CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 22 octobre 2019
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2019:1022DEC004066312
- Date
- 22 octobre 2019
- Publication
- 22 octobre 2019
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elle a été représentée devant la Cour par M e   F.   Aslan, avocat exerçant à Istanbul. 2.     Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. 3.     Par une décision du 8 avril 2014, le grief de la requérante relatif à la durée de la procédure a été déclaré irrecevable. Le 5 novembre 2018, le grief concernant l’inexécution d’une décision judiciaire a été communiqué au Gouvernement et la requête a été déclarée irrecevable pour le surplus. 4.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 5.     En 1985, l’association requérante conclut un contrat de location («   le contrat   ») d’une durée initiale d’un an avec la municipalité d’Istanbul («   la municipalité   ») pour un restaurant, une pâtisserie ainsi qu’un bâtiment administratif. 6.     Le contrat fut par la suite renouvelé par tacite reconduction d’année en année. 7.     Le 28 juin 2005, la municipalité fit parvenir à la requérante une décision de non-renouvellement du contrat, avec prise d’effet au 31 juillet 2005. 8.     Le 22 août 2005, la requérante saisit le tribunal de grande instance de Bakırköy («   le TGI   ») d’une action en constatation de sa qualité de locataire et en cessation du trouble ( müdahalenin men’i ). 9.     Le 22 mai 2007, le TGI donna gain de cause à la requérante, en application de la loi n o 6570 relative à la location immobilière, désormais abrogée. 10.     Le 14 janvier 2008, la Cour de cassation infirma le jugement du TGI au motif que ladite loi ne s’appliquait pas au contrat en cause. 11.     Le 23 avril 2008, la requérante fut contrainte de restituer les locaux litigieux. 12.     Le 25 novembre 2008, le TGI se conforma à l’arrêt de la Cour de cassation et débouta la requérante, après avoir fait siennes les considérations de la haute juridiction. 13.     Le 28 décembre 2009, la Cour de cassation infirma ce jugement au motif que sa décision du 14 janvier 2008 résultait d’une erreur matérielle et que la loi n o 6570 s’appliquait au contrat en cause. 14.     Le 21 décembre 2010, le TGI se conforma à l’arrêt de la Cour de cassation. Il reconnut la qualité de locataire de la requérante pour le restaurant en cause et ordonna la cessation du trouble causé par la municipalité. Toutefois, il n’estima pas nécessaire de se prononcer sur la demande de la requérante en ce qui concerne la pâtisserie et le bâtiment administratif, ceux-ci ayant été démolis entre-temps. 15.     Le 28 décembre 2011, la Cour de cassation confirma ce jugement. 16.     Le 28 mars 2012, elle rejeta la demande de rectification formée par la municipalité. GRIEF 17.     Invoquant l’article 6 de la Convention, la requérante se plaint de l’inexécution du jugement du 21 décembre 2010 du TGI. EN DROIT 18.     Le Gouvernement excipe, entre autres, du non-épuisement des voies des recours internes au motif que la requérante n’a pas épuisé le recours individuel devant la Cour constitutionnelle, accessible depuis le 23   septembre 2012. Il soutient qu’il s’agit en l’espèce d’une situation continue et renvoie à la décision Tekin et Baysal c. Turquie ((déc.) n os   40192/10 et 8051/12, 4 décembre 2018). 19.     La requérante ne se prononce pas sur ce point. 20.     La Cour observe que la violation alléguée concerne l’inexécution d’une décision judicaire définitive de sorte qu’elle constitue une situation continue ( Lemke c. Turquie , n o 17381/02, § 37, 5 juin 2007). Elle note, en outre, que cette décision est devenue définitive le 28 mars 2012, soit avant l’entrée en vigueur du droit de recours individuel devant la Cour constitutionnelle le 23 septembre 2012. 21.     Cela dit, la Cour rappelle que la Cour constitutionnelle turque étend sa compétence ratione temporis aux situations qui, comme en l’espèce, ont débuté avant l’entrée en vigueur du droit de recours individuel et se poursuivent après cette date ( Tekin et Baysal , décision précitée, §§ 25-28, et les références y figurant). 22.     Elle rappelle également avoir déclaré irrecevable pour non ‑ épuisement des voies de recours internes les griefs portant sur de telles situations en considérant que les intéressés auraient dû saisir la Cour constitutionnelle d’un recours individuel (voir, par exemple, Tekin et Baysal , décision précitée, § 28 (concernant la nature incompressible de la peine perpétuelle), et Atsız c. Turquie (déc.) n os 32460/13 et 7 autres requêtes, 30 avril 2019 (concernant l’inexécution des décisions judiciaires définitives)). 23.     L’examen de la présente affaire ne révèle aucune circonstance particulière pouvant conduire à une conclusion différente. 24.     Partant, la Cour estime que l’exception du Gouvernement doit être accueillie. Il s’ensuit que la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare le restant de la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 21 novembre 2019.   Hasan Bakırcı   Julia Laffranque   Greffier adjoint   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 22 octobre 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2019:1022DEC004066312
Données disponibles
- Texte intégral