CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 14 novembre 2019
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2019:1114DEC000448814
- Date
- 14 novembre 2019
- Publication
- 14 novembre 2019
droits fondamentauxCEDH
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Elle a été représentée devant la Cour par M e   A.R. Perrone, avocate exerçant à S. Donato di Lecce. Les griefs que la requérante tirait de l’article 6 § 1 de la Convention (ingérence du législateur par la loi n o 296 de 2006 dans une procédure judiciaire) et de l’article 1 du Protocole n o 1 (atteinte portée aux biens – pension – de la requérante ayant un caractère disproportionné) ont été communiqués au gouvernement italien (« le Gouvernement »). EN DROIT À l’issue de négociations en vue d’un règlement amiable qui se sont révélées infructueuses, le Gouvernement a avisé la Cour qu’il proposait de prononcer une déclaration unilatérale en vue de régler les questions soulevées par ces griefs. Il a en outre invité la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article   37 de la Convention. La déclaration prévoit ceci   : « Le Gouvernement italien reconnaît que la requérante Teresa Vesuvio a subi la violation de l’article 6 §1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n. 1, selon les principes exprimés par la Cour EDH dans les affaires Stefanetti et autres et Maggio et autres c. Italie , suite à l’intervention rétroactive de la loi n o 296/2006, sur la procédure interne en cours et compte tenu   : •           des sommes que la requérante susmentionnée a reçu de l’INPS à titre de payement sous réserve de recouvrement ( 101 898,03 euros), en exécution de la décision de la Cour d’appel de Lecce confirmé par la Cour de Cassation ; •           des sommes qui ont déjà restituées à l’INPS ( 5 169,51 euros) ; •           du montant du crédit actuel de l’INPS vers la requérante ( 96 728,52 euros ); •           des sommes que le Gouvernement, avec la présente déclaration, offre, à la requérante (108 627,00 euros), sommes qui ont été calculées sur la base des critères suivants : à titre de dommage matériel, la différence entre 55% des sommes que le requérant aurait dû obtenir en l’absence de l’intervention de la loi n o   296/2006 et le montant effectivement perçu par l’intéressé, à titre de pension ( 102 527,00 euros) somme calculée selon les principes exprimés par la Cour EDH dans les affaires Stefanetti et autres , et Maggio et autres c. Italie ; à titre de dommage moral la somme de 6 000 euros, plus toute taxe exigible sur ces sommes accordées à titre de dommage moral ; à titre de frais et dépens 100 euros ; •           du montant du crédit de la requérante sur la base de cette offre; •           des résultats de l’évaluation comptable du solde final des matchs adverses (compensation comptable) •           du fait qu’une procédure en opposition à l’injonction présentée par la requérante est toujours pendante. Le Gouvernement italien renonce au recouvrement des sommes payées à la requérante et renoncera aux actes de la procédure judiciaire et offre de lui payer la différence entre le montant offert à titre de dommage et de frais et de sommes qui lui ont été payé par l’INPS sur réserve. Le Gouvernement estime que la compensation et la renonciation au crédit ainsi que la renonciation aux actes de la procédure judiciaires introduite par le décret d’injonction à payer constituent un redressement adéquat de la violation à l’aune de la jurisprudence de la Cour en la matière. Le Gouvernement invite respectueusement la Cour à dire qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête et de la rayer du rôle conformément à l’article 37 de la Convention, car les conditions prévues par l’article 62 A du règlement de la Cour sont remplies. Dans les trois mois suivant la date de la radiation de l’affaire du rôle de la Cour, le Gouvernement italien mettra à disposition de la requérante l’acte de renonciation de l’INPS au recouvrement des sommes payées et l’acte de renonciation aux actes de la procédure interne. » Les termes de la déclaration unilatérale ont été transmis à la requérante plusieurs semaines avant la date de cette décision. La Cour n’a pas reçu de réponse de la requérante indiquant qu’elle acceptait les termes de la déclaration. La Cour rappelle que l’article   37   §   1   c) de la Convention lui permet de rayer une affaire du rôle si   : «   (...)   pour tout autre motif dont [elle] constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête   ». Ainsi, en vertu de cette disposition, la Cour peut rayer des requêtes du rôle sur le fondement d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur, même si les requérants souhaitent que l’examen de leur affaire se poursuive (voir, en particulier, Tahsin Acar c.   Turquie (question préliminaire) [GC], n o   26307/95, §§   75 ‑ 77, CEDH 2003 ‑ VI). La jurisprudence de la Cour concernant l’application de la loi d’interprétation authentique n o 296/2006 dans des procédures judiciaires est claire et abondante (voir, par exemple, Maggio et autres c. Italie , n os   46286/09 et 4 autres, 31 mai 2011, Stefanetti et autres c. Italie , n os   21838/10 et 7 autres, 15 avril 2014, Cataldo et autres c. Italie , n os   54425/08 et 5 autres, 24 juin 2014, Biraghi et autres c. Italie , n os   3429/09 et 21 autres, 24 juin 2014, et Stefanetti et autres c. Italie (satisfaction équitable), n os 21838/10 et 7 autres, 1 er juin 2017). Eu égard aux concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant des indemnisations proposées (montant qui est conforme à ceux alloués dans des affaires similaires), la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article   37   §   1   c)). En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas par ailleurs qu’elle poursuive l’examen de la requête (article   37   §   1 in fine ). Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article   37   §   2 de la Convention ( Josipović c.   Serbie (déc.), nº   18369/07, 4   mars 2008). Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris   ; Décide de rayer la requête du rôle en vertu de l’article   37   §   1   c) de la Convention. Fait en français puis communiqué par écrit le 5 décembre 2019. Liv Tigerstedt   Aleš Pejchal Greffière adjointe f.f.   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 14 novembre 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2019:1114DEC000448814