mais des provocateurs. Les passages pertinents en l’espèce de l’article litigieux se lisent comme suit   : «   (...) Et quid de notre chère manifestante enceinte et innocente, âgée de 19 ans   ? Les médias n’ont-ils pas eu honte après la révélation de la réalité, sachant qu’elle avait fait le pire du pire et semé le doute sur la police   ? Aucun organe de presse n’a remarqué cette manifestante enceinte, et innocente selon eux, en train de frapper la police à l’aide du bâton de sa pancarte long de 2 mètres. Mais ces mêmes médias servent, sans scrupule, des informations juteuses, mélangées à de la tragédie, selon lesquelles la police l’aurait brutalisée, lui aurait mis des coups de pied et aurait provoqué [chez elle] une fausse couche. Cela étant, la réalité va diamétralement à l’opposé de ce qui est relaté et imposé. D’après un rapport signé par le médecin F.G., on est en présence d’un rapport établi à la date de la manifestation, soit le 4 décembre 2010 à 14 h 14. D’après ce rapport qui semble être préparé environ trois heures après la manifestation, la manifestante Ezgi Özen a été examinée pour des douleurs à l’abdomen et, quatre heures après ce premier examen, elle a été placée en observation en vue d’un nouvel examen. Les séquences vidéo du commissariat démontrent qu’en réalité, Ezgi Özen – dont le rapport hospitalier concluait clairement à l’absence de coups et blessures – n’avait pas été brutalisée par la police. Les séquences montrent que, lors de la manifestation, Ezgi Özen était au premier rang et qu’elle faisait partie des manifestants qui, en frappant le chef de la police à coups de bâton, avaient déclenché la pagaille. Ezgi Özen n’est même pas étudiante à l’université. Fille d’une famille originaire d’Amasya et résidant à Antalya, Ezgi a abandonné ses cours au lycée et n’a pas repris ses études depuis. Alors qu’on sait qu’Ezgi n’avait jamais été mariée auparavant, elle était enceinte de six semaines au moment de l’incident et elle a subi un avortement à 19 heures. Par ailleurs, deux avocats qui, par le passé, avaient représenté Abdullah Öcalan, ont incité Ezgi à faire une déclaration à la presse. Et voilà, la Turquie toute entière entend des nouvelles et des commentaires selon lesquels «   l’étudiante enceinte a fait une fausse couche à cause d’une violence policière injuste   ». Je ne crois même pas une seconde à cette histoire de fille innocente... Et vous, les charlatans des médias, remarquez [enfin] qui est innocent et à quelle hauteur, entendu   ?   » 7 .     Le 23 février 2011, la requérante porta plainte auprès du procureur de la République de Küçükçekmece («   le procureur   ») contre l’auteur de l’article et les responsables des publications du site Internet www.medyafaresi.com pour violation du secret de l’instruction –   concernant les poursuites dirigées contre les policiers qui l’auraient brutalisée   –, non-respect de son droit à un procès équitable, insulte, calomnie, atteinte à sa vie privée et incitation à commettre une infraction. 8 .     Le 15 avril 2011, le procureur rendit un non-lieu aux motifs que l’article litigieux ne faisait que critiquer la base factuelle et historique de l’incident et la façon dont les médias reflétaient l’intervention policière effectuée pour disperser les manifestants. Il expliqua que, concernant la requérante, l’auteur se fondait sur les procès-verbaux d’incident et sur divers documents relatifs au dossier de l’enquête judiciaire dirigée contre la police et estima que, dans sa globalité, le contenu de l’article de presse litigieux était couvert par la liberté d’expression et par la liberté de la presse telles que garanties par la réglementation interne. 9 .     Le 11 juillet 2011, la cour d’assises d’Istanbul («   la cour d’assises   ») rejeta l’opposition formée par la requérante contre la décision du procureur. La réponse rectificative du requérant 10.     Le 22 février 2011, la requérante demanda l’insertion d’un texte de réponse rectificative ( tekzip ) aux responsables des publications du site Internet www.medyafaresi.com, en réplique à la publication de l’article litigieux, à ses yeux, insultant et diffamatoire à son égard. 11 .     Le 2 mars 2011, la réponse rectificative de la requérante donnant la version des faits de l’intéressée fut publiée sur le site Internet dans la colonne réservée à l’auteur de l’article litigieux. GRIEFS 12.     Invoquant l’article 8 de la Convention, la requérante dénonce une violation de son droit au respect de sa vie privée à raison de la publication de cet article. 13.     Invoquant l’article 13 de la Convention, elle se plaint aussi de l’ineffectivité des voies de recours internes contre l’atteinte alléguée portée à son droit au respect de sa vie privée par l’article litigieux. EN DROIT Sur le grief tiré de l’article 8 de la Convention 14.     La requérante se plaint d’une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et dénonce l’absence de réponse judiciaire adéquate à cet égard. Elle invoque l’article 8 de la Convention à l’appui de ses prétentions. 15.     Le Gouvernement soulève deux exceptions d’irrecevabilité. D’une part, il estime que la requérante n’a pas le statut de victime dans la mesure où, en faisant publier sa version des faits sur le site Internet concerné à l’attention des lecteurs, elle a pu faire valoir son droit de réponse rectificative. D’autre part, il excipe du non-épuisement des voies de recours internes soutenant que la requérante aurait dû saisir les juridictions civiles d’une action en réparation concernant l’article litigieux. 16.     