CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE28
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 12 novembre 2019
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2019:1112DEC002169115
- Date
- 12 novembre 2019
- Publication
- 12 novembre 2019
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s339D85E6 { margin-top:0pt; margin-bottom:14pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s58699FB5 { margin-top:14pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s3CA22BA { font-family:Arial; text-transform:uppercase } .s6B505E72 { margin:0pt; padding-left:0pt } .sDAD2B73A { margin-top:14pt; margin-left:28.6pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; padding-left:0.6pt; font-family:Arial; font-weight:bold } .s39A7D870 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s12CB6876 { margin-left:28.6pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; padding-left:0.6pt; font-family:Arial; font-weight:bold } .sF7A86111 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; font-size:10pt } .s6E03D265 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s2A2C2249 { margin-top:14pt; margin-left:17pt; margin-bottom:3pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s69DCC830 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt } .s5830ECD9 { width:0.2pt; display:inline-block } .sE538A09 { width:192.43pt; display:inline-block } .s294F11C8 { width:3.2pt; display:inline-block } .sE64049FF { width:213.1pt; display:inline-block } QUATRIÈME SECTION DÉCISION Requête n o 21691/15 Simon BEN EZRA contre la Roumanie La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 12 novembre 2019 en un comité composé de   :   Faris Vehabović, président,   Iulia Antoanella Motoc,   Carlo Ranzoni, juges, et de Andrea Tamietti, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 24 avril 2015, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Le requérant, M. Simon Ben Ezra («   le requérant   »), est un ressortissant israélien et néerlandais né en 1952 et résidant à Bat Yam (Israël). Il a été représenté devant la Cour par M e   Nicoleta Tatiana Popescu, avocate exerçant à Bucarest. 2.     Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») a été représenté par ses agents, respectivement M me   C.   Brumar et M. Viorel Mocanu, du ministère des Affaires étrangères. 3.     Le gouvernement néerlandais, auquel une copie de la requête a été communiquée par la Cour en vertu de l’article 44 § 1 a) du règlement, n’a pas souhaité exercer le droit que lui reconnaît l’article 36 § 1 de la Convention. Les circonstances de l’espèce 4.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 5.     Le 9 avril 2008, une discussion entre le requérant et Z.E., son associé, dégénéra en bagarre. Chacun déposa contre l’autre une plainte pénale pour coups et blessures. Le requérant produisit un certificat médicolégal qui avait été délivré le jour de l’incident et qui attestait d’une blessure à l’auriculaire de la main droite. Un nouvel examen médicolégal effectué le 2   mai 2008 conclut que la blessure nécessitait entre trente et trente-cinq jours de soins. Le requérant subit deux interventions chirurgicales à l’auriculaire. 6 .     Z.E., qui avait enregistré sur son téléphone portable la discussion avec le requérant, versa au dossier une copie de l’enregistrement ainsi que sa traduction en roumain, les échanges ayant eu lieu en hébreux. À la demande du requérant, qui contestait ledit enregistrement, le procureur chargé de l’affaire l’écarta, estimant qu’il avait été effectué de manière illégale et que, par conséquent, il ne constituait pas un moyen de preuve. 7.     Le parquet entendit les seules personnes qui étaient présentes sur les lieux lors de la dispute, à savoir le requérant, Z.E., ainsi que deux témoins. Une nouvelle expertise médicolégale conclut que le requérant avait eu besoin au total de quarante-cinq à cinquante jours de soins et qu’il ne souffrait d’aucune séquelle post-traumatique invalidante. 8.     Le 26 septembre 2011, le parquet classa les plaintes, estimant qu’aucun des plaignants n’avait apporté la preuve d’une agression. Le requérant contesta le classement sans suite, demanda au tribunal de constater le caractère illégal de l’enregistrement et, soutenant que celui-ci portait atteinte à sa vie privée, sollicita sa suppression du dossier. 