CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 22 octobre 2019
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2019:1022DEC003885009
- Date
- 22 octobre 2019
- Publication
- 22 octobre 2019
droits fondamentauxCEDH
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Vahap Akbaba et M. Barış Metin, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1983 et en 1984 et résidant à Istanbul. Ils ont été représentés devant la Cour par M e   M. Hanbayat Yeşil et M e   M. Kırdök, avocats exerçant à Istanbul. 2.     Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     Le 28 avril 2008, les requérants se virent infliger chacun une amende administrative d’un montant de 3   805 livres turques (soit 1   902,02   euros (EUR) à l’époque des faits) par la direction de la sûreté de Fatih pour apposition d’affiches dans les lieux publics sans autorisation, infraction prévue à l’article 42 de loi n o 5326 sur les contraventions. 5.     Le 27 mai 2008, les requérants formèrent opposition contre les décisions administratives relatives à ces amendes. Dans le cadre de leurs recours, ils demandaient l’annulation de ces décisions, qu’ils considéraient comme contraires au droit et à la loi, et, à titre subsidiaire, en cas de non ‑ annulation des décisions en question, la révision à la baisse des amendes, eu égard à leur situation économique, avec leur alignement sur le montant minimum prévu par la loi. 6.     Par des décisions du 8 septembre 2008, le juge d’instance pénal de Fatih («   le juge d’instance pénal   ») rejeta les oppositions des requérants. Pour se prononcer ainsi, il considéra, compte tenu du procès-verbal qui avait été établi par les policiers et d’autres documents contenus dans le dossier, que les décisions administratives critiquées étaient pertinentes et que les requérants n’avaient pas apporté d’éléments de preuve de nature à justifier leurs contestations. 7.     Le 10 novembre 2008, les requérants formèrent opposition contre les décisions du juge d’instance pénal. Ils avançaient, à l’appui de ces nouveaux recours, les mêmes motifs que ceux précédemment invoqués par eux. Ils soutenaient en outre que le juge d’instance pénal n’avait pas effectué un examen suffisant, notamment en ce qu’il n’aurait pas pris en compte leur situation socio-économique, et que ses décisions n’étaient pas motivées et étaient contraires au droit, à la loi et à l’équité. 8.     Par des décisions des 4 et 31 décembre 2008, les 2 e et 4 e cours d’assises d’Istanbul rejetèrent ces oppositions. Ces décisions furent notifiées aux requérants les 9 janvier et 11 avril 2009. Le droit interne pertinent 9.     L’article 42 de la loi n o 5326 du 30 mars 2005 sur les contraventions est libellé comme suit   : Apposition d’affiches «   1)     Quiconque appose une affiche ou banderole en toile, en papier ou autre dans des places [publiques] ou des parcs, ou sur les murs et dans les endroits [se trouvant] en marge des boulevards ou des rues sera sanctionné d’une amende administrative pouvant aller de 100 à 3   000 livres turques (...) 2)     Le premier paragraphe ne s’applique pas aux affiches et banderoles apposées conformément à une autorisation claire délivrée par écrit par les autorités compétentes. Cette autorisation doit indiquer explicitement la période pendant laquelle l’affiche ou la banderole sera apposée. À la fin de cette période, les affiches ou les banderoles en question doivent être immédiatement enlevées par la personne physique ou morale qui a obtenu l’autorisation en question. En cas de non-respect de l’obligation d’enlèvement, une amende administrative est infligée sur le fondement du premier paragraphe. (...)   » GRIEFS 10.     Invoquant l’article 10 de la Convention, les requérants allèguent que les amendes administratives qui leur ont été infligées pour apposition non autorisée d’affiches constituent une atteinte à leur droit à la liberté d’expression. 11.     Invoquant l’article 13 de la Convention, ils se plaignent d’une absence d’une voie de recours effective qui leur aurait valablement permis de contester l’imposition des amendes susmentionnées et le montant de celles ‑ ci. EN DROIT 12.     Les requérants soutiennent que les amendes administratives qui leur ont été infligées pour apposition non autorisée d’affiches sont constitutives d’une atteinte à leur droit à la liberté d’expression, tel que prévu par l’article   10 de la Convention. 13.     Ils se plaignent par ailleurs d’une ineffectivité des voies de recours qu’ils ont exercées pour contester lesdites amendes et le montant de ces dernières. Ils invoquent l’article 13 de la Convention à cet égard. 14.     La Cour note que, par leur grief tiré de l’article 13 de la Convention, les requérants critiquent essentiellement l’issue des procédures d’opposition qu’ils ont introduites pour contester les amendes leur ayant été infligées. 15.     Maîtresse de la qualification juridique des faits, la Cour estime qu’il convient d’examiner les griefs des requérants sous le seul angle de l’article   10 de la Convention. 