Le Gouvernement soutient en outre que s’il fallait reconnaître qu’il y a eu ingérence dans le droit de la requérante au respect de sa vie privée, cette ingérence était prévue par la loi, qu’elle poursuivait le but de protéger les droits d’autrui, et qu’elle était proportionnée et nécessaire dans une société démocratique dans la mesure où elle tendait à sauvegarder la liberté de la presse. Il argue aussi que les tribunaux internes ont effectué une mise en balance et estimé que l’intérêt qu’il fallait privilégier en l’espèce était la liberté d’expression du journaliste mis en cause devant eux. 17.     La requérante conteste ces thèses. S’agissant de la question du statut de victime, elle explique que l’article litigieux a également été publié sur divers sites Internet qui avaient refusé de publier sa réponse rectificative et que le site www.medyafaresi.com avait continué à publier l’article en question. Quant à l’épuisement des voies de recours internes, elle affirme avoir emprunté les deux voies de recours offertes en droit interne et estime que, dans ces circonstances, elle n’était plus obligée d’entamer, au surplus, une action en réparation. 18.     L’intéressée soutient par ailleurs que le contenu de l’article en question dépasse les limites de la liberté d’expression et porte atteinte à ses droits de la personnalité. 19.     La Cour estime qu’il n’est pas nécessaire de se prononcer sur les exceptions préliminaires du Gouvernement, la requête étant en tout état de cause irrecevable pour les raisons exposées ci-dessous. 20.     Elle rappelle les principes découlant de sa jurisprudence en matière de protection de la vie privée et de liberté d’expression, lesquels sont résumés notamment dans les arrêts Couderc et Hachette Filipacchi Associés c.   France ([GC], n o 40454/07, §§ 83-93, CEDH 2015 (extraits)) et Tarman c.   Turquie (n o 63903/10, §§ 36-38, 21 novembre 2017). 21.     En l’espèce, la Cour observe que la requérante a porté plainte à la suite de la publication d’un article de presse qu’elle estimait attentatoire à son droit au respect de la vie privée et que le procureur de la République chargé d’examiner sa plainte a rendu un non-lieu qui a été confirmé par la cour d’assises (paragraphes 7-9 ci-dessus). 22.     Par ailleurs, la Cour note que la requérante a pu faire publier sa version des faits et se prévaloir, par ce moyen, de son droit de réponse rectificative (paragraphe 11 ci-dessus). 23.     La Cour est d’avis que, eu égard à la marge d’appréciation dont bénéficie l’État défendeur en pareilles circonstances, les autorités nationales sont les mieux placées pour apprécier le contexte factuel dans le cadre duquel se plaçait l’article en cause. À cet égard, elle relève que les autorités internes, en particulier le procureur de la République, ont procédé à un examen, sur la base des critères élaborés par la jurisprudence de la Cour ( Tarman , précité, § 38), du juste équilibre à ménager entre le droit de la requérante au respect de sa vie privée et le droit de la partie adverse à la liberté d’expression. En l’occurrence, pour rendre un non-lieu, le procureur de la République a constaté que l’article litigieux avait une base factuelle, que l’auteur se contentait de critiquer la manière avec laquelle les médias relataient l’incident et donnait des éléments d’information pour combattre la version des faits telle que rapportée par les organes de presse à l’époque des faits. Le procureur de la République estimait que le contenu de l’article ne dépassait pas les limites de la liberté d’expression ni de la liberté de la presse telles que garanties en droit interne (paragraphe 8 ci-dessus). 24.     La Cour considère que les autorités nationales ont procédé à une évaluation circonstanciée de l’équilibre à ménager entre la liberté de la presse et le droit de la requérante au respect de sa vie privée. Rien ne permet de conclure que, dans cette évaluation d’intérêts divergents, les autorités internes ont outrepassé la marge d’appréciation qui leur est reconnue et qu’elles ont manqué à leurs obligations positives à l’égard de la requérante au titre de l’article 8 de la Convention. 25 .     Eu égard à ce qui précède, la Cour conclut que cette partie de la requête doit être déclarée irrecevable pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Sur le grief tiré de l’article 13 de la Convention 26.     Invoquant l’article 13 de la Convention, la requérante se plaint également de l’absence de voie de recours effective pour dénoncer l’atteinte aux droits de la personnalité qu’elle dit avoir subie. 27.     Le Gouvernement conteste cette thèse. Il allègue que les voies de recours internes n’ont pas été épuisées car la requérante aurait dû entamer une action en réparation. Il soutient en outre que ce grief est en tout état de cause manifestement mal fondé. 28.     La Cour rappelle que l’article 13 de la Convention s’applique uniquement lorsqu’un requérant formule un «   grief défendable   » de violation d’un droit protégé par la Convention (voir, parmi beaucoup d’autres, Gebremedhin [Gaberamadhien] c. France , n o 25389/05, § 53, CEDH 2007‑II). Un grief peut être considéré comme étant défendable dès lors qu’il n’est pas manifestement mal fondé et qu’il nécessite un examen au fond ( Singh et autres c. Belgique , n o 33210/11, § 84, 2 octobre 2012, et Stelian Roşca c. Roumanie , n o 5543/06, § 94, 4 juin 2013). 29.     Or en l’espèce, eu égard à la conclusion ci-dessus selon laquelle le grief relatif à une atteinte au droit de la requérante au respect de sa vie privée est manifestement mal fondé (paragraphe 25 ci-dessus), la requérante ne saurait prétendre avoir un grief défendable au sens de l’article 13 de la Convention. 30.     Partant, ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3, a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 21 novembre 2019.   Hasan Bakırcı   Julia Laffranque   Greffier adjoint   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 22 octobre 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2019:1022DEC002173118
Données disponibles
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