CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE29
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 12 novembre 2019
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2019:1112DEC004283711
- Date
- 12 novembre 2019
- Publication
- 12 novembre 2019
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Lahaie, avocat à Rennes. Le gouvernement français («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M. F. Alabrune, directeur des affaires juridiques du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères. 3.     Le 14 janvier 2015, les griefs tirés de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention, concernant le défaut de notification de son droit au silence et l’absence, dès le début de la mesure de garde à vue et durant chacun des interrogatoires, d’assistance effective d’un avocat, ont été communiqués au Gouvernement et la requête a été déclarée irrecevable pour le surplus conformément à l’article   54   §   3 du règlement de la Cour. EN FAIT 4.     Le requérant, né en 1983, est détenu à Saint-Malo. 5.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 6.     Le 7 mars 2009 à 7 heures 15, le requérant fut interpellé, sur commission rogatoire, en possession de trente grammes de cocaïne avec plusieurs autres personnes, puis placé en garde à vue. Il lui fut notifié que, s’agissant d’une garde à vue en matière de trafic de stupéfiants, un entretien avec un avocat, d’une durée de trente minutes, ne pouvait légalement intervenir qu’à partir de la soixante-douzième heure, en cas de prolongation. Le requérant indiqua vouloir s’entretenir avec un avocat commis d’office à l’issue de sa garde à vue, qui fut prolongée à deux reprises les 8 et 9 mars. Entendu les 7, 8, 9 et 10 mars, il rencontra son avocat le 10 mars de 8 heures à 8 heures 15. 7.     Au cours des interrogatoires, le requérant déclara dans un premier temps que la cocaïne étaient destinée à sa consommation personnelle et à être testée par un autre suspect. Il reconnut ensuite en avoir fait venir depuis l’Espagne pour ce dernier, à trois ou quatre reprises, pour une quantité totale de 2,4 kilogrammes. Lors de son dernier interrogatoire, il indiqua avoir joué un rôle d’intermédiaire, et ce pour un gain de trois mille euros au total. 8.     À l’issue de sa garde à vue, qui prit fin le 11 mars 2009 à 7   heures 05, il fut présenté à un juge d’instruction du tribunal de grande instance de Rennes et mis en examen. Le juge des libertés et de la détention ordonna ensuite son placement en détention provisoire. Devant le magistrat instructeur, le requérant revint sur ses déclarations faites durant la garde à vue et nia l’intégralité des faits. Il fut toutefois mis en cause par plusieurs autres personnes mises en examen, notamment à l’occasion de confrontations. 9.     Le 15 novembre 2010, le requérant déposa un mémoire auprès de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Rennes, aux fins d’annulation de sa garde à vue et des auditions de tiers l’incriminant. 10.     Le 17 décembre 2010, la chambre de l’instruction déclara sa requête irrecevable, comme ayant été présentée plus de six mois après sa mise en examen. 11.     Le 21 décembre 2010, le requérant forma un pourvoi en cassation. 12.     Le 27 avril 2011, la Cour de cassation jugea que le requérant ne pouvait pas être admis à invoquer devant elle un moyen qu’il n’avait pas soulevé en temps utile devant la chambre de l’instruction et rejeta son pourvoi. 13.     Le 17 mai 2011, après renvoi du requérant devant le tribunal par une ordonnance du juge d’instruction en date du 18 janvier 2011, le tribunal correctionnel de Rennes le condamna à une peine de cinq ans d’emprisonnement, ainsi qu’à une interdiction du territoire pour une durée de cinq ans. Au cours de l’audience, le requérant reconnut être allé à Nantes pour vendre des produits stupéfiants et avoir eu le rôle de donneur d’ordre. 14.     Par un arrêt du 7 novembre 2011, après une audience publique tenue le 26   septembre 2011, la cour d’appel de Rennes rejeta les exceptions de nullité soulevées par le requérant et confirma le jugement, considérant notamment qu’il n’était pas recevable à demander l’annulation des procès-verbaux de garde à vue devant elle. Sur le fond, elle releva que le requérant avait reconnu sa participation au trafic de stupéfiants durant sa garde à vue, avant de revenir sur ses déclarations durant l’instruction et de nier son implication. Elle se fonda sur le fait qu’il avait néanmoins été formellement mis en cause par plusieurs autres convoyeurs, en particulier A.B. qui avait précisé avoir reçu du requérant 1,7   kilogrammes de cocaïne à l’occasion de quatre voyages. La cour d’appel souligna également le fait que le requérant avait fini par admettre une participation a minima devant le tribunal correctionnel, puis devant elle, reconnaissant ainsi son rôle de donneur d’ordre. Le requérant ne forma pas de pourvoi en cassation. EN DROIT 15.     Le requérant allègue une violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention, ainsi libellé   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) 3.     Tout accusé a droit notamment à   : (...) c)     se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent   ; (...)   » 16.     Le Gouvernement indique qu’une personne mise en examen dispose de deux voies de recours pour contester la régularité d’une garde à vue, à savoir en cours d’instruction puis au stade du jugement devant les juge du fond. Il estime que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes, d’une part, sa requête en nullité ayant été déclarée irrecevable par la chambre de l’instruction le 17 décembre 2010 et, d’autre part, faute pour le requérant d’avoir formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 7 novembre 2011. 17.     Le requérant soutient qu’il n’existait pas de recours efficace pour contester utilement la régularité de la garde à vue compte tenu du droit français et de la jurisprudence de la Cour de cassation. 18.     La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes, qui doivent être à la fois relatives aux violations incriminées, disponibles et adéquates. Elle rappelle également qu’il incombe au Gouvernement excipant du non-épuisement de convaincre la Cour que le recours était effectif et disponible tant en théorie qu’en pratique à l’époque des faits, c’est-à-dire qu’il était accessible, était susceptible d’offrir au requérant le redressement de ses griefs et présentait des perspectives raisonnables de succès (voir, parmi beaucoup d’autres, Selmouni c. France [GC], n o   25803/94, § 76, CEDH 1999 ‑ V, Sejdovic c. Italie [GC], n o   56581/00, §   46, CEDH 2006-II, Gherghina c. Roumanie [GC] (déc.), n o   42219/07, §   85, 9 juillet 2015, et Molla Sali c. Grèce [GC], n o 20452/14, § 89, 19   décembre 2018). 19.     La Cour rappelle qu’un recours pour se plaindre d’une atteinte aux exigences conventionnelles, en raison de l’absence d’assistance d’un avocat pendant les interrogatoires en garde à vue et de notification du droit de garder le silence, est devenu effectif à partir des quatre arrêts rendus par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation le 15   avril 2011 ( Bloise   c.   France , n o   30828/13, § 40, 11 juillet 2019). 20.     En l’espèce, elle constate tout d’abord que le recours exercé par le requérant devant la chambre de l’instruction était irrecevable. Néanmoins, le requérant disposait d’une voie de recours effective devant les juridictions du fond, dès lors que tant le tribunal correctionnel que la cour d’appel se sont prononcés après les arrêts de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation du 15 avril 2011. La Cour note d’ailleurs, à ce titre, qu’un délai de cinq mois et demi s’était même écoulé entre ces derniers et l’audience devant la cour d’appel de Rennes (26 septembre 2011), délai atteignant presque sept mois avant le prononcé de l’arrêt par cette dernière (7 novembre 2011). Or, le requérant n’a pas saisi la Cour de cassation d’un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 7 novembre 2011. 21.     Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35   §§   1 et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 5 décembre 2019.   Milan Blaško   Mārtiņš Mits   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 29
- Date
- 12 novembre 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2019:1112DEC004283711
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