CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 22 octobre 2019
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2019:1022DEC005973810
- Date
- 22 octobre 2019
- Publication
- 22 octobre 2019
droits fondamentauxCEDH
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Mesut Kaya, est un ressortissant turc né en 1984 et résidant à Afyon. Il a été représenté devant la Cour par M e   V.S. Kurugöl, avocate exerçant à Istanbul. 2.     Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. 3.     Le requérant alléguait une violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 2 du Protocole n o 1. 4.     La partie de la requête relative à l’article 6 § 1 de la Convention avait été communiquée au Gouvernement . EN DROIT 5.     Le requérant se plaint de la mention portée sur son diplôme de licence délivré par l’Académie militaire de l’armée de terre indiquant qu’il a été renvoyé dudit établissement suite à une procédure disciplinaire. Il estime que l’administration n’a pas exécuté la décision du 25 mars 2009 de la Haute Cour administrative militaire rendue en sa faveur. Il invoque l’article   6 § 1 de la Convention et l’article 2 du Protocole n o 1. 6.     Après l’échec des tentatives de règlement amiable, par une lettre du 30 avril 2019, le Gouvernement a informé la Cour qu’il envisageait de formuler une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par la requête. Il a en outre invité la Cour à rayer celle-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention. 7.     La déclaration était ainsi libellée   : «   The Government hereby wish to express by the way of unilateral declaration that the national authorities’ failure to fully comply with the judgement of the Supreme Military Administrative Court breached applicant’s right to a fair trial in the light of the well-established case-law of Okyay and Others/Turkey no. 36220/97, 12 July 2005; Lemke/Turkey, no. 17381/02, 5 June 2007; Liman-İş Sendikası/Turkey, no.   29608/05, 36239/05 ve [sic] 36247/05, 12 October 2010; and Nurten Yavuz/Turkey, no. 14295/05, 20 May 2010 . The Government also undertake that the decision of the Supreme Military Administrative Court dated 25 March 2009 shall be enforced by the domestic authorities. Consequently, the Government is prepared to pay the applicant 4,800 (four thousand and eight hundred euros) [sic] to cover any pecuniary and non-pecuniary damage as well as costs and expenses that may be chargeable to the applicant with a view to resolving the above-mentioned case pending before the European Court of Human Rights. This sum will be converted into the national currency at the rate applicable on the date of payment, and will be free of any further taxes that may be applicable. It will be payable within three months from the date of notification of the decision taken by the Court pursuant to Article 37 § l of the European Convention on Human Rights. In the event of failure to pay this sum within the said three-month period, the Government undertakes to pay simple interest on it, from the expiry of that period until settlement, at a rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank during the default period plus three percentage points. The payment will constitute the final resolution of the case. The Government respectfully invite the Court to declare that it is no longer justified to continue the examination of the application and to strike it out of its list of cases in accordance with Article 37 of the Convention.   » 8.     Par une lettre du 11 juin 2019, la partie requérante a indiqué qu’elle n’était pas satisfaite des termes de la déclaration unilatérale au motif que la somme proposée n’était pas suffisante pour réparer le préjudice subi. 9.     La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si   :   «   pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête   ».   10.     La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive. 11.     À cette fin, la Cour a examiné la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar ( Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], n o 26307/95, §§   75 ‑ 77, CEDH 2003 ‑ VI, WAZA Sp. z o.o. c. Pologne (déc.), n o   11602/02, 26 juin 2007, et Sulwińska c. Pologne (déc.), n o 28953/03, 18   septembre 2007). 12.     La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires, dont celles dirigées contre la Turquie, sa pratique en ce qui concerne les griefs tirés de l’inexécution par les autorités nationales des décisions judiciaires définitives (voir, par exemple, Bourdov c. Russie , n o 59498/00, CEDH 2002 ‑ III, Tunç c. Turquie , n o 54040/00, 24 mai 2005). 13.     Eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée – qui est conforme aux montants alloués dans des affaires similaires –, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de cette partie de la requête (article 37 §   1   c)). 14.     En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de cette partie de la requête (article 37 § 1 in fine ). 15.     Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention ( Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008). 16.     En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle pour ce qui concerne le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention. 17.     La Cour estime en outre qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article 2 du Protocole n o 1. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur concernant l’article 6 § 1 de la Convention et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris   ; Décide de rayer cette partie de la requête du rôle en application de l’article   37 § 1 c) de la Convention   ; Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article 2 du Protocole n o 1 de la Convention. Fait en français puis communiqué par écrit le 21 novembre 2019.   Hasan Bakırcı   Julia Laffranque   Greffier adjoint   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 22 octobre 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2019:1022DEC005973810
Données disponibles
- Texte intégral