CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE27
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 5 novembre 2019
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2019:1105DEC000880217
- Date
- 5 novembre 2019
- Publication
- 5 novembre 2019
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s339D85E6 { margin-top:0pt; margin-bottom:14pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .sDD6CD0F7 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:7pt } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s58699FB5 { margin-top:14pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s3CA22BA { font-family:Arial; text-transform:uppercase } .s6B505E72 { margin:0pt; padding-left:0pt } .sDAD2B73A { margin-top:14pt; margin-left:28.6pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; padding-left:0.6pt; font-family:Arial; font-weight:bold } .sF7A86111 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; font-size:10pt } .sD4EAAB82 { font-family:Arial; font-size:11.5pt; font-style:italic } .s6E03D265 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sE330DFD7 { margin-top:14pt; margin-left:17pt; margin-bottom:3pt } .s69DCC830 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt } .s3D61D20C { width:136.92pt; display:inline-block } .sAAF48370 { width:22.55pt; display:inline-block } .s1791E820 { width:209.8pt; display:inline-block } TROISIÈME SECTION DÉCISION Requête n o 8802/17 Rafael CARIDE SIMÓN contre l’Espagne   La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 5 novembre 2019 en un comité composé de   :   Paulo Pinto de Albuquerque, président,   Helen Keller,   María Elósegui, juges, et de Stephen Phillips, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 19 janvier 2017, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Le requérant, M. Rafael Caride Simón, est un ressortissant espagnol né en 1945 et résidant à Gipuzkoa. Il a été représenté devant la Cour par M e   X.   Etxebarria Zarrabeitia, avocat exerçant à Las Rozas de Madrid. En prison lors de la présentation de la requête devant la Cour, le requérant a été libéré le 18 août 2019. 2.     Le gouvernement espagnol («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M. R.-A. León Cavero, avocat de l’État et chef du service juridique des droits de l’homme au ministère de la Justice. 3.     Le Gouvernement ne s’est pas opposé à l’examen de la requête par un   comité. Les circonstances de l’espèce 4.     Par deux arrêts rendus en 1992 et 1997, le requérant fut condamné par des tribunaux français a des peines d’emprisonnement pour délits en lien avec l’organisation terroriste ETA. Ces condamnations portaient sur des faits commis en France entre 1989 et 1993. Le requérant purgeait ses peines en France. 5.     Le requérant fut ultérieurement condamné en Espagne à des peines d’emprisonnement à l’issue de diverses procédures pénales suivies devant l’ Audiencia Nacional , pour délits commis préalablement à ceux qui motivèrent ses condamnations en France. 6.     Le 26 mars 2014, le requérant demanda que la durée des peines qui avaient été prononcées par les autorités judiciaires françaises et purgées en France fût cumulée à la durée maximale d’accomplissement fixée en Espagne, sur le fondement de l’arrêt n o   186/2014 du Tribunal suprême du 13   mars   2014, qui avait accueilli la possibilité de prendre en considération une condamnation purgée en France aux fins du cumul des peines sur le fondement de la décision-cadre n o   2008/675/JAI du Conseil de l’Union européenne du 24 juillet 2008 relative à la prise en compte des décisions de condamnation entre les États membres de l’Union européenne à l’occasion d’une nouvelle procédure pénale («   la décision-cadre n o   2008/675/JAI   ») (voir «   le droit et la pratique pertinents au niveau interne et au niveau de l’Union européenne   », Arrozpide Sarasola et autres c.   Espagne , n os   65101/16 et 2 autres, §§ 73-77 et 83, 23 octobre 2018). 7.     Par une décision du 2 décembre 2014, l’ Audiencia Nacional (première section de la chambre pénale) accepta d’imputer dans le calcul de la durée maximale d’accomplissement de trente ans la durée de la peine purgée en France ( Arrozpide Sarasola et autres c. Espagne , précité, § 16). 8.     Le ministère public se pourvut en cassation dans l’intérêt de la loi. 9.     Le 7 mai 2015, le Tribunal suprême fit droit au pourvoi en cassation formé par le ministère public et considéra qu’il n’y avait pas lieu de prendre en compte la peine purgée par le requérant en France aux fins du cumul des peines. 