9 .     Le tribunal de première instance de Bucarest accueillit la contestation du requérant et ordonna la réouverture de l’enquête. Au sujet de l’enregistrement, il nota que le parquet avait déjà constaté son caractère illégal et l’avait écarté du dossier. Il estima que la conservation de cette pièce dans le dossier afférent aux poursuites pénales ne portait pas atteinte au droit au respect de la vie privée du requérant. 10.     Le 24 mars 2014, le parquet classa à nouveau la plainte pénale du requérant au motif que les infractions reprochées à Z.E. étaient prescrites. Quant aux faits reprochés au requérant, le parquet estima qu’ils n’étaient pas établis. Le requérant saisit le tribunal de première instance de Bucarest d’une contestation qui fut rejetée par un jugement définitif du 24   octobre 2014. 11 .     Entretemps, le 25 mai 2011, le requérant avait introduit une action en responsabilité civile délictuelle contre Z.E. pour les mêmes faits. Il réclamait 50   000 lei roumains (RON – environ 10   000 euros (EUR)) à titre de dommages-intérêts. 12 .     Z.E. se défendit en alléguant que c’était le requérant qui l’avait agressé. Il versa au dossier l’enregistrement de la discussion et sa traduction. Le tribunal écarta ces pièces au motif que l’enregistrement était illégal. 13 .     Après avoir entendu plusieurs témoins, dont deux au sujet de l’incidence des blessures du requérant sur son travail et ses loisirs, et examiné les documents médicaux produits, le tribunal de première instance de Bucarest rendit le 1 er avril 2016 un jugement dans lequel il estimait que Z.E. avait porté atteinte à l’intégrité corporelle du requérant en lui tordant violemment l’auriculaire au cours de la dispute. Il considérait que la souffrance subie par le requérant et la gêne que lui occasionnait la blessure dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne pouvaient être réparées par l’octroi de dommages-intérêts d’un montant total de 14   000   RON (environ 3   100 EUR). Le requérant, qui pensait que le montant des dommages-intérêts était insuffisant, forma un pourvoi. 14 .     Par un arrêt définitif du 24 mai 2017, le tribunal départemental de Bucarest confirma le jugement du 1 er avril 2016. Le droit interne pertinent 15 .     L’article 226 du code pénal dispose que la divulgation ou la diffusion, sans autorisation, à des tiers ou au public d’enregistrements de sons, d’images ou de conversations portant atteinte à la vie privée d’une personne est passible d’une peine d’emprisonnement ou d’une amende. 16 .     Le règlement intérieur du ministère public, qui a été adopté le 30   juillet 2014, publié au Journal officiel le 26 août 2014, puis modifié ultérieurement par plusieurs arrêtés du ministre de la Justice, énonce les règles d’archivage des dossiers de poursuites pénales. Ses articles 161 et 162 disposent notamment que l’accès aux documents est soumis à l’approbation écrite du procureur en chef du parquet. À l’issue du délai d’archivage, fixé à quinze ans pour les dossiers qui ont été clôturés par un classement sans suite, une commission constituée selon les dispositions de la loi n o 16/1996 sur les archives nationales et composée des procureurs et du personnel administratif du greffe décide de la destruction des documents. 17 .     Répondant à une demande d’informations de l’agent du Gouvernement, le procureur général a précisé, dans une lettre du 25 juin 2016, que les dossiers archivés étaient confidentiels et que, en vertu des dispositions du code de procédure pénale, seules les parties à la procédure qui avait été clôturée et leurs avocats pouvaient être autorisés par le procureur en chef du parquet à accéder aux documents y contenus. GRIEFS 18.     Le requérant se plaint d’avoir été victime d’actes contraires à l’article 3 de la Convention. Il se plaint également d’un défaut d’effectivité de l’enquête pénale qui a été menée à la suite de l’agression alléguée. 19.     Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant soutient que la conservation de l’enregistrement audio de sa discussion avec Z.E. dans le dossier afférent aux poursuites pénales s’analyse en une violation de son droit au respect de sa vie privée. EN DROIT Sur le grief fondé sur l’article 3 de la Convention 20.     Le requérant se plaint de violences qu’il aurait subies le 9 avril 2008 et d’une absence d’enquête effective sur ces violences alléguées. Il invoque l’article 3 de la Convention, qui est ainsi libellé   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » 21.     Le Gouvernement soulève une exception d’abus du droit de recours individuel. À cet égard, il indique que le requérant n’a pas informé la Cour de l’action en responsabilité délictuelle contre Z.E. que les juridictions nationales ont tranchée en sa faveur (paragraphes 11-14 ci-dessus). Selon le Gouvernement, cette action soulevait des griefs identiques à ceux que le requérant formule devant la Cour. 22.     Le requérant réplique qu’en introduisant l’action en responsabilité civile délictuelle contre Z.E., il n’avait pas pour but de faire constater l’ineffectivité de l’enquête interne, mais d’obtenir une indemnisation pour la souffrance qu’il aurait subie. 23.     La Cour estime qu’il n’est pas nécessaire de statuer sur l’exception préliminaire soulevée par le Gouvernement, puisqu’elle considère que le grief est en tout état de cause irrecevable pour les raisons exposées ci ‑ dessous. 24.     La Cour note que les autorités roumaines n’étant pas impliquées dans les mauvais traitements dénoncés par le requérant, l’affaire doit être examinée sous l’angle de l’obligation positive que l’article 3 met à la charge des États lorsqu’un individu affirme de manière défendable avoir subi des traitements contraires à cette disposition, de mener une enquête officielle effective susceptible de conduire à l’identification et à la punition des responsables, quelle que soit la qualité des personnes mises en cause ( M.C.   c. Bulgarie , n o 39272/98, § 151, CEDH 2003 ‑ XII). 25.     La Cour note qu’après que sa plainte a été classée le requérant a introduit devant les juridictions nationales une action civile en responsabilité délictuelle contre Z.E. Par cette nouvelle action, il poursuivait le même but qu’avec sa plainte pénale, à savoir faire sanctionner les violences dont il se disait victime et obtenir la réparation du préjudice allégué (paragraphe 11 ci-dessus). La Cour relève que la procédure civile s’est conclue de manière favorable au requérant avec le jugement rendu le 1 er   avril   2016 par le tribunal de Bucarest, qui a ensuite été confirmé par l’arrêt définitif prononcé le 24 mai 2017 par le tribunal départemental (paragraphes 13 et 14 ci-dessus). 26.     Elle observe que pour statuer, le tribunal de première instance de Bucarest a entendu les parties et plusieurs témoins et examiné les documents médicaux versés au dossier (paragraphe 13 ci-dessus). À l’issue d’une procédure contradictoire, il a conclu, en s’appuyant sur ces pièces, qu’au cours de la dispute Z.E. avait blessé le requérant à l’auriculaire de la main droite. Le tribunal a jugé que l’intéressé avait subi un préjudice à raison des violences dont il avait été victime et a réparé ce préjudice en condamnant Z.E. à verser au requérant 14   000 RON (environ 3   100 EUR) à titre de dommages-intérêts (paragraphe 13 ci-dessus). 27.     La Cour est consciente qu’il est difficile de faire une estimation des dommages-intérêts à accorder pour préjudice moral. Il n’existe pas de norme permettant d’attribuer une valeur pécuniaire à la douleur, à la souffrance et à l’inconfort physique. Cela étant, la Cour constate en l’espèce que, pour estimer au plus juste le montant des dommages-intérêts, le tribunal de première instance de Bucarest a entendu les parties et des témoins aux fins d’apprécier l’incidence des blessures du requérant sur son travail et ses loisirs. Il s’est également référé de manière détaillée aux documents médicaux versés au dossier (paragraphe   13 ci-dessus). 28.     La Cour estime qu’il n’existe pas de disproportion manifeste entre la gravité des blessures et les dommages-intérêts accordés au requérant et, par conséquent, elle ne saurait remettre en cause les conclusions auxquelles sont parvenus les tribunaux internes. 