CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 12 novembre 2019
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2019:1112DEC002208110
- Date
- 12 novembre 2019
- Publication
- 12 novembre 2019
droits fondamentauxCEDH
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Elles ont été représentées par M e S. Acar, avocat exerçant à Diyarbakır. 2.     Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. 3.     Le greffe a été informé du décès de deux requérants, M. Hakim Zengin (n o 22081/10) et M me Perişan Baran (n o 22115/10), après l’introduction de leurs requêtes. Leurs héritiers respectifs, dont les noms figurent en annexe, ont exprimé le souhait de poursuivre la procédure devant la Cour. 4.     Pour des raisons d’ordre pratique, la présente décision continuera de désigner M. Hakim Zengin et M me Perişan Baran comme les «   requérants   », bien qu’il faille aujourd’hui attribuer cette qualité à leurs héritiers respectifs (voir, Dalban c. Roumanie [GC], n o   28114/95, § 1, CEDH 1999-VI). 5.     Par ailleurs, il ressort du dossier que deux autres requérants, MM.   Abdullah Zengin (n o 22081/10) et Rafet Baran (n o 22115/10) sont décédés respectivement les 9 décembre 2009 et 19 mars 1991, soit avant l’introduction des présentes requêtes. Par une lettre du 14 mai 2018, le représentant des requérants a informé le greffe de la volonté des héritiers d’Abdullah Zengin de poursuivre la requête n o 22081/10. 6.     Les requérants alléguaient en particulier une violation de leur droit au respect de leurs biens. 7.     Les 22 juillet 2019 et 2 août 2019, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser aux requérants – à l’exception d’Abdullah Zengin et de Rafet Baran – les sommes indiquées en annexe et les requérants ont renoncé à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de leurs requêtes. Lesdites sommes, qui couvriront tout préjudice ainsi que les frais et dépens, seront converties en livres turques au taux applicable à la date du paiement, et exemptes de toute taxe éventuellement applicable. Elles seront versées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif des sommes en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif des affaires. EN DROIT 8.     Compte tenu de la similitude des requêtes, la Cour estime approprié de les examiner conjointement en une seule décision. 9.     S’agissant des parties des requêtes concernant Abdullah Zengin (n o   22081/10) et Rafet Baran (n o 22115/10), la Cour note que ces deux requérants sont décédés avant l’introduction de leurs requêtes (paragraphe 5 ci-dessus). Elle rappelle qu’une personne décédée ne peut pas, même par le biais d’un représentant, introduire une requête devant la Cour ( Macedonia Gavrielidou et autres c. Chypre (déc.), n o 73802/01, 13 novembre 2003). Ces deux requérants ne peuvent donc pas être considérés comme victimes de violations de droits garantis par la Convention. 10.     Par conséquent, les parties des requêtes concernant ces deux requérants sont incompatibles   ratione personae   avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 a) et doivent donc être rejetées en application de l’article 35 § 4. 11.     Dès lors, les héritiers d’Abdullah Zengin (voir paragraphe 5 ci ‑ dessus) ne peuvent pas poursuivre la requête n o 22081/10 au nom de leur de cujus (voir Dupin c. Croatie (déc.), n o 36868/03, 7 juillet 2009 et les références qui y figurent). 12.     S’agissant du restant des requêtes, la Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen des requêtes. En conséquence, il convient de rayer le restant des affaires du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Déclare les requêtes irrecevables pour autant qu’elles concernent MM.   Abdullah Zengin (n o 22081/10) et Rafet Baran (n o 22115/10)   ; Décide de rayer le restant des requêtes du rôle en application de l’article   39 de la Convention. Fait en français puis communiqué par écrit le 5 décembre 2019.   Hasan Bakırcı   Julia Laffranque   Greffier adjoint   Présidente ANNEXE N o Numéro de requête Requérant Année de naissance Montant alloué pour dommage par requête (en euros)   [i] Montant alloué pour frais et dépens par requête (en euros) i 1 22081/10 Zübeyde ZENGİN 1939   Kemalettin ZENGİN 1965   Talat ZENGİN 1973   Birgül ZÜMRÜT (ZENGİN) 1973   Keji ZENGİN 1978   Hayriye AYDIN (ZENGİN) 1976   Hakim ZENGİN 1972 décédé le 25/02/2011   Héritiers Suna ZENGİN İhsan ZENGİN Tarık ZENGİN Osman ZENGİN Ceylan ZENGİN Rabia ZENGİN Muhammed ZENGİN   Abdullah ZENGİN 1978 décédé le 09/12/2009     9 200 500 2 22115/10 Perişan BARAN 1938 décédée le 25/04/2018   Héritiers Hikmet BARAN Vehbi BARAN Filiz ASLAN (BARAN) İsmet BARAN Fikriye BARAN ÖZGEN Birgül ALTINDAĞ (BARAN) Mehmet Rıfat BARAN   Hikmet BARAN 1972   Vehbi BARAN 1973   Filiz ASLAN (BARAN) 1960   İsmet BARAN 1968   Fikriye BARAN ÖZGEN 1974   Birgül ALTINDAĞ (BARAN) 1978   Mehmet Rıfat BARAN 1984   Rafet BARAN 1988 décédé le 19/03/1991   8 500 500   [i] .     Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 12 novembre 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2019:1112DEC002208110
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