10.     Dans l’acte de notification de l’arrêt du Tribunal suprême du 7   mai   2015 il était indiqué que l’arrêt était définitif et qu’il était susceptible de faire l’objet d’un recours d’ amparo devant le Tribunal constitutionnel dans un délai de trente jours ouvrables. 11.     Le requérant saisit alors le Tribunal constitutionnel d’un recours d’ amparo . Sur l’exigence de l’épuisement des voies judiciaires disponibles, le requérant précisa que l’arrêt de cassation n’était susceptible d’aucun recours ordinaire et que le Tribunal suprême s’était déjà prononcé sur toutes les allégations de violations des droits fondamentaux dont il sollicitait la réparation devant le Tribunal constitutionnel. 12.     Par une décision du 12 juillet 2016, notifiée le 22 juillet 2016, le Tribunal constitutionnel déclara le recours d’ amparo irrecevable, pour non ‑ épuisement des voies judiciaires existantes, le requérant n’ayant pas introduit une action en annulation sur la base de l’article   241   §   1   de la Loi organique relative au pouvoir judiciaire. Le droit et la pratique internes pertinents 13.     En ce qui concerne le droit et la pratique internes pertinents, la Cour renvoie aux affaires Picabea c. Espagne (déc.), (n o 3083/17, §§   30-32, 20   avril 2019) et Arrozpide Sarasola et autres c. Espagne , précité, §§ 69-89. GRIEF 14.     Invoquant l’article 7 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de l’application à ses yeux rétroactive d’une nouvelle jurisprudence du Tribunal suprême et d’une nouvelle loi entrée en vigueur après sa condamnation en ce qu’elle aurait prolongé la durée effective des peines d’emprisonnement lui ayant été imposées. EN DROIT 15.     Le requérant dénonce l’application rétroactive d’une nouvelle interprétation du Tribunal suprême de la loi en vigueur et d’une nouvelle loi entrée en vigueur après sa condamnation ce qui, selon lui, aurait prolongé la durée effective de sa peine d’emprisonnement. Il invoque l’article 7 de la Convention, dont les passages pertinents en l’espèce sont ainsi libellés : « 1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international. De même il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise. (...) » 16.     Comme dans les affaires Arrozpide Sarasola et autres c. Espagne et Picabea Ugalde c.   Espagne , arrêt et décision précités, respectivement la Cour constate qu’en l’espèce la décision du Tribunal suprême n’a pas modifié la durée maximale d’accomplissement des peines en Espagne, qui a toujours été fixée à trente ans d’emprisonnement. L’objet du litige devant les juridictions espagnoles était de savoir si, pour l’application de cette durée maximale, il fallait prendre en compte les peines déjà purgées par le requérant en France, au titre des condamnations prononcées en France pour des infractions pénales commises dans cet État. La décision favorable à ce cumul rendue par l’ Audiencia Nacional n’est jamais devenue définitive, étant donné qu’elle a fait l’objet d’un pourvoi en cassation par le ministère public devant le Tribunal suprême. 17.     La Cour relève aussi qu’à l’époque où le requérant avait commis les infractions pénales et au moment de l’adoption des décisions de cumul et/ou plafonnement des peines, la législation interne ne prévoyait pas, à un degré raisonnable, le cumul des peines déjà purgées dans un autre État aux fins de l’application de la durée maximale d’accomplissement en Espagne. En l’espèce, le requérant n’avait pu raisonnablement croire pendant qu’il purgeait ses peines d’emprisonnement et au moment de l’adoption des décisions de cumul et plafonnement des peines, que la durée des peines purgées en France serait prise en compte pour ce plafonnement de trente ans prévu par la loi pénale espagnole ( Arrozpide   Sarasola   et   autres   c. Espagne, précité, §§ 126-127 et Picabea   Ugalde   c. Espagne , décision précitée, §§   46 ‑ 47). La Cour note que la solution retenue dans la cause du requérant n’a fait que suivre l’interprétation de la loi pénale adoptée par le Tribunal suprême. 18.     Eu égard aux arguments qui précèdent et à sa jurisprudence précitée, la Cour estime que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35   §§   3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 28 novembre 2019. Stephen Phillips   Paulo Pinto de Albuquerque   Greffier   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 27
- Date
- 5 novembre 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2019:1105DEC000880217
Données disponibles
- Texte intégral