16.     Le Gouvernement soulève trois exceptions d’irrecevabilité. Il argue tout d’abord que les requérants n’ont pas la qualité de victime, dès lors que, selon lui, ils ne se sont jamais acquittés du montant des amendes administratives leur ayant été infligées. Il plaide ensuite le non-épuisement des voies de recours internes, soutenant que les intéressés n’ont pas formulé leur grief tiré de l’article 10 de la Convention dans le cadre des procédures menées devant les autorités internes. Il soulève enfin une exception d’irrecevabilité relative à la compatibilité ratione materiae de ce grief, indiquant à cet égard que les amendes litigieuses ont été infligées non pas à raison du contenu des affiches, mais à raison de leur apposition sans autorisation. 17.     En ce qui concerne l’exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes, les requérants exposent qu’ils ont formé opposition contre les actes administratifs litigieux et considèrent que leur argument relatif à la révision des amendes à la baisse était suffisant à cet égard. Ils ne s’expriment pas sur les autres exceptions. 18.     La Cour estime qu’il n’est pas nécessaire qu’elle se prononce sur les exceptions préliminaires soulevées par le Gouvernement relativement à la qualité de victime et à la compatibilité ratione materiae du grief tiré de l’article   10 de la Convention, cette partie de la requête étant de toute manière irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes pour les raisons exposées ci-après. 19.     La Cour rappelle que la règle de l’épuisement des voies de recours internes a pour finalité de permettre à un État contractant d’examiner, et ainsi de prévenir ou de redresser la violation au regard de la Convention qui est alléguée contre lui (voir, par exemple, Azinas c. Chypre [GC], n o   56679/00, § 41, CEDH 2004 ‑ III). Certes, en vertu de la jurisprudence de la Cour, il n’est pas toujours nécessaire que la Convention soit explicitement invoquée dans la procédure interne   : il suffit que le grief soit soulevé «   au moins en substance   » (voir, par exemple, Glasenapp c.   Allemagne , 28 août 1986, §   44, série A n o 104, et Castells c.   Espagne , 23   avril 1992, § 32, série A n o   236). Cela signifie que le requérant doit avancer des arguments juridiques d’effet équivalent ou similaire fondés sur le droit interne, de manière à permettre aux juridictions nationales de redresser la violation alléguée (voir, par exemple, Van Oosterwijck c.   Belgique , 6 novembre 1980, § 34, série A n o 40, et Azinas , précité, §   38). Toutefois, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour, pour permettre véritablement à un État contractant de prévenir ou de redresser la violation alléguée, il faut tenir compte non seulement des faits mais aussi des arguments juridiques du requérant (voir, par exemple, Ahmet Sadık c.   Grèce , 15 novembre 1996, §§ 29-34, Recueil des arrêts et décisions 1996 ‑ V, et Azinas , précité, §§ 38-42), ce afin de déterminer si le grief soumis à la Cour avait effectivement été soulevé auparavant, en substance, devant les autorités internes. En effet, «   [i]l serait contraire au caractère subsidiaire du dispositif de la Convention qu’un requérant, négligeant un argument possible au regard de la Convention, puisse devant les autorités nationales invoquer un autre moyen pour contester une mesure litigieuse, et par la suite introduire devant la Cour une requête fondée sur l’argument tiré de la Convention   » ( Azinas , précité, § 38, et Radomilja et autres c.   Croatie [GC], n os 37685/10 et 22768/12, § 117, 20   mars 2018). 20.     La Cour note qu’en l’espèce les requérants, dans le cadre des oppositions qu’ils ont formées contre les amendes administratives litigieuses, ont essentiellement contesté la légalité des décisions administratives relatives à l’infliction de ces amendes ainsi que le montant de ces dernières, qu’ils considéraient comme disproportionné par rapport à leur situation économique. Elle constate donc que les requérants ont présenté devant les autorités nationales des moyens tirés uniquement du droit interne et qu’ils n’ont pas soulevé, même en substance, la question d’une atteinte qui aurait été portée à leur droit à la liberté d’expression à raison de l’imposition des amendes litigieuses (paragraphes 5 et 7 ci ‑ dessus). 21.     Dès lors, la Cour juge que l’épuisement des voies de recours internes ne saurait être considéré comme ayant été dûment réalisé en l’espèce. Par conséquent, elle accueille l’exception du Gouvernement tirée du non ‑ épuisement des voies de recours internes et considère que la requête doit être déclarée irrecevable, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 21 novembre 2019.   Hasan Bakırcı   Valeriu Griţco   Greffier adjoint   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 22 octobre 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2019:1022DEC003885009
Données disponibles
- Texte intégral