29.     Étant donné que l’auteur des mauvais traitements subis par le requérant a été identifié et qu’il a été condamné au paiement de dommages et intérêts en faveur du requérant, la Cour en déduit que le requérant ne peut se dire victime de la violation alléguée de l’article 3 (voir, mutatis mutandis , Krombach c. France (déc.), n o 67521/14, § 18, 10 mai 2016). 30.     Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 a) et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 § 4 de la Convention. Sur le grief fondé sur l’article 8 de la Convention 31.     Le requérant se plaint que l’enregistrement de la conversation privée qu’il a eue avec Z.E. ait été conservé dans le dossier des poursuites pénales, même après le classement définitif de l’affaire. Il allègue une violation de l’article   8   de la Convention, libellé ainsi   : «   1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » 32.     Le Gouvernement considère que le grief formulé sous l’angle de l’article 8 est manifestement mal fondé. Il expose, d’une part, que l’enregistrement audio et sa transcription ont été écartés du dossier et n’ont pas été utilisés dans la procédure pénale et, d’autre part, que la confidentialité de ces documents est assurée par le caractère non public du dossier de poursuites. Il ajoute que des règles strictes de conservation et d’archivage des dossiers de poursuites avant leur destruction empêchent la divulgation des informations confidentielles. 33.     Le requérant critique les règles d’archivage des dossiers, lesquelles ne seraient pas assez protectrices du droit au respect de la vie privée. Il soutient qu’il n’existe en droit interne aucune procédure qui lui aurait permis d’obtenir la destruction physique de ces documents. 34.     La Cour rappelle que la conservation de données relatives à la «   vie privée   » d’un individu entre dans le champ d’application de l’article 8 § 1 ( Rotaru c. Roumanie [GC], n o 28341/95, § 43, CEDH 2000 ‑ V). 35.     En l’espèce, la Cour constate que l’enregistrement audio de la conversation avec Z.E. et sa transcription n’ont pas été utilisés comme éléments de preuve lors des procédures menées devant les juridictions internes (paragraphes 6, 9 et 12 ci-dessus). Dès lors, le droit du requérant au respect de sa «   vie privée   » n’était pas en jeu dans ces procédures. 36.     En ce qui concerne l’allégation selon laquelle l’archivage de l’enregistrement et de sa transcription portaient atteinte aux droits garantis par l’article 8 de la Convention, la Cour estime que ce grief revêt un caractère abstrait dès lors que le requérant ne démontre ni que l’archivage ait eu des conséquences directes sur sa vie privée ni que les autorités internes aient enfreint leur obligation de préserver la confidentialité des pièces du dossier de poursuites (voir, mutatis mutandis, Moldovan c.   Roumanie (déc.), n o   27051/09, § 26, 20 mai 2014). 37.   De surcroît, la Cour note que le droit interne sanctionne d’une peine de prison ou d’une amende la divulgation à des personnes tierces d’enregistrements portant atteinte à la vie privée (paragraphe 15 ci-dessus). Les dossiers archivés ne sont pas accessibles au public et seuls les parties à la procédure et leurs avocats y ont accès, sous réserve de l’autorisation du procureur en chef du parquet (paragraphes 16 et 17 ci-dessus). Enfin, au terme du délai d’archivage, la destruction des dossiers est décidée par une commission régie par la loi sur les archives nationales (paragraphe 16 ci ‑ dessus). 38.     Par conséquent, la Cour estime que la législation interne contient des garanties suffisantes pour la sauvegarde du droit à la vie privée du requérant, et qu’aucune apparence de violation de l’article 8 de la Convention ne saurait être décelée en l’espèce. 39.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 5 décembre 2019.   Andrea Tamietti   Faris Vehabović   Greffier adjoint   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 28
- Date
- 12 novembre 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2019:1112DEC002169115
Données disponibles
- Texte intégral