CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 12 novembre 2019
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2019:1112DEC002155413
- Date
- 12 novembre 2019
- Publication
- 12 novembre 2019
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Süleyman Çetin, est un ressortissant turc né en 1967 et résidant à Ankara. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. Invoquant les articles 6, 9 et 10 de la Convention, le requérant se plaignait d’une atteinte portée à son droit à la liberté d’expression par sa condamnation pénale à une peine d’emprisonnement avec sursis au prononcé du jugement en raison des propos qu’il avait tenus à l’endroit de certains procureurs de la République, considérés insultants par les autorités. Le grief tiré de l’article 10 de la Convention avait été communiqué au Gouvernement et la requête avait été déclarée irrecevable pour le surplus . EN DROIT La partie requérante alléguait que sa condamnation pénale constituait une atteinte à son droit à la liberté d’expression. Elle invoquait les articles 6, 9 et 10 de la Convention. Après l’échec des tentatives de règlement amiable, par une lettre du 17   juillet 2019 le Gouvernement a informé la Cour qu’il envisageait de formuler une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par la requête. Il a en outre invité la Cour à rayer celle-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention. La déclaration était ainsi libellée   : «   The Government considers that the proceedings concerning the applicant’s allegations did not meet the standards enshrined in Article 10 of the Convention. The Government undertook to adopt all necessary measures to ensure that the obligation to conduct such proceedings in an effective manner is enforced more effectively in the future. The Government further emphasize that Article 375 § l (i) of the Code of Civil Procedure, as amended by Law no. 7145 of 31 July 20l8, now requires reopening of civil proceedings in cases where the European Court of Human Rights decides to strike an application out of its list of cases following a friendly settlement or a unilateral declaration. The Government consider that the aforementioned remedy is capable of providing redress in respect of the applicant’s complaints under Article 10 of the Convention. I therefore declare that the Government of Turkey offer to pay to the applicant Süleyman Çetin, EUR 2,250 (two thousand, two hundred and fifty euros) to cover any and all pecuniary and non-pecuniary damage as well as lawyer’s fees, costs and expenses, plus any tax that may be chargeable to the applicant. This sum, which is considered to be appropriate in the light of the jurisprudence of the Court, will be converted into Turkish liras at the rate applicable on the date of payment, and will be payable within three months from the date of notification of the decision by the Court pursuant to Article 37 § l of the European Convention on Human Rights. In the event of failure to pay this sum within the said three-month period, the Government undertake to pay simple interest on it, from expiry of that period until settlement, at a rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank during the default period plus three percentage points. The payment will constitute the final resolution of the case before the national authorities as well as the European Court of Human Rights. The Government respectfully invite the Court to declare that it is not justified anymore to continue the examination of the application and to strike the case out of its lists in accordance with Article 37 of the Convention.   » Par une lettre du 19 août 2019, la partie requérante a indiqué qu’elle n’était pas satisfaite des termes de la déclaration unilatérale au motif qu’elle préférait une satisfaction équitable qui serait décidée dans un arrêt rendu par la Cour. La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si   : «   pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête   ». La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive. À cette fin, la Cour a examiné la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar ( Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], n o 26307/95, §§   75 ‑ 77, CEDH 2003 ‑ VI, WAZA Sp. z o.o. c. Pologne (déc.), n o   11602/02, 26 juin 2007, et Sulwińska c. Pologne (déc.), n o 28953/03, 18   septembre 2007). La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires, dont celles dirigées contre la Turquie, sa pratique en ce qui concerne les griefs tirés de la violation du droit à la liberté d’expression (voir, par exemple, Couderc et Hachette Filipacchi Associés c. France [GC], n o 40454/07, §§ 83-93, Cumpănă et Mazăre c. Roumanie [GC], n o   33348/96, § 115, CEDH 2004-XI et Kula c. Turquie n o 20233/06, §§ 45 et 46, 19 juin 2018). Eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée – qui est conforme aux montants alloués dans des affaires similaires –, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article 37 §   1   c)). En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine ). La Cour interprète cette déclaration dans le sens que cette somme, convertie en livres turques au taux applicable à la date du paiement, devra être versée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement devra verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention ( Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008). En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur concernant l’article 10 de la Convention et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris   ; Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article   37 § 1 c) de la Convention. Fait en français puis communiqué par écrit le 5 décembre 2019.   Hasan Bakırcı   Julia Laffranque   Greffier adjoint   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 12 novembre 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2019:1112DEC002155413