CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE28
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 14 novembre 2019
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2019:1114DEC004432804
- Date
- 14 novembre 2019
- Publication
- 14 novembre 2019
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officiellePartiellement radiée du rôle;Partiellement irrecevable
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Texte intégral
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La requérante a été représentée devant la Cour par M e Popescu, avocat exerçant à Bucarest. Le grief que la requérante tirait de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention concernant la privation de propriété subie a été communiqué au gouvernement roumain («   le Gouvernement   »). La requérante alléguait aussi une atteinte à son droit à un procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention. La Cour ayant décidé le 16 décembre 2014 d’inviter la partie requérante à transmettre ses observations actualisées sur la demande de satisfaction équitable au titre de l’article 41 de la Convention, celle-ci a informé la Cour le 4 février 2015 avoir obtenu la restitution du bien faisant l’objet de la requête. Elle demandait de surcroît une somme globale de 200   000 euros au titre de dommage matériel et moral. Dans ses commentaires en réponse, en date du 14 août 2018, le Gouvernement informa la Cour que la restitution du bien avait eu lieu le 16 mai 2012 et demanda la radiation du rôle de l’affaire. Dans une lettre parvenue à la Cour le 6 septembre 2018, la requérante confirmait l’information fournie par le Gouvernement et précisait ne plus avoir de prétention au titre de préjudice matériel, tout en demandant 50   000   euros au titre de préjudice moral découlant de la durée de la procédure. EN DROIT À la lumière de ce qui précède, la Cour considère que le litige a été partiellement résolu au sens de l’article 37 § 1 b) de la Convention. Par ailleurs, aucun motif particulier touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses protocoles n’exige la poursuite de l’examen de ce grief en vertu de l’article 37 § 1 in fine . Il y a donc lieu de rayer la requête du rôle pour ce qui est du grief tiré de l’article 1 du Protocole n o 1 concernant la privation de propriété. La requérante a également soulevé un grief sous l’angle de l’article 6 de la Convention. La Cour a examiné ce grief et constate, au vu de l’ensemble des éléments en sa possession, et pour autant que les faits litigieux relèvent de sa compétence, que ce grief ne révèle aucune apparence de violation des droits et libertés consacrés par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention. En ce qui concerne la demande de la requérante de 50   000 euros au titre de préjudice moral, la Cour observe qu’une partie de la requête a été résolue et que l’autre est irrecevable. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu d’accorder une somme pour préjudice moral. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle pour ce qui est du grief concernant la privation de propriété   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus   ; Rejette la demande pour préjudice moral.   Fait en français puis communiqué par écrit le 5 décembre 2019.   Liv Tigerstedt   Stéphanie Mourou-Vikström Greffière adjointe f.f.   Présidente ANNEXE Requête concernant un grief tiré de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention Numéro et date d’introduction de la requête Nom du requérant et date de naissance Nom et ville du représentant 44328/04 09/12/2004 Zinca Danca 09/05/1922 Popescu Aurelia Bucarest  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 28
- Date
- 14 novembre 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2019:1114DEC004432804
Données disponibles
- Texte intégral